D. LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Étant en mesure de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 90-278 DC du 7 novembre 1990 sur la première résolution du Sénat, l'Assemblée nationale introduisit dans son Règlement, par une résolution du 7 mai 1991, une « procédure d'adoption simplifiée » pour les projets et les propositions de loi 21 ( * ) . Cette procédure a donné lieu par la suite à des ajustements, notamment avec une résolution du 25 mars 1998, qui l'a renommée « procédure d'examen simplifiée », et avec la résolution du 27 mai 2009, adoptée dans le prolongement de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

À partir de 1998, le Règlement de l'Assemblée nationale a distingué une procédure pour les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale, avec une mise aux voix directe de l'ensemble du texte, et une procédure pour les autres textes, comportant un nombre limité d'interventions. Cette distinction a été supprimée en 2009.

En dépit de la révision constitutionnelle, la faculté a été maintenue en 2009 de pouvoir présenter, en séance, des amendements sur le texte faisant l'objet de cette procédure. Depuis 2009, le Règlement distingue simplement le cas dans lequel le texte fait l'objet d'amendements de celui dans lequel il ne fait pas l'objet d'amendements.

La mise en oeuvre de la procédure d'examen simplifiée est décidée par la Conférence des présidents, sur proposition notamment de la commission saisie du texte. Un droit d'opposition peut être invoqué, en particulier par les présidents de groupe, au plus tard la veille de la discussion, ayant pour effet le retour à la procédure normale. En l'absence d'amendements, le texte est mis aux voix directement, tandis qu'en présence d'amendements, ceux-ci comme les articles qu'ils modifient sont discutés, avant la mise aux voix de l'ensemble du texte. Le délai limite pour le dépôt des amendements des députés correspond à celui prévu pour le droit d'opposition. En cas de dépôt d'un amendement par le Gouvernement au-delà de ce délai, le texte est retiré de l'ordre du jour, sans préjudice des prérogatives du Gouvernement en matière d'ordre du jour.

Contrairement aux procédures abrégées au Sénat, la procédure permet donc de faire l'économie de la discussion générale.

Chapitre V du titre II du Règlement de l'Assemblée nationale, relatif à la procédure d'examen simplifiée

« Art. 103

« 1. La Conférence des présidents peut décider, à la demande du Président de l'Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, qu'un projet ou une proposition de loi sera examiné selon la procédure d'examen simplifiée.

« 2. La demande doit être présentée avant son examen en commission ou, si elle est présentée par le président de la commission saisie au fond, après consultation de celle-ci. Dans ce dernier cas, la discussion intervient après un délai d'au moins un jour franc.

« Art. 104

« 1. La décision de la Conférence des présidents d'engager la procédure d'examen simplifiée est affichée et notifiée au Gouvernement.

« 2. Les projets et propositions pour lesquels la procédure d'examen simplifiée est demandée ne peuvent faire l'objet des initiatives visées à l'article 91, alinéas 5 et 10, et à l'article 128, alinéa 2.

« 3. Au plus tard la veille de la discussion à 13 heures, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d'un groupe peuvent faire opposition à la procédure d'examen simplifiée.

« 4. L'opposition est adressée au Président de l'Assemblée qui la notifie au Gouvernement, à la commission saisie au fond ainsi qu'aux présidents des groupes, la fait afficher et l'annonce à l'Assemblée.

« 5. En cas d'opposition, le texte est examiné conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.

« Art. 105

« 1. Les amendements des députés et des commissions intéressées sont recevables jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.

« 2. Si, postérieurement à l'expiration du délai d'opposition, le Gouvernement dépose un amendement, le texte est retiré de l'ordre du jour.

« 3. Il peut être inscrit, au plus tôt, à l'ordre du jour de la séance suivante. La discussion a alors lieu conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.

« Art. 106

« Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'examen simplifiée ne fait l'objet d'aucun amendement, le Président met directement aux voix l'ensemble du texte, sauf décision contraire de la Conférence des présidents.

« Art. 107

« 1. Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'examen simplifiée fait l'objet d'amendements, le Président appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un orateur contre. Il ne peut être fait application de l'article 95, alinéa 2.

« 2. Sous réserve des dispositions de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du texte. »

La procédure d'examen simplifiée est devenue la procédure ordinaire pour l'examen des conventions internationales, comme au Sénat.

En revanche, en pratique, elle est très rarement utilisée pour des projets ou propositions de loi. Ce fut le cas, par exemple, pour l'examen en première lecture, en 2003, de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, issue d'un projet de loi, pour l'examen en première lecture, en 2005, de la loi n° 2005-844 du 26 juillet 2005 tendant à mettre à disposition du public les locaux dits du Congrès, au château de Versailles, issue d'une proposition de loi de l'Assemblée nationale, et pour l'examen en première lecture, en 2006, de la loi n° 2006-241 du 1 er mars 2006 relative à la réalisation de la section entre Balbigny et La Tour-de-Salvagny de l'autoroute A 89, issue d'une proposition de loi sénatoriale. Aucun texte n'a été examiné depuis 2006 suivant cette procédure.

Si l'Assemblée nationale n'a pas modifié sur ce point son Règlement de façon substantielle après la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, votre rapporteur relève toutefois qu'elle a instauré le « temps législatif programmé », rendu possible lui aussi, de même que la procédure d'examen en commission, par la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, selon lequel le droit d'amendement « s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ». Le cadre de ce dispositif a également été fixé par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, dans ses articles 17 à 19. Dans un contexte et suivant des modalités certes différents, le temps législatif programmé permet d'encadrer la durée des débats en séance publique.


* 21 Dans sa décision n° 91-292 DC du 23 mai 1991, résolution modifiant les articles 43, 44, 81, 83, 87, 91, 103 à 108, 126, 127 et 146 du Règlement de l'Assemblée nationale (cons. 22 à 31), le Conseil constitutionnel a validé la procédure, tout en précisant que « le recours à la procédure d'adoption simplifiée d'un texte n'est conforme à la Constitution que pour autant que la commission saisie au fond ait été au préalable mise à même de procéder à l'examen de ce texte » et ne saurait « faire échec à l'application des règles relatives à la fixation par le Gouvernement de l'ordre du jour prioritaire ».

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