LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

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Mardi 7 avril 2015


Pr Jean-Claude Ameisen , président du Conseil consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Mercredi 8 avril 2015


• Didier Borniche
, président de l'Ordre national des infirmiers (Oni)


• Pr Louis Puybasset
, directeur de l'unité de neuro-réanimation chirurgicale du groupe hospitalier Pitié Salpétrière


• Dr Vincent Morel
, président de la société française d'accompagnement et de soins palliatifs (SFAP)


• Daniel Carré
, secrétaire général, et Sylvain Fernandez-Curiel , chargé de mission, du collectif inter-associatif sur la santé (Ciss)


• Pr Didier Sicard
, président de la commission de réflexion sur la fin de vie en France


• Dr Xavier Mirabel
, médecin-conseil, et Henri de Soos , secrétaire général, d'Alliance Vita

Mardi 14 avril 2015


• Christian Krieger
, pasteur, vice-président de la Fédération protestante de France, et vice-président de l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine


• Haïm Korsia
, grand rabbin de France au Consistoire central, Union des communautés juives de France


• Olivier Wang-Genh
, président de l'Union bouddhiste de France (UBF)


• Mgr Pierre d'Ornellas
, archevêque de Rennes, Dol et Saint Malo, président du groupe de travail des évêques sur la bioéthique, Conférence des évêques de France


• Mgr Emmanuel
, métropolite de France et président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF)

Mardi 21 avril 2015


Michel Meley , président, et Georges Charissoux , de la Fédération française mixte nationale « Le droit humain »


Daniel Keller , grand maître du Grand Orient de France


Dr Patrick Bouet , président du Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom)


Micheline Le Coniac et Anne Marie Siegfried Pénin du groupe bioéthique de la Grande Loge féminine de France (GLFF), et Françoise Thiriot , présidente de la Commission nationale de la laïcité (CNL) de la GLFF


Edouard Brézin , président de l'Union rationaliste

Mercredi 22 avril 2015


Jean-Luc Romero , président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD)


Dr Régis Aubry , président de l'Observatoire national de la fin de vie (ONFV)


Dr Jean-Marc La Piana , directeur de « La Maison » de Gardanne


Hélène Brocq , psychologue clinicienne au CHU de Nice


• Pr Michel Castra , université CHS-Lille 3


• Pr Dominique Thouvenin , Ecole des hautes études de santé publique

Mardi 5 mai 2015


Pr Patrick Bloch , président de la commission obédientielle d'éthique de la grande loge de France


Dr Julia Guilbert , praticien hospitalier en réanimation néonatale

Mercredi 6 mai 2015


Edgar Morin , philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS

Mardi 12 mai 2015


Dr Dalil Boubakeur , président du Conseil français du Culte musulman (CFCM)


Frédérique Dreifuss-Netter , conseiller à la Cour de Cassation

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS
PAR LA COMMISSION

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PROPOSITION DE LOI

FIN DE VIE

COM-9

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 348)

20 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. GODEFROY, Mme BATAILLE, MM.  KALTENBACH, MADEC, DAUDIGNY, VAUGRENARD, NÉRI, RAOUL, LECONTE et YUNG, Mmes  LEPAGE, TASCA et MONIER, M. CAZEAU, Mme M. ANDRÉ, MM.  BERSON, COURTEAU et LORGEOUX, Mmes  MEUNIER, RIOCREUX et LIENEMANN, MM.  POHER, CABANEL et REINER, Mme YONNET, MM.  BIGOT et LABAZÉE, Mme GUILLEMOT, MM.  SUTOUR, FILLEUL, S. LARCHER, DURAN et ROME, Mme D. GILLOT, M. DURAIN et Mmes  TOCQUEVILLE, SCHILLINGER, DURRIEU, BLONDIN et CAMPION

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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

I L'article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, qui s'est vue proposer l'ensemble des soins palliatifs auxquels elle a droit, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée permettant, par un acte délibéré une mort rapide et sans douleur. Cet acte peut être accompli par la personne elle-même ou par le médecin qu'elle a choisi. Le médecin doit avoir la conviction que la demande de la personne est totalement libre, éclairée, réfléchie et qu'il n'existe aucune solution acceptable par elle-même dans sa situation. »

II Après l'article L. 1111-12 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« L. 1111-12-1 . - Toute personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, qui se trouve de manière définitive dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la condition que celle-ci figure expressément et de façon univoque dans ses directives anticipées. »

OBJET

Depuis la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, le Sénat a été à l'origine de nombreuses initiatives pour permettre aux personnes dont l'état de santé ne laisse plus aucun espoir de guérison de ne pas finir leurs jours dans la souffrance et d'avoir le droit de choisir le moment de leur mort.

