AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE UNIQUE

Amendement n° COM-1 présenté par

MM.  MOHAMED SOILIHI, SUEUR et les membres
du Groupe socialiste et républicain

L'article L. 225-103 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - Par dérogation au V du présent article, sauf clause contraire ou particulière des statuts ou opposition d'un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 225-105, l'assemblée générale ordinaire d'une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peut délibérer soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l'article L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

OBJET

Cet amendement, issu de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce (n°790, 2013-2014) du sénateur Thani Mohamed-Soilihi vise à permettre la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des actionnaires dans les sociétés non cotées.

Un tel dispositif constituerait une simplification très substantielle pour l'organisation de ces assemblées. Les assemblées générales extraordinaires, compétentes notamment pour modifier les statuts, ne pourraient pas quant à elles délibérer de façon dématérialisée, de même que toutes les assemblées générales des sociétés qui font appel public à l'épargne. Deux modalités seraient prévues : soit la délibération par visioconférence ou autre moyen de télécommunication, soit la délibération exclusive par correspondance.

Pour respecter la liberté contractuelle, les statuts des sociétés concernées pourraient toutefois écarter cette faculté, de façon globale ou pour certaines décisions seulement de l'assemblée générale ordinaire. Un droit d'opposition pour des actionnaires représentant au moins 5 % du capital serait également ménagé.

L'examen de ce projet de loi de ratification relatif aux sociétés non côtées offre l'occasion de procéder à de nouvelles mesures de simplification au bénéfice de celles-ci. Tes est l'objet du présent amendement.

Amendement n° COM-2 présenté par

MM.  MOHAMED SOILIHI, SUEUR et les membres
du Groupe socialiste et républicain

L'article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n'est pas applicable » ;

b) Après le mot : « lorsque », la fin est ainsi rédigée : « l'assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne de groupe mis en place en application de l'article L. 3344-1 du code du travail. »

OBJET

Cet amendement, issu de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce (n°790, 2013-2014) du sénateur Thani Mohamed-Soilihi, propose de supprimer une obligation formelle inutile, consistant à présenter tous les trois ans à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires une résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans l'hypothèse où ceux-ci détiennent moins de 3 % du capital.

En pratique, cette disposition concerne essentiellement les sociétés non cotées et quelques petites sociétés cotées, pour lesquelles cette résolution formellement présentée est systématiquement rejetée. Un tel mécanisme n'incite en rien les sociétés qui ne le souhaitent pas à développer l'actionnariat salarié, de sorte qu'il est inutile. En revanche, ne serait pas remise en cause l'obligation de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés à chaque fois qu'est présentée une augmentation de capital, cas de figure qui concerne en pratique la plupart des sociétés cotées de façon fréquente. En outre, cet amendement procède à une clarification rédactionnelle précisant les cas d'exonération de cette seconde obligation.

L'examen de ce projet de loi de ratification relatif aux sociétés non côtées offre l'occasion de procéder à de nouvelles mesures de simplification au bénéfice de celles-ci. Tel est l'objet du présent amendement.

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