LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR MICHEL FORISSIER SUR L'APPRENTISSAGE

______

Fédération nationale des associations régionales de directeurs de centre de formation d'apprentis (Fnadir)
Gilles Langlo
, président
Robert Dufour
, secrétaire national

Mouvement des entreprises de France (Medef)
Antoine Foucher
, directeur général adjoint chargé des affaires sociales
Sandrine Javelaud , directrice de mission à la Direction de l'éducation
et de la formation
Joëlle Hélénon , directrice de mission à la direction de l'éducation
et de la formation
Ophélie Dujarric , directrice adjointe en charge de la Direction des affaires publiques

Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME)
Georges Tissié
, directeur des affaires sociales

Octalia
Hervé Boulben
, directeur général
Didier Guinaudie , directeur général adjoint
Elsa Meyer , consultante

Bertrand Martinot , conseiller emploi, économie et formation de la présidente
de la région Ile-de-France

CCI France
Patrice Guezou
, directeur formation et compétences
Jérôme Pardigon , directeur des relations institutionnelles

Force ouvrière (FO)
Youcef Tayeb
, conseiller technique national

Rectorat de l'Académie de Paris
Laetitia Venturi-Foch
, inspectrice de l'apprentissage

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA)
François Moutot
, directeur général
Valérie Chaumanet , directrice du département des relations institutionnelles

Association des Régions de France (ARF)
Gérard Cherpion
, président de la commission Emploi, formation professionnelle et apprentissage

Union nationale des Maisons familiales rurales (UNMFR)
Philippe Ristord
, pôle développement

Direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale
Jean-Marc Huart
, chef du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique
Stéphanie Roucou , adjointe à la cheffe du bureau de la formation professionnelle initiale

Fédération hospitalière de France (FHF)
Thierry Acquier
, délégué régional permanent Paca

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS
PAR LA COMMISSION

_______

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-260

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 1ER

Supprimer cet article.

OBJET

Les auteurs de cet amendement s'opposent d'une part au dessaisissement des parlementaires de leurs compétences législatives et s'opposent d'autre part au but recherché à savoir la refondation du code du travail reposant sur l'inversion de la hiérarchie des normes.

Cette refondation du Code du travail constitue un recul sans précédent des droits et libertés des salariés, c'est pourquoi nous demandons sa suppression.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-337

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 1ER

Rédiger ainsi cet article :

Les Assises du droit social sont organisées afin de proposer au gouvernement des orientations à suivre pour une refonte du code du travail. A l'occasion de ces assises, des groupes de travail thématiques seront crées. Les thématiques pourront être celles de la négociation collective dans la hiérarchie des normes, l'insertion professionnelle pour les jeunes, le Compte personnel d'activité dont son impact, ses modalités de mise en oeuvre et ses effets seront évalués à cette occasion.

Les organisations professionnelles d'employeurs aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des administrations, des universitaires et experts, ainsi que les groupes politiques seront invités à débattre.

Ces Assises auront pour objectif de refonder le droit du travail en dégageant des principes essentiels et de donner plus de poids à la négociation collective.

Chaque groupe de travail désignera un président. Il sera chargé de faire la synthèse des travaux effectués au sein du groupe de travail.

Un comité de synthèse regroupera le ministre du travail, les représentants des groupes parlementaires et les présidents de groupe de travail.

Un rapport de ces travaux sera remis au Gouvernement dans un délai d'un an.

OBJET

Les auteurs de cet amendement entendent organiser des assises du droit social afin de proposer au gouvernement des orientations à suivre pour une refonte du code du travail. Ces assises seront composées d'organisations professionnelles d'employeurs aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel, d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, d'administrations, d'universitaires, d'experts, et des groupes politiques, favorisant ainsi le dialogue social et politique autour de ce sujet majeur de notre société. Pour les mêmes raisons, les propositions qui émaneront de ces assises du droit social gagneront en légitimité.

La composition de la commission telle que prévue par le projet de loi soumis au Sénat ouvre seulement la possibilité d'une consultation aussi large, sans pour autant l'imposer.

Afin que les travaux ne restent pas lettre morte, les auteurs de cet amendement prévoit la tenue d'un comité de synthèse et la remise d'un rapport au gouvernement dans un délai d'un an.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-148

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. KAROUTCHI

_________________

ARTICLE 1ER

Alinéa 1, ajouter après « de la partie législative » :

« incluant les mentions jurisprudentielles ».

OBJET

La complexité et la lourdeur du code du travail s'expliquent notamment en raison du fait que les principales décisions de justice soient intégrées dans le code. Le texte se trouve ainsi noyé dans des commentaires qui permettent difficilement de distinguer les articles du code, et rendent sa lecture inintelligible .

Une relecture intégrale du Code du travail est donc nécessaire afin d'identifier les aspects primordiaux qui doivent être conservés. L'objectif est alors d'épurer le texte de ses dispositions obsolètes ou caduques, et d'alléger le texte des articles des anciennes parties réglementaire et législative, et de supprimer des éléments de doctrine ou de jurisprudence qui ne sont plus en vigueur.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-227

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et MM.  CABANEL et GODEFROY

_________________

ARTICLE 1ER

I. - Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :

« et du principe de faveur. »

II. - En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Les conventions et accords d'entreprise ne peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des accords de branche qui elles-mêmes ne peuvent être moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. »

OBJET

L'article 1er mandate une commission d'experts et de praticiens des relations sociales afin qu'ils proposent une refondation de l'ensemble de la partie législative du Code du travail. Il appartient au législateur actuel d'être particulièrement clair sur les objectifs fixés à cette commission, qui rendra de surcroît ses conclusions dans deux ans, face à un Gouvernement et à une Assemblée nationale dont nous ne connaissons pas la composition.

Le présent amendement a pour objet d'affirmer la prépondérance du principe de faveur dans la refondation de la partie législative du code du travail.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-45

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER

_________________

ARTICLE 1ER

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Préalablement à leur nomination, les membres de la commission de refondation sont auditionnés par les commissions parlementaires compétentes. La nomination du Président de cette commission doit faire l'objet d'un vote dans les commissions parlementaires compétentes. ».

OBJET

Cet amendement vise à renforcer le contrôle du Parlement sur la composition de la commission de refondation.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-75

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM.  CHASSEING, GREMILLET et HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM.  LAMÉNIE, MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT et DOLIGÉ, Mme GRUNY et M. SOILIHI

_________________

ARTICLE 1ER

Après le 2e alinéa, insérer un alinéa nouveau ainsi rédigé :

« Elle attribue également une place majeure aux dispositions tendant à favoriser l'emploi, à enrayer le chômage, à adapter le droit du travail aux évolutions techniques, notamment à l'ère du numérique, à renforcer la formation professionnelle et l'apprentissage, à simplifier les démarches des entreprises, à tenir compte de la situation particulière des très petites et moyennes entreprises, au développement du commerce extérieur de la France. »

OBJET

Les principes de refondation du droit du travail ne peuvent se limiter à la négociation collective, dont l'importance est évidente, mais doivent s'étendre aux préoccupations essentielles des Français : l'emploi, l'aide et l'accompagnement aux chômeurs et leur réinsertion, l'adaptation du droit aux évolutions techniques, la simplification des démarches des entreprises (il est important de ne pas multiplier les démarches nouvelles coûteuses alors qu'on prétend simplifier).

Enfin, le projet est très hexagonal et ne comporte pratiquement aucune mesure spécifique tendant au développement de notre commerce extérieur qui constitue pourtant l'un des ressorts majeurs de notre économie. Les seules dispositions relatives au travail à l'étranger ont trait au congé de solidarité internationale et si le projet de loi consacre des dispositions au détachement, il s'agit du cas des entreprises situées à l'étranger qui détachent des salariés en France.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-46

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER

_________________

ARTICLE 1ER

Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission remet au Parlement un rapport d'étape présentant ses travaux concernant le contrat de travail (Première partie, Livre II du code du travail).

OBJET

Cet amendement vise à prioriser les travaux de la commission.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-147

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. KAROUTCHI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les simplifications à apporter au code du travail afin que ce dernier devienne lisible, applicable et compréhensible par les entreprises. Ce rapport devra comprendre un volet propre aux simplifications à apporter en matière de PME et TPE.

OBJET

Le droit du travail français est caractérisé par sa complexité, ses carences en matière de sécurité des entreprises et des salariés, et son manque de souplesse. Face à ce constat alarmant, une réforme des trois mille huit cent pages du code du travail s'impose.

De plus, l'embauche est extrêmement contraignante pour les entreprises, principalement les PME et les TPE, ce qui pousse les entreprises à recruter davantage en CDD qu'en CDI avec des conséquences néfastes pour l'emploi.

Cet amendement a donc pour visée une demande de rapport pour une remise à plat du code du travail, afin de pallier aux trois problématiques majeures d'insécurité, d'inintelligibilité et de manque de souplesse, dans le respect des droits des salariés et dans une perspective de dynamisation de l'économie.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-149

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. KAROUTCHI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du code du travail est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4. - Pour chaque nouvelle disposition introduite dans le présent code, une disposition existante est abrogée. »

OBJET

Le présent amendement met en oeuvre la proposition n° 25 du rapport Combrexelle, et vise à appliquer le principe du « one-in, one-out », pour éviter les hausses des normes et de contraintes dans le Code du travail.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-350

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CHASSEING

_________________

ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)

Supprimer les articles 1 er ter (nouveau), 1 er quater (nouveau) et 1 er quinquies (nouveau).

OBJET

Depuis de nombreuses mandatures, et particulièrement celle-ci, les nouvelles obligations législatives mises en place par les lois successives relatives au travail (la dernière en date étant la loi Rebsamen du 17 août 2015), introduites dans le Code du travail, ne cessent de s'accroître. Elles alourdissent considérablement les obligations des dirigeants des TPE et de PME.

Très précisément, la nouvelle obligation de faire figurer les dispositions relatives aux « agissements sexistes » dans le règlement intérieur va obliger les entreprises de 20 salariés et plus et donc de très nombreuses PME à modifier le leur.

Il faut rappeler à ce propos que cette notion d'agissement sexiste introduite par l'article 20 de la loi du 17 août 2015 (relative au dialogue social et à l'emploi) est définie comme « tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Or, une des difficultés supplémentaires que va engendrer le dispositif est la quasi impossibilité pour le chef d'entreprise de déterminer et de définir avec le plus d'exactitude possible ce que l'on entend par un « environnement intimidant, hostile... ou offensant ». Pourtant, les dispositions figurant dans le règlement intérieur doivent être rédigées de façon précise car tout manquement à ces dispositions sont susceptibles de donner lieu à des sanctions.

Compte tenu de tous ces éléments, il apparait nécessaire de supprimer l'article 1 er ter (nouveau) du projet de loi.

Par cohérence, devraient être également supprimés les articles 1 er quater (nouveau) et

1 er quinquies (nouveau).

C'est ce à quoi vise le présent amendement.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-225

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN, MM.  GODEFROY, DURAIN, CABANEL, GORCE et MONTAUGÉ et Mme GHALI

_________________

ARTICLE 2

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement vise à la suppression de l'article 2 dont l'objectif est d'affirmer la primauté de l'accord d'entreprise via une inversion de la hiérarchie des normes.

Il ne s'agit pas de nier que nombre d'accords d'entreprises aboutiront à la protection des droits des salariés. Cependant, les accords signés dans les entreprises où les salariés sont en situation de faiblesse, dans les secteurs d'activité où la concurrence est très forte,  peuvent conduire à leur diminution. C'est un risque pour les salariés de l'entreprise en question. C'est aussi un risque pour les autres.

En effet, l'accord de branche a pour mérite premier avec le principe de faveur qui interdit à l'accord d'entreprise d'y déroger  d'empêcher la  concurrence d'entreprises d'un même secteur par une pression à la baisse sur les droits des salariés  (« dumping social »). Si certaines entreprises, même peu nombreuses, signent un accord au rabais, alors l'argument de la concurrence pèsera sur les droits de l'ensemble des salariés de la branche. La loi de 2008 permet d'ores et déjà des dérogations en matière de temps de travail mais ses possibilités sont en l'état assez peu exploitées. Il n'y a donc pas matière à élargir ces possibilités.

La loi devant être faite avec le souci de protéger les situations les plus fragiles, nous demandons donc la suppression de cette réécriture du Code du Travail. Il ne s'agit pas de prôner le statut quo : une adaptation du Code du Travail est nécessaire, mais elle doit selon nous se faire avec une autre philosophie : sécurisation accrue des travailleurs, régulation face aux risques de dumping social, incitation à la diminution du temps de travail, notamment par le renchérissement du coût du recours aux heures supplémentaires.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-262

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 2

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article réécrit toute la partie du Code du travail relative à la durée du travail, à l'aménagement des horaires, aux repos et aux congés payés.

C'est l'essence même de ce projet de loi puisqu'il met en place une architecture à trois niveaux qui sera ensuite généralisée à tous les chapitres du Code du travail.

Sous couvert de simplification, cette réécriture préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes en consacrant la primauté de l'accord d'entreprise en matière de temps de travail.

Pour les salariés, elle se traduira par un recul des protections garanties actuellement par la loi. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-331

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 2

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 2 a pour conséquences d'augmenter le temps de travail des salariés en utilisant une négociation décentralisée à l'échelle de l'entreprise ou de l'établissement. Très loin du principe de faveur, cette décentralisation de la négociation conduit à une concurrence entre les salariés, en les incitant au moins-disant social au sein d'une même entreprise. Cela a des conséquences importantes pour les salariés dans leur vie professionnelle mais aussi dans leur vie personnelle (garde d'enfants, temps de trajet etc.). Par ailleurs, il convient de maintenir la possibilité pour les branches de négocier des accords pour déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires. Il est essentiel, pour lutter contre la concurrence entre les entreprises, et en particulier entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, de garantir que les mêmes conditions s'appliquent aux entreprises d'un même secteur.

Enfin, force est de constater que cet article, eu égard à sa longueur et à sa complexité, ne correspond pas à la démarche de simplification annoncée par le gouvernement.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement entendent supprimer l'article 2.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-320

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DURAIN, GODEFROY et CABANEL et Mme LIENEMANN

_________________

ARTICLE 2

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour l'application des dispositions du présent livre, la convention ou accord d'entreprise ne

peut être que plus favorable aux salariés que l'accord de branche et l'accord de branche ne peut

être que plus favorable aux salariés que les lois et règlements en vigueur et les règles supplétives

prévues par ce livre. »

OBJET

Le présent amendement propose de rétablir le principe de faveur.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-173

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  M. BOURQUIN, VAUGRENARD et DURAN, Mmes  BATAILLE et GUILLEMOT, MM.  GORCE, GODEFROY et COURTEAU, Mme PEROL-DUMONT, MM.  MARIE, KALTENBACH, ASSOULINE et VINCENT, Mme S. ROBERT, MM.  MONTAUGÉ, TOURENNE, MASSERET, NÉRI, ROME et MAZUIR, Mme BONNEFOY, MM.  CABANEL et LABAZÉE, Mmes  YONNET, CARTRON et D. MICHEL et M. MANABLE

_________________

ARTICLE 2

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 3111 4. - Tout projet de convention ou d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre des dispositions des titres II à V du présent livre est, préalablement à sa signature, soumis pour examen à la commission paritaire de branche compétente. A défaut d?un avis rendu par la commission dans un délai d'un mois, l'accord est réputé avoir été examiné. »

OBJET

Cet amendement propose de soumettre à l'examen des commissions paritaires de branche tout projet d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement négocié en matière de durée du travail, de repos ou de congés: la commission paritaire disposerait d'un délai d'un mois pour donner son avis sur ce projet d'accord.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-263

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 9 à 59

OBJET

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au travail effectif, les astreintes et les équivalences.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d'entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-321

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  D. GILLOT et CAMPION

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Il est de même lorsque le temps de trajet est majoré ou rendu pénible du fait d'un handicap »

OBJET

Pour les travailleurs handicapés, les déplacements sont souvent majorés du fait de leur situation de handicap et des difficultés rencontrées dans la chaîne de déplacement.

Cet amendement vise à promouvoir le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés pour lesquels la majoration des temps de déplacement constitue un obstacle à une pleine intégration professionnelle.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-65

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MOUILLER et CALVET, Mmes  DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM.  D. ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM.  B. FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes  DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM.  P. LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  SAVIN, HUSSON, KENNEL, PIERRE, GILLES, LEFÈVRE, SAVARY, LONGUET, PILLET, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET

_________________

ARTICLE 2

Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il en est de même lorsque le temps de trajet est majoré ou rendu pénible du fait d'un handicap

OBJET

Cet amendement vise à ce que s'agissant du temps de déplacement professionnel, soit prise en compte la situation des travailleurs handicapés pour lesquels les majorations des temps de déplacement sont souvent un obstacle à une pleine intégration professionnelle.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-228

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et M. CABANEL

_________________

ARTICLE 2

I. - A l'alinéa 22, remplacer les mots

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche peut... »

par

« Un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise  peut... »

II. - Procéder à la même modification aux alinéas : 23, 24, 42, 78, 88, 107, 108, 114, 118, 142, 169, 206, 235, 269, 279, 280, 365, 376, 377, 389, 391, 392, 393, 420, 431, 436, 449, 477, 503, 584, 585.

OBJET

Cet article propose une réécriture de toute la partie du code du travail relative à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, aux repos et aux congés payés. Cette réécriture affirme l'existence de 3 niveaux : ce qui relève de l'ordre public, ce qui entre dans le champ de la négociation collective, et les dispositions supplétives qui s'appliquent uniquement en l'absence d'accord collectif.

Cette nouvelle architecture consacre la primauté de l'accord d'entreprise ou d'établissement sur l'accord de branche qui ne devient que subsidiaire même s'il est plus favorable aux salariés. Cet article signe donc la fin du principe de faveur favorable aux salariés, ce qui sera évidemment préjudiciable pour les salariés. Donner la priorité aux accords d'entreprise entraînera forcément une perte des garanties instaurées au niveau de la branche ainsi qu'un dumping social entre les entreprises d'une même branche. Cette disposition risque également de renforcer la possibilité pour les employeurs de faire du chantage à l'emploi en menaçant de licencier si un accord n'est pas trouvé.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-264

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 60 à 96

OBJET

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux durées maximales de travail.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d'entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-291

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  LABAZÉE, DURAIN et GODEFROY, Mme BONNEFOY, MM.  CABANEL et DURAN, Mmes  GHALI, JOURDA et LIENEMANN et MM.  MARIE et MONTAUGÉ

_________________

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 74 à 77.

OBJET

Le principe d'une dureìe maximale quotidienne de travail de 10 heures doit demeurer. Des deìrogations existent deìjaÌ et sont strictement encadreìes.

Ouvrir la possibiliteì d'une extension de la dureìe quotidienne maximale aÌ 12 heure par simple accord d'entreprise introduit un danger pour les salarieìs de l'entreprise en question (en terme de santeì et de seìcuriteì des travailleurs notamment), mais aussi un danger pour les autres puisque les entreprises de la me^me branche risquent d'imposer le me^me type d'accord aÌ leurs salariés.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-265

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 96 à 130

OBJET

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux durées légales et heures supplémentaires

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d'entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-146

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. KAROUTCHI

_________________

ARTICLE 2

I. Après l'Alinéa 105, ajouter 4 alinéas ainsi rédigés:

L'employeur peut avoir recours à des heures supplémentaires en cas de besoin dicté par l'activité de l'entreprise, dans un volume décompté selon le droit commun qui ne pourrait excéder 20% du temps de travail obligatoire prévu par le contrat.

Les heures supplémentaires effectuées dans ce contingent sont exonérées d'impôt sur le revenu, uniquement pour les salariés imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires doivent être déclarées et fiscalisées.

Les heures supplémentaires octroyées sous la forme d'un repos compensateur de remplacement ne sont pas éligibles à ce dispositif.

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

La loi dite TEPA du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat prévoyait, à travers la défiscalisation des heures supplémentaires, d'encourager le pouvoir d'achat des salariés et d'inciter les entreprises à avoir recours à un tel dispositif.

En 2008, on estime que 5,5 millions de salariés auraient effectué un total de 750 millions d'heures supplémentaires, soit un gain marginal de 150 euros par mois. Les entreprises ayant majoritairement eu recours à ce dispositif sont les PME, mais il convient de préciser également que les grandes entreprises abondent d'heures supplémentaires.

Un tel dispositif, outre qu'il augmente sensiblement le PIB, permet également une diminution du coup de travail dont les répercussions en matière d'investissement sont conséquentes.

Toutefois, la critique majeure adressée à la défiscalisation supplémentaire indique qu'une telle mesure se substituerait à l'emploi. Pour ce motif, un plafond maximum d'heures supplémentaires a été fixé, à 20% du volume total horaire par semaine, afin que les entreprises ne puissent avoir recours à ce dispositif que dans des cas particuliers, notamment lorsque les carnets de commandes ou l'activité incitent l'employeur à augmenter les heures supplémentaires, sans avoir recours à l'embauche de salariés supplémentaires dont la productivité à long terme resterait incertaine.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-229

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et MM.  GODEFROY et CABANEL

_________________

ARTICLE 2

Rédiger ainsi l'alinéa 110 :

« Art. L. 3121-32. - I. - Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement : »

OBJET

Alors que nous avons refiscalisé les heures supplémentaires qui avaient été défiscalisées par la loi TEPA, il apparait contradictoire de désormais faciliter leur recours par une baisse de rémunération. Les alinéas 108 et 109 prévoient en effet que le taux de majoration des heures supplémentaires passe de 25% à 10% par simple accord d'entreprise et non plus via un accord de branche. Alors que l'emploi est affirmé comme la priorité du gouvernement, il semble paradoxal de faciliter le recours aux heures supplémentaires ; elles ne créeront pas d'embauches supplémentaires et les salariés travailleront davantage, tout en étant payés moins qu'auparavant.

Si cette disposition entre en vigueur, elle aura deux effets. A court terme, elle aura un effet sur l'emploi en freinant les embauches nouvelles. A moyen terme, elle introduit un dumping social au sein de chaque branche pouvant entraîner baisse généralisée des salaires. En cas de difficulté sur un secteur, l'existence d'un accord d'entreprise prévoyant une majoration de 10% des heures supplémentaires au sein d'une entreprise créera un précédent dans la branche. Peu à peu, les entreprises s'aligneront donc sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises où les syndicats sont les plus faibles.

Cet amendement rétablit donc le maintien de la hiérarchie des normes et du principe de faveur en prévoyant qu'une diminution de la majoration des heures supplémentaires ne puisse être possible qu'en cas d'accord de branche.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-174

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  M. BOURQUIN, VAUGRENARD et DURAN, Mmes  BATAILLE, GUILLEMOT et JOURDA, MM.  MARIE, MONTAUGÉ et COURTEAU, Mme PEROL-DUMONT, MM.  KALTENBACH, GODEFROY, ASSOULINE, TOURENNE, MASSERET et VINCENT, Mme S. ROBERT, MM.  NÉRI, ROME, LABAZÉE et MAZUIR, Mme BONNEFOY, M. CABANEL, Mmes  YONNET, CARTRON et D. MICHEL et M. MANABLE

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 111

Supprimer cet alinéa

OBJET

La législation actuelle prévoit que les heures supplémentaires doivent donner lieu a une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures. Pour les heures supplémentaires suivantes, la majoration est portée à 50%. Un taux de majoration différent (plancher fixé a 10%) peut être prévu par une convention ou un accord de branche étendu. Un accord d'entreprise peut également prévoir un taux de majoration différent, sauf si l'accord de branche l'interdit au nom du principe de faveur.

L'alinéa 111fait sauter le verrou de l'accord de branche. L'accord d'entreprise n'est plus tenu par l'accord de branche et peut fixer un taux de majoration inférieur à 25%.

Cet amendement vise donc à empêcher qu'un accord d'entreprise puisse fixer un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur a celui prévu au niveau de la branche. Introduire une telle possibilité dans notre code du travail risque de provoquer un véritable dumping social entre les entreprises d'une même branche sur le territoire français : peu à peu les entreprises d'une branche s'aligneront sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises en difficulté. Le risque serait donc de voir une baisse généralisée des salaires au sein de certaines branches.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-315

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ et Mmes  GHALI, JOURDA, LIENEMANN et BONNEFOY

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 111

Supprimer cet alinéa

OBJET

La législation actuelle prévoit que les heures supplémentaires doivent donner lieu à une majoration de salaire de 25 pour les 8 premières. Pour les heures supplémentaires suivantes, la majoration est portée à 50%. Un taux de majoration différent (plancher fixé à 10%) peut être prévu par une convention ou un accord de branche étendu. Un accord d'entreprise peut également prévoir un taux de majoration différent, sauf si l'accord de branche l'interdit au nom du principe de faveur.

Les aliénas 110 et 111 font sauter le verrou de l'accord de branche. L'accord d'entreprise n'est plus tenu par l'accord de branche et peut fixer un taux de majoration inférieur à 25%.

Cet amendement vise donc à empêcher qu'un accord d'entreprise puisse fixer un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à celui prévu au niveau de la branche. Introduire une telle possibilité dans notre code du travail risque de provoquer un véritable dumping social entre les entreprises d'une même branche sur le territoire français : peu à peu les entreprises d'une branche s'aligneront sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises en difficulté. Le risque serait donc de voir une baisse généralisée des salaires au sein de certaines branches.

Par ailleurs, diminuer la rémunération des heures supplémentaires n'aura aucun effet sur le chômage : ce n'est pas en diminuant les salaires des employés que l'on crée des embauches supplémentaires. Le seul résultat de cette mesure sera que les salariés travailleront plus pour gagner moins.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-374

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. GORCE

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 111

Supprimer cet alinéa

OBJET

La législation actuelle prévoit que les heures supplémentaires doivent donner lieu a une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures. Pour les heures supplémentaires suivantes, la majoration est portée à 50%. Un taux de majoration différent (plancher fixé a 10%) peut être prévu par une convention ou un accord de branche étendu. Un accord d'entreprise peut également prévoir un taux de majoration différent, sauf si l'accord de branche l'interdit au nom du principe de faveur.

L'alinéa 111 fait sauter le verrou de l'accord de branche. L'accord d'entreprise n'est plus tenu par l'accord de branche et peut fixer un taux de majoration inférieur à 25%.

Cet amendement vise donc à empêcher qu'un accord d'entreprise puisse fixer un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur a celui prévu au niveau de la branche. Introduire une telle possibilité dans notre code du travail risque de provoquer un véritable dumping social entre les entreprises d'une même branche sur le territoire français : peu à peu les entreprises d'une branche s'aligneront sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises en difficulté. Le risque serait donc de voir une baisse généralisée des salaires au sein de certaines branches.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-230

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et MM.  GODEFROY et CABANEL

_________________

ARTICLE 2

À l'alinéa 111 remplacer les mots « 10% » par « 25% ».

