CHAPITRE III

Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales
au niveau du groupement hospitalier de territoire
et accompagner les établissements volontaires
pour davantage d'intégration

Article 10
(art. L. 6132-2, L. 6132-3, L. 6132-5-1 [nouveau],
L. 6132-7 et L. 6144-2-1 [nouveau] du code de la santé publique)
Renforcement de l'intégration au sein
des groupements hospitaliers de territoire

Objet : Cet article vise à renforcer l'intégration entre les établissements membres d'un groupement hospitalier de territoire (GHT) notamment en instituant une commission médicale de groupement et en mutualisant la gestion des ressources humaines médicales, et habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures pour adapter les modalités de la gouvernance médicale au sein des GHT ainsi que pour approfondir l'intégration des instances représentatives ou consultatives.

I - Le dispositif proposé

A. Un renforcement de l'intégration au sein des GHT

1. L'instauration d'une commission médicale de groupement

• Le 1° du I insère dans le code de la santé publique un nouvel article L. 6144-2-1 instituant, dans chaque groupement hospitalier de territoire (GHT), une commission médicale de groupement chargée de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de sa stratégie médicale et de son projet médical partagé. En « miroir » des attributions des commissions médicales d'établissement (CME) telles que définies à l'article L. 6144-1 du code de la santé publique, cette commission serait également chargée de contribuer à « la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers. »

Depuis la création des GHT par la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 et en application de dispositions de niveau réglementaire 74 ( * ) , chaque groupement est jusqu'à présent libre d'opter entre soit un collège médical de groupement , instance ad hoc dotée de nouvelles compétences au regard des commissions médicales d'établissement, soit une commission médicale de groupement , instance ayant délégation de compétences de ces mêmes CME.

Dans ce dernier cas, et comme l'ont précisé à votre rapporteur les services ministériels, les CME sont en quelque sorte « dépossédées » des compétences déléguées à la commission médicale de groupement, laquelle émane, de par sa composition, des CME. A l'inverse, le collège médical est une option ouverte qui n'altère pas nécessairement les attributions des CME.

La décision entre les deux options résulte à l'heure actuelle de l'avis majoritaire des CME des établissements parties au groupement.

À ce jour, seul un cinquième des GHT a opté pour la formule la plus intégrative, celle de la commission médicale de groupement, que cet article propose de généraliser et donc de rendre obligatoire pour tous les groupements .

Lors des débats en séance publique à l'Assemblée nationale 75 ( * ) , la ministre a justifié ce choix par la volonté de « faire en sorte que certaines décisions médicales soient prises de façon plus collective, à l'échelon du GHT, afin de soutenir l'émergence de filières médicales structurées en son sein, de renforcer la gouvernance médicale dans sa gouvernance d'ensemble et de faire émerger une fonction de président de commission médicale de GHT, qui serait l'homologue médical du directeur de l'établissement support. »

La composition, le fonctionnement et les champs de consultation de cette nouvelle instance sont renvoyées à un futur décret.

Parallèlement et comme relevé plus loin, la définition de l'articulation entre les champs de compétences des CME et de ces commissions médicales de groupement est renvoyée par ce même article à une future ordonnance, tout comme la réflexion sur un élargissement général des compétences de ces instances médicales. Si l'étude d'impact souligne la « complémentarité » entre CME et commission médicale de groupement, le Gouvernement envisage également la possibilité de leur éventuelle fusion, selon des modalités également renvoyées à une future ordonnance.

• Le 2° du I prévoit, par coordination, la participation du président de la commission médicale de groupement ainsi créée au comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en oeuvre de la convention constitutive du GHT et de son projet médical partagé.

Pour rappel, la composition de ce comité stratégique est fixée par la convention constitutive du groupement ; aux termes de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, il comprend les directeurs de l'ensemble des établissements parties au GHT, leurs présidents de CME et leurs présidents de commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

• Ces dispositions entreraient en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2021 ( V ).

