1. Dépôt au Sénat

    • Texte n° 222 (2015-2016) de Mme Christiane TAUBIRA, garde des sceaux, ministre de la justice, déposé au Sénat le 2 décembre 2015
  2. Première lecture au Sénat

    1. Travaux de commission

      Commission des lois, saisie au fond

    2. Séance publique

  3. Première lecture à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

      • Texte n° 3456 transmis à l'Assemblée nationale le 29 janvier 2016
    1. Travaux de commission

      • Rapport n° 3470 de M. Jean-Michel CLÉMENT, fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 février 2016
    2. Séance publique

      • Texte n° 680 modifié par l'Assemblée nationale le 10 février 2016
  4. Deuxième lecture au Sénat

      • Texte n° 405 (2015-2016) transmis au Sénat le 16 février 2016
    1. Travaux de commission

      Commission des lois, saisie au fond

    2. Séance publique

  5. Loi promulguée

Les principaux apports du Sénat :

Sur le fondement de l'habilitation, qui figurait dans la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, l'ordonnance du 10 septembre 2015 a réduit de sept à deux le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées. Le projet de loi de ratification ne prévoyait qu'une ratification "sèche", sans modification.

Afin de répondre à quatre interrogations d'ordre technique soulevées par les dispositions issues de l'ordonnance, la commission des lois, suivie par le Sénat, a apporté plusieurs modifications, sur la proposition de son rapporteur. Il s'agit, en particulier, de prévoir que le nombre minimal d'actionnaires est de deux pour toutes les sociétés dont les actions ne sont pas cotées, même si elles émettent des titres de créances pour assurer leur financement, alors que l'ordonnance ne vise que les sociétés dont les titres, quels qu'ils soient, ne sont pas cotés. Il s'agit également de corriger une malfaçon (maintien d'une disposition dérogatoire pour les sociétés anonymes dont l’État est l'unique actionnaire, abrogée par erreur par l'ordonnance) et de procéder à deux coordinations (alignement du nombre minimal d'associés pour les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et coordination avec le régime de la société d'économie mixte hydroélectrique).

La commission a considéré que la simplification du droit, pour les sociétés anonymes, ne saurait se limiter à la réduction du nombre minimal d'actionnaires pour les sociétés non cotées : une démarche plus ambitieuse et systématique de simplification du droit des sociétés par actions mérite d'être conduite, pour améliorer la compétitivité du droit français des entreprises.

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