OBJET

Offrir la possibilité de généraliser un taux de majoration des heures supplémentaire à 10%  présente de vrai risque en termes de protection et de pouvoir d'achat.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-266

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 130 à 177

OBJET

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d'entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-231

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et MM.  GODEFROY et CABANEL

_________________

ARTICLE 2

I. - À l'alinéa 137, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« un an ».

II. - En conséquence, à l'alinéa 139, supprimer les mots :

« ou supérieure ».

III. - En conséquence, après le mot : « an », supprimer la fin de l'alinéa 145.

IV. - En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 150.

OBJET

C'est dans le cadre de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qu'a été adopté la disposition prévoyant qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Selon une enquête de la DARES éditée en 2011, près de 14 % des heures supplémentaires effectuées en 2009 n'ont pas été rémunérées ou compensées.

Le présent alinéa 135 prévoit un dispositif d'aménagement avec une période de référence maximale portée à trois années au lieu d'une. Ce temps de référence porté à 3 ans apparaît donc préjudiciable pour le salarié comme pour l'employeur et porteur d'un risque contentieux, la période annuelle étant suffisante pour répondre à l'objectif de souplesse et de flexibilité.

Cet amendement vise donc à rétablir une période de référence au plus égale à l'année.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-233

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et M. CABANEL

_________________

ARTICLE 2

Rédiger ainsi l'alinéa 154 :

« Art. L. 3121-43. - A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-42, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de quatre semaines »

OBJET

L'extension du pouvoir unilatéral de l'employeur sur la répartition de la durée de travail sur plusieurs semaines n'est pas souhaitable. Le traitement différencié selon la taille de l'entreprise est arbitraire et risquerait d'entraîner des disparités de garanties entre les salariés des petites entreprises et ceux des grandes.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-49

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER

_________________

ARTICLE 2

I. - Alinéa 154

Remplacer le mot :

« neuf »

par le mot :

« douze ».

II. - En conséquence, alinéa 137:

Remplacer le mot :

« neuf »

par le mot :

« douze ».

OBJET

Cet amendement vise à prévoir une répartition de la durée du travail sur 12 semaines.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-352

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CHASSEING

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 154

Remplacer le mot :

"neuf"

Par le mot :

"seize"

OBJET

Les TPE/PME, en particulier les 1 535 000 employant moins de 50 salariés, ont un besoin vital de souplesse, notamment en matière de durée et d'organisation du temps de travail.

La possibilité de mettre en place une répartition de la durée du travail dépassant nettement la semaine constitue un des éléments de cette souplesse.

Dans ce cadre, il faut que la « plage » dans laquelle se fait la répartition de la durée du travail soit significative.

C'est ce à quoi vise le présent amendement qui reprend les dispositions de la version initiale du projet de loi en portant la durée maximale de la période pendant laquelle se fait la répartition de la durée du travail de neuf semaines à seize semaines.

Par ailleurs, ce dispositif doit fonctionner sans lourdeur et complexité excessives. Il n'est donc pas nécessaire qu'un décret précise les conditions de cette répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.

Le présent amendement supprime donc la nécessité d'un tel décret.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-267

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 177 à 228

OBJET

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux conventions de forfaits

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d'entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-353

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CHASSEING

_________________

ARTICLE 2

Après l'alinéa 198

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur a fixé des échéances et une charge de travail compatibles avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que le salarié n'a, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou congés ».

OBJET

La version initiale du projet de loi prévoyait qu'en matière de forfaits jours, dans le cas où l'employeur avait respecté des conditions précises (échéances et charge de travail compatibles avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié), sa responsabilité ne pouvait être engagée au seul motif que le salarié n'avait, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos ou congés.

Un tel dispositif paraissait à la fois cohérent et équitable.

Il n'y a donc pas de raison qu'il soit remis en cause.

Le présent amendement vise à revenir à la rédaction figurant initialement dans le projet de loi.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-234

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et MM.  GODEFROY et CABANEL

_________________

ARTICLE 2

Après l'alinéa 225, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification. »

OBJET

Il s'agit de renforcer les garanties proposées par le texte dans le cas d'un recours à un forfait-jours : un entretien annuel et un « contrôle » de la charge de travail ne semblent pas suffisants pour éviter les dérives de la part de l'employeur.

Cet amendement reprend un article du code du travail actuellement en vigueur et permet d'ouvrir le droit à une indemnité pour le salariés en cas d'utilisation abusive du forfait jour.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-268

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 228 à 241

OBJET

Amendement de coordination de suppression des dispositions d'application.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-269

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 241 à 300

OBJET

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au travail de nuit.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d'entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-292

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  LABAZÉE, DURAIN et GODEFROY, Mme BONNEFOY, MM.  CABANEL et DURAN, Mme GHALI, M. GORCE, Mmes  JOURDA et LIENEMANN, MM.  MARIE et MONTAUGÉ et Mme YONNET

_________________

ARTICLE 2

À l'alinéa 257 :

Remplacer les mots "ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19."

par les mots "ou lorsqu'il a travaillé, sous forme de repos compensateur et de la majoration des heures travaillées de nuit. Le taux de majoration ne peut être inférieur à 25 %."

OBJET

Le travail de nuit, auquel le recours doit e^tre exceptionnel, repreìsente une contrainte importante pour la vie des salarieìs. Il convient donc de prendre en compte ce facteur de contrainte et de rendre obligatoire l'instauration d'une majoration des heures travailleìes de nuit. Le taux de 25 % de majoration permet ainsi une reìelle reconnaissance de la valeur du travail de nuit et de son impact sur les conditions de vie et de santeì des salarieìs.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-249

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et MM.  GODEFROY et CABANEL

_________________

ARTICLE 2

Rédiger ainsi l'alinéa 263 :

« Article L. 3122-11 - Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

OBJET

Dans sa rédaction initiale, cet alinéa faisait disparaître la régularité de la surveillance médiale des salariés travaillant de nuit.

Il s'agit, par cet amendement, de revenir à la législation existante et donc de permettre un suivi médical sérieux et effectif des salariés travaillant de nuit.

Travailler de nuit constitue un véritable danger pour la santé des travailleurs, il est donc malvenu de diminuer le suivi médical des salariés qui travaillent de nuit.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-322

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  D. GILLOT et CAMPION

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 264

Après le mot :

personne

Insérer les mots :

malade chronique, handicapée ou

OBJET

Un salarié peut refuser de travailler la nuit si c'est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.

Cet amendement vise à permettre aux travailleurs qui prennent en charge une personne handicapée ou malade chronique de refuser de travailler la nuit sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-270

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 300 à 419

OBJET

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au travail à temps partiel.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d'entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-235

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et MM.  GODEFROY et CABANEL

_________________

ARTICLE 2

À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 381, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 25 % ».

OBJET

L'ancienne rédaction du code du travail prévoyait, dans son article L. 3123 (alinéas 17, 18 et 19), que les heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, accomplies entre le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat et le tiers de cette durée, donnaient lieu au paiement d'une majoration de 25 % par rapport au tarif horaire de base.

Un accord de branche pouvait moduler, en plus ou en moins, ce taux de majoration des heures complémentaires. En ce cas, le plancher ne pouvait être inférieur à 10 %.

Le dispositif est repris dans les articles L. 3123 21 nouveau et L. 3123 29 nouveau du code du travail, mais de la manière suivante :

- S'il n'y a pas d'accord de branche, le taux de majoration est de 25 % ;

- S'il y a un accord de branche, le taux est librement fixé par l'accord, avec un minimum de 10 %.

Cette nouvelle rédaction est très défavorable aux salariés à temps partiel dont 80 % sont des femmes.

En effet, dans l'ancien état du droit, la modulation à la baisse était une exception par rapport à la norme de 25 %. Avec la rédaction actuelle, la norme pour l'accord de branche devient 10 % .

Il y a donc un risque pour que, après le vote de la loi, le taux de rémunération des heures complémentaires s'étageant entre 10 % et 1/3 du temps de travail prévu au contrat se mettent à diminuer.

Pour éviter ce désajustement, l'amendement a pour objet de ramener la majoration minimale de l'heure complémentaire dans les accords de branche à 25 %.

Cet amendement n'ayant pas d'effets rétroactifs, les accords de branche conclus actuellement avec un taux inférieur à 25 % pourront subsister jusqu'à leur renégociation ; en revanche, les accords à venir n'auront aucune incitation légale à s'aligner sur le taux de 10 %.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-271

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 419 à 445

OBJET

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au travail intermittent.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d'entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-272

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 445 à 461

OBJET

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au repos quotidien.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d'entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-273

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 461 à 521

OBJET

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux jours fériés.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d'entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-274

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 521 à 735

OBJET

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux congés payés.

La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d'entreprises.

Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-66

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MOUILLER et CALVET, Mmes  DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM.  D. ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM.  B. FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes  DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM.  P. LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, M. PANUNZI, Mme LOPEZ, MM.  KENNEL, PIERRE, GILLES, LEFÈVRE, SAVARY, RAPIN, LONGUET, PILLET, CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 526

Après les mots :

L. 1225-37

Insérer les mots :

ou d'une suspension de son contrat de travail du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un handicap

OBJET

Cet amendement vise à améliorer le droit à congé payé pour les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un handicap.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-68

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MOUILLER et CALVET, Mmes  DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM.  D. ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM.  B. FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes  DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM.  P. LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  RAISON, PERRIN et PANUNZI, Mmes  MICOULEAU et LOPEZ, MM.  HUSSON, KENNEL, PIERRE, GILLES, LEFÈVRE, SAVARY, RAPIN, LONGUET, PILLET, CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 545

Compléter cet alinéa par les mots :

et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il est en situation de handicap

OBJET

Cet amendement vise à octroyer des congés supplémentaires en présence d'un enfant en situation de handicap.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-256

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme GATEL

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 549

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3141-10 - Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche peut :»

OBJET

Le présent amendement vise à préserver les modalités particulières en matière de congés pouvant exister, en application de la section 5 du chapitre 1 er relatif aux Congés payés, dans les secteurs où des Caisses de congés payés ont été mises en place.

En effet, ces caisses, qui assurent le service des congés dans les professions où, historiquement, la main d'oeuvre est plus mobile, doivent respecter des règles particulières, adaptées au secteur concerné et permettant également de garantir un dispositif identique pour toutes les entreprises du secteur et favoriser ainsi la mobilité des salariés au sein du secteur concerné.

A ce titre, il est particulièrement important que toutes les entreprises appliquent la même période annuelle de référence pour le calcul des congés.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-323

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  D. GILLOT et CAMPION

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 551

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du handicap ou de la pénibilité au travail

OBJET

Cet amendement propose de permettre à la négociation collective de majorer la durée de congé en cas de handicap ou de pénibilité au travail, comme c'est le cas en raison de l'âge ou de l'ancienneté.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-52

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 629

Après les mots :

l'indemnité est due

Insérer les mots :

dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié,

OBJET

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale figurant dans le projet de loi.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-53

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. - I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 dudit code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.

« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. - L'exonération prévue au I s'applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l'article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. - Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du même code. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 241-17 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération.

« III. - Le cumul de cette réduction avec l'application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l'application d'une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. - Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L'article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. - I. - Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l'article 81 quater du même code.

« III. - Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. - Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l'article L. 241-17 du présent code. »

III. - Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2017.

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-125

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  DEROMEDI et CAYEUX, MM.  CHASSEING, de LEGGE, DUFAUT et GREMILLET, Mme HUMMEL, MM.  HUSSON et LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM.  MAGRAS, MASCLET, MAYET, PELLEVAT, POINTEREAU, D. ROBERT, DOLIGÉ, SOILIHI et JOYANDET

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. - I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 dudit code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.

« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. - L'exonération prévue au I s'applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l'article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. - Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1 er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du même code. ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 241-17 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-17 . - I. - Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.

« III. - Le cumul de cette réduction avec l'application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l'application d'une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. - Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L'article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18 . - I. - Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l'article 81 quater du même code.

« III. - Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. - Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l'article L. 241-17 du présent code. »

III. - Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2017.

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires en reprenant le dispositif antérieur à la loi n°2012-958 du 16 août 2012.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-100

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DESEYNE, MM.  VASPART et DANESI, Mmes  DUCHÊNE, DEROMEDI et GRUNY, MM.  RAISON et PERRIN, Mme LOPEZ, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM.  de RAINCOURT, DOLIGÉ et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et MM.  JOYANDET et COMMEINHES

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 38° de l'article 81 du code général des impôts, il est ajouté un 39° ainsi rédigé :

I.- « Sont affranchis de l'impôt :

1)    Les salaires versés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L 3121-42 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L 3113-7 du même code . Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure ;

2)      Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4 ° de l'article L 3123-14, aux articles L 3123-17 et L 3123-18 du code du travail.

L'exonération d'impôt s'applique aux rémunérations citées ci-dessus en ce qui concerne la majoration salariale correspondante dans la limite :

a)      Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

b)      A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % et de 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L 3122-22 du code du travail ;

-          Pour les heures complémentaires du taux de 25 % ;

-          Pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans le cadre de convention de forfait prévue à l'article L 3121-46 du code du travail ; du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait , les heures au-delà de la durée légale  étant pondérées  en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6°du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévus dans le forfait , majorée de 25 % ."

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

OBJET

Toute heure réalisée au-delà de la durée légale du travail telle que déterminée par la législation relative au travail comme des heures supplémentaires ou complémentaires ouvre droit à une exonération de l'impôt sur le revenu.

Cette mesure a pour objectif de permettre, d'une part aux entreprises de répondre aux demandes du marché par l'adaptation du volume des heures de travail appliquées dans l'entreprise, et d'autre part d'offrir aux salariés une garantie d'augmentation réelle de leurs revenus.

PROJET DE LOI

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COM-297

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DEROCHE, MM.  RETAILLEAU, ALLIZARD, G. BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM.  CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM.  CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mmes  DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  FALCO, B. FOURNIER, J.P. FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM.  GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM.  GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM.  KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM.  D. LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, P. LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, A. MARC, MASCLET et MAYET, Mmes  MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM.  MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM.  de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL et VOGEL

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L.3123-14-10 à L.3123-14-6 du code du travail sont abrogés.

OBJET

Fixer la durée hebdomadaire minimale du travail à 24 heures par semaine ne correspond pas à la réalité économique de certains secteurs d'activité. Même si cette disposition, introduite dans la loi de sécurisation de l'emploi de 2013, a été assouplie depuis son entrée en vigueur, cet amendement va plus loin en supprimant ce non-sens économique.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-82

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DESEYNE, M. VASPART, Mmes  DEROMEDI et LOPEZ, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM.  de RAINCOURT, DOLIGÉ et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et M. COMMEINHES

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L.3132-25-3 du code du travail est modifié comme suit :

- Aux 5 ème et 6 ème alinéas du II de l'article, le mot « onze » est remplacé par le mot « cinquante » ;

- L'alinéa suivant est ajouté :

Dans la situation visée aux deux alinéas précédents, les salariés privés de repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30% par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

OBJET

L'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 août 2015 relative aux dérogations au repos dominical peine à produire des effets. Les accords collectifs signés sont peu nombreux et seule une dynamique d'ouverture permettrait de les rendre plus nombreux. Aussi, il est opportun de permettre à un plus grand nombre d'établissements de bénéficier d'une dérogation au repos dominical sans que l'absence d'accord collectif ne constitue un blocage. Le rehaussement de 11 à 50 salariés du seuil du nombre de salariés en-deçà duquel cette faculté est ouverte va dans ce sens. Une majoration de rémunération est dans ce cas garantie de même niveau que celle applicable dans les commerces de détail alimentaires.

PROJET DE LOI

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COM-47

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

De nombreuses collectivités territoriales ont recours aujourd'hui à une disposition de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 qui leur permet de réduire le temps de travail de leurs agents à moins de 35 heures.

Or, dans un contexte de tension des finances publiques, la hausse du temps de travail dans la fonction publique s'avère plus que jamais nécessaire. Partant de ce constat, cet amendement constitue un préalable indispensable à une révision globale de la durée du temps de travail dans la fonction publique.

PROJET DE LOI

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COM-275

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 3

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article réécrit toute la partie du code du travail relative aux différents congés selon une architecture à trois niveaux qui préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes.

Ainsi, ce n'est qu'en l'absence d'accord collectif d'entreprise que des règles légales supplétives viendraient s'appliquer. Comme pour la partie sur le temps de travail, la primauté de l'accord collectif d'entreprise va remettre en cause les protections des salariés garanties jusqu'à présent par la loi.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.

PROJET DE LOI

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COM-69

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MOUILLER et CALVET, Mmes  DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM.  D. ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM.  B. FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes  DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM.  P. LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  RAISON, PERRIN, KENNEL, PIERRE, GILLES, SAVARY, LONGUET, CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET

_________________

ARTICLE 3

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« 5° Pour l'annonce d'un handicap chez un enfant.

OBJET

Quand dans une famille, on annonce un handicap survenu chez un enfant soit par maladie soit suite à un accident, celle-ci, déstabilisée par une telle annonce, a besoin de temps pour appréhender cette situation douloureuse et éventuellement prendre des dispositions pour la vie future de l'enfant.

PROJET DE LOI

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COM-324

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  D. GILLOT et CAMPION

_________________

ARTICLE 3

I. Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... - Pour l'annonce d'un handicap chez l'enfant

II. Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... - Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant

III. Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... - Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant

OBJET

Le salarié a droit, sur justification, à des congés supplémentaires pour permettre une bonne articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Or, l'annonce d'un handicap chez un enfant oblige généralement les parents à revoir l'organisation du foyer familial car la charge de l'enfant contraint la vie professionnelle.

PROJET DE LOI

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COM-356

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CHASSEING

_________________

ARTICLE 3

Supprimer l'alinéa 16

OBJET

Le nouvel article L. 3142-3 du Code du Travail prévoit qu'en cas de différend avec l'employeur en matière de congés pour évènements familiaux, le salarié a la possibilité de contester directement le refus de l'employeur devant le conseil de prud'hommes statuant en la forme de référés.

Cette disposition risque d'engendrer une nouvelle source de contentieux.

Il convient donc de la supprimer.

C'est ce à quoi vise le présent amendement.

PROJET DE LOI

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COM-218

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 3

Aux alinéas 19,51,97,158 ,184,199,221,246,270,291,337

Remplacer les mots:

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut un accord de branche

par les mots:

Un accord de branche ou le cas échéant si fixé par ledit accord de branche, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement

OBJET

Dans les TPE/PME, qui se caractérisent notamment par l'absence de secteur tertiaire d'entreprise, l'application directe d'un accord de branche constitue une réelle sécurité juridique. Elle n'expose pas les petites entreprises au contentieux, à l'inverse du recours au mandatement syndical par lequel elles seraient livrées à elles-mêmes.

L'accord de branche signé à un niveau supérieur à celui de l'accord d'entreprise a pour objet de garantir une égalité de traitement à des salariés exerçant les mêmes métiers et d'éviter ainsi une concurrence déloyale entre les entreprises par le biais d'un dumping social.

PROJET DE LOI

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COM-332

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 3

I. - Alinéa 19

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine

par les mots :

un accord de branche et si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d'entreprise déterminent

II. - En conséquence, alinéas 51, 97, 126, 152, 167, 189, 214, 238, 259, 305 et 349

Procéder au même remplacement dans ces alinéas.

OBJET

La nouvelle architecture du code du travail prévoit que l'accord d'établissement ou d'entreprise peut s'appliquer même s'il est moins favorable au salarié. Cette architecture s'applique notamment à l'article 3 qui a trait d'une part, aux congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, d'autre part, aux congés pour engagement associatif, politique ou militant. Ces congés revêtent d'une importance primordiale pour l'épanouissement du salarié et aussi pour le développement d'une société civile active.

Au regard de cette importance, les auteurs de cet amendement considèrent que seul l'accord de branche peut prévoir une dérogation par accord d'entreprise.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-122

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  TOURENNE et VAUGRENARD

_________________

ARTICLE 3

A l'article 3, « Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective », 5e ;24e alinéa

Modifier :« Deux jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur » Par« trois jours » :

OBJET

Il s'agit avec cet amendement de mettre en conformité avec la réalité les délais pratiques des obsèques.En effet, le délai minimum entre le moment du décès et celui de l?enterrement est de trois jours.Il est dès lors légitime d?accorder aux proches mentionnés dans l?article, qui gèrent les démarches, de pouvoir être présent afin de procéder à toutes les formalités administratives et affectives.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-70

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MOUILLER et CALVET, Mmes  DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM.  D. ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM.  B. FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes  DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM.  P. LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  CHASSEING, RAISON, PERRIN, PANUNZI, KENNEL, PIERRE, GILLES, SAVARY, LONGUET, CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET

_________________

ARTICLE 3

Article 3

Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« 6° Trois jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

OBJET

Quand dans une famille, on annonce un handicap survenu chez un enfant soit par maladie soit suite à un accident, celle-ci, déstabilisée par une telle annonce, a besoin de temps pour appréhender cette situation douloureuse et éventuellement prendre des dispositions pour la vie future de l'enfant.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-71

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MOUILLER et CALVET, Mmes  DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM.  D. ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM.  B. FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes  DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM.  P. LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  CHASSEING, RAISON, PERRIN, KENNEL, PIERRE, GILLES, LEFÈVRE, SAVARY, LONGUET, CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET

_________________

ARTICLE 3

Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« 6° Trois jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

OBJET

Quand dans une famille, on annonce un handicap survenu chez un enfant soit par maladie soit suite à un accident, celle-ci, déstabilisée par une telle annonce, a besoin de temps pour appréhender cette situation douloureuse et éventuellement prendre des dispositions pour la vie future de l'enfant.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-357

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CHASSEING

_________________

ARTICLE 3

Après l'alinéa 311

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-107. - Quand un salarié reprend son entreprise, les actions d'accompagnement réalisées par le dirigeant qui lui a cédé son entreprise ne peuvent entraîner, pour ce dirigeant, sa requalification en tant que salarié dans les trois années suivant la reprise. ».

OBJET

Quand un dirigeant d'entreprise cède son entreprise à l'un de ses salariés, il accomplit souvent des actions d'accompagnement pour assurer la pérennité de l'entreprise, souvent pendant une période limitée dans le temps.

Il serait paradoxal que ces actions, qui visent à assurer la continuité de l'entreprise, puissent se retourner contre lui en lui attribuant un statut de salarié qui ne correspond pas à la réalité.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette possibilité de requalification pendant une période de « transition ».

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-276

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 4

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article réécrit toute la partie du code du travail relative au compte épargne-temps selon une architecture à trois niveaux qui préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes. Sous couvert de simplification, cette réécriture remet en cause les protections des salariés garanties jusqu'à présent par la loi.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc la suppression de cette disposition.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-237

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et M. CABANEL

_________________

ARTICLE 4

I. - À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« accord »,

insérer les mots :

« de branche ou ».

II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

OBJET

S'agissant du Compte Epargne-Temps (CET), on ne comprend pas la volonté d'écarter l'application du principe de faveur. La convention ou accord de branche ne saurait donc avoir valeur subsidiaire.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-189

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. NÈGRE

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 441-3  alinéa 3  du Code de commerce, est inséré l'alinéa suivant :

« PAR DEROGATION AU PRECEDENT ALINEA, LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT PEUT FACTURER FORFAITAIREMENT SA PRESTATION ».

OBJET

Par analogie avec les textes existant en transport routier, les cocontractants des bateliers doivent s'efforcer de ne pas méconnaître les dispositions de la Directive précitée et de son annexe. Parmi ces cocontractants, figurent des intermédiaires dont le commissionnaire de transport. Lié à son client, dit commettant, par un contrat de commission, il est légalement défini comme celui qui organise , en son nom et pour compte d'autrui, le déplacement avec libre choix du mode (article L. 1411-1 du Code des transports).

L'unique objet de leur prestation portant sur l'organisation du transport avec entière latitude quant aux voies et moyens, les commissionnaires facturent traditionnellement au « forfait ». Source indirecte du droit, cet usage constitue pour les magistrats un critère subsidiaire de qualification lorsqu'ils ne peuvent déterminer s'ils sont en présence d'un contrat de transport ou d'un contrat de commission. En témoigne une jurisprudence constante. Etant nombreux à utiliser le mode fluvial qu'ils entendent promouvoir, les commissionnaires français souhaitent, par souci de sécurité juridique, que soit clairement affirmé leur droit à facturer leur prestation sous forme de forfait.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-299

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LAMURE, M. RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM.  ALLIZARD, G. BAILLY, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM.  CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM.  CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mmes  DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes  DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  FALCO, B. FOURNIER, J.P. FOURNIER, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM.  GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM.  GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM.  KAROUTCHI, LAMÉNIE, D. LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, P. LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, A. MARC, MASCLET et MAYET, Mmes  MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM.  MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PINTAT, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM.  de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL et VOGEL

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 7

Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2322-1 à L. 2322-4, L2313-7, L. 2313-7-1, L. 2313-8, L. 4611-1 à L. 4611-6 du code du travail, le chiffre : « cinquante » est remplacé par le chiffre : « cent ».

OBJET

Cet amendement vise à lisser les effets de seuil dont sont victimes les entreprises qui se développent en raison la forte hausse de leurs obligations en matière sociale lorsqu'elles passent de quarante-neuf à cinquante salariés. Il y a près d'une quarantaine d'obligations nouvelles pour l'entreprise en cas de franchissement de ce seuil : c'est pourquoi beaucoup de chefs d'entreprise renoncent à embaucher.

Parmi ces obligations nouvelles, figurent la création du comité d'entreprise, du CHSCT, la désignation d'un délégué syndical, l'obligation de négocier sur plusieurs sujets dans l'année.... Sans supprimer ce seuil de 50 salariés, il s'agit donc de le simplifier pour ne pas freiner les embauches.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-277

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 7

Supprimer cet article.

OBJET

Alors que le droit du travail actuel prévoit que les conventions et accords collectifs sont conclus pour une durée indéterminée, cet article instaure par défaut une durée maximum de validité de 5 ans.

Dans un contexte économique où le rapport de forces est défavorable aux salariés, il s'agit là disposition régressive pour les salarié-e-s, puisque tous les 5 ans les accords signés pourront être remis en cause par des dispositions moins favorables.

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-316

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL, MARIE et MONTAUGÉ et Mmes  JOURDA, LIENEMANN et BONNEFOY

_________________

ARTICLE 7

Supprimer les alinéas 6 à 9.

OBJET

Le projet de loi réduit les négociations en modifiant leur périodicité. Ainsi la négociation salariale pourrait se tenir tous les trois ans. Or, dans une période difficile en terme de pouvoir d'achat pour les salariés et alors que l'on cherche à faciliter le dialogue social, il semble aberrant de fixer une telle périodicité par un accord de branche.

Dans le contexte économique actuel, la revalorisation des salaires est bénéfique au maintien la consommation intérieure et par conséquent, éviter en partie tout risque d'inflation.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-238

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et M. CABANEL

_________________

ARTICLE 7

À la fin de l'alinéa 23, substituer aux mots :

« cesse de produire ses effets »

les mots :

« s'applique pour une durée indéterminée jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention ou d'un nouvel accord ».