2. La gestion intégrée obligatoire des ressources humaines médicales

La consolidation de la gouvernance médicale des GHT a pour autre corollaire la mutualisation de la gestion des ressources humaines médicales ; celle-ci est présentée par le Gouvernement dans l'étude d'impact comme « une condition de possibilité de la mise en place d'une véritable stratégie médicale partagée, au service de la gradation des prises en charge. »

Le 3° du I complète à cet effet la liste des fonctions assurées par l'établissement support du GHT pour le compte des établissements du groupement ( cf. encadré ci-après), pour y inclure la gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques .

Cette disposition entrerait en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2021 ( V ), selon le même calendrier que la généralisation des commissions médicales de groupement.

Les fonctions déjà mutualisées au sein d'un GHT

En application de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, l'établissement support du GHT, désigné par la convention constitutive, assure pour le compte des autres établissements du groupement les fonctions suivantes :

- la stratégie, l'optimisation et la gestion commune d'un système d'information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d'un dossier patient ;

- la gestion d'un département de l' information médicale de territoire ;

- la fonction achats ;

- la coordination des instituts et écoles de formation paramédicale ainsi que des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels.

D'après l'étude d'impact, rendre obligatoire cette gestion mutualisée - à ce jour seulement mise en place par quelques groupements volontaires - vise notamment à éviter les concurrences inter-établissements en matière de recrutement ou de rémunération , en particulier s'agissant du recours à des intérimaires. Il s'agit également de développer une vision prospective des postes à l'échelle du groupement : comme l'a souligné la ministre en séance publique à l'Assemblée nationale, l'objectif est ainsi que « les GHT permettent d'augmenter la visibilité des opportunités de déroulement de carrière pour les praticiens, afin d'améliorer l'attractivité des postes ».

3. La mutualisation facultative d'autres fonctions en matière de trésorerie, d'investissements et de relations contractuelles

• Le II insère au sein du code de la santé publique un nouvel article L. 6132-5-1 autorisant les établissements parties à un GHT, sur décision du directeur général de l'ARS, à mutualiser de nouvelles compétences :

- d'abord, par la mise en commun de leur trésorerie , dans l'objectif, d'après l'étude d'impact, de compenser des mouvements d'activité internes au groupement, ainsi que d'en sécuriser et professionnaliser la gestion ; cela pourrait notamment rendre possible la mise en place soit d'un système de gestion centralisée de la trésorerie soit d'un système plus léger, inspiré des prêts et avances des collectivités territoriales, permettant des avances de trésorerie ponctuelles et infra-annuelles entre les établissements membres ;

- ensuite, par l'établissement d'un programme d'investissement et d'un plan global de financement pluriannuel uniques , afin de veiller à leur cohérence avec le projet médical partagé ;

- enfin, par la conclusion, avec l'ARS, d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) unique.

• Le IV renvoie les conditions de mise en oeuvre de ces autorisations à un décret en Conseil d'Etat.

B. L'habilitation à légiférer par ordonnance en vue de renforcer la gouvernance médicale des GHT et d'approfondir l'intégration de leurs instances représentatives

Parallèlement aux modifications législatives ainsi décrites, le III vise à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur neuf champs concernant la gouvernance des GHT. Il s'agit :

- de tirer les conséquences des évolutions prévues par le présent article , en définissant les champs de compétences des CME et commissions médicales de groupement ainsi que l'articulation des compétences en matière de gestion des ressources humaines médicales entre les directeurs d'établissements parties au GHT et le directeur de l'établissement support ( a) et c) du 1° ) ;

- d' étendre les compétences des commissions médicales d'établissements et de groupements ( b) du 1° ) ; l'élargissement des compétences des CME constitue un axe du plan « Ma Santé 2022 », lequel évoque de nouveaux domaines de compétences comme la politique de formation médicale, la participation à la gestion prévisionnelle des emplois ou encore la responsabilité de la mise en oeuvre d'un projet social et managérial médical ;

- d'ouvrir la faculté aux établissements parties à un GHT d'approfondir l'intégration de leurs instances représentatives ou consultatives (directoires et comité stratégique, CME et commission médicale de groupement, comités techniques, commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), en leur donnant la possibilité de fusionner ces instances ou d'y substituer l'instance équivalente à l'échelon du groupement ( d) à i) du 1° ).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre des modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a adopté des amendements visant à :