Nous sommes parvenus au Sénat depuis plusieurs années à dépasser nos clivages habituels dans ce débat si sensible qui touche nos convictions les plus intimes. Ainsi, en janvier 2011, nous avions réussi à faire adopter en commission des affaires sociales un texte signé par des membres du groupe socialiste, du groupe UMP et du groupe communiste. Celui-ci avait ensuite été rejeté en séance.

Depuis, plusieurs propositions de loi allant dans le sens du présent amendement ont été déposées par des sénateurs provenant de tous les groupes politiques représentés au Sénat. Certaines d'entre elles ont  été soumises à l'avis du Conseil d'État - en application du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution - qui a estimé qu'aucune norme de nature constitutionnelle ou conventionnelle ne pourrait par principe faire obstacle à une législation permettant d'instaurer un droit à pouvoir bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir dans des conditions bien définies.

Cet amendement vise donc les personnes (qu'elles soient en état ou hors d'état d'exprimer leurs volontés) pour lesquelles l'arrêt du traitement ne suffirait pas à soulager leur douleur et propose de leur donner la possibilité de bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir.

PROPOSITION DE LOI

FIN DE VIE

COM-10

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 348)

21 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD et Mme ARCHIMBAUD

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-2-1. - Toute  personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable, peut demander, dans les conditions prévues au présent titre, à bénéficier d'une assistance médicalisée au suicide.

« La demande du patient est immédiatement étudiée par un collège de trois médecins afin d'en vérifier le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite et de s'assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle se trouve l'intéressé.

« Si le patient est en mesure d'accéder à toutes les solutions alternatives d'accompagnement et de soulagement de la douleur physique et psychique et qu'il confirme sa volonté de bénéficier d'une assistance médicalisée au suicide au moins quarante-huit heures après sa demande initiale, alors sa volonté doit être respectée. Le médecin informe le patient des conditions concrètes de l'assistance médicalisée au suicide.

« Dans un délai maximal de quatre jours après la confirmation de la demande par le patient, l'assistance médicalisée au suicide est pratiquée par le patient lui-même en présence d'un médecin. L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« L'ensemble de la procédure suivie est inscrit dans le dossier médical du patient. »

OBJET

Cet amendement vise à instaurer l'assistance médicalisée au suicide dans des conditions strictes, en plus de la sédation profonde et continue jusqu'à la mort prévue par le texte.

Il reprend une recommandation du rapport du Conseil consultatif national d'éthique (CCNE) sur le débat public concernant la fin de vie du 21 octobre 2014 et introduit les différentes préconisations d'encadrement de cette pratique afin de mieux protéger les intérêts du patient telles qu'elles y sont définies.

Cet amendement répond également aux voeux exprimés par la Conférence de citoyens sur la fin de vie dans son avis du 14 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

FIN DE VIE

COM-13

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 348)

22 MAI 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CADIC

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

L'article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Toute personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance, atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à tendance invalidante et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique constante et inapaisable ou qu'elle juge insupportable, peut demander à bénéficier d'une aide active à mourir ou d'un suicide assisté.

OBJET

Cet amendement ne retranche rien au dispositif proposé par le texte voté à l'Assemblée nationale. Elle permet seulement d'ouvrir à des malades le droit de mourir dans la dignité sous assistance médicale.

Une proposition respectueuse de l'humanisme et de la liberté individuelle lorsqu'elle est exprimée de façon éclairée et réfléchie.

Il s'agit ici de satisfaire 96% des Français qui, selon un sondage Ifop réalisé en octobre 2014 pour l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), souhaitent que l'on "autorise les médecins à mettre fin, sans souffrance, à la vie des personnes atteintes de maladies insupportables et incurables si elles le demandent".

Avec le vote de cet amendement, les Français bénéficieraient enfin de leur ultime liberté, comme les Néerlandais, les Belges, les Luxembourgeois et les Suisses en disposent déjà dans leur propre pays.

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