OBJET

Il s'agit de s'assurer qu'à l'expiration de l'accord ou de la convention, les salariés ne se retrouvent pas en situation de n'être plus couverts et donc fortement précarisés.

Cet amendement vise donc à garantir aux salariés une couverture conventionnelle, tout en s'inscrivant dans une perspective de nouvelle négociation en vue de la conclusion d'une nouvelle convention ou d'un nouvel accord.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-239

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et M. CABANEL

_________________

ARTICLE 7

Supprimer l'alinéa 34.

OBJET

La publicité des accords collectifs d'entreprise va dans le sens d'une plus grande accessibilité du droit, ce qui est tout à fait louable. Mais cet alinéa prévoit que tout signataire  peut s'opposer à la publication d'un accord s'il estime que sa diffusion serait préjudiciable à l'entreprise. Cette décision risque alors d'être prise de manière unilatérale par l'employeur.

Or les salariés ont le droit d'être pleinement informés des conditions du dialogue social : les accords signés doivent être connus de tous. Au vu du poids croissant donné aux accords d'entreprise, la publicité de ces accords semble d'autant plus importante.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-240

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et M. CABANEL

_________________

ARTICLE 8

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article remet en cause le principe des « avantages individuels acquis », qui permet aux salariés qui ne sont plus couverts par un accord de conserver les avantages issus de cet accord. La nouvelle définition des « avantages individuels acquis » proposée par cet article est strictement basée sur le montant de la rémunération annuelle des douze derniers mois. En conséquence, tous les avantages qui  ne relèvent pas de la rémunération (jours de congés supplémentaires, sursalaire familial...) vont disparaître. Cette disposition s'apparente à une régression sociale pour de nombreux salariés. C'est pourquoi cet amendement propose de la supprimer.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-278

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 8

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article comporte plusieurs dispositions synonymes de régressions pour les protections des salariés. Il prévoit d'une part  l'extension du mandatement des salariés pour la négociation de tous types d'accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Cette mesure n'incite pas au développement du syndicalisme dans les entreprises. D'autre part, il remet en cause le principe essentiel du droit du travail des « avantages individuels acquis », qui permet aux salariés qui ne sont plus couverts par un accord collectif, de conserver les avantages issus de cet accord.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-243

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et M. CABANEL

_________________

ARTICLE 8

I. - À la première phrase de l'alinéa 35, après la seconde occurrence du mot :

« dénoncé, »,

insérer les mots :

« les avantages individuels qu'ils ont acquis, dont ».

II. - À la première phrase de l'alinéa 39, après la seconde occurrence du mot :

« cause, »,

insérer les mots :

« les avantages individuels qu'ils ont acquis, dont ».

OBJET

Le code du Travail prévoit actuellement que « lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai. »

Or, dans cet article, le projet de loi remplace les avantages individuels acquis, qui sont plus larges que la rémunération (congés, repos ...), par « une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. »

Les avantages individuels acquis constituent un avantage pour les salariés et un élément du rapport de force dans les négociations dont les entreprises souhaitent s'affranchir. L'état actuel du droit favorise la négociation collective puisque la seule façon pour l'employeur d'éviter le maintien des avantages individuels acquis est la conclusion d'un accord de remplacement.

Avec le seul maintien de la rémunération, l'employeur a un intérêt moindre à négocier. La notion d'avantage acquis a pu être juridiquement considérée comme insuffisamment précise, comparativement à la notion de rémunération. La rédaction du présent amendement propose de mentionner les deux notions, les avantages individuels acquis, dont la rémunération, afin de s'assurer qu'il n'y aura pas de perte de droits pour les salariés.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-338

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 9

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.225-27 du code de commerce est ainsi rédigée :

Le nombre de ces administrateurs ne peut être inférieur au tiers du nombre total des administrateurs

OBJET

Depuis la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les entreprises qui emploient plus de 5000 salariés doivent intégrer dans leur conseil d'administration des administrateurs salariés. L'objectif de cette mesure était de garantir un équilibre entre la représentation des salariés et celle des actionnaires au sein de ces conseils.

Force est de constater que cet objectif n'a été que partiellement atteint : la loi n'impose la présence que de deux administrateurs salariés dans les conseils d'administration de plus de douze membres et de seulement un administrateur salarié dans les conseils d'administration de moins de douze membres.

Les conseils d'administration jouent un rôle crucial dans les orientations de l'entreprise et il semble donc important d'améliorer cette représentation des salariés.

Cet amendement vise à assurer que les salariés représentent un tiers des membres du conseil d'administration de l'entreprise. C'est déjà le cas en Norvège pour les entreprises de plus de 50 salariés. En Allemagne, les salariés représentent un tiers du conseil d'administration pour les entreprises entre 500 et 2000 salariés et la moitié du conseil dans les entreprises de plus de 2000 salariés.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-279

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 10

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer le référendum d'entreprise à l'initiative des syndicats minoritaires lorsque la majorité de 50 % n'est pas atteinte pour signer un accord.

Si nous sommes favorables à la validation des accords par les organisations ayant recueillies plus de 50% des voix aux élections professionnelles, le référendum d'entreprise va au contraire contribuer à affaiblir la légitimité syndicale en contournant les organisations majoritaires.

Pour cette raison nous demandons la suppression de cet article.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-293

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  LABAZÉE, DURAIN, GODEFROY, CABANEL, DURAN et GORCE, Mmes  JOURDA et LIENEMANN et M. MONTAUGÉ

_________________

ARTICLE 10

I. - Supprimer les alineìas 8 aÌ 15.

II. - En conseìquence, supprimer l'alineìa 23.

OBJET

Cet amendement vise aÌ supprimer le recours au reìfeìrendum d'entreprise aÌ la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimeìs lors des eìlections professionnelles.

L'objectif initial de l'article est de leìgitimer les accords signeìs en entreprise. Cet amendement vise au respect des objectifs eìnonceìs par le gouvernement.

En effet, l'institution de ce reìfeìrendum d'entreprise favoriserait toutes les pressions des directions pour contourner les organisations majoritaires deÌs l'entreìe en neìgociation.

Il ouvrirait eìgalement la voie aÌ une substitution progressive du reìfeìrendum aux neìgociations d'entreprise, portant ainsi atteinte aÌ la deìmocratie sociale.

Enfin, le gouvernement limite, aÌ l'alineìa 59, ces dispositions aux « accords collectifs qui portent sur la dureìe du travail, les repos et les congeìs et aux accords mentionneìs aÌ l'article L. 2254-2 du code du travail ». Il convient de relever que la neìgociation d'entreprise est aujourd'hui le plus souvent une neìgociation de gestion, dans laquelle tous les sujets sont imbriques et interdeìpendants, et qui touche en geìneìral aÌ une ou plusieurs questions lieìes au travail. Le reìfeìrendum d'entreprise serait donc largement applicable.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-85

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DESEYNE, MM.  VASPART et DANESI, Mmes  DUCHÊNE et DEROMEDI, MM.  RAISON, PERRIN et HOUEL, Mme LAMURE et MM.  de RAINCOURT, DOLIGÉ, CHARON et COMMEINHES

_________________

ARTICLE 10

Alinéa 10

Remplacer les alinéas 10, 11 et 12 par les alinéas ainsi rédigés :

"Si cette condition n'est pas remplie, l'employeur d'une part et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord ou la majorité des membres élus titulaires du comité d'entreprise d'autre part disposent d'un délai d'un mois pour indiquer qu'ils souhaitent conjointement une consultation des salariés visant à valider l'accord.

« Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50% mentionné au premier alinéa et que les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai maximum de deux mois.

« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires ou le comité d'entreprise.

OBJET

Le recours au référendum demeure trop encadré en subordonnant celui-ci à l'initiative d'une seule des deux parties (les syndicats) et avec un seuil de suffrages minimal de 30%.

Il est plus simple et plus démocratique, comme cela existe par exemple en matière d'intéressement, de prévoir un recours au référendum sur demande de l'employeur ou d'un syndicat représentatif ou de la majorité des élus du comité d'entreprise.

PROJET DE LOI

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COM-359

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CHASSEING

_________________

ARTICLE 10

Après l'alinéa 16

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises de moins de 50 salariés, en l'absence d'organisations syndicales et de salariés mandatés, le dispositif suivant peut s'appliquer :

- Dans les entreprises employant moins de 50 salariés, en l'absence d'organisations syndicales et de salariés mandatés, mais où existent des institutions représentatives du personnel, tous les sujets susceptibles d'être négociés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, notamment en matière de durée et d'organisation du temps de travail, peuvent l'être avec les institutions représentatives du personnel.

L'accord conclu avec les institutions représentatives du personnel doit être soumis à l'approbation du personnel par la voie d'un référendum.

Pour que l'accord soit validé, la ratification doit se faire à la majorité des deux tiers.

La Direccte exerce un contrôle de légalité sur le contenu des accords ainsi ratifiés.

- Dans les entreprises employant moins de 50 salariés, en l'absence d'organisations syndicales, de salariés mandatés et d'institutions représentatives du personnel, l'employeur peut présenter des projets d'accords soumis à l'approbation du personnel par la voie d'un référendum.

Pour être validés, ces projets d'accords doivent être ratifiés à la majorité des deux tiers. ».

La Direccte exerce un contrôle de légalité sur le contenu des accords ainsi ratifiés.

OBJET

Une écrasante majorité des 1 535 000 TPE/PME employant moins de 50 salariés sont caractérisées par l'absence de présence syndicale.

Par contre, une part significative d'entre elles ont des institutions représentatives du personnel à travers les délégués du personnel.

Développer la négociation d'entreprise, qui est un des axes centraux du projet de loi, nécessite donc la mise en oeuvre de dispositions adaptées à ces TPE/PME.

C'est ce à quoi vise le présent amendement en mettant en place, sur tous les sujets susceptibles d'être négociés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, un dispositif particulier utilisable dans les TPE/PME où il n'y pas de présence syndicale.

Ce dispositif sera conforté par le mécanisme de formation des salariés et des employeurs prévu à l'article 18 du projet de loi.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-84

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DESEYNE, MM.  VASPART et DANESI, Mmes  DUCHÊNE et DEROMEDI, MM.  RAISON, PERRIN et HOUEL, Mme LAMURE, MM.  de RAINCOURT, DOLIGÉ et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et M. COMMEINHES

_________________

ARTICLE 10

Alinéa 30

Après cet alinéa, insérer les alinéas suivants:

III bis - Il est créé un article L.2232-10-1 ainsi rédigé :

Art. L.2232-10-1 - Une convention de branche ou un accord professionnel peut être applicable par une entreprise entrant dans son champ d'application pour les salariés qu'elle vise même si elle fait l'objet d'une opposition majoritaire dans les conditions visées aux articles L.2232-6 et L.2232-7 si elle est fait l'objet d'une approbation par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés dans le respect des principes généraux du droit électoral.

OBJET

Afin de faciliter l'application des accords de branches, il est nécessaire de permettre s'ils ont été signés par des syndicats ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés aux élections professionnelles dans la branche de les rendre applicables dans l'entreprise si les salariés l'approuvent majoritairement par référendum.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-244

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et M. CABANEL

_________________

ARTICLE 10

Ajouter à la fin de l'alinéa 61 la phrase suivante :

« Dans le cadre de ces accords collectifs et dans les mêmes modalités, les salariés seront consultés sur le montant de rémunération de la direction de l'entreprise et sur le niveau de versement de dividendes aux actionnaires, quand l'entreprise pratique ce mode de rémunération. Cette consultation des salariés conditionne l'application présent accord collectif dans sa globalité ».

OBJET

Cet article prévoit la possibilité d'organiser un référendum d'entreprise à la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.

On ne peut pas vouloir développer le dialogue social sur des points aussi importants, pour l'organisation de l'entreprise, que  la durée du travail, les repos et les congés et ne pas permettre aux salariés de se prononcer également sur la stratégie de leur entreprise, notamment via la rémunération de leur direction et le montant du versement des dividendes liés à l'activité économique de cette même entreprise.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-81

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DESEYNE, M. VASPART, Mmes  DUCHÊNE et DEROMEDI, MM.  RAISON, PERRIN et HOUEL, Mme LAMURE, MM.  de RAINCOURT, DOLIGÉ et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et M. COMMEINHES

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L.2122-1, L.2122-2, L.2143-3, L.2143-4, L.2143-5 du Code du travail,

le mot «exprimé » est remplacé par les mots « des électeurs inscrits »

OBJET

Le développement de la négociation collective suppose un renforcement de la légitimité des syndicats et des délégués syndicaux qui négocient dans les entreprises.

Aujourd'hui, une liste d'une organisation syndicale qui est seule candidate et obtient une seule voix au premier tour est considérée avoir recueilli 100% des suffrages pour mesurer sa représentativité. Il est donc plus juste de mesurer le seuil minimal de représentativité dans l'entreprise en pourcentage des électeurs inscrits et non des suffrages exprimés pour assurer un minimum de légitimité aux organisations syndicales représentatives.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-317

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL et MONTAUGÉ, Mme LIENEMANN, M. DURAN et Mme BONNEFOY

_________________

ARTICLE 11

Supprimer cet article.

OBJET

La loi de sécurisation de l'emploi avait institué les accords de maintien de l'emploi (AME) dits « défensifs », d'une durée déterminée, assortis de contreparties pour les salariés, en cas de « graves difficultés économiques ».

L'article 11 du projet de loi institue les accords de préservation ou de développement de l'emploi, dits « offensifs » subordonnés à aucune condition de nature économique, sans limitation de durée, sans aucune contrepartie pour les salariés.

De tels accords seront très lourds de conséquences pour les salariés. Par rapport aux AME, toutes les conditions tenant aux « graves difficultés économiques » et à la durée limitée de ces accords (5 ans) sont supprimées. Il suffirait désormais d'invoquer « une préservation ou un développement de l'emploi », sans autre précision. Qui contrôlerait la réalité de tels engagements, à quel moment, selon quelle procédure ?

Lorsqu'un tel accord est signé, « ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail », la seule limite étant que l'accord « ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié ».

Dans les accords de maintien de l'emploi, les clauses contraires du contrat de travail étaient « suspendues » la durée de vie de l'accord, limité à 5 ans depuis la loi « croissance, activité et égalité des chances économiques ». Désormais, les clauses de l'accord se substitueraient aux clauses contraires du contrat de travail, il y aurait donc mécaniquement une modification du contrat de travail, par hypothèse définitive, l'accord n'étant lui-même plus à durée déterminée.

Enfin, avec cet article, le salarié serait « soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. » Alors que le refus par le salarié de l'AME se traduit aujourd'hui par un licenciement économique individuel, le refus d'un accord de préservation ou de développement de l'emploi se traduirait par un licenciement non économique automatiquement justifié. Le salarié n'aurait plus aucun moyen de refuser la modification de son contrat, sauf à être licencié en vertu d'un licenciement automatiquement justifié par la seule existence de l'accord.

Il convient donc de supprimer cet article.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-123

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  TOURENNE et VAUGRENARD

_________________

ARTICLE 11

A l'article 11, III, 2°, 12 e alinéa

Entre les mots "L'accord" Et "Les conditions"Substituer les mots "peut prévoir" par " Prévoit"

OBJET

Il parait tout de même plus mobilisateur pour l?entreprise et les salariés que les efforts que ceux-ci soient amenés à consentir soient également consentis par les dirigeants et les actionnaires ? La mobilisation n?en sera que plus grande et les sacrifices plus efficaces. Il y va de l?intérêt de tous les acteurs de l'entreprise.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-175

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. TOURENNE

_________________

ARTICLE 11

A l'article 11, à la suite de l'alinéa 24,

Introduire le paragraphe suivant : « VI. Le Gouvernement engage une réflexion visant à conserver au salarié concerné par un licenciement économique le statut de salarié de l'entreprise le temps de sa formation qualifiante. Une mission finalisée par un rapport qui sera examiné par le Parlement doit être rapidement mise en place »

OBJET

Le chômage est une malédiction pour celui qui le subit, non seulement pour des raisons financières que psychologiques, sociales etc sur ce sujet l'on peut se reporter au rapport du CESE intitulé « l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage » de mai 2016.Le chômage apporte avec lui l'humiliation, la perte de l'estime de soi, la perte de savoir-faire, la peur du regard des autres. Les traumatismes subis sont souvent irréversibles et ont des conséquences sur la capacité à s'intéresser à ses enfants, modifient le climat familial, entrainent vers des conduites addictives, et vers l'exclusion sociale. Rester intégré à l'entreprise permettrait d'éviter ce type de traumas à cout constant.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-280

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 12

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 12 du projet de loi comporte de nombreuses dispositions régressives en matière de négociation collective : appréciation de la représentativité dans les groupes basée sur le cycle électoral précédent, possibilité pour l'accord de groupe de déroger aux accords de branche, primauté de l'accord de groupe sur l'accord d'entreprise.

Ces mesures portent en elles la remise en cause des droits des salariés en favorisant un éparpillement du droit du travail.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-245

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et MM.  GODEFROY, CABANEL et DURAIN

_________________

ARTICLE 12

Supprimer de l'alinéa 23 à 28.

OBJET

Ces alinéas prévoient que toutes les négociations obligatoires peuvent se tenir au niveau du groupe.  Les stipulations d'un accord de groupe pourront prévaloir, si cet accord le prévoit expressément, sur celles des accords d'entreprise ou d'établissements antérieurs ou postérieurs.

Non seulement, cette disposition signe la fin du principe de faveur puisque l'accord de groupe pourra prévaloir sur les accords d'entreprise y compris s'il est moins favorable. Mais surtout, ces accords de groupe se substitueraient automatiquement même aux accords d'entreprises signés postérieurement. Toute négociation dans les entreprises ou établissement seraient alors inutile. Il s'agit d'une véritable confiscation du pouvoir de négociation au sein de l'entreprise.

Cet article est d'autant plus inquiétant dans la mesure où les groupes peuvent être de dimension internationale avec de grandes disparités entre les différents droits du travail d'un pays à l'autre.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-42

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

23 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. GRAND

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 15

Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article L2141-1, remplacer la première occurrence du mot « peut » par le mot « doit » ;

2° Au premier alinéa de l'article L2141-3, remplacer les mots « s'en retirer » par les mots « en changer » ;

3° Au second alinéa de l'article L2141-3, remplacer le mot « retrait » par le mot « changement ».

OBJET

Le chapitre Ier du Titre IV du Livre Ier de la deuxième partie du Code du travail fixe les principes de l'exercice du droit syndical.

Aujourd'hui, le syndicalisme français, à l'image de celui des autres pays européens, doit cesser d'être seulement revendicatif pour évoluer vers un partenariat responsable et co-acteur des politiques publiques et de l'action économique et sociale du pays.

Pour cela, la représentativité syndicale est un élément majeur afin d'éviter la surenchère revendicative.

Cet article additionnel propose donc de rendre obligatoire l'adhésion à un syndicat professionnel.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-76

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM.  CHASSEING, DALLIER et de LEGGE, Mme DESEYNE, MM.  GREMILLET, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM.  MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, POINTEREAU, DOLIGÉ, MANDELLI et SOILIHI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 15

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2314-8 est complété par les mots : « ou sur toute autre liste » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L 2314-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin.

« Aux deux tours, les électeurs peuvent voter pour les listes établies par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4 ou pour toute autre liste. »

OBJET

Cet amendement a pour but de renforcer  la démocratie participative, au sein de l'entreprise en permettant à tous les salariés qui le désirent de se présenter de façon indépendante au premier tour des élections des délégués du personnel, même s'ils n'appartiennent pas à un syndicat. Cet amendement établit donc la liberté de candidature. Les candidats des syndicats pourront s'y présenter de même que les candidats individuels. Ainsi sera unifié le droit applicable aux deux tours de scrutin éventuels, la jurisprudence ayant précisé que les candidatures sont libres au deuxième tour.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-77

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM.  CHASSEING, DALLIER et de LEGGE, Mme DESEYNE, MM.  GREMILLET, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM.  MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, POINTEREAU, DOLIGÉ, MANDELLI et SOILIHI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 15

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l'article L 2324-11 du code du travail, après les mots : « organisations syndicales » sont insérés les mots : « ou sur toute autre liste ».

2° Le deuxième alinéa de l'article l 2324-22 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin.

« Aux deux tours, les électeurs peuvent voter pour les listes établies par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4 ou pour toute autre liste. »

OBJET

Cet amendement a pour but de renforcer la démocratie participative, au sein de l'entreprise en permettant à tous les salariés qui le désirent de se présenter de façon indépendante au premier tour des élections des comités d'entreprise, même s'ils n'appartiennent pas à un syndicat. Cet amendement établit donc la liberté de candidature. Les candidats des syndicats pourront s'y présenter de même que les candidats individuels. Notre amendement unifie le droit applicable aux deux tours de scrutin éventuels, les mêmes règles étant applicables aux présentations de candidatures.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-360

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CHASSEING

_________________

ARTICLE 16

Supprimer cet article.

OBJET

Les obligations administratives et financières pesant sur les PME, notamment celles ayant au moins 50 salariés, sont déjà considérables et nuisent fortement à l'embauche dans ces entreprises.

L'augmentation des crédits d'heures des délégués syndicaux, en particulier dans les entreprises de 50 à 150 salariés, aggraverait cet état de fait.

Il convient donc d'éviter une telle augmentation.

C'est ce à quoi vise le présent amendement.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-339

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  BILLON et LAMURE, MM.  VASPART, JOYANDET et DANESI, Mmes  PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM.  BOUCHET, CADIC et CANEVET

_________________

ARTICLE 16

Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas

OBJET

Ces alinéas augmentent de façon systématique de 20% les heures de délégation sans prendre en compte la réalité de la situation du dialogue social. Or l'étude d'impact annexée au projet de loi montre bien que dans 41 % des établissements, les représentants du personnel consacrent à leur mandat un temps inférieur à la décharge et dans 35 % des établissements, ce temps est égal à la décharge.

Cette augmentation systématique paraît donc à la fois inutile dès lors qu'il n'y a pas de négociation en cours, et particulièrement inadaptée aux plus petites entreprises. Le présent amendement supprime donc cette disposition.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-246

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et M. CABANEL

_________________

ARTICLE 17

À la première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots:

« le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, ».

OBJET

L'introduction d'une voie de contestation a priori de l'expertise CHSCT fondée sur le coût de celle-ci est risquée et inopportune à plus d'un titre.

Premièrement, il semble évident qu'une contestation sur la question du coût, avant même que le rapport ne soit présenté à l'instance qui a mandaté l'expert, pourrait masquer en réalité une contestation sur la nature des investigations et complexifier ainsi outre mesure le recours à l'expert.

Deuxièmement, il n'existe aucune contestation possible a priori en ce qui concerne les expertises en CE : il conviendrait d'aligner les conditions de contestations de l'expertise en CHSCT sur celles de l'expertise en CE pour aller dans le sens de la simplification.

Troisièmement, le coût d'une expertise ne peut être raisonnablement et véritablement jugé qu'au regard des travaux effectués par l'expert, et non a priori : la jurisprudence est constante sur ce point.

Quatrièmement, l'employeur peut souvent douter du bien-fondé d'une expertise en amont de celle-ci pour se rendre compte ensuite, plus clairement et a posteriori, de la réalité des travaux effectués et de leur utilité.

Enfin, cinquièmement, une contestation de l'expertise devant le juge sur la base de son coût final est prévue à l'alinéa 11 du présent article 17.

Il convient donc d'éviter un risque inutile de contentieux supplémentaire.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-333

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 17

Alinéas 12 à 13

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Les instances de représentation du personnel, le Comité d'Entreprise (CE) et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), sont distinctes et disposent chacune de la personnalité morale. Le budget du CE doit subvenir spécifiquement aux besoins propres du CE alors que les alinéas que nous proposons de supprimer induiraient une confusion sur les rôles et responsabilités de chacune des instances. Par ailleurs, ce budget est souvent totalement utilisé par les CE qui ne disposent donc pas de ressources pouvant permettre de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévu à l'article L.2325-43, les frais d'une expertise du CHSCT, en application du principe selon lequel l'employeur ne peut pas s'opposer à l'intervention d'un expert dans l'entreprise, à la demande du CHSCT.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement, dans le but de bien séparer les budgets et missions des CE et CHSCT, demandent la suppression de ces deux alinéas.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-281

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 18

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 18 prévoit d'abord la possibilité de financer la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise.

Le projet créait un mélange des rôles entre les institutions représentatives du personnel et leurs missions. En outre, cet article prévoit la possibilité pour les employeurs et les salariés ou leurs représentants de suivre des formations communes.

L'organisation d'une formation commune pour les salariés et les employeurs revient à nier les intérêts antagonistes des salarié-e-s et de leurs employeurs.

Le risque est également que ces formations soient utilisées par les directions comme un moyen stratégique visant à influencer de futures négociations.

Pour toutes ces raisons, l'auteur de cet amendement souhaite le retrait de cet article.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-294

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  LABAZÉE, DURAIN et GODEFROY, Mme BONNEFOY, MM.  CABANEL et DURAN, Mmes  JOURDA et LIENEMANN et MM.  MARIE et MONTAUGÉ

_________________

ARTICLE 18

Supprimer les alinéas 1 à 3.

OBJET

Il ne doit pas revenir au budget des Comiteìs d'Entreprise (CE) de financer la formation des deìleìgueìs du personnel et des deìleìgueìs syndicaux. Le budget de fonctionnement du CE serait ainsi compleÌtement deìtourneì de son objet initial. Cette mesure risque eìgalement de provoquer une confusion, pour les eìlus et les salarieìs, sur les ro^les respectifs de chaque institution repreìsentative du personnel.

Le Comiteì d'Entreprise est une instance sociale financeìe par les entreprises, dont la vocation est d'assurer une coheìrence sociale, eìconomique et culturelle au sein de la socieìteì. Par conseìquent, revenir sur leur budget d'entre-aide et d'eìmancipation des salarieìs et de leur famille, notamment en supprimant les creìdits alloueìs aÌ l'acceÌs aÌ la culture ou au temps libeìreì, constitue une reìgression sociale et socieìtale.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-361

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CHASSEING

_________________

ARTICLE 18

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« ou, éventuellement, pour les salariés, être imputées sur les heures figurant dans leur compte personnel de formation ».

OBJET

Le compte personnel de formation est un instrument mis à la disposition des salariés pour parfaire leurs qualifications mais aussi compléter leurs connaissances et compétences.

Il serait logique de considérer que les formations à la négociation sociale fassent partie des compétences susceptibles d'être imputées sur les heures figurant dans le compte personnel de formation des salariés.

C'est ce à quoi vise le présent amendement.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-62

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  TOURENNE et VAUGRENARD

_________________

ARTICLE 19

Alinéa I 1°Aa (4e alinéa)

Après les mots « Pour l'appréciation de cette audience»

Substituer

« L'audience se mesure pour 40% en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et pour 60% en fonction du nombre de salariés qu'elles emploient »

OBJET

L'actuelle pondération 20% en fonction du nombre d'entreprises et 80% en fonction du nombre de salariés favorise trop les grandes sociétés qui sont quasiment les seules représentées.