- inscrire dans la loi que la présidence du comité stratégique du GHT est assurée par le directeur de l'établissement support , le président de la commission médicale de groupement en assurant la vice-présidence (amendements identiques présentés par des députés des groupes Libertés et territoires, UDI Agir et Indépendants, et La République En Marche) ; ces dispositions figuraient déjà, s'agissant à tout le moins de la présidence du comité stratégique, à l'article R. 6132-10 du code de la santé publique, précisant par ailleurs que le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement est membre de droit de ce comité ;

- coordonner les élections aux CME des établissements parties à un GHT avec la mise en place de la commission médicale de groupement , en prorogeant leur mandat, de manière à ce que les futurs élus des CME aient une bonne visibilité sur le rôle exercé à l'avenir par ces instances dont les compétences vont s'articuler avec celles de la nouvelle commission médicale de groupement (amendement du Gouvernement).

L'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi modifié.

III - La position de la commission

Mis en place par la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 en lieu et place des communautés hospitalières de territoire jusqu'alors fondées sur une démarche de volontariat, les GHT sont au nombre de 136 sur l'ensemble du territoire . Tous les établissements publics de santé ont dû rejoindre l'un de ces groupements au 1 er juillet 2016 ; seuls 19 d'entre eux bénéficient encore d'une situation dérogatoire.

Comme l'ont souligné nos collègues Yves Daudigny, Catherine Deroche et Véronique Guillotin dans une communication sur l'organisation territoriale de la santé présentée le 15 mai dernier, la situation de ces groupements est très hétérogène : de par leur taille (puisqu'ils regroupent de 2 à 20 établissements, avec des budgets qui s'inscrivent dans un rapport de 1 à 20) ou l'étendue des territoires couverts (qui va de 100 000 à 2,5 millions d'habitants) mais aussi de par la réalité des expériences vécues avec des degrés de fonctionnement plus ou moins matures.

A l'occasion de l'examen de la loi « santé » de 2016, la commission ne s'était pas opposée à la mise en place des GHT, perçus comme un moyen d'assurer une meilleure efficience des établissements publics d'un même territoire en renforçant les coopérations entre eux.

Le projet de loi propose d'engager un pas de plus dans l'intégration des établissements parties à ces groupements.

Comme l'a expliqué la ministre en séance publique à l'Assemblée nationale, l'ambition générale est de « replacer le projet médico-soignant partagé au coeur de la réforme » alors que la mise en place des GHT a d'abord permis la mutualisation de certaines fonctions, comme les procédures d'achat, selon une intégration principalement administrative.

Si cette ambition est légitime, les évolutions proposées appellent néanmoins plusieurs réserves.

Votre commission regrette que des sujets structurants pour l'hôpital, comme les compétences des CME , soient renvoyés à des ordonnances ultérieures. Dans ces conditions, la généralisation d'une commission médicale de groupement soulève des inquiétudes légitimes car elle ne s'accompagne pas d'une vision précise de l'articulation des rôles entre cette nouvelle instance et les CME. Les représentants des CME auditionnés par votre rapporteur ont attiré l'attention sur la nécessité de ne pas appauvrir les fonctions au sein de ces instances déjà confrontées à un problème d'attractivité, et surtout de ne pas les déposséder de leur rôle essentiel pour aborder des enjeux locaux et des questions concrètes. A cet égard, le projet de renforcement des prérogatives des CME devra également s'accompagner d'un soutien managérial aux présidents de CME pour leur permettre de jouer tout leur rôle de pilotage médical des hôpitaux.

