III. HARMONISER LES CONDITIONS D'EXERCICE DES DIRECTEURS ET ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

A. LA PROPOSITION DE LOI INITIALE

L'article 3 de la proposition initiale procède à deux modifications :

- son 1° étend à l'ensemble des enseignants du second degré les conditions d'âge, de nationalité et de qualification professionnelle qui n'existaient jusqu'alors que pour leurs homologues du second degré technique ;

- par coordination avec l'abrogation des articles L. 441-5 et L. 441-6 dans l'article premier, son 2° transcrit au sein de l'article L. 914-5 les dispositions relatives aux certificats de stage exigés des directeurs des établissements d'enseignement privés du second degré.

B. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEURE

Afin de mener à son terme l'entreprise de simplification et d'harmonisation que porte la proposition de loi, votre rapporteure propose une réécriture ambitieuse des dispositions législatives relatives aux conditions d'exercice des directeurs et enseignants de l'enseignement privé . L'unification des dispositions relatives aux conditions d'exercice est une demande forte des principaux acteurs du secteur, dont les établissements regroupent souvent plusieurs niveaux d'enseignement ; la diversité des conditions d'exercice et leur incohérence (cf. supra ) compliquent ainsi la gestion de leur personnel.

Votre rapporteure propose par conséquent que les conditions d'âge et de diplôme des enseignants soient fixées par un décret en Conseil d'État. Ce renvoi au pouvoir réglementaire est encadré : ces exigences ne peuvent être supérieures à celles existant pour les contractuels de l'éducation nationale, soit une licence pour le premier et le second degré général et, pour l'enseignement technologique et professionnel, des exigences liées à la pratique et aux connaissances professionnelles. En somme, la principale évolution concerne le second degré général, pour lequel il n'existe aujourd'hui aucune condition pour enseigner.

S'agissant des directeurs , votre rapporteure propose qu'outre les conditions d'âge et de diplôme des enseignants, leur soit exigée une expérience de cinq ans au moins dans les fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement scolaire public ou privé. Cette condition, qui existe déjà dans le second degré général et technique, ne constituerait véritablement une nouveauté que pour le premier degré. L'expérience montre que la grande majorité des écoles hors contrat sont à même de remplir cette condition ; beaucoup comptent au moins une personne ayant une expérience de l'enseignement dans le public ou le privé.

Afin d'accorder une certaine souplesse à ce système, le recteur pourra accorder des dérogations aux conditions d'âge, de diplôme et d'expérience. Il est également précisé que ces conditions ne vaudront que pour l'avenir.

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Réunie le mercredi 7 février 2018, la commission n'a pas adopté de texte sur la proposition de loi.

En conséquence, et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposé sur le Bureau du Sénat .

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