Les TPE, PME, acteurs de l'ESS disparaissent presque totalement de la représentation patronale

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-73

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 21

Avant l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.1221-18 du Code du Travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"En cas de rupture conventionnelle prévue à l'article L. 1237-11 du Code du travail entre l'employeur et un salarié ayant atteint l'âge à partir duquel l'employeur est tenu de déclarer la rupture aux unions de recouvrement prévu à l'article L 213-1 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu d'informer le salarié des conséquences de la rupture sur les droits de celui-ci aux régimes de retraite rendus légalement obligatoires."

OBJET

Cet amendement vise à prévoir une obligation d'information sur les droits à retraite dans le cadre d'une rupture conventionnelle pour les salariés de 55 ans et plus.

Cette information doit être donnée par écrit au salarié avant la signature de la convention de rupture.

Cette information reste conditionnée à la délivrance, par le salarié, des documents nécessaire à cette information. En cas de refus de transmission de ces documents, l'employeur doit renouveler sa demande par courrier recommandé.

Ces documents sont tous les éléments utiles à la détermination de l'âge de la retraite à taux plein du salarié : relevés de carrières de la sécurité sociale, les relevés de points ARRCO/ AGIRC, IRCANTEC, MSA, ...) que le salarié peut obtenir conformément à l'article L.161-7 du code de la sécurité sociale instituant le droit individuel à l'information sur les retraites.

Cette information sur les perspectives de ressources se fait sur la base des dispositions applicables en matière de protection sociale au moment de la rupture.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-59

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MOUILLER et CALVET, Mmes  DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM.  D. ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM.  B. FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes  DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM.  P. LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  RAISON et PERRIN, Mmes  MICOULEAU et LOPEZ, MM.  HUSSON, KENNEL, PIERRE, LEFÈVRE, RAPIN et LONGUET, Mme GRUNY, MM.  CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET

_________________

ARTICLE 21

Après l'alinéa 128 :

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

8° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

Section 5 : Mise en oeuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs d'ESAT

I. Après le dernier alinéa de l'article L. 344-2-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le titulaire d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L.311-4 acquiert des heures de formation dans son compte personnel de formation et mobilise ce dispositif dans les mêmes conditions que le salarié en application des article L. 6323-2 à L. 6323-5 du code du travail.

L'établissement ou le service d'aide par le travail accueillant au moins dix titulaires d'un contrat de soutien ou d'aide par le travail verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6332-1 du même code dont il relève une contribution égale à 0,2% de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés.

II. Après le III de l'article L. 6323-6 du code du travail, il est inséré un IV nouveau          ainsi rédigé :

« IV. - Pour les personnes accueillies dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sont également éligibles au compte personnel de formation les actions mentionnées à l'article L. 344-2-1 du même code dont la prise en charge est prévue par convention entre l'Etat et chacun des organismes collecteurs paritaires agréés concernés mentionnés à l'article L. 6332-1. »

OBJET

La loi du 05 mars 2014 portant réforme de la formation a en principe ouvert le CPF aux travailleurs d'établissements et services d'aide par le travail (ESAT). Or tel qu'adopté, le texte ne permet pas une application effective aux travailleurs d'ESAT. Le Rapport remis en février 2015 par l'IGAS sur le sujet, souligne qu'en l'état il se résume aujourd'hui à un simple jeu d'écriture pour cette catégorie de travailleurs.

Le texte en omettant de mentionner la capitalisation d'heures au titre du  contrat de soutien et d'aide par le travail (CSAT) et de prévoir l'assouplissement de l'éligibilité des formations pour les publics visés rend en effet ineffective l'intention du législateur. Il convient dès lors d'organiser une réécriture législative afin de rendre effectif et cohérent le droit au CPF en ESAT. Cet amendement aura également le mérite de sécuriser l'abondement de l'Etat à la formation des travailleurs.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-325

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  D. GILLOT et CAMPION

ARTICLE 21

Compléter cet article par une section 5 ainsi rédigée :

Section 5

Compte personnel de formation des travailleurs handicapés en ESAT

I. - Après le dernier alinéa de l'article L. 344-2-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré les treize alinéas suivants :

« Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne ou son représentant légal afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.

Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle.

Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies aux deux alinéas et au IV suivants.

L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année d'admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures.

La période d'absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6 du code du travail ainsi que les actions mentionnées au premier alinéa du présent article dont la prise en charge est prévue par convention entre l'Etat et chacun des organismes collecteurs paritaires agréés concernés mentionnés à l'article L. 6332-1 du même code.

L'établissement ou le service d'aide par le travail verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6332-1 du même code dont il relève une contribution égale à 0,2% d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.

Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

1° Un organisme collecteur paritaire agréé ;

2° Les régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée avec leur concours financier ;

3° Les entreprises dans le cadre d'une mise à disposition par l'établissement ou le service d'aide par le travail mentionnée à l'article L. 344-2-4 ;

4° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code [Pôle Emploi] ;

5° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code [AGEFIPH] ;

6° L'institution mentionnée à l'article L. 6332-18 du même code [FPSPP]

Les heures complémentaires mobilisées à l'appui d'un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné au septième alinéa du présent article.

Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d'exercice d'une activité à caractère professionnel au sein de l'établissement ou du service d'aide par le travail, le travailleur handicapé doit demander l'accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation

En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'aide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les frais de formation sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au neuvième alinéa.

II. L'article L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par le deuxième alinéa suivant :

« Pour la compensation de la contribution mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 344-2-1, l'Etat assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, pour la partie de cette assiette égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L 243-4. »

II. - Le III de l'article L. 6323-4 du code du travail est abrogé.

III. - Après le 7° de l'article L 6332-21 du code du travail, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° D'abonder en heures complémentaires le compte personnel de formation des travailleurs handicapés en établissement et service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2-1 du code de l'action sociale et des familles par des versements à l'organisme collecteur paritaire agréé auquel contribue l'établissement ou le service d'aide par le travail »

OBJET

La loi du 5 mars 2014 ne comporte pas de disposition législative relative à l'alimentation du CPF au titre des périodes couvertes par un contrat de soutien et d'aide par le travail pour les travailleurs handicapés d'ESAT, tandis que les modes d'alimentation du compte sont déterminés pour les salariés aux articles L. 6323-10 à L. 6323-13 du code du travail.

En effet, elle prévoit uniquement la possibilité d'abonder le CPF des travailleurs handicapés d'ESAT en heures complémentaires, selon des modalités à définir par décret. De ce fait, l'accès à cet outil de formation pour les travailleurs handicapés d'ESAT apparaît très restreint en comparaison des dispositions applicables aux salariés.

L'amendement proposé vise à aligner dans le cadre du code de l'action sociale et des familles le régime juridique et financier du CPF des travailleurs handicapés accueillis en ESAT sur celui des salariés, avec à titre dérogatoire la mise en place d'une contribution sur une assiette réduite et forfaitaire pour limiter le coût de la compensation par l'Etat (programme 157).

Cela conduit à définir dans le cadre du CASF, le régime juridique et financier complet du CPF des travailleurs handicapés accueillis en ESAT. Il s'agit notamment de :

- permettre aux travailleurs handicapés d'ESAT d'acquérir des droits personnels capitalisables pendant la durée du contrat de soutien et d'aide par le travail

-  prévoir les modalités d'abondement du CPF en cas d'insuffisance du crédit d'heures pour financer la formation suivie, en faisant intervenir notamment les régions, l'AGEFIPH, Pôle emploi et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)

- Définir les formations éligibles et les conditions de mobilisation du compte : il est nécessaire d'adapter la liste des formations éligibles aux spécificités des travailleurs handicapés accueillis en ESAT, dans la mesure où les listes de formations éligibles au CPF ont été élaborées pour répondre aux problématiques de formation de droit commun et paraissent ainsi peu adaptées à la majorité des travailleurs d'ESAT.

-  Garantir le maintien de la rémunération garantie et de la protection sociale pendant la durée de la formation

-  Préciser les modalités de prise en charge des frais de formation.

L'amendement assujettit par ailleurs les organismes gestionnaires d'ESAT à une contribution obligatoire versée à un OPCA destinée à financer le CPF.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-152

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. KAROUTCHI

_________________

ARTICLE 21

Supprimer l'alinéa 22.

OBJET

La création du compte personnel d'activité répond à un objectif de sécurisation des parcours professionnels. C'est un dispositif positif qui mérite d'être construit de façon progressive et dont il importe qu'il soit lancé dans un format applicable.

C'est pourquoi, il convient à ce stade d'en retirer le compte personnel de prévention de la pénibilité qui reste une source d'incertitude forte pour les entreprises. Les seuils déclenchant les facteurs de risques sont impossibles à évaluer dans les conditions réelles de l'activité des petites entreprises. Les recours de salariés contestant l'évaluation des chefs d'entreprises risquent de se multiplier. Aussi, au-delà des contraintes et des coûts administratifs liés à sa mise en place, l'interprétation de critères obscurs fragilisera les petites entreprises. Généraliser l'application du C3P sans l'expérimenter serait déraisonnable.

De plus, l'annulation par Le Conseil d'État, le 4 mars dernier, du décret fixant les modalités de financement du compte pénibilité fait plus que jamais peser une incertitude sur le financement de ce dispositif dont les risques sur la compétitivité des entreprises ne sont par ailleurs plus à démontrer.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-217

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 21

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

OBJET

La mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité est fortement contestée par les entreprises artisanales et du bâtiment, alors qu'elles seront certainement les principales concernées. Ce manque de concertation les conduit à demander son abrogation, malgré les ajustements intervenus en 2015.

Les entreprises artisanales du bâtiment, notamment, font le constat d'une totale impossibilité d'application pour leurs entreprises de ce dispositif, et demandent donc le retrait du compte personnel de prévention de la pénibilité du compte personnel d'activité ou, à défaut, dans l'immédiat, un report de sa mise en oeuvre. Il est donc prématuré d'imaginer en faire un des composants du CPA.

Par ailleurs, une étude réalisée par le cabinet Coe- Rexecode en janvier 2016 a conclu que le coût financier du compte personnel de prévention de la pénibilité, dont la trajectoire à moyen et long terme est sujette à de fortes incertitudes, risque de peser sur l'emploi et sur la compétitivité des entreprises françaises.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-222

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  BOTREL et JEANSANNETAS, Mme FÉRET, MM.  TOURENNE, DURAIN et GODEFROY, Mmes  YONNET et S. ROBERT, MM.  VINCENT et VAUGRENARD, Mmes  BLONDIN et HERVIAUX, MM.  F. MARC, COURTEAU et M. BOURQUIN, Mme JOURDA, M. ROME, Mmes  BATAILLE et BONNEFOY et M. LALANDE

_________________

ARTICLE 21

Après le vingt-troisième alinéa, rajouter l'alinéa suivant :

« 4° du compte-épargne temps dans une limite fixée par décret. »

OBJET

Le présent amendement a pour objet d'ajouter la possibilité d'inclure dans le compte personnel d'activité le compte épargne temps, afin de mobiliser des périodes de congés non utilisés issues de la réduction du temps de travail et de les consommer si nécessaire dans un cadre différent, sans toutefois qu'elles puissent être monnayés, d'où le choix retenu d'une limitation par décret.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-336

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 21

Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° Du compte-épargne temps

OBJET

Le compte épargne temps a vocation à être intégré dans le compte personnel d'activité, tableau de bord individualisé des droits du salarié. La concertation entre les partenaires sociaux doit prendre en compte le Compte-Epargne Temps (CET). Ainsi, la gestion des temps et leur articulation, notamment entre le temps professionnel et le temps personnel, sera facilitée.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-372

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme RIOCREUX

_________________

ARTICLE 21

Alinéa 47

I - Après l'alinéa 47, ajouter l'alinéa suivant :

« 7° Une mission de bénévolat de compétence, par laquelle un salarié, pendant les heures dont il dispose, met gratuitement son expertise à la disposition d'une association de solidarité, le temps d'une mission donnée »

II - En conséquence, à l'alinéa 48, remplacer « 7° » par « 8° »

OBJET

L'obtention d'heures inscrites sur le compte personnel de formation grâce au bénévolat de compétence permettrait d'inciter un certain nombre d'actifs à offrir leur aide aux associations.

Le bénévolat de compétence consiste à mettre gratuitement un savoir-faire à la disposition d'une association de solidarité le temps d'une mission. À la différence du mécénat de compétence, le salarié effectue une mission, réalisée sur une période donnée, en dehors du temps de travail. En 2013, 28% des actifs sont bénévoles et 27% l'ont déjà été (IFOP).

Le bénévolat de compétence permet à des salariés de réaliser une mission de bénévolat, afin d'apporter à une association leur expertise dans des domaines spécifiques (comptabilité, ressources humaines, communication, ...) en fonction de leur rythme, puisque la mission de bénévolat de compétence est ponctuelle et s'adapte au temps disponible du professionnel. Le bénévolat de compétence permet au salarié de valoriser ses compétences tout en inscrivant son action dans une perspective de solidarité.

Or, ce dispositif, bien qu'avantageux pour les deux parties, reste largement méconnu puisque seulement 17% des actifs le connaissent.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-223

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  BOTREL et JEANSANNETAS, Mme FÉRET, MM.  TOURENNE, DURAIN et GODEFROY, Mmes  YONNET et S. ROBERT, MM.  VINCENT et VAUGRENARD, Mmes  BLONDIN et HERVIAUX, MM.  F. MARC et COURTEAU, Mme CAMPION, M. M. BOURQUIN, Mme JOURDA, M. ROME, Mmes  BATAILLE et BONNEFOY et M. LALANDE

_________________

ARTICLE 21

À la fin du soixante-onzième alinéa, rajouter la phrase suivante :

« Les périodes de formations spécifiquement destinées aux personnes en situation d'illettrisme sont systématiquement prises en compte dans le cadre du compte personnel d'activité. »

OBJET

Le présent amendement a pour objet de sécuriser la possibilité d'ajouter au compte personnel d'activité des périodes de formation destinées aux personnes illettrées car celles-ci sont particulièrement fragilisées dans leur accès à l'emploi et dans leur maintien en emploi. Il vise à les distinguer de la situation de personnes qui sont tributaires de l'apprentissage du français en tant que langue étrangère de travail et dont la situation peut être évaluée dans le cadre du décret prévu au I du présent article.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-371

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme RIOCREUX

_________________

ARTICLE 21

Alinéa 76

Rédiger ainsi l'alinéa 76

"3° Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises."

OBJET

Même s'il est souhaitable et nécessaire d'encourager et d'accompagner la création et la reprise d'entreprise, le compte personnel de formation n'a pas vocation à financer des dispositifs d'accompagnement, en effet, ceux-ci relèvent du conseil en évolution professionnelle, ou de dispositifs mis en oeuvre par les chambres consulaires.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-58

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MOUILLER et CALVET, Mmes  DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM.  D. ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM.  B. FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes  DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM.  P. LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  RAISON et PERRIN, Mmes  MICOULEAU et LOPEZ, MM.  KENNEL, PIERRE, LEFÈVRE, RAPIN, LONGUET et PILLET, Mme GRUNY, MM.  CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET

_________________

ARTICLE 21

Après l'alinéa 87, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article L.6323-11-1, il est inséré un article L. 6323-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-11-2 - Pour les personnes perdant leur travail suite à une situation d'inaptitude visée à l'article 1226-4 du code du travail et les salariés disposant d'une reconnaissance administrative de leur handicap en vertu de l'article 5212-13 du code du travail, l'alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures. »

OBJET

Conformément à la feuille de route du Conseil Interministériel du Handicap du 25 Septembre 2013, la formation et la qualification des personnes en situation de handicap doit être développée. 75% des personnes en situation de handicap ont un niveau de formation et de qualification faible. La situation de handicap les amène à devoir envisager une reconversion professionnelle qui passe fréquemment par un accès à la qualification.

Par ailleurs dans 95% des situations, les salariés reconnus inaptes sont licenciées.

Ces situations conduisent ces personnes à connaitre des situations de chômage de longue, voire très longue durée (780 jours en moyenne contre 570 pour tout public).

Les caractéristiques du CPA présentées dans le projet de loi répondent partiellement aux besoins de développement de la formation des personnes en situation de handicap.

Il est proposé d'ajouter deux catégories de bénéficiaires particulièrement vulnérables en élargissant l'augmentation du plafond du CPA de 24 à 48 heures par an avec un plafond porté de 150 à 400 heures:

-          A l'ensemble des actifs disposant d'une reconnaissance administrative de leur situation de handicap ;

-          Aux personnes licenciées pour inaptitude.

PROJET DE LOI

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COM-181

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes  DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM.  MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM.  MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM.  VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. D. ROBERT, Mme GRUNY et MM.  HOUEL et SAVARY

_________________

ARTICLE 23

Alinéa 10

Substituer les mots « peut être » par « est »

OBJET

Afin de conférer toute sa valeur de responsabilisation et d'accompagnement vers l'emploi, il est nécessaire de subordonner l'octroi de l'allocation versée au suivi des dispositifs mis en place en accord avec le jeune par les organismes telles que les missions locales mentionnés à l'article L 5314-1 du code du travail.

En cas de non-respect du contrat, l'allocation doit être suspendue ou supprimée.

PROJET DE LOI

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COM-182

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes  DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM.  MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM.  MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM.  VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. D. ROBERT, Mme GRUNY et MM.  HOUEL et SAVARY

_________________

ARTICLE 23

Alinéa 12

après le mot « accompagnement », substituer «  vers l'emploi et l'autonomie», par « vers l'autonomie par l'emploi »

OBJET

La Garantie jeunes a été mise en place sur le fondement du « donnant-donnant ». Elle est destinée à remettre sur le parcours de l'emploi des jeunes NEET.

Le dispositif se révèle très efficace sous plusieurs conditions et notamment en replaçant le travail et la responsabilisation au centre du projet. Le dispositif d'accompagnement des jeunes doit être avant tout centré sur l'emploi, vecteur d'autonomie.

Les Missions Locales, en charge du suivi, disposent d'équipes pluridisciplinaires, expertes en termes d'orientation et de suivi dans le domaine de l'emploi.

En outre, la notion d'autonomie telle que définie pour un jeune revêt un caractère très flou, et trop incertain pour que le dispositif soit efficient. Celui-ci risque d'être dénaturé, et n'être orienté que vers l'autonomie, au détriment de l'emploi.

PROJET DE LOI

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COM-183

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes  DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM.  MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM.  MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM.  VOGEL et PELLEVAT, Mmes  LOPEZ et GRUNY et MM.  HOUEL et SAVARY

_________________

ARTICLE 23

Alinéa 13

supprimer la phrase «  Toutefois par dérogation.... jeunes ».

OBJET

Permettre à des organismes autres que les Missions locales de gérer et mettre en place les dispositifs pour rendre efficiente la Garantie jeunes reviendra à dénaturer le dispositif. En effet, celui-ci n'est efficace que s'il est coordonné et mené par les organismes dont la vocation première est l'emploi.

Seules les missions locales disposent de l'expertise requise pour bâtir des projets individualisés, ainsi que le suivi de qualité pour mener les jeunes vers un projet.

PROJET DE LOI

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COM-368

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme RIOCREUX

_________________

ARTICLE 23

Alinéa 13

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 13

OBJET

Créées en 1982, les 450 Missions locales présentes sur le territoire nationale exercent une mission de service public de proximité avec un objectif essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours d'insertion professionnelle et sociale. Les Missions locales ont permis la mise en oeuvre de nombreux dispositifs, tels que les emplois d'avenir, le droit à l'accompagnement renforcé (CIVIS), qui s'inscrivent dans un dispositif plus général qu'est ce « droit à l'accompagnement des jeunes vers l'autonomie et l'emploi ».

PROJET DE LOI

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COM-184

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes  DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM.  MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM.  MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM.  VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. D. ROBERT, Mme GRUNY et MM.  HOUEL et SAVARY

_________________

ARTICLE 23

Alinéa 14

substituer les mots « peut être » par « est »

OBJET

La Garantie jeunes a été mise en place sur le fondement du « donnant-donnant ». Elle est destinée à remettre sur le parcours de l'emploi des jeunes NEET.

Le dispositif se révèle très efficace sous plusieurs conditions et notamment en replaçant le travail et la responsabilisation au centre du projet. Le dispositif d'accompagnement des jeunes doit être avant tout centré sur l'emploi, vecteur d'autonomie.

Basé sur un contrat, la garantie jeune permet au NEET de bénéficier d'une allocation versée sous réserve de suivre le dispositif mis en place par les Missions locales.

Le non-respect des termes du contrat doit entraîner la suspension ou la suppression de l'allocation, sous peine de déresponsabiliser et dénaturer le dispositif.

PROJET DE LOI

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COM-185

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  CANAYER, ESTROSI SASSONE et MORHET-RICHAUD, M. GREMILLET, Mmes  DI FOLCO et MICOULEAU, M. MASCLET, Mme CAYEUX, MM.  MOUILLER et REVET, Mme DUCHÊNE, MM.  MANDELLI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM.  VOGEL et PELLEVAT, Mme LOPEZ, M. D. ROBERT, Mme GRUNY et MM.  HOUEL et SAVARY

_________________

ARTICLE 23

Alinéa 15

Après les mots " la garantie jeunes ", substituer « droit  ouvert » par « ouverte »

et après les mots « accompagnement », substituer « vers l'emploi et l'autonomie » par « vers l'autonomie par l'emploi ».

OBJET

Alors que l'accompagnement est considéré comme une possibilité, l'article 23 al 15 fait de la Garantie jeunes un droit, le dispositif n'est en ce sens pas équilibré. Les missions locales seront donc amenées à proposer aux jeunes de rentrer dans le dispositif garantie jeunes, au risque de ne plus pouvoir gérer les afflux et le suivi qui demande temps, moyens humains, et expertises.

Faire de l'accompagnement un droit revient à potentiellement déresponsabiliser le jeune qui sera suivi par des équipes investies sur ces projets individuels. Le dispositif « garantie jeunes » risque alors de devenir une nouvelle allocation pour les jeunes de moins de 25 ans.

En remettant l'emploi au coeur du dispositif, celui-ci est valorisé et considéré comme chemin vers l'autonomie.

En outre, la notion d'autonomie telle que définie pour un jeune revêt un caractère très flou, et trop incertain pour que le dispositif demeure efficient. Celui-ci risque d'être dénaturé, et n'être orienté que vers l'autonomie, au détriment de l'emploi

PROJET DE LOI

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COM-347

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. SOILIHI

ARTICLE 23 BIS C (NOUVEAU)

Alinéa 19

Après le II de l'article 23 bis C, insérer une nouvelle phrase ainsi rédigée :

III- EXPÉRIMENTATION

A titre expérimental, l'État et le Département de Mayotte dans l'exercice de ses compétences régionales, avec l'aide des partenaires publics et privés, déterminent ensemble la politique de l'emploi en vue d'accompagner vers un objectif de développement économique endogène, les jeunes à la recherche d'un emploi et les porteurs de projets individuels et collectifs en matière de tourisme, pêche et de l'agriculture.

Compléter le II de l'article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finance rectificative pour 2009 par une phrase ainsi rédigée :

« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 28-8 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2012.4 »

D'autre part, il conviendrait d'appliquer des taux de cotisations sociales spécifiques tenant compte des exonérations prévalant sur le département de Mayotte comme stipulé par l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2012.

OBJET

La jeunesse mahoraise doit être mise en situation de pouvoir faire face aux objectifs du développement et à la problématique de l'emploi.

Elle est la richesse du département. Les jeunes de 16-35 ans, joue un rôle important à Mayotte. Cela se traduit par un poids démographique marquant, par une forte représentativité de cette tranche d'âge au sein de la population économiquement active mais aussi par le nombre important de problèmes majeurs auxquels elle se trouve actuellement confrontée (chômage, pertes de repères, ...ect.).

Dans le contexte mahorais, la situation de la grande majorité des jeunes reste très préoccupante en matière d'emploi et donc d'insertion socio-économique. Si d'un côté l'économie mahoraise fait preuve d'une certaine vitalité, le taux de chômage est très élevé chez les jeunes qui, de ce fait, ne bénéficient pas du développement économique dont ils sont pourtant les témoins, essentiellement en milieu péri-urbain. Cette situation de précarité et de frustration des jeunes constitue un facteur potentiel important de déstabilisation sociale, d'aggravation des tensions au sein de la société mahoraise. Il y a dix ans, les observations ont prédit que si rien n'est fait au bout de quelques années, pour apporter des réponses adéquates, on risquait d'assister à  un phénomène de bandes qui imposeront leur loi que certains qualifiaient de bombe à retardement. Nous y sommes.

Pour une grande partie de la jeunesse mahoraise, nombreux sont les jeunes qui sortent du cycle scolaire de façon prématuré, c'est à dire sans avoir obtenu un diplôme ou une qualification professionnelle, et qui n'ont qu'une alternative, l'occupationnel proposé par la Mission Locale, financé par le Conseil départemental. On est alors en droit de se questionner sur la capacité d'insertion professionnelle de ces jeunes qui se retrouvent dans l'obligation de garantir un revenu à leur famille sans pour autant être professionnellement préparé à cela.

Bien que Conseil départemental se soit fixé notamment comme objectif de renforcer la formation professionnelle et de faciliter l'accès à l'emploi, il existe à ce jour très peu d'information ou très dispersée sur la question de l'insertion économique des jeunes, ainsi que très peu d'initiatives, tant publiques que privés, pour tenter d'apporter un éclairage et des solutions concrètes au problème.

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COM-54

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 23 QUATER (NOUVEAU)

Après l'article 23 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'alinéa 3 de l'article L5132-9 du Code du Travail est ainsi rédigé :

"2° Dans le secteur marchand, la durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder 1607 heures pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition".

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

OBJET

Les associations intermédiaires sont des structures clefs pour une réinsertion économique et sociale adaptée aux contextes locaux et départementaux dans la mesure où elles proposent à des personnes éloignées de l'emploi un accompagnement socioprofessionnel fondé sur une expérience professionnelle.

Malheureusement, la rédaction actuelle de l'alinéa de l'article L5132-9 limite la mise à disposition du travailleur à 480 heures maximum sur une période de deux ans dans le secteur marchand.

Tandis que cette contrainte d'heures n'existe pas au sein des collectivités. L'expérience montre qu'il faut, en moyenne, 1600 heures de mise à disposition dans une collectivité et un accompagnement continu de la personne par l'AI pour transformer une mise à disposition en CDI.

Ainsi, prenant acte de ce constat, cet amendement vise à remplacement l'alinéa 3 pour l'adapter à la réalité du terrain et ainsi favoriser au mieux l'insertion durable d'un public éloigné de l'emploi dans le secteur marchand.

