B. LA SUPPRESSION DE LA POSSIBILITÉ DE DÉSIGNER DES PARLEMENTAIRES EN MISSION

En première lecture, sur proposition de notre collègue François Bonhomme, le Sénat avait inséré dans le projet de loi organique un article 8 bis afin de supprimer la possibilité pour le Gouvernement de désigner des « parlementaires en mission » .

Les dispositions proposées reprenaient celles d'une proposition de loi organique de notre ancien collègue Jacques Mézard adoptée par le Sénat le 3 février 2016 .

L'article L.O. 144 du code électoral autorise actuellement la désignation par le Gouvernement de députés ou de sénateurs pour exercer des fonctions publiques s'ajoutant à leur mandat parlementaire pour une durée de six mois renouvelable.

Si cette mission temporaire se conclut généralement par la remise d'un rapport, elle peut conduire à l'exercice de fonctions administratives, par dérogation à l'incompatibilité prévue par l'article L.O. 142 du code électoral entre le mandat parlementaire et « l'exercice des fonctions publiques non électives » 18 ( * ) . En cas de prorogation de la mission au-delà de six mois, l'incompatibilité s'applique et le parlementaire est remplacé sans qu'une élection partielle soit nécessaire.

Devant la croissance continue du nombre de parlementaires en mission depuis les années 1970, le Sénat a estimé à deux reprises que cette disposition constituait une entorse injustifiée au principe de la séparation des pouvoirs, qui implique une séparation des fonctions pour protéger le parlementaire dans l'exercice de son mandat, et a jugé souhaitable de mettre fin aux modalités particulières - et avantageuses pour le titulaire - de remplacement conduisant à des désignations qui ne présentent qu'une finalité électorale.

Alors que sa commission des lois avait simplement précisé ses dispositions, l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement et de députés membres du groupe Les Républicains, a supprimé cet article en première puis en nouvelle lectures. Les députés se sont bornés à souligner l'utilité de ce pouvoir discrétionnaire du Gouvernement pour le lui conserver.

Pour les raisons précédemment exposées, votre commission a adopté deux amendements identiques COM-6 et COM-1 de son rapporteur et du notre collègue Jean-Yves Leconte afin de rétablir l'article 8 bis .

En revanche, sans nier l'intérêt de cette disposition, votre commission n'a pas jugé indispensable de rétablir l'extension de la liste des inéligibilités parlementaires que le Sénat avait introduite en première lecture, à l'initiative de notre collègue Jacques Bigot, en adoptant l'article 2 bis .


* 18 À titre d'illsutration, M. Christian Nucci, député, a été désigné parlementaire en mission en 1981 et 1982 pour exercer les fonctions de Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

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