En outre, le renforcement de la centralisation des pouvoirs autour de l'établissement support du GHT va, certes, dans le sens d'une plus grande cohérence des décisions, mais la diversité des expériences et des situations au sein de ces groupements amène à s'interroger sur l'opportunité d'imposer à tous un schéma homogène . Si l'intérêt initial des GHT était notamment de mettre à disposition les ressources médicales de l'établissement support aux autres établissements, la réalité vécue est parfois celle d'un siphonage de ces mêmes ressources par l'établissement support, ainsi que l'ont relevé nos collègues dans la communication précitée sur l'organisation territoriale de la santé ; c'est en particulier le cas lorsqu'il existe une dissymétrie importante entre les établissements membres d'un GHT et l'établissement support. En l'absence d'un réel projet médical partagé, on peut s'interroger sur les difficultés et tensions que pourraient soulever la mise en place d'une gestion mutualisée des ressources humaines médicales.

Dans ce contexte, la commission a préféré soutenir et accompagner les dynamiques locales en permettant aux groupements qui le souhaitent d'aller plus loin dans l'intégration, sans imposer le même niveau de « centralisation » à tous les groupements.

La commission a donc adopté un amendement COM-310 de son rapporteur visant à conditionner la mise en place d'une commission médicale de groupement à l'accord des CME des établissements parties.

Elle a précisé que la commission médicale de groupement devra par ailleurs émaner de ces mêmes CME afin de pas être coupée du terrain et de préserver l'attractivité de la fonction de membre ou président de CME ( amendement COM-311 du rapporteur).

Par cohérence, elle a rendu optionnelle la mutualisation de la fonction de gestion des ressources humaines médicales ( amendement COM-312 du rapporteur) et a conditionné l'évolution vers une fusion des différentes instances médicales, de direction ou consultatives, renvoyée à des ordonnances ultérieures, à une démarche de volontariat des établissements parties à un groupement ( amendement COM-314 du rapporteur).

Par ailleurs, elle a modifié les attributions de la commission médicale d'établissement en « miroir » de celles de la commission médicale de groupement, en lui confiant la mise en oeuvre de la stratégie médicale de l'établissement ( amendement COM-100 de Jean-Pierre Grand).

S'agissant enfin de la possible mutualisation au niveau du groupement de la planification et du financement des investissements , la commission a adopté un amendement COM-313 de son rapporteur de suppression : en effet, cette évolution ne résoudra pas les difficultés de fond auxquelles sont confrontés les établissements de santé en raison des modalités de financement des investissements, courants ou plus structurels , qui en font une variable d'ajustement dans le cadre contraint des tarifs hospitaliers et de l'Ondam. Pour ces motifs déjà relevés dans un rapport de 2012 sur la tarification à l'activité 76 ( * ) , la commission avait adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, demandant, compte tenu des règles de recevabilité financière des amendements, un rapport au Gouvernement « sur les modalités de la mise en place d'un établissement financier dédié à l'investissement immobilier des établissements de santé publics ».

Votre rapporteur réitère cette demande, qui met en jeu la pérennité des établissements de santé et la qualité des prises en charge en leur sein.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis A
(art. L. 6143-2-1 du code de la santé publique)
Intégration de la qualité de vie au travail des personnels
dans le projet social de chaque établissement public de santé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à intégrer systématiquement un volet portant sur la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux dans le projet social de chaque établissement de santé.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a été introduit en séance publique à l'initiative de membres des groupes La République En Marche et socialiste et républicain, avec un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement.

Il complète l'article L. 6143-2-1 du code de la santé publique relatif au projet social établi dans chaque établissement public de santé 77 ( * ) , afin d'y intégrer « systématiquement » un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux.

Le projet social a vocation à définir les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs, portant notamment sur la formation, le dialogue interne, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.

II - La position de la commission

La qualité de vie au travail des personnels hospitaliers représente un enjeu évidemment majeur, pour chacun de ces personnels à titre individuel mais également, au plan collectif, pour la qualité des soins à laquelle elle est intimement liée.

C'est la raison pour laquelle le développement de l'approche qualité de vie au travail a été intégré comme un critère de la démarche de certification des établissements de santé par la Haute Autorité de santé.

La stratégie nationale de santé pour 2018-2022 y consacre par ailleurs un volet spécifique, considérant que « la santé et le bien-être au travail des professionnels de santé ont un impact direct sur la qualité du service rendu, et donc sur l'état de santé de la population » . Plusieurs axes d'actions sont mentionnés : le développement de formations ad hoc , la promotion de méthodes de management favorables à la qualité de vie au travail, l'accompagnement de l'évolution des organisations, etc.