PROJET DE LOI

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COM-247

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et M. CABANEL

_________________

ARTICLE 25

À la dernière phrase de l'alinéa 4, après les mots :

« du comité d'entreprise »,

insérer les mots :

« et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

OBJET

Il semble pertinent que le CHSCT, qui intervient sur les conditions de travail, donne son avis sur le droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation dans l'utilisation des outils numériques.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-224

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  BOTREL, JEANSANNETAS, TOURENNE, DURAIN et GODEFROY, Mmes  YONNET et S. ROBERT, MM.  VINCENT et VAUGRENARD, Mmes  BLONDIN et HERVIAUX, MM.  F. MARC et COURTEAU, Mme CAMPION, M. M. BOURQUIN, Mme JOURDA, M. ROME, Mmes  BATAILLE et BONNEFOY et M. LALANDE

_________________

ARTICLE 26

Au cinquième alinéa,  après les mots « quotidien ou hebdomadaires de ces salariés », rajouter les phrases suivantes :

« Le recours au télétravail doit s'effectuer dans le respect de la durée du travail journalière et hebdomadaire telles que fixées le cas échéant par accord de branche ou d'entreprise. Les modalités selon lesquelles le salarié est de manière effective dégagé de l'obligation de répondre aux sollicitations de son employeur au cours de ses journées de télétravail sont fixées par décret en conseil d'État. »

OBJET

Le présent amendement a pour objet de sécuriser le recours au télétravail par l'employeur afin que cette modalité innovante d'exercice d'une activité professionnelle ne s'oppose pas dans les faits au droit à la déconnexion instauré à l'article 25 du présent projet de loi.

S'agissant d'une disposition non législative, il propose le recours à un décret en Conseil d'État pour atteindre cet objectif.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-248

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et MM.  GODEFROY et CABANEL

_________________

ARTICLE 26

Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« , ainsi que sur l'imputabilité des accidents du travail ».

OBJET

En septembre 2015, le rapport remis par Bruno Mettling sur « Transformation numérique et vie au travail » pointait des lacunes en matière d'accidents du travail pour les télétravailleurs à domicile. Effectivement la présomption d'imputabilité défini à l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale comme « accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit » n'est plus aussi évidente pour les télétravailleurs à domicile tant la frontière entre vie privée et vie professionnelle est poreuse.

Conformément à l'objectif du gouvernement de clarifier et sécuriser les conditions d'exercice du télétravail, afin de favoriser son développement, il est indispensable de définir les conditions d'imputabilité des accidents du travail.

PROJET DE LOI

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COM-334

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 26

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L.1222-11 du code du travail, les mots : "ou en cas de force majeure" sont remplacés par les mots : ", en cas de force majeure ou en cas de pic de pollution mentionné à l'article L.223-1 du code de l'environnement".

OBJET

Selon l'étude de l'Organisation Mondiale de la Santé publiée en avril 2015, la pollution atmosphérique a causé de grands dégâts. Par exemple, en Europe, elle a été la conséquence de 600 000 décès. Le secteur des transports est le premier à être touché par ces décès prématurés résultant de la pollution, avec 50% des décès (source OCDE 2014). La commission d'enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l'air estime à 101,3 milliards d'euros le coût de cette pollution. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures alternatives pour lutter contre ces pics de pollution, fréquents dans les grandes agglomérations.

Ainsi, la facilitation du télétravail en cas de pollution apparait comme une mesure réactive et efficace, en ce sens que le télétravail défini à l'article L.1222-9, prévoit qu'un travail qui aurait pu "être exécuté dans les locaux de l'employeur " soit "effectué par un salarié hors de ces locaux". Le télétravail constituerait donc un moyen efficace, d'une part, de préserver la santé des salariés et, d'autre part, de limiter significativement le nombre de trajets quotidiens effectués en voiture par les salariés, et ainsi lutter contre l'aggravation des phénomènes de pollution atmosphérique.

Cet amendement vise donc à insérer la possibilité d'exercer une activité professionnelle en télétravail afin de limiter les conséquences d'un épisode de pollution.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-282

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 28

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article était censé initialement apporter une aide aux patrons de TPE et PME qui ne disposent pas de service juridique ou RH d'être mieux informés sur les règles du droit du travail.

Désormais, cet article s'adresse aux entreprises de moins de 300 salarié-e-s a été complètement détourné de son but initial. Cette administration s'avère en l'état inutile d'autant que l'inspection du travail est déjà chargée de répondre aux questions des employeurs comme des salariés.

Cet article créait un service spécifique pour les employeurs, là où il faudrait plutôt renforcer les moyens de l'inspection du travail pour lui permettre de remplir correctement ses missions.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-302

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CHATILLON et RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM.  ALLIZARD, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET et CAMBON, Mme CANAYER, MM.  CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM.  CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CORNU, DALLIER, DANESI et DARNAUD, Mmes  DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes  DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  FALCO, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM.  GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM.  GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM.  KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM.  D. LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, P. LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, A. MARC, MASCLET et MAYET, Mmes  MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM.  MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM.  de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL et VOGEL

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la huitième partie du code du travail, il est inséré une neuvième partie ainsi rédigée :

« Neuvième partie : rescrit

« Art.L.9111. Une  autorité administrative, au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, peut :

« 1°- accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application de dispositions du présent code à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'interprétation ou d'appréciation de l'administration qui serait de nature à faire naître une créance de l'administration à son encontre, à l'exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l'obtention d'une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;

« 2°- garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d'une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions du présent code  dans leur rédaction en vigueur à la date d'octroi de la garantie ;

« 3°- prendre un engagement sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d'informations sur les procédures d'instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'autorité administrative.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de publication et d'opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1°et 2°. »

OBJET

Le rescrit est la possibilité pour une personne d'interroger l'administration sur une situation donnée, la réponse de cette dernière engageant l'administration. Cela existe en matière de sécurité sociale. En matière de droit du travail, il n'existe pas d'exemple à ce jour d'un mécanisme de rescrit, le seul précédent concernant les dispositions relatives accords ou plans d'action en matière d'emploi des seniors. Dans un rapport remis au Gouvernement en 2014, le Conseil d'Etat proposait d'étendre et d'améliorer le rescrit social.

Le présent amendement pose donc le principe suivant : lorsqu'une décision administrative peut intervenir de la part d'une autorité administrative, il doit exister une possibilité de rescrit, sauf exception justifiée.

PROJET DE LOI

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COM-79

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM.  CHASSEING, GREMILLET et HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM.  LAMÉNIE, MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, DOLIGÉ et SOILIHI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'intitulé de la huitième partie du code du travail, est inséré un article L 8000-1 rédigé comme suit :

« Art. L 8001-1 - Il ne sera procédé à aucune sanction ou aggravation de sanction administrative antérieure si la cause de la sanction ou de son aggravation invoquée par l'administration est un différend sur l'interprétation par toute entreprise ou employeur de bonne foi du présent code et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

« Lorsque l'entreprise ou l'employeur a appliqué une disposition du présent code selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut prononcer ni aggraver une sanction en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées portant sur des dispositions du présent code. »

OBJET

Notre amendement institue, au profit des entreprises et employeurs, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des dispositions du droit du travail par l'administration.

Les dispositions de notre amendement n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi. Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit des chefs d'entreprises qui, s'ils l'invoquent, sont fondés à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit.

PROJET DE LOI

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COM-80

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  DEROMEDI et CAYEUX, MM.  CHASSEING, DALLIER, de LEGGE, GREMILLET et HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM.  LAMÉNIE, MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, DOLIGÉ, MANDELLI et SOILIHI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, il est mis en place une procédure de rescrit social dans les conditions prévues ci-après.

II - L'autorité administrative est tenue de se prononcer sur toute demande d'une personne physique ou morale ayant pour objet de connaître l'application, à sa situation, de dispositions du code du travail pouvant donner lieu à une décision administrative lui notifiant une sanction, ou pouvant avoir pour conséquence directe une telle sanction.

Sont compétents pour délivrer un rescrit social les inspecteurs du travail visés au premier alinéa de l'article L 8112-1 du code du travail et la direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

La demande ne peut pas être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé.

III - La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

En l'absence de décision explicite dans le délai précité, aucune sanction administrative, fondée sur les dispositions au regard desquelles devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être notifiée au demandeur.

Le décret prévu au premier alinéa du présent paragraphe prévoit également les cas et conditions dans lesquels les demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation implicite.

IV - La décision ne s'applique qu'au seul demandeur. Elle est opposable à l'autorité qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou les dispositions au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.

V - Dans les six mois qui précèdent l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le ministre chargé du travail transmet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation conduite en application du présent article.

OBJET

Le rescrit social existe dans certains domaines - les exonérations de cotisations sociales par exemple -, mais il ne couvre pas l'ensemble des sujets abordés par le code du travail. Or, compte tenu de sa complexité, les litiges sont de plus en plus importants. Il faut garantir aux PME la sécurité des informations qui leur sont délivrées.

L'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015, que l'article 31 du projet de loi propose de ratifier prévoit un mécanisme de rescrit social sur deux autres sujets : le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d'une part, et l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, d'autre part.

Notre amendement va au-delà : il vise à étendre le rescrit social à titre expérimental à l'ensemble des dispositions relevant du code du travail. Un employeur pourra donc interroger l'administration sur un point précis d'une disposition du code du travail qui, souvent, est difficilement interprétable.

Cet amendement renforcera par ailleurs la mission de conseil de l'inspection du travail, facilitantainsi les relations entre elle et les employeurs.

Cette garantie ne peut être accordée que sur la base d'un dossier préalable présenté à l'administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause.

Aucun contrôle visant à constater les infractions ou manquement prévus à l'article L. 8112-2 du code du travail ne peut intervenir dans un délai de six mois suivant la demande de cette garantie.

PROJET DE LOI

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COM-283

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 29

Supprimer cet article.

OBJET

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la possibilité « d'accords types » de branche pouvant être appliqués directement suite à une décision unilatérale de l'employeur.

PROJET DE LOI

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COM-342

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  BILLON et LAMURE, MM.  VASPART, JOYANDET et DANESI, Mmes  PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM.  BOUCHET et CANEVET

_________________

ARTICLE 29

Alinéa 2

Remplacer les mots

« peut comporter »

par le mot

« comporte »

OBJET

L'article 29 crée un outil indispensable pour que les TPE et PME ne soient pas exclues des bénéficiaires de la réforme du dialogue social. En effet, il consacre la déclinaison des accords de branche via des stipulations spécifiques, qui peuvent être des accords types, que les petits employeurs pourront ensuite adapter à leur entreprise.

La rédaction actuelle présente cette innovation comme une possibilité seulement : le présent amendement le rend systématique. Un accord de branche étendu doit donc comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

PROJET DE LOI

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COM-362

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CHASSEING

_________________

ARTICLE 29

A. Alinéa 2

Remplacer le mot :

"peut"

Par le mot :

"doit"

B. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés formulées, le cas échéant, sous forme d'accords-types sont validées dès lors que les organisations signataires ont obtenu plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives. ».

OBJET

Le dispositif proposé dans l'article 29 est, sur le principe, positif car il vise à prendre en compte les caractéristiques spécifiques d'une part importante des TPE/PME (les entreprises de moins de 50 salariés).

Toutefois, pour que ce dispositif en faveur des TPE/PME de moins de 50 salariés puisse s'appliquer réellement, il est nécessaire que les « stipulations spécifiques » destinées à ces entreprises figurent obligatoirement dans l'accord de branche professionnelle conclu et étendu.

Par ailleurs, toujours afin que ces dispositions puissent s'appliquer réellement, il apparaît également nécessaire qu'un mécanisme particulier de validation puisse s'appliquer à ces « stipulations spécifiques »

C'est ce à quoi vise le présent amendement.

PROJET DE LOI

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COM-78

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM.  CHASSEING, DALLIER, GREMILLET, HUSSON, LAMÉNIE, MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT et DOLIGÉ, Mme GRUNY et M. SOILIHI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 29

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l'article L. 2312-3, à l'article L. 2312-4 et au premier alinéa de l'article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots: « cinquante » ;

2° L'article L 2322-3 est abrogé.

3° Le livre III de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS COMMUNES

AUX INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2391-1 . - Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l'effectif de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n'ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre premier de la deuxième partie, par le présent livre ou par le titre premier du livre VI de la quatrième partie. »

« Art. L 2391-2. - - Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir l'abaissement du seuil de cinquante salariés prévu par le présent code pour les institutions représentatives du personnel.»

OBJET

La législation sociale varie selon la taille des entreprises à laquelle elle s'applique. Il est logique qu'une entreprise employant plusieurs centaines de salariés, qui réalise un chiffre d'affaires important et dispose de moyens conséquents pour gérer ses ressources humaines, ait à remplir des obligations administratives liées à la nécessité d'entretenir un dialogue social fourni avec les représentants des salariés. Toutefois, une PME ne peut être soumise à ces mêmes obligations.

Au fil des années, l'enrichissement du cadre législatif relatif aux institutions représentatives du personnel, avec notamment le développement de la consultation du comité d'entreprise sur des thèmes comme les orientations stratégiques de l'entreprise ou le crédit d'impôt compétitivité emploi (2013), a fait apparaître des effets de seuil, incitant les employeurs à limiter la croissance de leur entreprise ou à contourner la réglementation, en créant par exemple des structures indépendantes, pour ne pas dépasser 10, 20 ou 50 salariés.

Régulièrement dénoncée par les chefs d'entreprise et constatée, sur le terrain, par la délégation sénatoriale aux entreprises, l'existence de ces effets de seuil est un obstacle au développement de l'activité.

Cette question a été abordée par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation nationale interprofessionnelle qu'ils ont menée sur le thème de la modernisation du dialogue social d'octobre 2014 à janvier 2015. Son échec illustre toutefois les divergences qui existent entre organisations syndicales et patronales sur cette question.

L'art. 3 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dite loi « Macron » a assoupli le dispositif en prévoyant que la mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues au présent code.

Notre amendement a pour objet de répondre de manière pérenne à toutes ces difficultés.

Son paragraphe I porte de 11 à 50 salariés l'effectif à partir duquel la mise en place de délégués du personnel est obligatoire. Ce seuil pourrait être abaissé par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par un accord de branche.

S'inspirant d'une disposition applicable en matière de financement de la formation professionnelle continue (article L. 6331-15 du code du travail), le paragraphe III institue une période de trois ans, à compter du franchissement d'un seuil, durant laquelle les entreprises en croissance seraient exonérées de l'application des obligations auxquelles le droit commun les soumet en matière de représentation et de consultation du personnel (à partir du nouveau seuil de 50 salariés pour les délégués du personnel et pour le délégué syndical, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Il s'agit toutefois bien d'une période transitoire, durant laquelle les entreprises sont évidemment libres de mettre en place des institutions représentatives du personnel par voie conventionnelle, si elles le souhaitent.

PROJET DE LOI

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COM-284

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

OBJET

Le présent amendement entend supprimer cet article autorisant les entreprises de moins de 50 salariés à déduire de leurs résultats, et donc de leur base fiscale, une provision pour risque lié à un contentieux prud'homal quand bien même aucune procédure n'est effectivement engagée.

Basée sur une crainte d'éventuelles indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse à devoir régler dans le futur, et non un risque réel et véritable, la création de cette provision constitue un artifice comptable, permettant un lissage facilité des résultats dans le temps, qui n'a pas lieu d'être.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-63

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. TOURENNE

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 29 TER (NOUVEAU)

Après l'article 29 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A l'article L213-1, après le 6 e alinéa du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel alinéa :

L'entreprise qui fait l'objet d'un redressement URSSAF pour des intervenants qui sont soit autoentrepreneurs soit salariés de prestataires extérieurs bénéficie d'un examen suspensif de sa situation par les ministres de tutelle de l'URSSAF, et ce dans un délai de six mois à partir de la demande de l'entreprise de cette requête.

Les modalités de cet examen sont fixées par voie réglementaire."

OBJET

Les décisions de l'URSSAF sont actuellement immédiatement exécutoires.

Dans le cas de l'entreprise qui atteste avoir eu recours à des autoentrepreneurs ou des prestataires extérieurs, mais dont l'URSSAF considère que ce sont des salariés de l'entreprise, cette dernière se retrouve dans une situation peu compatible avec les réalités du monde économique et de l'emploi qui doit être protégé.

En effet, si elle décide de faire appel au juge, le non-paiement immédiat des pénalités de l'URSSAF a notamment pour conséquences une inscription au tableau des privilèges, totalement toxique pour l'entreprise.

La décision du juge n'interviendra que bien plus tard et il est donc nécessaire qu'un premier arbitrage suspensif puisse avoir lieu.

PROJET DE LOI

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COM-226

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN, MM.  DURAIN, GODEFROY, CABANEL et MONTAUGÉ, Mme GHALI et M. GORCE

_________________

ARTICLE 30

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 30 du projet de loi a pour objet de « préciser la définition du motif économique de licenciement. Il intègre, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, le motif de licenciement tiré d'une nécessaire « sauvegarde de la compétitivité », et celui de la « cessation d'activité », que la jurisprudence reconnaît déjà.

Cependant, la rédaction actuelle de cet article « préconstitue » le critère de « difficultés économiques », qui seraient désormais « caractérisées [c'est-à-dire automatiquement justifiées] par, soit une baisse des commandes ou du chiffres d'affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison de la même période de l'année précédente, soit par des pertes d'exploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés ».

La seule « baisse des commandes ou du chiffre d'affaires », même sur plusieurs trimestres, ne devrait pas pouvoir constituer un motif économique de licenciement, conformément à une jurisprudence constante depuis la loi n°75-5 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique. En effet une entreprise peut réaliser de très importants profits quand bien même ses commandes ou son chiffre d'affaires seraient en baisse sur plusieurs trimestres. Avec cette disposition, des entreprises florissantes pourraient licencier pour motif économique, sans contestation possible par le salarié.

Le critère des « pertes d'exploitation pendant plusieurs mois » révèle a priori une mauvaise situation financière. Il est toutefois possible pour une société de ne présenter que le résultat d'exploitation sans prise en compte des amortissements et immobilisations, qui peuvent expliquer à elles seules un résultat négatif. Le juge devrait donc pouvoir apprécier concrètement la réalité des pertes d'exploitation, une fois neutralisés ces immobilisations ou amortissements.

En ce qui concerne le critère de la trésorerie, il est possible pour une société d'organiser une mauvaise trésorerie passagère, par exemple en concentrant ses dépenses sur une courte période etc. Seule une lecture par le juge sur une période longue devrait permettre de caractériser des difficultés, en aucun cas une simple photographie de la trésorerie.

L'introduction d'une différenciation entre les entreprises en fonction de leur nombre de salariés crée un effet de seuil redoutable qui risque d'être contre-productif.

Par ailleurs, le nombre de salariés de l'entreprise est sans lien avec la vitesse d'évolution de ses indicateurs économiques. En effet, d'une part une petite entreprise peut appartenir à un grand groupe voire résulter d'un morcellement volontaire de l'entreprise par filialisations volontaires successives. D'autre part, il est probable que les commandes ou le chiffres d'affaires soit plus fluctuant au cours d'une année dans une petite entreprise. Ainsi la chance d'avoir un niveau des commandes ou de chiffres d'affaires identique à celui de l'année précédente au cours de la même période est infime et le salarié aura donc le plus grand mal à contester son licenciement. Cet article ne tient pas compte des pratiques dites des « prix de transfert », à savoir une mise en déficit artificielle d'une entreprise au sein d'un groupe quand bien même celle-ci est rentable.

PROJET DE LOI

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COM-285

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 30

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article assouplit les critères permettant à un employeur de prononcer un licenciement pour motif économique en prenant en considération la baisse d'activité et la taille des entreprises.

En proposant de caractériser un licenciement économique à partir de la baisse des commandes ou du chiffre d'affaire des entreprises, les employeurs pourront facilement organiser les conditions des licenciements économiques.

Cet article prive le juge de son pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des difficultés économiques des entreprises.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.

PROJET DE LOI

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COM-295

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  LABAZÉE, DURAIN et GODEFROY, Mme BONNEFOY, M. CABANEL, Mmes  GHALI, JOURDA et LIENEMANN et MM.  MARIE et MONTAUGÉ

_________________

ARTICLE 30

I. - A l'alineìa 6, apreÌs les mots : « difficulteìs eìconomiques »,

Supprimer les mots :

« caracteìriseìes soit par une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires pendant plusieurs trimestres conseìcutifs en comparaison avec la me^me peìriode de l'anneìe preìceìdente, soit par des pertes d'exploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante deìgradation de la treìsorerie, soit par tout eìleìment de nature aÌ justifier de ces difficulteìs».

II. - En conseìquence, supprimer les alineìas 7 aÌ 11.

OBJET

En listant une liste de criteÌres alternatifs pour caracteìriser les difficulteìs eìconomiques de l'entreprise, le projet de loi restreint la liberteì d'appreìciation du juge aÌ un criteÌre laÌ ouÌ il dispose d'une marge de manoeuvre en cumulant plusieurs indices. En reìduisant ainsi sa marge d'interpreìtation, il sera donc plus difficile pour le juge de caracteìriser un abus.

Il est donc proposeì ici de restreindre les causes du licenciement eìconomique aux quatre criteÌres traditionnellement deìfinis par la loi et la jurisprudence.

PROJET DE LOI

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COM-343

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  BILLON et LAMURE, MM.  VASPART et DANESI, Mmes  PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM.  BOUCHET, CADIC et CANEVET

_________________

ARTICLE 30

Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas

OBJET

Les critères développés dans ces alinéas ne paraissent pas adaptés à toutes les situations et donc peu pertinents dans le code du travail, risquant de surcroît d'être appréciés de façon limitative par le juge en cas de contentieux.

Il est préférable de laisser une marge d'appréciation comme celle figurant à la fin de l'alinéa 6, laissant ainsi au chef d'entreprise le pouvoir d'apprécier la situation de sa propre entreprise au regard des spécificités de son entreprise, du marché ou des clients qui sont les siens.

PROJET DE LOI

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COM-335

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du Groupe écologiste

_________________

ARTICLE 30

Après l'alinéa 16

insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'employeur doit, avant de procéder à tout licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi, envisager toutes les pistes à sa disposition pour maintenir l'emploi en proposant de modifier un élément essentiel du contrat de travail, notamment la réduction du temps de travail ou le chômage partiel.

OBJET

Un licenciement pour motif économique est lourd de conséquences pour les salariés qui en font l'objet. C'est pourquoi, le licenciement économique doit constituer une solution de dernier recours. En effet, il existe des dispositifs de réduction du temps de travail ou de chômage partiel qui peuvent permettre de conserver les emplois pendant les périodes de difficultés économiques de l'entreprise. Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement entendent que l'employeur justifie donc d'avoir envisagé toutes les options avant ce dernier recours.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-344

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  BILLON et LAMURE, MM.  VASPART et DANESI, Mmes  PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM.  BOUCHET, CADIC et CANEVET

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30

Après l'article 30

Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

«  Au premier alinéa de l'article L.1233-4 du code du travail, les mots « tous les efforts » sont remplacés par les mots « des efforts raisonnables » »

OBJET

Le code du travail impose des obligations de reclassement et prévoit que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir « que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ». Le terme « tous » a régulièrement été interprété de façon très exhaustive par le juge, ce qui incite d'ailleurs des employeurs à contourner ce risque juridique, et à opter pour la rupture conventionnelle, parfois moins protectrice pour le salarié.

Tout comme le droit prévoit des « délais raisonnables », il paraît plus juste d'imposer des « efforts raisonnables » afin que les efforts de reclassement soient toujours appréciés au regard des possibilités de l'entreprise.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-365

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CHASSEING

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail est ainsi modifié :

« Art. L. 1471-1. - Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par six mois à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. ».

OBJET

Les TPE/PME sont particulièrement sensibles à la longueur des délais existants pour nombre de procédures dans le droit du travail français.

Cela est notamment valable en ce qui concerne le délai dans lequel se prescrivent les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail.

Dès lors, pour donner plus de visibilité et de sécurité à ces entreprises, il convient de réduire ce délai significativement : de deux ans à six mois.

C'est ce à quoi vise le présent amendement.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-346

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  BILLON et LAMURE, MM.  VASPART et DANESI, Mmes  PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM.  BOUCHET, CADIC et CANEVET

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le CHAPITRE V DU TITRE III DU LIVRE II DE LA PREMIERE PARTIE DU CODE DU TRAVAIL EST AINSI MODIFIE :

1° Au sixième alinéa de l'article L. 1235-1, les mots : «, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 1235-3 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés:

« Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut dépasser :

« 1° Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à deux ans : trois mois de salaire ;

« 2° Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est d'au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire ;

« 3° Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est d'au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire ;

« 4° Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est d'au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ;

« 5° Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est d'au moins vingt ans : quinze mois de salaire.

« L'indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.

OBJET

Cet amendement reprend le principe du plafonnement des indemnités prononcées par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette disposition était intégrée dans la toute première version du projet de loi, avant modification pour l'examen en Conseil des ministres.

Tous les chefs d'entreprises ou économistes ont souligné l'avancée que constituait pourtant ce plafonnement dans la mesure où il évite de faire peser une incertitude économique très forte sur l'employeur, incertitude qui le dissuade fortement d'embaucher aujourd'hui.

Les plafonds sont déterminés uniquement en fonction de l'ancienneté du salarié, ce qui devient le seul référentiel y compris l'article L.1235-1 du code du travail.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-363

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CHASSEING

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A la dernière ligne du 1 er alinéa de l'article L. 1235-1, ajouter la phrase suivante :

« Ce barème est distinct de celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2135-3. ».

2° Au sixième alinéa de l'article L. 1235-1, les mots : «, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;

3° Le second alinéa de l'article L. 1235-3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut dépasser :

« 1° Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à deux ans : trois mois de salaire ;

« 2° Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est d'au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire ;

« 3° Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est d'au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire ;

« 4° Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est d'au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ;

« 5° Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est d'au moins vingt ans : quinze mois de salaire.

« L'indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximum prévus au présent article. » ;

4° Après l'article L. 1235-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1235-3-1. - Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3.

« Art. L. 1235-3-2. - L'article L. 1235-3 s'applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d'un montant supérieur en cas de faute de l'employeur d'une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1552-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l'article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l'article L. 1161-1, par la violation de l'exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l'article L. 2511-1 ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l'article L. 2422-1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71,

L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l'atteinte à une liberté fondamentale.

« Il s'applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnées aux articles L. 1235-10 et L. 1235-11, ainsi qu'aux cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1235-16 et au septième alinéa du II de l'article

L. 1233-58. » ;

5° L'article L. 1235-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les dispositions relatives », sont insérés les mots : « au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 » ;

b) Les cinq alinéas suivants sont supprimés ;

6° Au second alinéa de l'article L. 1235-11, le nombre : « douze » est remplacé par le chiffre : « six » ;

7° L'article L. 1235-12 est complété par les mots : « dans la limite des montants fixés à l'article L. 1235-3 » ;

8° A l'article L. 1235-13, les mots : « qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l'article L. 1235-3 ». ;

9° L'article L. 1235-14 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-14. - Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11.

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi dans la limite des montants fixés à l'article

L. 1235-3. » ;

10° A l'article L. 1235-15, les mots : « qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l'article L. 1235-3. ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 1226-15 du même code, le nombre : « « douze » est remplacé par le chiffre : « six ».

