QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2017

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE

Article 27 (art. L. 523-1, L. 581-2, L. 581-6, L. 581-10, L. 582-1 et L. 582-2 [nouveaux], L. 583-3, L. 583-5 [nouveau], et L. 755-3 du code de la sécurité sociale, art. 373-2-2 du code civil et art. 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires) - Recouvrement des créances de pensions alimentaires

Objet : Cet article prévoit l'extension des missions et pouvoirs des caisses d'allocations familiales en matière de recouvrement des impayés de pensions alimentaires.

Sans rétablir la rédaction initiale, l'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, plusieurs amendements revenant sur les apports du Sénat au présent article.

S'agissant de la déclaration « hors d'état » des débiteurs violents, tout en considérant, contrairement à ce que soutenait la ministre des familles en séance publique au Sénat, que la rédaction initiale n'était pas satisfaisante, l'Assemblée nationale est revenue sur la solution proposée par le Sénat, qui consistait à ne pas toucher aux dispositions législatives pour laisser au pouvoir règlementaire le soin de modifier l'article D. 523-2 du code de la sécurité sociale 1 ( * ) , qui détermine les cas dans lesquels un débiteur peut être déclaré hors d'état.

Les députés, sur proposition de la rapporteure de la commission des affaires sociales, ont jugé plus clair de préciser que, lorsque le juge a décidé de l'intermédiation de la CAF pour les motifs prévus à l'article 373-2-2 [nouveau] 2 ( * ) du code civil, le débiteur ne peut être déclaré hors d'état sur ce motif.

Par ailleurs, le Sénat avait souhaité, sur proposition de votre rapporteur et avec un avis favorable du Gouvernement, préciser que la décision de la CAF relative à l'homologation ou non de l'accord par lequel les parents fixent le montant de la pension alimentaire n'était susceptible d'aucun recours 3 ( * ) . L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a remplacé cette précision par une disposition se bornant à rappeler le droit applicable, c'est-à-dire que les parents conservent la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales, non pas pour qu'il se prononce sur la décision de la caisse mais afin qu'il homologue directement leur accord, en application de l'article 373-2-7 du code civil. La question de la possibilité de contester la décision de la CAF, bien qu'elle apparaisse purement théorique compte tenu de la possibilité qu'ont les parents de saisir directement le juge aux affaires familiales, n'est donc pas tranchée.

L'Assemblée nationale a en outre rétabli des dispositions dont le Sénat avait estimé qu'elles relevaient du domaine règlementaire. Elle a ainsi jugé qu'il était de la compétence du législateur de préciser que l'information par la CAF du débiteur pour lequel le juge a décidé une intermédiation se fasse par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que la demande d'homologation formulée par les parents peut être transmise par voie dématérialisée.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement du Gouvernement précisant que, en cas de changement de situation, « les parents qui ont conclu un nouvel accord le transmettent » là où la rédaction initiale prévoyait que « les parents transmettent un nouvel accord ».

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure visant à assurer la coordination des dispositions introduites par le présent article avec des modifications introduites dans le code de la sécurité sociale par la loi du 18 novembre 2016 4 ( * ) (loi « Justice du XXI ème siècle), qui doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2017 5 ( * ) et qui prévoit notamment la fixation par acte notarié de la pension alimentaire lorsque des époux divorcent par consentement mutuel sans avoir recours au juge.

La rédaction proposée crée ainsi un IV à l'article L. 523-1 qui énumère les actes ou accords fixant le montant d'une pension alimentaire et dont le non-respect peut entraîner l'action des caisses d'allocations familiales en vue du recouvrement de la pension en question ou du versement d'une allocation de soutien familial différentielle.

Article 28 (art. L. 133-5-8, L. 133-5-12 [nouveau], L. 133-8-3, L. 531-5, L. 531-8 et L. 531-8-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale et art. L. 1271-1 du code du travail) - Intermédiation de la rémunération des salariés du particulier employeur et réforme du circuit de versement du complément de libre choix du mode de garde

Objet : Cet article prévoit la possibilité pour les particuliers employeurs de déléguer la rémunération de leur salarié à l'organisme de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales et modifie les modalités de versement du complément de libre choix du mode de garde.

Sur proposition de la rapporteure de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, rétablissant la condition de la transmission d'un accord écrit et préalable pour l'intermédiation de la rémunération du salarié du particulier employeur ainsi que les dispositions relatives à la mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, que le Sénat avait supprimées.

Article 28 bis [supprimé] (art. L. 531-4 du code de la sécurité sociale) - Principe de libre choix pour les familles, pour un congé parental à durée constante (jusqu'à 3 ans) que les parents le partagent ou pas

Objet : Cet article, inséré par le Sénat sur proposition de Mme Laurence Cohen et plusieurs de ses collègues, modifiait la rédaction des dispositions du code de la sécurité sociale relative au congé parental.

Le présent article était issu d'un amendement de notre collègue Laurence Cohen et des sénateurs du groupe CRC, adopté en séance publique.

Les auteurs de cet amendement faisaient valoir leur opposition à la réforme du congé parental telle qu'elle a été mise en oeuvre par le Gouvernement à la suite de la loi du 4 août 2014 6 ( * ) . Partageant les motivations des auteurs de l'amendement mais relevant que, dans la rédaction proposée, il ne permettait pas de satisfaire l'objectif qu'ils poursuivent, votre rapporteur avait émis un avis de sagesse.

L'Assemblée nationale a supprimé le présent article, sur proposition de la rapporteure.

Article 29 - Objectifs de dépenses de la branche famille

Objet : Cet article fixe à 49,9 milliards d'euros l'objectif de dépenses de la branche famille.

L'Assemblée nationale a rétabli le présent article, qui fixe l'objectif de dépenses de la branche famille pour 2017 et que le Sénat avait supprimé.


* 1 Créé par l'article 5 du décret n° 2016-842 du 24 juin 2016 relatif à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives à l'allocation de soutien familial.

* 2 Cet article prévoit que, lorsque le débiteur « a fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou sur l'enfant ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice », le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales.

* 3 La rédaction initiale du projet de loi précisait que cette décision n'était pas susceptible de recours devant la commission de recours amiable de la sécurité sociale.

* 4 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XX Ième siècle.

* 5 Le Conseil constitutionnel a validé les dispositions en questions dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016.

* 6 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

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