C. LA PLACE CENTRALE DE L'ETAT DANS LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

La gouvernance de l'Afpa avait été modifiée par la délibération de son assemblée générale du 27 janvier 2011, sans pour autant assurer un pilotage satisfaisant de l'association.

Un conseil d'orientation de vingt membres avait été mis en place, composé de cinq collèges pour représenter les régions, l'État, les employeurs, les employés et les personnalités qualifiées. L'État bénéficiait de seulement trois sièges : un pour la DGEFP, un pour la direction du budget et un pour la direction générale de l'enseignement scolaire. Le conseil d'orientation nommait et révoquait le président et les administrateurs.

Le conseil d'administration était, pour sa part, composé de douze membres, mais ni l'État, ni les régions n'y siégeaient. Il revenait au conseil d'administration de nommer le directeur général, une fois sa candidature retenue par le conseil d'orientation.

L'ordonnance du 10 novembre 2016 modifie en profondeur ces règles de gouvernance.

Le nouvel article L. 5315-3 du code du travail prévoit que l'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par décret , après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop). Si cet avis ne lie pas le Gouvernement, il donne en revanche un rôle accru aux régions et aux partenaires sociaux. Le directeur général doit prendre toutes les mesures utiles à l'exercice des missions et des activités de l'Agence jusqu'à l'installation du conseil d'administration 60 ( * ) .

L'ordonnance fixe les principales règles régissant la composition du conseil :

- il comprend des représentants de l'État, des régions, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des personnalités qualifiées et des représentants du personnel ;

- le nombre de sièges accordés aux représentants du personnel déroge aux règles applicables 61 ( * ) dans les autres Epic, sans que l'ordonnance précise si cette dérogation se fait à leur avantage ou à leur détriment ;

- chaque représentant de l'État ou des régions disposent d'au plus deux voix.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté des ministres de tutelle 62 ( * ) , sauf le président, nommé par décret parmi les personnalités qualifiées. Par ailleurs, les règles de droit commun relatives à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public 63 ( * ) ne s'appliquent pas au candidat à la présidence de l'Agence, dans la limite d'un seul mandat non renouvelable, comme en dispose l'article 5 de l'ordonnance.

Le décret du 15 novembre 2016 64 ( * ) a précisé les règles de composition du conseil d'administration de l'Agence ainsi que son rôle. Il définit également les missions de son président, du directeur général, les règles financières et comptables applicables ainsi que son organisation territoriale. Votre rapporteur constate que les règles de gouvernance applicables à l'Agence ne se distinguent qu'à la marge de celles des autres Epic.

Alors même que l'Agence est qualifiée d'établissement public de l'État, ses représentants n'auront pas à eux seuls la majorité au conseil d'administration (18 voix sur un total de 40). Cette situation n'est pas anormale pour autant car aucune disposition législative n'impose une telle majorité, le ministère ayant privilégié la promotion du quadripartisme au sein du conseil d'administration. L'État nommera quatre personnalités qualifiées qui se rallieront sans doute fréquemment aux votes de ses représentants, et les autorités de tutelle disposeront d'un délai de quinze jours pour s'opposer à l'entrée en vigueur des délibérations du conseil d'administration (art. R. 5315-7 nouveau du code du travail).

La composition du conseil d'administration de l'Agence

Le nouvel article R. 5315-2 du code du travail prévoit que le conseil d'administration du nouvel Epic, comptant 27 membres, est composé de :

- neuf représentants de l'État qui disposent chacun de deux voix (deux sont désignés par le ministre chargé de l'emploi, deux par le ministre chargé du budget, tandis que le ministre chargé de la formation professionnelle, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de l'intérieur désignent chacun un représentant) ;

- quatre personnalités qualifiées , dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;

- quatre représentants élus des conseils régionaux , nommés sur proposition de Régions de France, qui disposent chacun de deux voix ;

- un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles (soit cinq représentants) ;

- un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles (soit trois représentants) ;

- deux représentants du personnel .

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.

Participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général, le contrôleur économique et financier et le secrétaire du comité central d'entreprise.

Il convient enfin d'indiquer qu'en application du nouvel article L. 5315-4 du code du travail, l'Agence sera dotée d'un médiateur , correspondant du Défenseur des droits, chargé d'instruire les réclamations individuelles des usagers, sans préjudice des voies de recours existantes.


* 60 Art. 3, II, de l'ordonnance du 10 novembre 2016.

* 61 En application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le nombre de représentants des salariés doit être égal au moins au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Compte tenu de sièges accordés aux partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel dans le conseil d'administration de l'Agence, le nombre de sièges pour les représentants des salariés est inférieur à celui prévu dans le droit commun (cf. infra ).

* 62 C'est-à-dire les ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget.

* 63 L'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public dispose qu'en l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'État est fixée à 67 ans.

* 64 Décret n° 2016-1539 du 15 novembre 2016 relatif à l'établissement public chargé au sein du service public de l'emploi de la formation professionnelle des adultes.

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