SECONDE PARTIE : L'ACTUALISATION DU CADRE BILATÉRAL DU TRANSPORT AÉRIEN

Composé de vingt-quatre articles et d'une annexe, le présent Accord règle les questions économiques et normatives, en matière de services de transport aérien entre la France et le Gabon. Il abroge et remplace le précédent accord du 18 février 1977 .

I. UN ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

Aux termes de l'article 2 , chaque Etat Partie dispose du droit d'exploiter les quatre premières « libertés de l'air », soit le droit de survol de l'autre Etat Partie, celui d'y effectuer une escale ou un transit 22 ( * ) ainsi que celui d'y débarquer ou d'embarquer des passagers.

En revanche, sont expressément exclus les droits de cabotage, c'est-à-dire le transport de passagers, de courrier ou de marchandises entre deux points à l'intérieur du territoire d'un État Partie, effectué par une entreprise de transport aérien de l'autre État Partie.

Figure n° 4 : Les libertés de l'air

Première liberté de l'air : droit ou privilège accordé par un État à un ou plusieurs autres États, dans le contexte de services aériens internationaux réguliers, de survoler son territoire sans y atterrir.

Deuxième liberté de l'air : droit ou privilège accordé par un État à un ou plusieurs autres États, dans le contexte de services aériens internationaux réguliers, d'atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales.

Troisième liberté de l'air : droit ou privilège accordé par un État à un autre État, dans le contexte de services aériens internationaux réguliers, de débarquer, dans le territoire du premier État, du trafic en provenance de l'État dont le transporteur a la nationalité.

Quatrième liberté de l'air : droit ou privilège accordé par un État à un autre État, dans le contexte de services aériens internationaux réguliers, d'embarquer, dans le territoire du premier État, du trafic à destination de l'État dont le transporteur a la nationalité.

Cinquième liberté de l'air : droit ou privilège accordé par un État à un autre État, dans le contexte de services aériens internationaux réguliers, de débarquer et d'embarquer, dans le territoire du premier État, du trafic en provenance ou à destination d'un État tiers. Cette liberté permet de rentabiliser certaines routes, en permettant aux avions de ne pas repartir à vide.

Seules les cinq premières libertés ont été officiellement reconnues en tant que telles aux termes d'un traité international.

Sixième liberté de l'air : droit ou privilège, dans le contexte de services aériens internationaux réguliers, de transporter, en passant par l'État dont le transporteur a la nationalité, du trafic entre deux autres États. À la différence des cinq premières libertés, la sixième ne figure pas comme telle dans aucun accord sur les services aériens largement reconnus, tel l'« Accord sur les cinq libertés ». Cette liberté permet l'installation de hubs .

Septième liberté de l'air : droit ou privilège accordé par un État à un autre, dans le contexte de services aériens internationaux réguliers, de transporter du trafic entre le territoire de l'État qui accorde ce droit ou privilège et un troisième État quelconque sans obligation d'inclure dans cette opération un point du territoire de l'État bénéficiaire, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire que le service soit en correspondance avec un service ou soit un prolongement d'un service à destination ou en provenance de l'État dont le transporteur a la nationalité. Ainsi, une compagnie française peut négocier avec une autre compagnie française localisée à Singapour la possibilité d'opérer à partir de Singapour.

Huitième liberté de l'air : droit ou privilège, dans le contexte de services aériens internationaux réguliers, de transporter du trafic de cabotage entre deux points situés à l'intérieur du territoire de l'État qui accorde le droit ou privilège au moyen d'un service qui commence ou se termine dans le territoire de l'État dont le transporteur étranger a la nationalité, ou (en rapport avec la septième liberté de l'air) à l'extérieur du territoire de l'État qui accorde le droit ou privilège (on parle aussi de droit de huitième liberté ou « cabotage consécutif »).
Cette liberté n'est pas appliquée aux États-Unis qui protègent les compagnies nationales en interdisant aux étrangères de transporter du fret ou des passagers à l'intérieur du pays.

Neuvième liberté de l'air : droit ou privilège de transporter du trafic de cabotage de l'État qui accorde ce droit ou privilège au moyen d'un service effectué entièrement à l'intérieur du territoire de cet État (on parle aussi de droit de neuvième liberté ou « cabotage autonome »).

Source : OACI mise à jour le 1 er juin 2012

Les routes possibles sont fixées à l'annexe de l'Accord. Elles sont établies avec certaines flexibilités opérationnelles . En effet, tout point mentionné pourra être omis au gré d'un transporteur de chacun des Etats Parties, sur tout ou partie de leurs services. Ce transporteur dispose du droit de terminer son service sur le territoire de l'autre Etat Partie. Il pourra également, modifier l'ordre de desserte des points, sur tout ou partie des services agréés.

Figure n° 5 : Tableau des routes pouvant être exploitées par les transporteurs désignés par la France

De

Via

Vers

Et au-delà vers

Points en France

Lagos et/ou Kano

Libreville

Brazzaville ( 23 ( * ) )

Douala (1)

M'vengue

Bangui (1)

Niamey (1)

Luanda (1)

Kinshasa (1)

Lusaka

1 point en Afrique australe

(1) Sans droits de trafic

Source : Annexe à l'Accord

Figure n° 6 : Tableau des routes pouvant être exploitées par les transporteurs désignés par le Gabon

De

Via

Vers

Et au-delà vers

Points au Gabon

Lagos (1)

Paris

Francfort

Bamako (1) et/ou

Marseille

Amsterdam (1)

Conakry (1)

Nice

1 point en Europe

Accra (1)

Rome

Genève

(1) Sans droits de trafic

Source : Annexe à l'Accord

L'article 3 permet à chaque Etat Partie de désigner une ou plusieurs compagnies aériennes pour exploiter les services sur le territoire de l'autre Etat Partie. Cet article met fin à la « mono-désignation » prévue par l'accord de 1977. Cette nouvelle stipulation autorise non seulement la France à désigner des compagnies aériennes françaises mais également des compagnies communautaires, établies en France.