La disposition introduite par le présent article reprend plus spécifiquement l'une des préconisations de la stratégie nationale arrêtée en décembre 2016 pour « prendre soin de ceux qui soignent » 78 ( * ) , visant à inscrire la qualité de vie au travail au centre des priorités stratégiques de chaque établissement afin de « constituer un moment fort de concertation et de dialogue social au sein des communautés hospitalières ».

Si l'on peut considérer que l'objet de cet article est déjà en partie satisfait, la précision introduite s'inscrit toutefois en cohérence avec les orientations prises au niveau national . Il conviendra d'apporter aux établissements de santé un appui pour promouvoir concrètement les démarches de qualité de vie au travail dans leur organisation.

Sous réserve d'une modification rédactionnelle (amendement COM-315 du rapporteur), la commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis
(art. L. 6141-7-1 du code de la santé publique)
Maintien d'une commission des usagers
dans chaque établissement en cas de fusion

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit le maintien d'une commission des usagers dans le ressort de chacun des établissements de santé parties à une fusion.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a été introduit par la commission des affaires sociales à l'initiative de députés membres de plusieurs groupes (La République En Marche, Les Républicains, Libertés et Territoires, UDI Agir et Indépendants, Gauche Démocrate et Républicaine), avec l'avis favorable du rapporteur.

Il prévoit, à l'article L. 6141-7-1 du code de la santé publique, qu'en cas de fusion entre deux ou plusieurs établissements publics de santé, chacun d'eux conserve une commission des usagers 79 ( * ) . Pour les auteurs des différents amendements, il s'agit de garantir la démocratie sanitaire et la gestion au plus près du terrain de certaines problématiques.

II - La position de la commission

La commission partage la volonté de conserver, à l'occasion des recompositions hospitalières, une proximité sur certains sujets comme ceux liés à l'accueil et à la prise en charge des patients et de leurs proches, au niveau de sites annexes, afin de faciliter les démarches des usagers.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 ter
(art. L. 6143-5 du code de la santé publique)
Participation des parlementaires
au conseil de surveillance d'un établissement public de santé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la participation au conseil de surveillance d'un établissement public de santé, avec voix consultative, d'un député et d'un sénateur.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article a été introduit par la commission des affaires sociales à l'initiative du député Rémi Delatte et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, avec un avis défavorable du rapporteur.

Sa rédaction a été modifiée en séance publique par amendement du Gouvernement, en vue d'étendre sa portée aux sénateurs.

Il prévoit ainsi que peuvent participer au conseil de surveillance des établissements de santé, avec voix consultative, « le sénateur et le député dont la circonscription d'élection est le siège de l'établissement principal » .

La composition et les missions du conseil de surveillance
des établissements publics de santé

L'article L. 6143-5 du code de la santé publique prévoit que le conseil de surveillance comprend, au plus (et en nombre identique) :

- 5 représentants des collectivités territoriales , parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal, le président du conseil départemental et le président de la métropole ou leur représentant ;

- 5 représentants du personnel médical et non médical de l'établissement ;

- 5 personnalités qualifiées , dont deux désignées par le directeur général de l'ARS et trois, dont deux représentants des usagers, désignées par le préfet.

Ce conseil de surveillance élit son président parmi les représentants des collectivités territoriales ou des personnalités qualifiées.

Le directeur général de l'ARS participe aux séances avec voix consultative. Il en est de même du directeur de la caisse d'assurance maladie, et, dans les CHU, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, ainsi que, dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un Ehpad, d'un représentant des familles.

Les attributions du conseil de surveillance sont précisées à l'article L. 6143-1 du même code. Celui-ci « se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement » .

Il délibère notamment sur le projet d'établissement, la convention constitutive des CHU, le compte financier, tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé, le rapport annuel d'activité.

Il donne son avis, notamment, sur la politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; la participation de l'établissement à un GHT ; le règlement intérieur.