III. - Le présent article est applicable aux licenciements notifiés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

OBJET

La clarté et la visibilité de leurs obligations, notamment financières, est fondamentale pour les TPE/PME. C'est pourquoi il convient en particulier que soient connues à l'avance les indemnités maximales qu'elles auraient à verser en cas de procédure devant les tribunaux de prud'hommes au titre de l'indemnisation des salariés quand le licenciement est reconnu sans motif réel et sérieux.

C'est ce à quoi vise le présent amendement qui reprend le texte de l'article 30 de la première version du projet de loi.

Il précise par ailleurs que le barème prévu à l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de conciliation est distinct de celui prévu si le licenciement est considéré comme non réel et sérieux.

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VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-286

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article figurait déjà dans la loi Croissance et Activité en permettant la clôture des débats dans la procédure prud'homale. La clôture de l'instruction de l'affaire avant l'ouverture des débats priverait les salarié-e-s de leurs pouvoirs de saisir le bureau de jugement.

Cet article met à mal d'une part l'unicité d'instance devant le conseil des prud'hommes et d'autre part retire la possibilité d'agir pour les salarié-e-s devant le bureau de jugement.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

PROJET DE LOI

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COM-35

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

23 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CIGOLOTTI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 32

Avant l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4ème alinéa de l'article L.6123-3 du code du travail, après les mots :

« national et interprofessionnel »

ajouter les mots :

« ainsi que des représentants régionaux des chambres consulaires ».

OBJET

Le bureau du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles joue un rôle central dans l'animation du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Il participe à la stratégie régionale en matière d'orientation professionnelle, de développement de l'alternance et de la formation professionnelle.

Les chambres consulaires, dans un registre différent de celui des partenaires sociaux, représentent les intérêts économiques de leurs territoires et les attentes de leurs ressortissants. Elles sont donc légitimes à devenir membres du bureau afin de participer à la définition de la politique orientation/ formation professionnelle dont l'apprentissage qu'elles contribuent à mettre en oeuvre.

Cet amendement prévoit la représentation des organismes consulaires au sein du bureau des Comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

PROJET DE LOI

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COM-36

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

23 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CIGOLOTTI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 32

Avant l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Remplacer l'alinéa 5 de l'article L.6123-3 du code du travail par l'alinéa suivant :

« Il est doté également de commissions intervenant dans le champ de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle et en particulier de l'apprentissage. Un décret définit la composition, les missions et attributions de ces commissions. »

II. Après l'article L.6123-2 du code du travail, rajouter l'article suivant :

«Art. L.6123-2-1 - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est doté de commissions intervenant dans le champ de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle et en particulier de l'apprentissage. Un décret définit la composition, les missions et attributions de ces commissions. »

OBJET

Les dispositions réglementaires relatives au Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP) précisent que le Comité se dote de commissions nécessaires à son fonctionnement. Le texte est trop imprécis, il ne mentionne pas le domaine, le champ et les conditions d'intervention de ces commissions. Il en résulte une grande hétérogénéité dans les commissions mises en place au sein des différentes régions. Cette disparité limite les possibilités de consolidation nationale quant aux travaux de ces commissions.

Au regard de l'enjeu que constitue aujourd'hui le développement de l'apprentissage en matière d'emploi des jeunes, il s'avère indispensable d'affecter l'une de ces commissions aux questions d'apprentissage. Cette commission réunissant les représentants de l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les acteurs économiques aura notamment pour mission d'instruire les demandes d'ouverture de section en apprentissage, les propositions d'affectation des fonds libres du quota présentées par les collecteurs ...

Au plan national, afin d'appuyer les travaux des commissions régionales et d'en consolider les résultats, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP) doit se doter de commissions identiques.

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COM-37

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

23 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CIGOLOTTI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 32

Avant l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.6211-3 du code du travail, rajouter un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L.6211-3-1 - Une convention nationale d'objectifs et de moyens pour le développement de l'apprentissage est conclue par l'Etat avec les régions, les chambres consulaires et les organisations patronales d'employeurs représentatives au niveau national professionnel ou interprofessionnel.

Elle définit, pour 5 ans, les engagements, les objectifs et les moyens associés de chaque partenaire de la convention :

1)      Les engagements nationaux pour le développement de l'apprentissage, l'insertion professionnelle, l'amélioration des conditions de vie et la mobilité des apprentis

2)      Les engagements des chambres consulaires pour encourager le développement de l'apprentissage dans les entreprises

3)      L'engagement des branches professionnelles en matière d'embauche d'apprentis, de promotion des métiers

4)      Les engagements des régions pour le développement de l'apprentissage sur leur territoire.

Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 est chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de cette convention nationale et d'établir un bilan annuel et public des actions engagées. Il fournit toutes les analyses permettant de préciser les objectifs nationaux et les engagements fixés par la convention. »

OBJET

Le développement de l'apprentissage est un objectif national partagé par de nombreux acteurs que sont l'Etat, les régions, les branches professionnelles et les chambres consulaires. Aucun rendez-vous contractuel n'existe aujourd'hui pour sceller les engagements de ces différents organismes dans la promotion des métiers et de l'apprentissage.

Cet amendement propose la signature d'une convention qui a pour objectif de faire travailler l'ensemble des acteurs autour d'objectifs partagés et définis.

PROJET DE LOI

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COM-34

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

23 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CIGOLOTTI

_________________

ARTICLE 32

Compléter ainsi l'article :

5° A l'article L.6242-2 du code du travail, avant le premier alinéa rajouter un «  I ».

Après le second alinéa, rajouter l'alinéa suivant :

« II. La chambre consulaire habilitée dans les conditions prévues au I peut conclure avec l'autorité administrative une convention cadre de coopération définissant les conditions dans lesquelles les chambres consulaires régionales signataires de la convention visées au I participent à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage. Les fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2 concourent au financement de ces actions, dans des conditions fixées par décret. ».

OBJET

Les chambres de commerce et d'industrie (CCI), les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture mettent en oeuvre une série d'actions en vue de promouvoir les métiers et le développement de l'apprentissage.

Les journées portes ouvertes des centres de formation d'apprentis, les sessions d'information menées au sein des établissements scolaires et  l'organisation de mini-stages favorisant la découverte des métiers, permettent aux chambres consulaires d'accompagner les jeunes et leurs familles facilitant, ainsi, la rencontre avec les milieux professionnels.

L'objet de cet amendement est de permettre aux CCI régionales habilitées à collecter la taxe d'apprentissage de bénéficier, à l'instar des OPCA collecteurs de taxe d'apprentissage, de la possibilité d'utiliser une fraction des fonds non affectés de la collecte de la taxe d'apprentissage pour leurs actions de promotion des formations et de l'apprentissage.

PROJET DE LOI

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COM-38

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

23 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CIGOLOTTI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 32

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi l'article L.6224-1 du code du travail :

« Au plus tard, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, l'entreprise et le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti transmettent par voie dématérialisée à la chambre consulaire compétente les informations nécessaires pour enregistrement selon les conditions définies par décret ».

OBJET

Le processus d'enregistrement des contrats d'apprentissage permet de s'assurer que les contrats signés sont conformes aux dispositions légales et réglementaires. Il participe à la sécurisation juridique de la relation régissant l'entreprise et l'apprenti.

Le document « cerfa » utilisé aujourd'hui à l'occasion de la signature du contrat d'apprentissage comporte également des informations indispensables à la formation et des données à caractère statistique à destination du ministère du travail. Il constitue également le support à l'enregistrement.

Dans un objectif de simplification administrative le présent amendement dissocie le contrat d'apprentissage des données techniques utilisées lors de l'enregistrement des contrats. Ainsi, les entreprises concluent une nouvelle formule de contrat d'apprentissage et télétransmettent pour enregistrement exclusivement les informations incontournables : désignation de l'entreprise, du jeune, du maître d'apprentissage, la rémunération versée et le CFA.

A charge pour le CFA d'adresser, par voie dématérialisée, les informations relatives au déroulé de la formation (date de début et de fin, code diplôme, numéro d'identification du CFA ....).

PROJET DE LOI

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COM-39

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

23 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CIGOLOTTI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 32

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l'article L.6241-2 du code du travail, après les mots :

« au titre de ces centres et sections »

ajouter les mots :

« afin d'assurer :

la prise en charge des dépenses de fonctionnement, d'entretien et les investissements de ces centres et sections. Les modalités de financement des investissements immobiliers sont définies par décret. la prise en charge des dépenses de formation et d'accompagnement liées à l'accueil de jeunes au titre de l'article L6222-12-1 du code du travail »

OBJET

L'article L6241-2 du code du travail rappelle qu'une fraction de la taxe d'apprentissage dénommée quota est attribuée aux personnes morales gestionnaires de CFA. L'article R6241-2 du même code mentionne que ces concours financiers dont bénéficient les CFA sont destinés à assurer leur fonctionnement ainsi que leurs investissements.

La taxe d'apprentissage doit permettre de couvrir les charges courantes des CFA, mais elle doit également :

-       Offrir aux gestionnaires de ces centres des moyens de cofinancer des projets, notamment immobiliers, indispensables au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage.  Les conditions d'affectation de la taxe d'apprentissage doivent être inscrites dans la loi et les modalités de prise en charge d'investissements immobiliers encadrées par voie règlementaire.

-       Permettre le financement des dépenses de formation et d'accompagnement des jeunes accueillis au sein des centres, dans l'attente de la signature d'un contrat d'apprentissage, au titre de l'article L6222-12-1 du code du travail. Cette possibilité offerte aux CFA d'accueillir des jeunes dans l'attente d'un contrat, pendant au plus un an, peine à se développer au sein des CFA. Le principal frein reste son financement. La possibilité d'utiliser le quota de la taxe d'apprentissage pour contribuer à l'accueil de ces jeunes permettrait aux CFA d'accompagner plus de jeunes vers la conclusion d'un contrat.

PROJET DE LOI

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COM-55

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 32

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6222-25 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 3121-10" sont remplacés par « l'article L. 3121-26. »

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d'État, l'apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.

« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'employeur informe l'inspecteur du travail et le médecin du travail. ».

OBJET

Cet amendement vise à permettre aux apprentis, sous certaines conditions et dans des secteurs déterminés, d'effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures et une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-95

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DESEYNE, MM.  VASPART et DANESI, Mmes  DEROMEDI et GRUNY, MM.  RAISON et PERRIN, Mme LOPEZ, M. HOUEL, Mme LAMURE, MM.  de RAINCOURT, DOLIGÉ et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et M. COMMEINHES

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 32

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 6222-25 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans un secteur déterminés par décret en Conseil d'Etat, l'apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures .Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures. L'employeur informe l'inspecteur du travail et le médecin du travail. »

OBJET

Les entreprises artisanales du bâtiment forment 80 000 apprentis par an. Or, dans le cadre du déroulement du contrat d'apprentissage, un nécessaire équilibre doit exister entre les périodes passées par l'apprenti au sein du centre de formation et les périodes en entreprise.

S'agissant des périodes passées en entreprise, l'apprenti, encadré par un maitre d'apprentissage, acquiert notamment les gestes d'exécution du métier et se trouve ainsi associé aux conditions habituelles de fonctionnement de l'entreprise.

Dans ce cadre, dans certaines circonstances, le maitre d'apprentissage pourrait requérir, ponctuellement, la présence de l'apprenti au-delà de 35 heures hebdomadaires.

C'est pourquoi, l'article 6 de l'avant-projet de loi prévoyait que, suite à une information de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail et du médecin du travail, sous réserve du respect par l'entreprise des conditions préalable de mise en oeuvre, à savoir :

-      A titre exceptionnel ;

-      Pour des raisons objectives ;

-      Relever d'un secteur défini par décret en Conseil d'Etat ;

l'apprenti pourrait être amené à effectuer une durée du travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures.

Les entreprises artisanales, particulièrement celles du bâtiment, demandent la réintroduction de ce dispositif avec la nécessaire précision du contenu des notions d'exceptionnalité et d'objectivité qui permettraient, tant à l'employeur qu'à l'apprenti, de disposer du périmètre précis des conditions de mise en oeuvre de cette dérogation.

Par ailleurs, un accord de branche étendu pourra définir, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette dérogation pourra être accordée.

PROJET DE LOI

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COM-90

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme GATEL

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 32

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6222-25 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, dans certains secteurs déterminés par décret en Conseil d'Etat, l'apprenti de moins de dix-huit ans travaillant sur chantier peut effectuer une durée de travail équivalente à celle des salariés majeurs de l'entreprise dans laquelle il est employé, sans que cette durée puisse excéder neuf heures par jour ni quarante heures par semaine.

Dans ce cas, après avis conforme du médecin du travail, l'employeur en informe l'inspecteur du travail. »

OBJET

Aux termes de l'article L. 6222-25 du code du travail, l'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du même code, soit 35 heures.

Or, dans le secteur du bâtiment notamment, les horaires de travail sur chantier sont très souvent de 39 heures par semaine, réparties la plupart du temps sous la forme de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.

Ainsi, lorsque l'entreprise n'obtient pas de dérogation, la durée du travail des apprentis mineurs doit être organisée de telle sorte qu'elle n'excède pas les 35 heures hebdomadaires.  Concrètement, cela signifie que l'apprenti peut être amené à travailler 7 heures par jour alors que le reste de l'équipe travaille 8 heures. Sachant que la plupart des jeunes n'ont pas de moyens de locomotion individuels et sont  transportés matin et soir sur les chantiers dans le véhicule de service de l'entreprise, ils sont donc contraints d'attendre l'heure de départ des autres membres de leur équipe.

L'amendement proposé permettrait ainsi de lever un frein à l'embauche des apprentis mineurs tout en préservant leurs droits.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-327

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  D. GILLOT et CAMPION

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ARTICLE 33

Après les mots :

Demandeurs d'emploi,

Insérer les mots :

Y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,

OBJET

S'il paraît logique, à titre expérimental, de déroger aux conditions d'éligibilité au contrat de professionnalisation pour le bénéfice de certains demandeurs d'emploi, la situation des salariés écartés pour inaptitude ainsi que ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés doit être prise en compte au regard des difficultés d'accès à l'emploi que rencontrent ces publics.

Cet amendement a donc pour objectif d'ouvrir le contrat de professionnalisation aux travailleurs écartés pour inaptitude ainsi que ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés afin de permettre l'acquisition des compétences professionnelles identifiées par le salarié et l'employeur.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-370

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme RIOCREUX

_________________

ARTICLE 33

Après les mots :

« d'emploi »,

insérer les mots :

« de plus de 45 ans ».

OBJET

Cet article propose d'expérimenter, jusqu'au 31 décembre 2017, la possibilité pour les demandeurs d'emploi de conclure un contrat de professionnalisation visant à acquérir des compétences professionnelles qu'ils auront préalablement identifiées avec un employeur, sans pour autant que celles-ci correspondent à des qualifications inscrites au RNCP, à des classifications de branche ou à des compétences ouvrant droit à un CQP de branche.

Les contrats de professionnalisation doivent continuer à déboucher sur une qualification et respecter le contrat social passé entre l'entreprise et le bénéficiaire.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-375

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme GATEL

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU)

Après l'article 33 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6241-3 du code du travail est ainsi modifié :

La première phrase est ainsi complétée :

«, en prenant en compte les taux d'insertion professionnelle à l'issue des formations dispensées par les CFA, les sections d'apprentissage et les lycées professionnels, par secteur d'activité, dans les critères de répartition des fonds non-affectés par les entreprises. »

OBJET

Cet amendement propose de prendre en considération les taux d'insertion professionnelle des dispositifs d'apprentissage lors de la répartition des fonds non-affectés par les entreprises.

Ces indicateurs permettraient ainsi d'éviter les choix arbitraires et d'appuyer la décision de la répartition des fonds libres sur des critères objectifs d'efficience.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-306

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. D. ROBERT

_________________

ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)

Alinéa 1

au 1er alinéa, remplacer le mot : « deux » par le mot : « les »

OBJET

Pour que l'expérimentation en cause soit suffisamment représentative et significative dans les résultats qu'elle produira, il importe qu'elle puisse porter sur les régions qui le souhaitent. De la sorte, on peut espérer la garantie de disposer d'un panel reflétant la diversité des régions, tant en termes de taille (régions fusionnées et non fusionnées), de zone géographique que de sensibilité politique.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-41

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

23 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CIGOLOTTI

_________________

ARTICLE 35

Rédiger ainsi cet article :

I. L'article L.6323-16 du code du travail est modifié comme suit :

« Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L.6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur la liste élaborée par le Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles définit à l'article L.6123-1.»

II. L'article L.6323-21 du code du travail est modifié comme suit :

« Les formations éligibles au compte personnel de formation sont pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées aux I et II de l'article L.6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent dans la liste mentionnée à l'article L.6323-16 et établie par le Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. La liste prendra en compte les programmes régionaux de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi financés par la région ou les institutions mentionnées aux articles L.5312-1 et L.5214-1.»

OBJET

La loi du 5 mars 2014 a posé les principes et défini les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation (CPF). L'une des difficultés qui freine l'envolée du dispositif réside dans l'articulation entre les différentes listes des formations (formation inscription au RNCP ou bien sanctionnée par un CQP ou encore inscrite à l'inventaire puis reprise dans une des listes interprofessionnelles nationales ou bien dans la liste nationale de branche ou enfin dans la liste régionale). Les formations accessibles changent selon le statut du bénéficiaire (salarié ou demandeur d'emploi).

Pour les certificateurs, l'inscription sur les listes s'avère difficile. Pour le bénéficiaire du CPF, cela manque de transparence.

L'amendement propose de simplifier le processus en fusionnant les listes sous la responsabilité du Conseil national de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles qui rassemble à la fois les représentants de l'Etat, des régions, les partenaires sociaux et les représentants du monde économique.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-43

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

23 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER, Mme CAYEUX, M. HURÉ, Mmes  HUMMEL et LOPEZ, MM.  BOUCHET, KAROUTCHI et CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM.  PERRIN, RAISON, MILON et MORISSET, Mmes  DI FOLCO et MORHET-RICHAUD, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM.  PANUNZI et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM.  B. FOURNIER, LAMÉNIE, D. ROBERT, LEFÈVRE, NOUGEIN, MASCLET, CAMBON, MANDELLI et SAVIN, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme MÉLOT, MM.  SAVARY, CÉSAR et GREMILLET, Mme CANAYER, MM.  POINTEREAU, PELLEVAT, TRILLARD, CALVET et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, M. VIAL, Mmes  DEROCHE et BILLON, MM.  REVET et P. LEROY, Mme ESTROSI SASSONE et MM.  HUSSON, KENNEL, PIERRE, GILLES, LONGUET, D. LAURENT, PILLET, CHAIZE, MÉDEVIELLE, MAYET et CANEVET

_________________

ARTICLE 35

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - L'article L. 6323-16 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La langue des signes est inscrite dans la liste des formations proposées aux salariés dans le cadre du compte personnel de formation. »

OBJET

A l'heure actuelle, nombre de salariés souhaitant se former dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ne peuvent choisir la langue des signes car elle ne figure plus dans la liste des formations.

Parallèlement, la situation des organismes de formation en langue des signes française (LSF), demeure préoccupante, car ils se trouvent de fait dans une situation économique particulièrement fragile, alors que les besoins ne cessent de croitre.

Les salariés ne comprennent pas que les discours gouvernementaux souhaitant favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap et développer l'accès à la formation professionnelle ne franchissent pas la barrière des mots.

Alors que l'accessibilité ne saurait se résumer au seul aménagement des espaces publics et du bâti, cet amendement vise à rendre pleinement effectif l'accès aux formations LSF aux salariés.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-87

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme JOISSAINS

_________________

ARTICLE 35

La langue des signes fait l'objet d'une formation des enseignants et des élèves de maternelle dès la rentrée 2017.

OBJET

L'accessibilité ne pouvant se résumer au seul aménagement des espaces publics et du bâti, cet amendement vise à rendre pleinement effectif la construction d'une société plus ouverte aux personnes en situation de handicap.

Cet amendement vise à centrer nos efforts sur les personnes entendantes,  afin que nous ayons tous, une démarche positive en faveur des personnes ayant des troubles de l'audition et/ou de la parole.

La langue des signes doit faire l'objet d'une formation des enseignants et des élèves de maternelle dès la rentrée 2017 pour une meilleure insertion scolaire, universitaire et ensuite sociale.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-373

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme RIOCREUX

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 35

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6332-22 du code du travail est ainsi modifié :

À l'alinéa 2, après les mots : "à l'article L. 6332-16 », insérer les mots : ", au financement d'actions de formation qualifiantes mentionnées à l'article L.6314-1 suivies par des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.1242-3 du présent code avec un employeur relevant de l'article L.5132-4. ".

OBJET

Le présent amendement vise à améliorer l'accès à la formation professionnelle des salariés en parcours d'insertion, dans le cadre des Structures d'Insertion par l'Activité Économique (SIAE).

La réforme de la formation professionnelle introduite par la loi du 5 mars 2014, conjuguée à la réforme de l'IAE, a en effet eu pour effet de réduire drastiquement l'accès de ces salariés à la formation. Désormais les structures de l'IAE et leurs salariés bénéficient moins de la mutualisation des fonds au sein des OPCA. Or, les formations qualifiantes suivies par les salariés de l'IAE sont un facteur clé pour une insertion réussie de ces personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. La montée en compétences de ces salariés bénéficie à l'ensemble de l'économie, en particulier lorsque ces derniers s'insèrent dans des entreprises dont l'OPCA n'a pas financé la formation.

Aussi, il est proposé de modifier les règles d'accès à la péréquation du FPSPP, considérant que le financement des actions de formation de ces salariés par les OPCA concernés constitue un enjeu de solidarité interprofessionnelle.

Aux termes de l'article L. 6332-21-2° du code du travail, les ressources du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) permettent d'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux OPCA pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation.

Toutefois, l'actuel article L. 6332-22 du code du travail conditionne de tels versements notamment au fait que l'OPCA affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation d'une part aux contrats de professionnalisation et, d'autre part, au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA).

Ce faisant, l'investissement consenti par les OPCA pour le financement des formations qualifiantes des salariés titulaires de contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) employés par les entreprises d'insertion (EI), les associations intermédiaires (AI) et les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) n'est pas valorisé.

Pour répondre aux difficultés d'accès à la formation des salariés en CDDI, le présent amendement vise à inclure les fonds consacrés aux formations qualifiantes des salariés en CDDI dans l'assiette du calcul ouvrant à un OPCA l'accès à la péréquation du FPSPP.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-40

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

23 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CIGOLOTTI

_________________

ARTICLE 36

Alinéa 8

Substituer au 3 ° de cet article les deux alinéas suivants :

3° Le 4° de l'article L.6123-1 du code du travail est remplacé par l'alinéa suivant :

« De veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles pour notamment permettre aux organismes de formation de remonter aux financeurs de la formation les éléments, déterminés par décret, nécessaires à la conduite des politiques publiques ;»

OBJET

L'obligation d'information vis-à-vis des financeurs pour chacun des stagiaires tel que prévu par le projet de loi est un dispositif lourd, à la charge des organismes de formation. La quantité et le contenu des informations prévus actuellement par le projet sont très contraignants et difficilement réalistes.

Cet amendement a pour objectif de proposer que dans le cadre des travaux du CNEFOP une réflexion soit menée sur le contenu des informations que les organismes transmettront aux financeurs, mais également sur la manière de dématérialiser l'envoi de ces éléments.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-164

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme GATEL

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 36

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi n° 2001 1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour attribuer le marché public au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

« 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, du nombre d'apprentis et de l'effort de formation de jeunes, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ;

« 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

OBJET

Afin d'encourager l'apprentissage, qui connaît une baisse sensible ces dernières années, le présent amendement propose de comptabiliser les apprentis au titre des clauses d'insertion dans les marchés publics, disposition d'ailleurs plébiscitée lors des dernières assises de l'apprentissage.

A cette fin, il élève au rang législatif les critères d'attribution des marchés publics.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-88

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. SAVARY

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 37

I. - L'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux agents non titulaires des collectivités territoriales sont exonérés des cotisations patronales durant les trois premières années d'emploi dans la fonction publique territoriale pour :

« - Les agents disposant d'un diplôme de doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

« - Les agents qui sont candidats au diplôme de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation et qui bénéficient d'une convention industrielle de formation par la recherche. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Cet article supplémentaire créée un mécanisme d'incitation visant à favoriser l'emploi des docteurs dans la fonction publique, notamment territoriale. À cet égard, il prolonge la logique de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui ambitionne d'améliorer l'intégration des docteurs dans les fonctions socio-économiques de la Nation.

Les doctorants, ou candidats au diplôme de doctorat, constituent une exceptionnelle ressource que les collectivités territoriales et l'État auraient tort de négliger, compte-tenu des compétences qu'ils peuvent leur apporter.

Alors que les entreprises peuvent bénéficier du Crédit Impôt Recherche ou du statut de Jeune Entreprise Innovante, les collectivités ne bénéficient jusqu'à présent pas d'incitation à recourir aux docteurs. Cet article se propose d'y remédier, puisque les administrations qui recruteraient comme agent non titulaire un jeune docteur ou un doctorant, bénéficieraient d'une exonération de charges durant leurs trois premières années de CDD au sein de la FPT.

C'est un dispositif mutuellement bénéfique et extrêmement positif pour l'ensemble du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, et celui des collectivités.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-287

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 38

Supprimer cet article.

OBJET

Nouvelle forme d'emploi atypique, le portage salarial est une relation contractuelle tripartite dans laquelle un salarié porté, ayant un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial, effectue une prestation pour le compte d'entreprises clientes.

Le portage salarial s'est développé en marge du code du travail et a donné lieu à plusieurs arrêts de la Cour de cassation portant sur la requalification en contrat de travail de ce type de relation.

Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article qui ne vise qu'à sécuriser les entreprises de portage salarial en permettant d'extraire de la sphère du contrat de travail des personnes qui devrait en relever.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-288

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 39

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article vise à permettre à la négociation collective de définir les modalités de reconduction d'un contrat saisonnier. Considérant que ces prérogatives doivent demeurer de la compétence exclusive du législateur.

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-151

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. KAROUTCHI

_________________

ARTICLE 39

Supprimer les alinéas 6 et 7.

OBJET

Les alinéas 6 et 7 de cet article sont susceptibles de porter atteinte à notre économie touristique et saisonnière, fleuron de notre économie. Cet amendement a donc pour objectif de supprimer ces dispositions qui, d'une part, obligent la négociation d'un accord collectif dans un temps contraint (alinéa 6) et, d'autre part imposent par ordonnance, à défaut d'accord de branche, la reconduction automatique des contrats saisonniers (alinéa 7).

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-93

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PANUNZI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 39

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'Etat peut autoriser la mise en place à titre expérimental d'un contrat de travail à durée indéterminée à vocation saisonnière.

II. - Le chapitre IV du titre II du livre I er de la troisième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Expérimentation relative au contrat à durée indéterminée à vocation saisonnière

« Section 1

« Définition et modalités

« Art. L. 3125-1 . - Le contrat à durée indéterminée saisonnier peut être contracté dans le cadre de tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations.

