D. LES RESSOURCES DE L'EPIC : LE MONTANT DE LA DOTATION DE L'ÉTAT EST STRICTEMENT ENCADRÉ

En application du nouvel article L. 5315-5 du code du travail, les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations de l'État, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts autorisés, des dons, des legs et diverses recettes.

La typologie de ces ressources est similaire à celle jusqu'à présent applicable à l'Afpa.

Les dotations de l'État seront calculées pour compenser, sans la dépasser, la charge financière des missions et sujétions de service public de l'Agence.

Pour mémoire, la loi de finances pour 2016 avait fixé à 96 millions d'euros la dotation versée par l'État à l'association au titre du programme d'activité de service public (Pasp), qui concernait principalement :

- le financement des prestations de certification permettant la mise en oeuvre de la politique du titre et des prestations portant sur la réalisation des travaux d'ingénierie relative à la certification du titre professionnel (64 millions d'euros) ;

- une subvention destinée à couvrir les charges de sujétion liées à sa présence territoriale de l'Afpa (11,4 millions d'euros) ;

- la mise en oeuvre du programme « Déclic pour l'action » qui vise à faire découvrir des métiers aux jeunes en difficulté (10 millions d'euros) ;

- une subvention pour la réalisation d' expérimentations permettant l'accompagnement des politiques de l'État sur le dispositif des emplois d'avenir (5 millions d'euros).

- une subvention au titre de l' hébergement et de la restauration des publics spécifiques (4 millions d'euros) ;

Il reviendra au Gouvernement, dans le cadre du futur contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Agence et du prochain projet de loi de finances, de définir des critères précis, objectifs et publics pour calculer les compensations afférentes à chaque SIEG. Le choix des critères sera capital : si la dotation est trop faible, elle affaiblira l'Agence, mais si elle est trop élevée, elle sera assimilée à une surcompensation et la Commission européenne pourrait alors être amenée à exiger le remboursement du surplus. De l'ordre de 110 millions en 2017 , la dotation de l'État devrait être d'un niveau équivalent l'an prochain puis pourrait baisser régulièrement les années suivantes.

E. L'EPIC ASSURE LA CONTINUITÉ DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L'article 3 de l'ordonnance pose le principe selon lequel l'ensemble des droits et obligations de l'association sont transférés à l'Agence , nonobstant toute disposition ou stipulation contraire 65 ( * ) .

Ce principe s'applique aux créances cédées par l'association et aux sûretés réelles et personnelles les garantissant.

Il s'applique également aux hypothèques qu'elle avait consenties sur les droits réels issus des baux emphytéotiques administratifs conclus avec l'État, à condition toutefois que les biens sous-jacents soient apportés en pleine propriété à l'Agence. C'est le cas des centres de Toulouse-Palays et de Créteil (cf. infra ).

L'État peut toutefois s' opposer à la réalisation des sûretés et des hypothèques précitées si elles sont de nature à porter préjudice à la bonne exécution des missions de service public de l'Agence.

Votre rapporteur rappelle par ailleurs que des négociations difficiles sont toujours en cours pour déterminer la part des dettes fiscales et sociales de l'association transférées à l'Agence qui pourraient être rééchelonnées ou apurées.

L'Agence devient également l'employeur de tous les salariés qui étaient employés par l'association avant sa dissolution, sans distinction selon la nature du contrat de travail ou leur ancienneté. Ils bénéficient en outre des mêmes conventions et accords collectifs que ceux en vigueur dans l'association.

Le second alinéa de l'article 3 de l'ordonnance prévoit le maintien des contrats de travail conclus par les éventuelles filiales de l'association sans modification et leur transfert aux filiales de l'Agence. Cette disposition est toutefois inutile car les deux filiales créées par l'association fin 2016 ne comptaient aucun salarié avant la dissolution de cette dernière.

Votre rapporteur remarque que ces dispositions s'inspirent directement de l' article L. 1224-1 du code du travail , qui indique qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente ou fusion, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Même si l'ordonnance était restée muette sur la question du transfert des contrats de travail, les dispositions de l'article L. 1224-1 auraient trouvé à s'appliquer à l'Afpa car le transfert intervient entre deux entités dont les salariés relèvent du code du travail 66 ( * ) , la nature de l'acte de transfert est interprétée de manière extensive par la jurisprudence et l'entité économique transférée maintient son intégrité.

Les salariés de l'association ne peuvent donc refuser leur transfert vers l'Agence . Tout refus d'un salarié pourrait alors être assimilé à une rupture du contrat de travail à son initiative 67 ( * ) et produirait les effets d'une démission 68 ( * ) . La direction de l'Agence conserve naturellement la possibilité de licencier un salarié transféré si les motifs du licenciement n'ont pas pour objet d'éluder les dispositions de l'ordonnance. Ainsi, le fait pour un salarié transféré de ne pas se présenter sur son lieu de travail pourrait être qualifié d'abandon de poste constitutif d'une faute grave 69 ( * ) .

Quant aux salariés en charge des questions commerciales et juridiques au sein des deux filiales de l'Agence, ils feront l'objet d'un double transfert : de l'association vers l'Epic en application de l'ordonnance du 10 novembre 2016, puis de l'Epic vers la filiale en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Les représentants de l'Agence auditionnés par votre rapporteur ont toutefois indiqué que les modalités du transfert de personnel vers les filiales seront négociées avec les représentants des salariés jusqu'en mars prochain tandis qu'une unité économique et sociale regroupant l'Epic et ses filiales devrait être créée pour offrir à tous les anciens salariés de l'association un cadre social harmonisé et protecteur, à travers notamment la création d'un comité central d'entreprise.


* 65 En conséquence, l'article 7 de l'ordonnance assure les coordinations juridiques nécessaires dans les différents codes pour remplacer la référence relative à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes par celle d'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

* 66 Il convient toutefois de rappeler qu'un fonctionnaire était en détachement à l'Afpa au 1 er janvier 2017.

* 67 Cass. soc., 5 nov. 1987, n° 85-40.629.

* 68 Cass. soc., 10 oct. 2006, n° 04-40.325.

* 69 Cass. soc., 4 avr. 2006, n° 02-42.735.

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