II - La position de la commission

Cette disposition rejoint la même logique que deux autres articles introduits par l'Assemblée nationale visant à ajouter la participation de parlementaires au sein des conseils territoriaux de santé (article 7 C) et du conseil de surveillance des ARS (article 19 ter ).

Toutes ces initiatives découlent de la suppression du cumul des mandats puisque des parlementaires pouvaient être auparavant amenés à siéger au sein de ces instances en leur qualité d'élu local.

Dans le cas présent, la participation serait restreinte à un sénateur et à un député. Cela montre les limites de l'exercice car il faudrait associer potentiellement un grand nombre de parlementaires, s'agissant par exemple de grands centres hospitaliers pluri-sites.

Les sénateurs étant élus dans le cadre du département, tous les sénateurs élus du département siège de l'établissement principal seraient potentiellement concernés sans que le texte ne précise de mode de désignation.

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l'article 7 C et par cohérence avec cette position, la commission a adopté les amendements identiques COM-252 de son rapporteur et COM-362 du rapporteur pour avis au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable de suppression de l'article .

La commission a supprimé cet article.

Article 10 quater [nouveau]
(art. L. 6143-1 du code de la santé publique)
Prérogatives du conseil de surveillance d'un établissement public de santé

Objet : Cet article, inséré par la commission, vise à renforcer les prérogatives du conseil de surveillance des établissements publics de santé, en lui communiquant des documents stratégiques et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

La commission a adopté, avec l'avis favorable du rapporteur, un amendement COM-189 présenté par Bernard Jomier et les membres du groupe socialiste et républicain, modifiant l'article L. 6143-1 du code de la santé publique relatif aux prérogatives du conseil de surveillance d'un établissement public de santé .

Il s'agit de lui permettre :

- de se faire communiquer systématiquement les documents nécessaires à l'exercice de ses missions ;

- de voir communiquer à son président, par le directeur, les « documents stratégiques et financiers préparatoires et décisionnels » nécessaires à l'exercice de ses missions ;

- d'être informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) passé avec l'agence régionale de santé et de ses modifications.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .

Article 10 quinquies [nouveau]
(art. L. 6143-1 du code de la santé publique)
Délibération du conseil de surveillance d'un établissement public de santé sur les orientations stratégiques et financières pluriannuelles

Objet : Cet article, inséré par la commission, prévoit que le conseil de surveillance des établissements publics de santé délibère sur les orientations stratégiques et financières pluriannuelles et leurs modifications.

La commission a adopté, avec l'avis de sagesse du rapporteur, un amendement COM-191 présenté par Bernard Jomier et les membres du groupe socialiste et républicain, relatif aux prérogatives du conseil de surveillance d'un établissement public de santé.

Aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique, ce conseil « se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement » . Il délibère à cette fin sur un certain nombre de documents, parmi lesquels le projet d'établissement, les conventions passées par l'établissement, le compte financier, tout projet de fusion, le rapport annuel d'activité, etc.

Il est proposé de compléter cette liste en prévoyant une délibération de ce conseil sur les « orientations stratégiques et financières pluriannuelles et leurs modifications ».

Cela reprend une préconisation formulée en 2011 par le Comité d'évaluation de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé présidé par Jean-Pierre Fourcade, chargé de tirer le bilan des évolutions apportées à la gouvernance hospitalière par la loi « HPST » de 2009 : ce rapport soulignait alors que « le conseil de surveillance doit être en mesure de jouer pleinement son rôle d'orientation et de contrôle » .

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .


* 74 Art. R. 6132-9 du code de la santé publique.

* 75 Cf. compte rendu intégral de la séance publique du vendredi 22 mars 2019, Assemblée nationale.

* 76 Rapport d'information n° 703 (2011-2012) précité.

* 77 Ce projet est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentées au sein du comité technique d'établissement, ce dernier comité étant chargé d'en assurer le suivi et d'en établir le bilan.

* 78 Celle-ci a été complétée en mars 2017 par un second volet consacré aux professionnels exerçant en ambulatoire.

* 79 En application de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mise en place dans chaque établissement de santé a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge.

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