« Art. L. 3125-2. - Le contrat à durée indéterminée saisonnier est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :

« 1° La qualification du salarié ;

« 2° La justification de l'activité saisonnière ;

« 3° Les éléments de la rémunération ;

« 4° La durée annuelle minimale du travail du salarié ;

« 5° Les périodes de travail ;

« 6° La répartition des heures de travail selon ces périodes.

« Le contrat doit comprendre toutes autres clauses que les contractants jugent nécessaires d'inscrire en particulier quant à ce qui est relatif aux durées de travail et leur répartition mais aussi la flexibilité des périodes de travail.

« Art. L. 3125-3 . - La justification de l'activité saisonnière découle d'une autorisation délivrée par l'autorité locale compétente qui se dote du droit de regard sur les contrats procédant de cette justification.

« Art. L. 3125-4 . - La flexibilité des périodes de travail doit être inscrite dans le contrat et si ce n'est pas le cas il est alors du ressort du salarié d'entamer la procédure. Les modifications ne doivent pas porter atteinte au revenu ou aux droits du salarié.

« Art. L. 3125-5 . - La durée annuelle minimale du travail du salarié peut être modifiée dans les mêmes dispositions que celles indiquées à l'article L. 3125-4 à la limitation près qu'elles ne peuvent être modifiées, positivement ou négativement, que dans une mesure d'un tiers du temps indiqué dans le contrat.

« Art. L. 3125-6. - Le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée saisonnier bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve de modalités spécifiques prévues par le contrat.

« Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, à l'exception des droits liés à l'assurance chômage ou à l'assurance vieillesse.

« Section 2

« Dispositions particulières au contrat à durée indéterminée saisonnier

« Art. L. 3125-7 . - L'ensemble de ces dérogations et dispositions est acceptable sous caution de l'article L. 3125-4. Toute remise en question de ce statut met fin aux dispositions particulières du contrat à durée indéterminée saisonnier.

« Art. L. 3125-8 . - En dérogation à l'article L. 3121-42 les salariés dotés d'un contrat à durée indéterminée saisonnier peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année et en dérogation à l'article L. 3121-39 cette convention n'est pas forcé de faire l'objet d'une convention collective mais entre dans le cadre de la répartition des heures et des périodes travaillées indiquée dans le contrat.

« Ainsi les entreprises visées peuvent dans le cadre du contrat établir un plan d'annualisation des heures de travail sans contrainte autres que le respect des durées maximales telles qu'indiquées à l'article L. 3124-8.

« Art. L. 3125-9 . - Le statut défini à l'article L. 3125-3 accorde aux entreprises la permission d'élever le seuil des heures maximales dans le cadre conféré par le surcroit temporaire d'activité mais aussi de bénéficier de l'article L. 3121-36 sur une période annuelle n'excédant pas trois mois inscrite dans une convention et renouvelable chaque année.

« Art. L. 3125-10 . - Lors des périodes non travaillées l'État assure le paiement de l'ensemble des charges patronales induites par les employés ayant contracté un contrat à durée indéterminée saisonnier.

« Art. L. 3125-11 . - Tout non-respect des règles indiquées dans les précédents articles entraîne la requalification du contrat à durée indéterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée simple et fait donc perdre à l'employeur toutes les dispositions précédemment citées. ».

III- La présente expérimentation prend fin deux ans après sa mise en place. Elle fait l'objet d'une évaluation.

OBJET

La précarisation de l'emploi est aujourd'hui un problème majeur dans notre pays. Nous devons faire notre possible pour offrir aux entrepreneurs les marges nécessaires afin de produire de l'activité dans un contexte économique morose. Cependant cette intention, aussi louable soit-elle, ne doit pas entrer en contradiction avec les conditions de vie des plus nombreux ; or il est reconnu que la stabilité de l'emploi est aujourd'hui une condition nécessaire à l'épanouissement personnel, ne serait-ce que parce qu'elle permet d'accéder à l'emprunt et à l'investissement.

L'emploi saisonnier n'est en rien un emploi transitoire ou que l'on pourrait qualifier d'inférieur à un emploi à plein temps annuel. Il répond uniquement à un contexte économique particulier, basé sur des cycles d'activités plus ou moins définis. Le territoire Corse en est un parfait exemple : il existe certes des activités que nous pouvons dire annuelles mais une partie importante de l'économie de l'île reste liée à la saison touristique. C'est aussi le cas de toutes les stations balnéaires ou même des stations de ski. Or ces cycles d'activité impliquent des périodes d'emploi avec toute une population qui se retrouve en situation d'alternance entre phase travaillée et phase chômée qui nécessite des ajustements (double emploi, déplacement entre différentes zones selon les saisons...) qui ne sont pas réalisables par chacun.

Cette alternance devient donc problématique dès que l'on pense aux populations qui sont dépendantes de ces emplois saisonniers qui, au cours d'une courte période de travail souvent intensive, doivent subvenir à leurs besoins annuels. A ce problème de base, s'ajoute l'insécurité de l'emploi. En effet, les contrats saisonniers sont le plus souvent des Contrats à Durée Déterminée (CDD), et dans de plus rares cas des Contrats à Durée Indéterminée Intermittents (CTI). Le CDD restant la règle on voit de suite quel est le risque : un saisonnier, indépendamment du nombre d'années durant lesquelles il a travaillé en saison pleine, peut se voir sans contrat et ainsi dans une situation très difficile. Un grand nombre de jeunes n'ira d'ailleurs pas conclure un contrat dans un domaine où il risque chaque année de voir sa situation disparaitre.

Il convient également d'ajouter que les actifs concernés s'inscrivent en fin de saison au Pôle Emploi, générant une augmentation importante du nombre de chômeurs et d'indemnités correspondantes à verser, à la charge de l'État. C'est perdant-perdant. Le coût pour l'État est supérieur à ce que nous proposons dans le présent texte.

De nombreuses décisions de la Cour de Cassation (telle que la décision Cass soc 18/6/2008 N° 07-40123) ont déjà défini dans quels contextes un contrat saisonnier est considéré comme établissant une relation de travail à durée indéterminée, avec comme facteurs principaux une clause de reconduction ou bien encore la régularité de l'emploi et le fait qu'il occupe toute la saison. Dans ces situations, la Cour de Cassation a à chaque fois rendu comme jugement la requalification du contrat de l'employé en un CDI.

C'est ce constat qui motive la présente proposition de loi dont l'objet est l'instauration d'un Contrat à Durée Indéterminée à vocation saisonnière (CDIS).

Le dispositif se singularise sur les points suivants :

- Le CDIS est basé sur des temps de travail fluctuants, la répartition des horaires variant en fonction de la période conformément au principe d'annualisation du temps de travail.

- L'employé étant soumis aux mêmes droits que ceux d'un titulaire d'un CDI, l'entreprise est tenue de payer les charges relatives à l'employé. Ces charges seront assurées, pendant la période non-oeuvrée seulement, par l'État afin de favoriser la contraction de ce type de contrat. Elles seront en réalité compensées par la non inscription massive desdits salariés en fin de saison puisqu'il n'y aura plus de variation saisonnière des chômeurs.

Dans les territoires concernés par cette fluctuation de l'activité, les employeurs sont demandeurs de ce type de contrat adapté pour avoir une pérennité de l'emploi, pour ne pas rechercher chaque année de nouveaux salariés sur le marché de l'emploi avec toutes les incertitudes que cela implique, et pour assurer une qualification de l'emploi en mettant à profit la période non oeuvrée pour effectuer des formations en alternance.

C'est gagnant - gagnant - gagnant.

Gagnant pour l'employé qui dispose d'une stabilité dans l'exercice de son emploi.

Gagnant pour l'employeur qui assure son recrutement et une équipe pérenne au-delà de la saison, avec une qualification possible pendant le temps non oeuvré par le biais de formations.

Gagnant pour l'État qui réalise des économies en termes d'indemnités de chômage, économies supérieures aux exonérations patronales prévues dans le texte.

Cette évolution de notre législation permettrait d'allier flexibilité et stabilité au bénéfice de l'emploi et de l'économie.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-94

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PANUNZI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 39

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'Etat peut autoriser la mise en place à titre expérimental d'un contrat de travail à durée indéterminée à vocation saisonnière pour les entreprises situées en Corse.

II. - Le chapitre IV du titre II du livre I er de la troisième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Expérimentation relative au contrat à durée indéterminée à vocation saisonnière

« Section 1

« Définition et modalités

« Art. L. 3125-1 . - Le contrat à durée indéterminée saisonnier peut être contracté dans le cadre de tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations.

« Art. L. 3125-2. - Le contrat à durée indéterminée saisonnier est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :

« 1° La qualification du salarié ;

« 2° La justification de l'activité saisonnière ;

« 3° Les éléments de la rémunération ;

« 4° La durée annuelle minimale du travail du salarié ;

« 5° Les périodes de travail ;

« 6° La répartition des heures de travail selon ces périodes.

« Le contrat doit comprendre toutes autres clauses que les contractants jugent nécessaires d'inscrire en particulier quant à ce qui est relatif aux durées de travail et leur répartition mais aussi la flexibilité des périodes de travail.

« Art. L. 3125-3 . - La justification de l'activité saisonnière découle d'une autorisation délivrée par l'autorité locale compétente qui se dote du droit de regard sur les contrats procédant de cette justification.

« Art. L. 3125-4 . - La flexibilité des périodes de travail doit être inscrite dans le contrat et si ce n'est pas le cas il est alors du ressort du salarié d'entamer la procédure. Les modifications ne doivent pas porter atteinte au revenu ou aux droits du salarié.

« Art. L. 3125-5 . - La durée annuelle minimale du travail du salarié peut être modifiée dans les mêmes dispositions que celles indiquées à l'article L. 3125-4 à la limitation près qu'elles ne peuvent être modifiées, positivement ou négativement, que dans une mesure d'un tiers du temps indiqué dans le contrat.

« Art. L. 3125-6. - Le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée saisonnier bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve de modalités spécifiques prévues par le contrat.

« Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, à l'exception des droits liés à l'assurance chômage ou à l'assurance vieillesse.

« Section 2

« Dispositions particulières au contrat à durée indéterminée saisonnier

« Art. L. 3125-7 . - L'ensemble de ces dérogations et dispositions est acceptable sous caution de l'article L. 3125-4. Toute remise en question de ce statut met fin aux dispositions particulières du contrat à durée indéterminée saisonnier.

« Art. L. 3125-8 . - En dérogation à l'article L. 3121-42 les salariés dotés d'un contrat à durée indéterminée saisonnier peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année et en dérogation à l'article L. 3121-39 cette convention n'est pas forcé de faire l'objet d'une convention collective mais entre dans le cadre de la répartition des heures et des périodes travaillées indiquée dans le contrat.

« Ainsi les entreprises visées peuvent dans le cadre du contrat établir un plan d'annualisation des heures de travail sans contrainte autres que le respect des durées maximales telles qu'indiquées à l'article L. 3124-8.

« Art. L. 3125-9 . - Le statut défini à l'article L. 3125-3 accorde aux entreprises la permission d'élever le seuil des heures maximales dans le cadre conféré par le surcroit temporaire d'activité mais aussi de bénéficier de l'article L. 3121-36 sur une période annuelle n'excédant pas trois mois inscrite dans une convention et renouvelable chaque année.

« Art. L. 3125-10 . - Lors des périodes non travaillées l'État assure le paiement de l'ensemble des charges patronales induites par les employés ayant contracté un contrat à durée indéterminée saisonnier.

« Art. L. 3125-11 . - Tout non-respect des règles indiquées dans les précédents articles entraîne la requalification du contrat à durée indéterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée simple et fait donc perdre à l'employeur toutes les dispositions précédemment citées. ».

III- La présente expérimentation prend fin deux ans après sa mise en place. Elle fait l'objet d'une évaluation.

OBJET

La précarisation de l'emploi est aujourd'hui un problème majeur dans notre pays. Nous devons faire notre possible pour offrir aux entrepreneurs les marges nécessaires afin de produire de l'activité dans un contexte économique morose. Cependant cette intention, aussi louable soit-elle, ne doit pas entrer en contradiction avec les conditions de vie des plus nombreux ; or il est reconnu que la stabilité de l'emploi est aujourd'hui une condition nécessaire à l'épanouissement personnel, ne serait-ce que parce qu'elle permet d'accéder à l'emprunt et à l'investissement.

L'emploi saisonnier n'est en rien un emploi transitoire ou que l'on pourrait qualifier d'inférieur à un emploi à plein temps annuel. Il répond uniquement à un contexte économique particulier, basé sur des cycles d'activités plus ou moins définis. Le territoire Corse en est un parfait exemple : il existe certes des activités que nous pouvons dire annuelles mais une partie importante de l'économie de l'île reste liée à la saison touristique. C'est aussi le cas de toutes les stations balnéaires ou même des stations de ski. Or ces cycles d'activité impliquent des périodes d'emploi avec toute une population qui se retrouve en situation d'alternance entre phase travaillée et phase chômée qui nécessite des ajustements (double emploi, déplacement entre différentes zones selon les saisons...) qui ne sont pas réalisables par chacun.

Cette alternance devient donc problématique dès que l'on pense aux populations qui sont dépendantes de ces emplois saisonniers qui, au cours d'une courte période de travail souvent intensive, doivent subvenir à leurs besoins annuels. A ce problème de base, s'ajoute l'insécurité de l'emploi. En effet, les contrats saisonniers sont le plus souvent des Contrats à Durée Déterminée (CDD), et dans de plus rares cas des Contrats à Durée Indéterminée Intermittents (CTI). Le CDD restant la règle on voit de suite quel est le risque : un saisonnier, indépendamment du nombre d'années durant lesquelles il a travaillé en saison pleine, peut se voir sans contrat et ainsi dans une situation très difficile. Un grand nombre de jeunes n'ira d'ailleurs pas conclure un contrat dans un domaine où il risque chaque année de voir sa situation disparaitre.

Il convient également d'ajouter que les actifs concernés s'inscrivent en fin de saison au Pôle Emploi, générant une augmentation importante du nombre de chômeurs et d'indemnités correspondantes à verser, à la charge de l'État. C'est perdant-perdant. Le coût pour l'État est supérieur à ce que nous proposons dans le présent texte.

De nombreuses décisions de la Cour de Cassation (telle que la décision Cass soc 18/6/2008 N° 07-40123) ont déjà défini dans quels contextes un contrat saisonnier est considéré comme établissant une relation de travail à durée indéterminée, avec comme facteurs principaux une clause de reconduction ou bien encore la régularité de l'emploi et le fait qu'il occupe toute la saison. Dans ces situations, la Cour de Cassation a à chaque fois rendu comme jugement la requalification du contrat de l'employé en un CDI.

C'est ce constat qui motive la présente proposition de loi dont l'objet est l'instauration d'un Contrat à Durée Indéterminée à vocation saisonnière (CDIS).

Le dispositif se singularise sur les points suivants :

- Le CDIS est basé sur des temps de travail fluctuants, la répartition des horaires variant en fonction de la période conformément au principe d'annualisation du temps de travail.

- L'employé étant soumis aux mêmes droits que ceux d'un titulaire d'un CDI, l'entreprise est tenue de payer les charges relatives à l'employé. Ces charges seront assurées, pendant la période non-oeuvrée seulement, par l'État afin de favoriser la contraction de ce type de contrat. Elles seront en réalité compensées par la non inscription massive desdits salariés en fin de saison puisqu'il n'y aura plus de variation saisonnière des chômeurs.

Dans les territoires concernés par cette fluctuation de l'activité, les employeurs sont demandeurs de ce type de contrat adapté pour avoir une pérennité de l'emploi, pour ne pas rechercher chaque année de nouveaux salariés sur le marché de l'emploi avec toutes les incertitudes que cela implique, et pour assurer une qualification de l'emploi en mettant à profit la période non oeuvrée pour effectuer des formations en alternance.

C'est gagnant - gagnant - gagnant.

Gagnant pour l'employé qui dispose d'une stabilité dans l'exercice de son emploi.

Gagnant pour l'employeur qui assure son recrutement et une équipe pérenne au-delà de la saison,

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COM-309

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(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  L. HERVÉ, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI et ROCHE

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU)

Après l'article 39 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l'article L. 5122-1 du code du travail, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - L'État, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, peut autoriser que les salariés employés par les régies prévues au 2° de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales pour exploiter des remontées mécaniques ou des pistes de ski alpin et de ski de fond puissent être placés en position d'activité partielle, lorsque leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application du 1° de l'article L. 5424-2 du présent code. »

OBJET

Cet amendement reprend l'idée d'une proposition de loi déjà déposée sur ce sujet, en formulant le dispositif sous forme d'expérimentation limitée dans le temps en raison des contraintes sur la recevabilité financière des amendements découlant de l'article 40 de la Constitution.

Des agents non titulaires sont employés par des régies directes dotées de l'autonomie financière sans personnalité morale dans le domaine des remontées mécaniques, ainsi que dans les stations de ski. Dès lors, lorsque l'activité de ces agents cesse à cause d'un arrêt partiel ou total pour des conditions météorologiques menant à un manque de neige, ces mêmes agents ne bénéficient actuellement pas des dispositions applicables concernant l'activité en temps partiel.

Ainsi, les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur créent de véritables distorsions entre les différentes catégories d'agents contractuels. Afin de résorber ces distorsions, cet amendement vient harmoniser le régime applicable à ces agents non titulaires au titre de l'activité partielle.

Dès lors, cet amendement vise à étendre les dispositions de l'article L. 5122-1 et suivantes du code du travail aux agents contractuels non titulaires des régies visées au 2° de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, dans une situation contractuelle de droit privé, exploitant un service public industriel et commercial de remontées mécaniques et de pistes de ski alpin et de ski de fond.

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COM-310

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(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  L. HERVÉ, BONNECARRÈRE et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU et M. ROCHE

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU)

Après l'article 39 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Lorsque l'employeur fournit gratuitement un logement permettant l'hébergement d'un travailleur saisonnier, ce logement est fiscalement considéré comme un élément de l'outil de travail de l'entreprise.

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

L'objectif primordial est de favoriser la construction et la rénovation par les employeurs de logements de qualité destinés aux salariés saisonniers. Pour cela, les employeurs, dans le cadre de leur exploitation en propre ou dans celui d'un regroupement d'entreprise (SCI...) dont chaque membre respecte tous les critères énoncés ci-dessous, déduisent la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction ou de rénovation de logement s'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

- l'établissement d'exploitation de l'employeur est situé dans une commune touristique telle que définie par la réglementation ou l'établissement d'exploitation de l'employeur est une exploitation agricole dont le fonctionnement impose d'avoir recours à des travailleurs saisonniers (vendanges par exemple) ;

- les travaux sont réalisés pour assurer le logement de salariés non permanents ;

- les travaux respectent tous les critères de décence des logements destinés à des personnels saisonniers non agricoles et/ou agricoles.

De même que l'emploi de salariés est un élément concourant aux dépenses utilisées pour les besoins des opérations taxées à la TVA de l'entreprise, de même la fourniture des outils nécessaires au travail du salarié fait aussi partie des éléments dont la TVA est récupérable par l'employeur. Or parmi les outils nécessaires au travail du salarié saisonnier nous pouvons compter le logement mis à disposition par l'employeur. Dans bien des cas, et notamment dans les stations d'altitude, sans logement, pas de salarié, et donc pas de production taxée.

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(n° 610)

27 MAI 2016

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présenté par

MM.  L. HERVÉ, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI et ROCHE

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 39 BIS (NOUVEAU)

Après l'article 39 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Lorsque l'employeur fournit gratuitement un logement permettant l'hébergement individuel ou à minima en chambre individuelle d'un travailleur saisonnier, ce logement est fiscalement considéré comme un élément de l'outil de travail de l'entreprise.

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

L'objectif primordial est de favoriser la construction et la rénovation par les employeurs de logements de qualité destinés aux salariés saisonniers, en leur permettant de se loger dans des stations touristiques ou des exploitations agricoles dans des conditions dignes. Pour cela, les employeurs, dans le cadre de leur exploitation en propre ou dans celui d'un regroupement d'entreprise (SCI...) dont chaque membre respecte tous les critères énoncés ci-dessous, déduisent la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction ou de rénovation de logement s'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

- l'établissement d'exploitation de l'employeur est situé dans une commune touristique telle que définie par la réglementation ou l'établissement d'exploitation de l'employeur est une exploitation agricole dont le fonctionnement impose d'avoir recours à des travailleurs saisonniers (vendanges par exemple) ;

- les travaux sont réalisés pour assurer le logement de salariés non permanents ;

- les travaux respectent tous les critères de décence des logements destinés à des personnels saisonniers non agricoles et/ou agricoles.

De même que l'emploi de salariés est un élément concourant aux dépenses utilisées pour les besoins des opérations taxées à la TVA de l'entreprise, de même la fourniture des outils nécessaires au travail du salarié fait aussi partie des éléments dont la TVA est récupérable par l'employeur. Or parmi les outils nécessaires au travail du salarié saisonnier nous pouvons compter le logement mis à disposition par l'employeur. Dans bien des cas, et notamment dans les stations d'altitude, sans logement, pas de salarié, et donc pas de production taxée.

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27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  L. HERVÉ, BONNECARRÈRE et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU et M. ROCHE

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 40 TER (NOUVEAU)

Après l'article 40 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article 261 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mises à disposition de salariés effectuées par les groupements d'employeurs constitués selon les articles L. 1253-1, L. 1253-2, L. 1253-3 et L. 1253-19 du code du travail sont fiscalement neutres : la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux prestations effectuées pour des utilisateurs assujettis et non applicable pour des utilisateurs non-assujettis. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

OBJET

Selon l'article L 1253-19 du code du travail, un groupement d'employeurs peut associer à la fois des employeurs privés et des employeurs publics. L'administration fiscale admet que les mises à disposition effectuées auprès d'adhérents assujettis à la TVA soient majorées de la TVA en vigueur et que celles effectuées auprès d'adhérents non-assujettis soient exonérées de TVA ; ceci, en application de l'article 261B du code général des impôts, à condition que les facturations soient effectuées à "prix coutant". Malgré les précisions apportées par le BOFPI du 01/10/12 (réf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-40-20121001), la notion de "prix coutant" n'est pas suffisamment précise pour éviter une éventuelle remise en cause de l'exonération de TVA par l'Administration

Or, les groupements d'employeurs constitués selon les articles L12531 et suivants du code du travail, sont des outils de délégation de gestion des ressources humaines effectuée par des entreprises n'ayant pas la possibilité de proposer un contrat de droit commun (CDI) à leur personnel saisonnier. De ce fait, les groupements d'employeurs jouent par exemple un rôle crucial dans la stabilisation de l'emploi des pluriactifs de montagne et dans la professionnalisation de la fonction ressources humaines dans les TPE de montagne.

Pour faciliter les recrutements et le fonctionnement des groupements d'employeurs, il est important de clarifier la fiscalité liée aux salaires et de dire que les mises à disposition de salariés effectuées par les groupements demployeurs constitués selon les articles L1253-1, L1253-2 L1253-3 et L 1253-19 du code du travail, sont fiscalement neutres, la TVA étant applicable aux prestations effectuées pour des utilisateurs assujettis et non applicable pour des utilisateurs non-assujetti

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COM-313

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  L. HERVÉ, BONNECARRÈRE et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU et M. ROCHE

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 40 TER (NOUVEAU)

Après l'article 40 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa de l'article L. 1253-17 du code du travail est ainsi rédigée : « soit de déterminer la convention collective applicable à ce groupement, soit d'appliquer celle du métier concerné, dans le sens le plus favorable au salari

OBJET

Selon l'article L. 1253-17 du code du travail, les groupement d'employeurs multisectoriels doivent déterminer la convention collective à laquelle le groupement d'employeurs sera rattaché et les adhérents choisissent celle qu'ils veulent voir appliquer sous le contrôle de l'Administration du travail, qui fonde sa décision « sur les activités des adhérents de droit privé » dans le cas où le groupement d'employeurs intègre des adhérents de droit public. Dans un délai d'un mois, la non réponse de l'administration du travail vaut acceptation.

Or, le salarié d'un groupement d'employeurs doit bénéficier des mêmes avantages que les salariés de l'entreprise utilisatrice et les conditions de travail des utilisateurs peuvent être extrêmement différentes (salaires, temps de travail et répartition, 13 ème mois, prévoyance, avantages sociaux...). Le plus souvent, cela conduit les groupements d'employeurs multisectoriels à choisir la Convention collective la « moins-disante » pour être en capacité de s'adapter à toutes les situations de mise à disposition.

Le plus souvent, cela conduit les groupements d'employeurs multisectoriels à choisir la Convention collective la « moins-disante » pour être en capacité de s'adapter à toutes les situations de mise à disposition.

En attendant que les groupements d'employeurs aient établi une convention collective spécifique à la mise à disposition de personnel à titre non lucratif (comme il en existe une dans l'intérim pour la mise à disposition de personnel à titre lucratif), l'amendement vise à demander aux groupements d'employeurs multisectoriels soit de choisir une convention collective s'appliquant à tous les types d'activités exercés dans le groupement (situation actuelle) soit d'appliquer au cas par cas la convention collective de l'activité réellement exercée, de manière à ce que l'application soit la plus favorable possible au salarié concerné.

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COM-289

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 41

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article revient sur un principe du droit du travail datant de 1928, qui oblige tout acquéreur d'une entreprise à reprendre l'ensemble des salariés affectés à l'activité cédée.

Les licenciements économiques qui seraient prononcés par le cédant avant ce transfert sont jugés nuls de plein droit. Quant aux salariés qui refuseraient leur transfert, ils sont réputés démissionnaires.

Avec cet article désormais le cédant pourra procéder à un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), avant la cession s'il « est nécessaire à la sauvegarde des emplois » et « en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ».

Contestant ce raisonnement, les auteurs de cet amendement demandent donc sa suppression.

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COM-319

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL, GORCE, MARIE et MONTAUGÉ et Mmes  JOURDA, LIENEMANN et BONNEFOY

_________________

ARTICLE 41

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article permet à toute entreprise d'au moins 1000 salariés (ou appartenant à un groupe de cette dimension) engagée dans un plan de sauvegarde de l'emploi et qui transfère tout ou une partie de son activité de procéder au licenciement d'une partie des salariés qui auraient dû être transférés.

Cet article remet en cause un principe fondamental du droit du travail français selon lequel les contrats de travail des salariés « subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise [...] lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur » (article L1224-1).

Faciliter le licenciement en période de crise économique ne nous semble pas être la solution pour réduire le chômage. Bien au contraire. Alors que l'actuelle majorité a mis en place des politiques publiques pour favoriser la lutte contre le chômage de masse, il est inconcevable que le présent texte de loi puisse instaurer dans notre réglementation un cadre légal relatif au licenciement boursier, au nom de la préservation des entreprises et des intérêts à court terme de leurs actionnaires.

