CHAPITRE IER QUATER - DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES

Article 51 quater (art. L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution) - Correction d'une erreur matérielle dans la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 51 quater tend uniquement à corriger une erreur matérielle dans le dispositif de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par un huissier de justice, instituée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Si votre rapporteur tient à rappeler que le Sénat s'était fermement opposé à l'introduction d'une telle procédure, conduite par l'huissier et sans contrôle du juge, il considère, à ce stade, que cette procédure est entrée en vigueur et qu'il y a lieu de corriger cette erreur matérielle, qui crée une incohérence dans le code des procédures civiles d'exécution et qui résulte vraisemblablement d'un défaut de coordination lors de la navette.

Votre commission a adopté l'article 51 quater sans modification .

Article 51 quinquies (supprimé) (art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) - Délivrance par le Conseil national des barreaux d'un titre exécutoire à l'encontre des avocats pour le paiement de leurs cotisations

Introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 51 quinquies tend à donner la compétence au Conseil national des barreaux (CNB) de délivrer un titre exécutoire contre les avocats qui, après mise en demeure, ne paieraient pas leur cotisation, afin d'éviter d'en passer par une décision judiciaire.

S'il comprend le souci de correctement recouvrer les cotisations de l'ensemble des avocats, votre rapporteur s'étonne qu'une telle faculté, qui semble quelque peu exorbitante, puisse être donnée au CNB de se délivrer à lui-même un titre exécutoire, d'autant qu'à sa connaissance elle est sans équivalent dans un autre ordre professionnel ou dans une quelconque autre organisation professionnelle. En pareil cas, il appartient aux ordres de saisir le juge. À cet égard, pourquoi le Gouvernement ne propose-t-il pas le même dispositif pour l'ensemble des professions réglementées ?

En outre, votre rapporteur indique que notre collègue Jean-Michel Clément, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avait fait part en commission d'une forte réticence à l'égard de ce dispositif. La circonstance selon laquelle le CNB dispose déjà de la possibilité de délivrer un titre exécutoire pour recouvrer les sommes dues par chaque ordre au titre du financement des centres régionaux de formation des avocats 123 ( * ) n'est pas une justification solide, car il s'agirait ici de la cotisation individuelle de chaque avocat au CNB qui pourrait faire l'objet d'un titre exécutoire.

Au vu de telles réserves, votre commission a supprimé cet article, en adoptant en ce sens un amendement COM-120 de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 51 quinquies .


* 123 L'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que, dans l'hypothèse où un ordre ne verse pas au Conseil national des barreaux sa participation au financement des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, le Conseil délivre, après mise en demeure, un titre exécutoire à l'encontre de cet ordre.

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