Réciproquement, le présent Accord permet au Gabon de désigner des transporteurs aériens établis sur son territoire, mais dont le capital peut être détenu par des États ou ressortissants de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) 24 ( * ) .

La délivrance de l'autorisation d'exploitation répond à des critères de lieu d'établissement, de contrôle réglementaire effectif ainsi que de propriété du capital du transporteur aérien concerné. 25 ( * ) . Le non-respect de ces conditions est éventuellement sanctionné par la révocation ou la suspension de l'autorisation, conformément à l'article 4 .

L'Accord introduit plus de liberté dans l'exploitation des services aériens. Ainsi, les transporteurs aériens pourront désormais choisir librement parmi les possibilités d'assistance technique en escale, sur le territoire de l'autre Etat Partie contractante, aux termes de l'article 14.

Conformément au droit communautaire, l'article 15 exclut le système antérieur d'entente tarifaire entre les compagnies pour affirmer la liberté tarifaire , sous réserve de l'observation de certaines conditions. Ces tarifs doivent être établis à des «  niveaux raisonnables , en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d'exploitation, les caractéristiques des services, le taux des commissions, un bénéfice raisonnable et les tarifs des autres transporteurs aériens » 26 ( * ) .

Les autorités aéronautiques de chacun des Etats Parties, en charge du respect de ces critères, peuvent demander aux transporteurs de leur communiquer ces tarifs. Si elles estiment que ces critères ne sont pas satisfaits, elles peuvent se consulter avec les autorités de l'autre Etat Partie. Au titre du suivi de l'exploitation, ces autorités peuvent également exiger la communication des programmes d'exploitation 27 ( * ) ainsi que de tout document statistique 28 ( * ) . Tout différend sur le respect des obligations au titre du présent Accord peut être ultimement réglé par un tribunal arbitral, conformément à l'article 20 .

Quant aux activités commerciales des transporteurs aériens, elles sont encadrées par l'article 12 . Ce dernier énonce la liberté d'établir des agences commerciales afin de commercialiser les services aériens. Il autorise les transporteurs aériens des deux Etats Parties à conclure des accords commerciaux entre eux ou avec des compagnies de pays tiers, pour l'exploitation des services aériens.

Afin de renforcer ces activités, l'article 13 introduit la possibilité de transférer, vers le territoire de leur choix, l'excédent des recettes locales, tirées de la vente des services de transport aérien sur le territoire de l'autre Etat Partie.

Ces libertés doivent toutefois être exercées dans un cadre concurrentiel équitable. C'est pourquoi l'article 5 rappelle les principes régissant l'exploitation des services aériens agréés, énoncés dans le précédent accord. Il s'agit, d'une part, de l'adéquation entre l'offre des transporteurs et la demande de la clientèle, et, d'autre part, de la mise en oeuvre de « possibilités équitables et égales de concurrence » 29 ( * ) entre les transporteurs aériens des deux Etats Parties.

Ainsi, en ce qui concerne la fixation des redevances d'usage , imposées aux transporteurs aériens au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires et de navigation aérienne, l'article 10 stipule que celles-ci doivent notamment être « justes, raisonnables, non discriminatoires » 30 ( * ) et être équitablement réparties entre les catégories d'usagers.

L'article 11 prévoit une série d'exemption de droits de douane sur certains biens et services nécessaires à l'exploitation des services aériens internationaux 31 ( * ) .

La France conserve néanmoins le droit d'imposer, de façon non discriminatoire, des taxes sur le carburant fourni sur son territoire, en vue d'une utilisation par un aéronef gabonais sur une liaison entre la France et un autre État membre de l'Union européenne 32 ( * ) .


* 22 NB. Les passagers et le fret en transit via le territoire d'un Etat Partie sont soumis à des contrôles simplifiés, selon l'article 17 de l'Accord.

* 23 Sans droits de trafic

* 24 Instituée par traité le 16 mars 1994, « la Communauté Économique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC) regroupe six pays, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République de Centrafrique et le Tchad. Elle se donne comme mission de promouvoir un développement harmonieux des Etats membres dans le cadre de l'institution d'un véritable marché commun. Elle est née des cendres de l'ancienne Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC), précédée par l'Union Douanière Équatoriale (UDE ) ». Source : CEMAC.

* 25 Cf. alinéas a et b du paragraphe 2 de l'article 3. Cette délivrance est facilitée par l'article 7 qui pose le principe de reconnaissance mutuelle des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés par les autorités d'un Etat Partie en conformité avec les normes de l'OACI.

* 26 Cf. paragraphe 1 de l'article 15 .

* 27 Cf. article 16.

* 28 Cf. article 18.

* 29 Cf. paragraphe 1 de l'article 5.

* 30 Cf. paragraphe 1 de l'article 10.

* 31 Il s'agit de l'équipement normal des aéronefs, des carburants et lubrifiants, des fournitures techniques consommables, des pièces détachées, des provisions de bord, des équipements destinés à l'exploitation et de l'entretien de l'avion ainsi que des documents publicitaires promotionnels.

* 32 Cf. paragraphe 5 de l'article 11.

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