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COM-172

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. M. BOURQUIN, Mmes  BATAILLE et GUILLEMOT et M. VAUGRENARD

_________________

ARTICLE 41

L'article L. 1224-1 du code du travail est ainsi complété :

« Lorsque l'employeur souhaite externaliser des salariés, il respecte la procédure prévue l'article L. 1222-6. Le salarié peut faire valoir son droit de refus. Dans ce cas, l'employeur procède à son reclassement au sein de l'entreprise. Dans le cas où le salarié accepte l'externalisation, il peut conserver le statut de son entreprise d'origine durant trois ans; et il peut, passé ce délai, demander sa réintégration sans que l'entreprise cessionnaire ne puisse s'y opposer. ».

OBJET

Nous constatons que des activités entières de grands groupes industriels sont de plus en plus souvent externalisées. Ainsi les salariés sont transférés de manière systématique et ils vivent douloureusement ces changements. Ils perdent non seulement leur statut mais aussi leur appartenance à un groupe auxquels ils sont attachés pour certains depuis des dizaines d'années.

Lors de ces opérations, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement à l'entreprise d'accueil et les salariés qui n'acceptent pas ce transfert sont considérés comme démissionnaires.

Pourtant la jurisprudence européenne a consacré le droit d'opposition du salarié au transfert de son contrat de travail au nom des droits fondamentaux du travailleur. Elle permet de fait le volontariat sur tout transfert du contrat de travail dans le cadre des externalisations.

Le présent amendement suit ainsi les recommandations de la Cour de Justice de l'Union Européenne en permettant à ce que l'accord du salarié soit requis pour être externalisé.

De même, le présent amendement permet au salarié de conserver son statut de son entreprise d'origine durant trois années et lui donne ainsi la possibilité de demander sa réintégration passé un délai de trois ans. Un certain nombre d'entreprises pratiquent déjà de la sorte. Cet amendement vise à généraliser les garanties apportées au salarié lors de l'externalisation.

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COM-124

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  TOURENNE et VAUGRENARD

_________________

ARTICLE 42

A l'article 42, 2e,à l'alinéa 12e,

après les mots«à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l'État.»Introduire les mots« , le Président du Conseil régional"

OBJET

Les Régions sont des actrices essentielles du développement économique, de l?équilibre des territoires, du maintien des entreprises et de leur accompagnement.Une politique de revitalisation qui ne s?accordant pas avec les grandes orientations de la Région risquerait d?être inefficace.D?autant plus que les Régions ont la capacité à obtenir des entreprises la mutualisation de ces crédits de revitalisation.

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VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-366

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CHASSEING

_________________

ARTICLE 43 TER (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article vise à étendre le champ de compétences des CAP Emploi au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, compétence qui est de l'exclusivité des SAMETH (Partenaires services de l'AGEFIPH également).

Or, les CAP Emploi ne sont pas « outillés » pour faire concrètement des études de poste de travail ou des aménagements de postes destinés à favoriser le maintien dans l'emploi : seuls les SAMETH ont cette compétence, car bien souvent adossés à des Services de Santé au Travail.

Les CAP Emploi sont uniquement compétents en matière de placement.

Il convient donc de supprimer cet article.

C'est ce à quoi vise le présent amendement.

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COM-250

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et MM.  CABANEL et GODEFROY

_________________

ARTICLE 44

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 44 affaiblit considérablement le rôle de la médecine du travail. Suppression de l'avis d'aptitude, conditionner la périodicité du suivi médical des salariés à leur âge, leur état de santé, de leurs conditions de travail et des risques professionnels auxquelles ils sont exposés constituent des reculs majeurs dans la surveillance de la population salariée et dans la prévention des risques professionnels, qui doivent être au coeur des politiques publiques de santé.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-290

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. WATRIN, Mmes  COHEN, DAVID

et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

_________________

ARTICLE 44

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 44 réduit considérablement les prérogatives de la médecine du travail, et remet en cause la santé au travail en limitant les visites d'embauches aux postulants à un poste à risque, en supprimant les rendez-vous périodiques avec le médecin du travail et en obligeant le médecin à déclarer le salarié inapte dès lors que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé.

Les auteurs de cet amendement refusent la casse de la médecine de prévention et exigent la suppression de ces dispositions.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-328

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  D. GILLOT et CAMPION

_________________

ARTICLE 44

I. Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

e) Le reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les établissements de l'entreprise, au sein des autres filiales et dans l'ensemble du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille.

II. En conséquence, après l'alinéa 34 procéder à la même insertion

III. Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail tant que le salarié âgé de plus de 45 ans n'a pas suivi un bilan de compétence et que le médecin du travail, au vu de ce bilan, n'a pas formulé des propositions ou préconisations de reclassement, ou de formation préalable, au sein des établissements, l'entreprise, des filiales ou du groupe.

IV. Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il est précisé que, dans ce dernier cas, le médecin du travail motive son avis de façon circonstanciée et expose en quoi, concrètement, le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou en quoi l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Enfin, le salarié doit être systématiquement destinataire d'une notification des délais et voies de recours devant l'inspection du travail.

V. En conséquence, après l'alinéa 38, procéder à la même insertion

VI. Alinéa 21

Supprimer cet alinéa

VII. Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute proposition de reclassement professionnel manifestement insuffisante, déloyale ou caractérisée par la mauvaise foi entraine la nullité du licenciement pour inaptitude.

VIII. Alinéa 41

Supprimer cet alinéa

OBJET

Cet amendement revient sur la présomption de respect de l'obligation de reclassement pour inaptitude. Il faut faire du maintien dans l'emploi une valeur centrale. Il convient donc d'apporter des garanties supplémentaires aux salariés qui présentent une difficulté de santé, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non, et ainsi éviter toutes formes de discrimination.

Cet amendement propose :

- De garantir qu'un reclassement sera recherché dans toute l'entreprise et ses filiales

-  D'imposer une motivation circonstanciée à la charge du médecin du travail

- De contraindre l'employeur à mener systématiquement un bilan de compétence lorsque le salarié a plus de 45 ans

-  De sanctionner les offres de reclassement qui ne seraient pas sérieuses

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-251

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et MM.  GODEFROY et CABANEL

_________________

ARTICLE 44

À l'alinéa 21, substituer au mot :

« un »

les mots :

« tout autre ».

OBJET

L'article 44 traite de la santé au travail et vise notamment à harmoniser deux régimes existants selon que le salarié a été déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Régime AT-MP) ou suite à une maladie ou un accident non professionnel (Régime non AT-MP).

Il modifie dans ce cadre et en profondeur ce qu'il est convenu d'appeler le droit de l'inaptitude.

Le droit de l'inaptitude est un droit protecteur voulu par le législateur avec une jurisprudence constante de la cour de cassation qui donne à l'employeur une obligation de reclassement, autant que faire se peut. Celui-ci ne peut procéder à un licenciement que s'il fait la démonstration de l'impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte. Selon l'étude d'impact du projet de loi environ 95 % des inaptitudes débouchent sur un licenciement. Selon pôle emploi, en 2013, ce sont 63 700 salariés licenciés pour inaptitude physique qui sont entrés à l'assurance chômage.

Le projet de loi ouvre deux nouveaux motifs de rupture du contrat de travail à l'employeur dans le cadre harmonisé décrit ci-avant :

L'inaptitude à tous les postes dans l'entreprise et le fait que le maintien dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé,La satisfaction de l'obligation de reclassement réputée satisfaite lorsqu'il propose un emploi (et un seul) en tenant compte des recommandations du médecin du travail.

Cet amendement s'oppose à ce dernier motif de rupture et propose une rédaction permettant de garantir que la jurisprudence actuelle pourra continuer à s'appliquer, l'employeur devant rechercher et proposer tout autre emploi potentiel (et pas un seul) pour être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement.

PROJET DE LOI

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COM-60

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  MOUILLER et CALVET, Mmes  DI FOLCO, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM.  D. ROBERT, HOUEL, PELLEVAT et BONHOMME, Mme DUCHÊNE, MM.  B. FOURNIER et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VIAL, Mmes  DEROCHE et BILLON, M. REVET, Mme CANAYER, MM.  P. LEROY et MORISSET, Mme ESTROSI SASSONE, MM.  CHASSEING, RAISON, PERRIN et SAVIN, Mme LOPEZ, MM.  KENNEL, PIERRE, LEFÈVRE, SAVARY, RAPIN, LONGUET, CHAIZE, MASCLET, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme HUMMEL et M. CANEVET

_________________

ARTICLE 44

Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé

d) après le dernier alinéa,  il est inséré un alinéa ainsi rédigé

« Quand l'entreprise dépend d'un groupe, les solutions de reclassement doivent être recherchées dans tous les établissements du groupe. »

OBJET

L'obligation de reclassement pesant sur l'employeur doit être renforcée notamment dans les entreprises dépendant d'un groupe.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-257

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. VANLERENBERGHE

_________________

ARTICLE 44

Supprimer l'alinéa 51

OBJET

La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 confie aux seuls employeurs la mission de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, obligation introduite dans le Code du travail aux articles L. 4121-1 et suivants.

La responsabilité attachée au président d'un service de santé au travail interentreprises, qui agit pour le compte d'employeurs adhérents et notamment responsables pénalement de la santé et de la sécurité de leurs collaborateurs, ne peut être assumée par un salarié.

En effet, l'article L. 4622-7 du code du travail dispose que: "Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre.".

Cet amendement vise donc à rétablir les règles de gouvernance des services de santé au travail interentreprises appliquées depuis la récente réforme de 2011, et qui conduisent à une composition paritaire des conseils d'administration, tout en réservant la présidence à un employeur adhérent disposant d'une voix prépondérante, et le poste de trésorier à un salarié.

PROJET DE LOI

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COM-349

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. SOILIHI

_________________

ARTICLE 44

Alinéa 51

Supprimer le 1° bis nouveau ainsi rédigé :

« Les 4 ème et avant dernier alinéas de l'article L. 4622-11 sont ainsi rédigés :

« Le Président et le trésorier sont élus en alternance parmi les représentants mentionnés au 1° et 2°.

En cas de partage des voix, lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l'âge. Le président dispose d'une voix prépondérante. Il doit être en activité » ».

Maintenir l'actuelle rédaction de l'article L.4622-11 soit :

« (...) Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.

Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret ».

OBJET

La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 confie aux seuls employeurs la mission de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, obligation introduite dans le Code du travail par les articles  L. 4121-1 et suivants.

La responsabilité attachée au président d'un service de santé au travail interentreprises, qui agit pour le compte d'employeurs adhérents et notamment responsables pénalement de la santé et de la sécurité de leurs collaborateurs, ne peut être assumée par un salarié.

En effet, l'article L. 4622-7 du Code du travail dispose: « Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre. »

Cet amendement vise donc à rétablir les règles de gouvernance des services de santé au travail interentreprises appliquées depuis la récente réforme de 2011, et qui conduisent à une composition paritaire des conseils d'administration, tout en réservant la présidence à un employeur adhérent disposant d'une voix prépondérante, et le poste de trésorier à un salarié.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-258

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. VANLERENBERGHE

_________________

ARTICLE 44

Supprimer l'alinéa 54

OBJET

Cet amendement vise à rétablir les équilibres de la gouvernance des services de santé au travail interentreprises issus de la loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail.

Il complète l'amendement qui réserve la présidence de l'association à un employeur adhérent et le poste de trésorier à un salarié.

Ainsi, le président de la commission de contrôle qui a un droit de regard sur les décisions du conseil d'administration et le fonctionnement du service de santé au travail doit être élu parmi les représentants des salariés.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-348

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. SOILIHI

_________________

ARTICLE 44

Alinéa 54

Supprimer le 1°ter (nouveau) ainsi rédigé :

« Après le mot « parmi », la fin de la seconde phrase du 2° de l'article L. 4622-12 est ainsi rédigé : « ses membres » ».

Maintenir la rédaction actuelle de l'article L. 4622-12 du Code du travail soit :

« (...) Son président est élu parmi les représentants des salariés ».

OBJET

Cet amendement vient rétablir les équilibres de la gouvernance des services de santé au travail interentreprises issus de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail.

Il complète l'amendement qui réserve la présidence de l'association à un employeur adhérent et le poste de trésorier à un salarié.

Ainsi , le président de la commission de contrôle qui a un droit de regard sur les décisions du conseil d'administration et le fonctionnement du service de santé au travail doit être élu parmi les représentants des salariés.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-252

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et M. CABANEL

_________________

ARTICLE 44

Substituer à l'alinéa 56 les trois alinéas suivants :

« 3° Le I de l'article L. 4624-3, qui devient l'article L. 4624-9, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est tenu de répondre dans un délai bref. Le courrier du médecin et la réponse de l'employeur sont obligatoirement inscrits à l'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail la plus proche ou, à défaut, de celle des délégués du personnel. Dans cette dernière hypothèse, le médecin doit obligatoirement être invité à cette réunion. Le délai de réponse de l'employeur est précisé par décret.

« En l'absence de réponse de l'employeur ou de mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail, celui-ci peut saisir l'inspecteur du travail. » ».

OBJET

L'augmentation des troubles musculo-squelettiques déclarés au titre des maladies professionnelles et celle massive des risques psychosociaux désormais bien documentée, et notamment leur rapport avec des organisations délétères, nous obligent à réfléchir au-delà de la santé et de la sécurité du salarié pris individuellement. La prévention collective doit être au coeur du rôle des équipes pluridisciplinaires de santé au travail. Elles doivent être en mesure de repérer et de signaler tout risque survenant au sein des collectifs de travail.

Cet amendement vise à renforcer le droit d'alerte mis à disposition du médecin du travail dans le I. de cet article qui lui permet, s'il le décide, de solliciter l'employeur, ce dernier ayant obligation de lui répondre dans un temps défini. Le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel sont systématiquement et rapidement saisis. En l'absence de réponse de l'employeur ou de mise en oeuvre de ses préconisations, le médecin du travail peut saisir l'inspecteur du travail.

PROJET DE LOI

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COM-86

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. GODEFROY

_________________

ARTICLE 44

Alinéa 61

I. - Remplacer les mots :

une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche

Par les mots :

une consultation médico-professionnelle d'embauche effectuée

II. - Troisième phrase

Supprimer cette phrase.

OBJET

Il est nécessaire qu'une consultation médico-professionnelle ait lieu au moment de l'embauche dans l'intérêt tant du salarié que de l'entreprise.

PROJET DE LOI

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COM-57

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

24 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER

_________________

ARTICLE 44

Alinéa 61, après la première phrase,

insérer une phrase ainsi rédigée :

Le professionnel de santé oriente, le cas échéant, le salarié vers le médecin du travail.

OBJET

Cet amendement vise à prévoir la possibilité pour le professionnel de santé de saisir le médecin du travail en cas de doute sur l'état de santé du salarié.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-253

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et MM.  CABANEL et GODEFROY

_________________

ARTICLE 44

Supprimer l'alinéa 62.

OBJET

Cet alinéa propose de conditionner la périodicité du suivi médical des salariés à l'âge du travailleur, à son état de santé, à ses conditions de travail ainsi qu'aux risques professionnels auxquels il est exposé.

Cet alinéa introduit une inégalité de traitement entre des salariés dit « à risque » et les autres salariés. Or tous les salariés sont concernés par les risques professionnels, les mauvaises conditions de travail, et par les troubles psycho-sociaux (burn-out). Le risque sera donc de réduire le suivi médical de certains salariés pour qui ces visites sont pourtant nécessaires.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-74

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

25 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MOUILLER

_________________

ARTICLE 44

Après l'alinéa 62,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant au médecin du travail de confier à un autre médecin, la visite de reprise du travail lorsque le service de santé au travail n'est pas en mesure d'assurer celle-ci dans les délais.

OBJET

Cet amendement se justifie par son texte même.

PROJET DE LOI

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COM-329

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mmes  D. GILLOT et CAMPION

_________________

ARTICLE 44

Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il est précisé que, dans ce dernier cas, le médecin du travail motive son avis de façon circonstanciée et concrète. En tout état de cause, il doit recueillir le consentement du salarié avant de délivrer son avis d'inaptitude. A défaut, ou en cas de désaccord avec le salarié, l'inspecteur du travail est saisi pour obtenir un second avis auprès d'un autre médecin du travail.

OBJET

Il convient de promouvoir le droit pour tout salarié, s'agissant de sa santé, de faire valoir son consentement à toute décision d'inaptitude définitive mais aussi à un second avis médical du travail lorsqu'une décision importante doit être prise.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-254

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme LIENEMANN et MM.  GODEFROY et CABANEL

_________________

ARTICLE 44

Supprimer les alinéas 73 et 74.

OBJET

L'article L. 4624-7 propose qu'un employeur ou un salarié contestant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail puisse saisir le conseil des prud'hommes en référé et demander la désignation d'un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel.

Cet amendement propose d'en rester au droit actuel qui prévoit une contestation auprès de l'inspection du travail, qui exerce une mission de contrôle de l'ordre public et social.

Il apparaît contestable, voir contre-productif, d'encombrer les prud'hommes d'une nouvelle responsabilité compte tenu de la situation délicate dans nombre de tribunaux. Pour mémoire, les 210 conseils de prud'hommes traitent déjà environ 200 000 affaires par an.

Par ailleurs, sur les listes près les cours d'appel, pour prendre l'exemple de celles de Paris et de Versailles, les experts en santé au travail supposés être désignés étaient au nombre de 1 à Paris et aucun à Versailles en 2016. Enfin, dans cet article, le coût de l'expertise n'est pas abordé.

Si l'inspecteur du travail a pu être contesté parce qu'il n'a pas de compétences médicales, il peut être saisi facilement et s'appuyer sur l'expertise du médecin contrôleur régional. Même si ce corps peine à recruter, il en existe actuellement plus de 40 sur le territoire métropolitain.

A l'occasion de l'audition de la chambre sociale de la Cour de Cassation, il a été rappelé que l'inspecteur du travail saisi avait une connaissance de l'entreprise du salarié concerné extrêmement utile à l'appréciation de la situation.

PROJET DE LOI

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COM-97

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. AMIEL

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 44

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 4622-6 du code du travail est complété par les mots : « ou proportionnellement à la masse salariale plafonnée ou proportionnellement au nombre des salariés et à la masse salariale plafonnée ».

OBJET

Exposé des motifs :

Afin de s'acquitter des dépenses afférentes à la mission de santé au travail, les entreprises de moins de 500 salariés et celles sans service autonome sont contraintes d'adhérer à un organisme de santé au travail interentreprises sous statut associatif.

En l'état actuel du droit, et comme le rappelle la circulaire du 9 novembre 2012, le coût de l'adhésion à un service de santé au travail inter-entreprises (SSTI) est juridiquement très contraint : il ne peut légalement reposer sur un autre critère que le nombre des salariés de l'entreprise.

Certes, ce principe d'une cotisation « per capita » ne fait pas obstacle à ce que chaque SSTI définisse son propre taux de cotisation par salarié, ni ne remets en cause la possibilité de différencier les taux des cotisations selon la nature des expositions des salariés et selon qu'un salarié est placé en surveillance médicale renforcée ou en surveillance médicale simple.

Toutefois, dans la réalité, comme le souligne le rapport novembre 2012 « Les services de santé au travail interentreprises : une réforme en devenir » de la Cour des Comptes : à peine la moitié des services interentreprises de santé au travail établissent la cotisation per capita, les autres retenant pour assiette la masse salariale plafonnée ou un système mixte.

Aussi, bien que le mode de calcul de la cotisation soit fixé lors de l'Assemblée générale, ces services interentreprises se trouvent donc dans l'illégalité.

Cet amendement propose de laisser plusieurs possibilités : une cotisation fixée par salarié, une cotisation exprimée en pourcentage de la masse salariale et un mode mixte des deux modes précédentes.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-259

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. VANLERENBERGHE

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 44

Le second alinéa de l'article L. 4622-6 du code du travail est complété par les mots: "ou proportionnellement à la masse salariale plafonnée ou proportionnellement au nombre des salariés".

OBJET

Afin de s'acquitter des dépenses afférentes à la mission de santé au travail, les entreprises de moins de 500 salariés et celles sans service autonome sont contraintes d'adhérer à un organisme de santé au travail interentreprises sous statut associatif.

En l'état actuel du droit, la seule assiette légale de cette cotisation est le nombre de salariés, soit une cotisation dite per capita et les frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.

Dans son rapport public thématique de novembre 2012 « Les services de santé au travail interentreprises : une réforme en devenir », la Cour des Comptes souligne qu'à peine la moitié des services interentreprises de santé au travail établissent la cotisation per capita , les autres retenant pour assiette la masse salariale plafonnée ou un système mixte. Aussi, bien que le mode de calcul de la cotisation soit fixé lors de l'Assemblée générale, ces services interentreprises se trouvent dans l'illégalité.

Pour pallier cette situation, cet amendement propose d'ouvrir la possibilité de calculer la cotisation sur la base de la masse salariale plafonnée afin que les services interentreprises puissent continuer à faire fonctionner ce système en toute légalité.

PROJET DE LOI

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COM-161

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. DARNAUD, Mmes  DI FOLCO, CAYEUX, DUCHÊNE, ESTROSI SASSONE, PRIMAS, HUMMEL, LAMURE, DESEYNE et LOPEZ et MM.  CHARON, de RAINCOURT, J.P. FOURNIER, PIERRE, HUSSON, MAGRAS, RAISON, PERRIN, BOUCHET, PELLEVAT, MANDELLI, RETAILLEAU, SOILIHI et MASCLET

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 50 BIS (NOUVEAU)

Après l'article 50 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l'article 38 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics par un alinéa ainsi rédigé :

III - Les acheteurs peuvent imposer l'emploi de la langue française par les salariés détachés pour l'exécution d'un marché public, ou à défaut la présence d'un interprète rémunéré par leur employeur.

OBJET

Le présent amendement vise à assurer la sécurité sur les chantiers et la bonne compréhension des tâches à accomplir, en imposant la connaissance de la langue française par les travailleurs détachés ou à défaut l'assistance d'un interprète, parmi les conditions d'attribution des marchés publics.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-219

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme CAYEUX

_________________

ARTICLE 51

Alinéa 14

. -L'article L.4754-1 du code du travail est ainsi modifié :

après les mots "maximale de 9 000€

ajouter :

"dont les modalités de mise en oeuvre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat".

OBJET

Les répérages avant travaux et leurs qualifications représentent un élément essentiel pour l'ensemble de la filière du BTP pour répondre à la problématique amiante.

La réglementation afférente reste encore à être complétée. A cet égard, il est préférable d'envisager les modalités d'application de l'amende dans un décret qui s'appuiera sur les travaux réglementaires

et tout particulièrement pour répondre aux enjeux enrobés routiers avec présence d'amiante.

De plus, la question de la présence possible d'amiante naturelle dans des matériaux de carrière qui sont utilisés dans les enrobés routiers n'est pas encore traitée. Elle fait l'objet d'une seconde saisine de l'ANSES en cours. Suivant les différentes situations rencontrées par les donneurs d'ordre, les maitrises d'ouvrages et les propriétaires, il est nécessaire de préciser les modalités d'application des pénalités au cas par cas pour donner de la visibilité à l'ensemble des parties prenantes.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-126

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DEROMEDI, MM.  CHASSEING, DUFAUT et GREMILLET, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mmes  GRUNY et KAMMERMANN, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM.  MAGRAS, MASCLET, MAYET, PELLEVAT, DOLIGÉ et SOILIHI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 51

Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le but de favoriser une plus grande égalité entre les travailleurs, sans discrimination, la politique sociale tend à une harmonisation de la situation des fonctionnaires par rapport à celle des salariés en matière de dialogue social, de durée du travail, de congés et de retraite compte tenu de la nature des emplois et des sujétions particulières des fonctionnaires.

OBJET

L'égalité est un principe constitutionnel qui doit s'appliquer entre tous les travailleurs. L'opinion publique est très sensible à la réalisation de ce principe en matière de rémunérations, de congés, de durée du travail, de retraite et de dialogue social.

Des progrès ont été faits en matière de retraite, échelonnés sur plusieurs années. Ils devraient l'être dans les autres domaines cités par l'amendement, particulièrement en matière de durée du travail et de congés. Bien entendu, sous réserve des sujétions motivées, dans la fonction publique, par la nature des activités exercées, notamment dans le domaine régalien, par exemple en matière de justice, de sécurité et de garantie de l'ordre public et dans celui de l'éducation et de la santé publique, qui appellent des dispositifs spécifiques, déjà partiellement pris en compte par notre législation.

Notre amendement relève du domaine de la loi fans la mesure où elle fixe un objectif de l'action de l'Etat au sens du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution (cf. décision du Conseil constitutionnel 2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 14).

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-296

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

27 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

M. MASCLET

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 51

Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, les mots : « la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. » sont remplacés par les mots et la phrase : « un trentième de la rémunération mensuelle. Ce montant peut être réduit selon la nature des services concernés et l'incidence dommageable résultant pour la collectivité de la cessation concertée du travail, dans des conditions fixées par décret. »

OBJET

Le droit de grève est une liberté publique reconnue tant aux salariés du secteur privé qu'aux agents publics.

Aux termes du septième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » . Par cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites ; il appartient au législateur de les tracer en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte.

La loi définit notamment les conséquences pécuniaires de l'absence de service fait ou de l'exécution partielle du travail. Dans une décision n° 87-230 du 8 juillet 1987, le Conseil constitutionnel a affirmé que le législateur « prend en considération l'incidence des grèves d'une durée inférieure à une journée sur le fonctionnement des services publics » , avant d'ajouter qu'il lui appartient « d'édicter les mesures qui lui paraissent à même, pour éviter le recours répété à des grèves de courte durée affectant anormalement le fonctionnement régulier des services publics, d'assurer une conciliation entre la défense des intérêts professionnels et la continuité du service public ».

Même si la durée de la grève est inférieure à une journée, la retenue sur traitement d'un trentième de la rémunération mensuelle, applicable à la fonction publique d'État, est, selon cette même décision, conforme à la Constitution.

Cependant, la règle d'une retenue strictement proportionnelle à la durée de la grève - un trentième pour une journée d'absence, un soixantième pour une demi-journée d'absence et un cent cinquante et unième pour une heure d'absence -, reste applicable aux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Cette situation contrevient au principe d'égalité. Elle ouvre la voie à la multiplication des grèves perlées et débrayages de courte durée, dont l'objet est moins la défense d'une revendication professionnelle que la désorganisation du service. De tels abus ne peuvent être permis.

Il convient tout à la fois de les éviter et de restaurer l'égalité entre les différentes catégories de fonctionnaires en généralisant la règle du trentième indivisible à l'ensemble des trois fonctions publiques, tout en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel qui précise que, pour les fonctions publiques territoriales et hospitalières, certaines situations spécifiques sont à considérer.

Tel est l'objet de cet amendement.

PROJET DE LOI

VISANT À INSTITUER DE NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS

COM-98

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 610)

26 MAI 2016

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM.  GREMILLET, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM.  MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, DOLIGÉ et SOILIHI

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 53

Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L 1234-1 du code du travail est complété par les mots suivants : « sans que la durée du préavis puisse excéder trois mois. »

OBJET

Il s'agit de fixer une durée raisonnable pour la durée totale du préavis.

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