Section 3 - Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 52 - Dotations de la branche AT-MP au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et montant du transfert à l'assurance maladie au titre de la sous-déclaration

Objet : Cet article a pour objet de fixer pour 2014 les dotations de la branche AT-MP au Fcaata et au Fiva ainsi que le montant du transfert à l'assurance maladie au titre de la sous-déclaration.

I - Le dispositif proposé

L'article se compose de trois parties :

Le I fixe la dotation de la branche au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) à 435 millions d'euros pour 2014.

Le II fixe la dotation de la branche au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata) à 821 millions pour 2014.

Le III fixe le versement de la branche à l'assurance maladie au titre de la sous-déclaration des maladies professionnelles à 790 millions.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre rapporteur est favorable à cet article. Il regrette cependant que l'intégralité des besoins du Fiva soient couverts pour 2014 par la branche AT-MP et que l'Etat ne prévoie aucune dotation au titre de la mission santé du projet de loi de finances. Il rappelle que la mission sénatoriale sur l'amiante avait recommandé une participation de l'Etat à hauteur de 30 % du budget du Fiva.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 53 (art. L. 412-8 du code de la sécurité sociale) - Extension au régime des marins des dispositions relatives à la faute inexcusable de l'employeur

Objet : Cet article a pour objet de rendre applicable aux marins les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de l'employeur.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose de modifier l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale relatif aux catégories des personnes, outre les salariés et catégories mentionnées à l'article L. 311-3, auxquelles s'appliquent les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Il réécrit le 8° de l'article, qui permettait l'application des dispositions du Livre IV aux marins non couverts par un contrat d'engagement maritime.

L'ensemble des marins étant désormais couvert par les dispositions spécifiques du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à l'unification du régime d'assurance des marins, cette mesure est devenue sans portée.

Ainsi que l'a noté le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC, « il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ces dispositions que sont seules applicables à tous les bénéficiaires des prestations du régime social des gens de mer les dispositions de leur régime spécial, lequel ne prévoit aucun recours contre l'armateur en raison de sa faute inexcusable ».

Le Conseil constitutionnel a jugé que l'impossibilité pour les marins de demander une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur porterait une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs.

Il découle de cette décision que les marins peuvent désormais prétendre à l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur dans les mêmes conditions que les autres assurés sociaux.

L'article propose de substituer au 8° existant, une disposition prévoyant explicitement que, dans des conditions définies par décret, les marins relèvent du livre IV du code de la sécurité sociale « pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur ».

Il vise donc notamment à actualiser les dispositions du code de la sécurité sociale en conformité avec les exigences constitutionnelles. Cette disposition entraîne toutefois par rapport à la décision du Conseil constitutionnel une conséquence pratique, en ce que la branche AT-MP pourra faire l'avance des sommes dues à la victime par l'employeur, donc sans que celle-ci ait à engager des poursuites judiciaires. La branche sera ensuite subrogée aux droits de la victime.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre rapporteur est très favorable à cet article que l'article 40 de la Constitution lui a interdit de proposer en cette forme lorsqu'il a souhaité régler cette question à l'occasion de la discussion du PLFSS 2012. Il s'agit là d'une mesure d'équité qui lui paraît nécessaire.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 53 bis (art. L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime) - Alignement des conditions de versement de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne pour les affiliés du régime agricole sur celles du régime général

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de supprimer la condition d'une incapacité totale prévue pour les personnes relevant du régime des non-salariés agricoles afin de pouvoir bénéficier du versement de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne.

I - Le dispositif proposé

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale. Il propose de remplacer dans l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, relatif au régime juridique des rentes des non-salariés agricoles, la mention de l'incapacité totale pour bénéficier du versement de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne.

L'article propose que le taux d'incapacité requis pour bénéficier de la prestation complémentaire tierce personne soit fixée par décret, l'intention du Gouvernement étant de retenir un taux de 80 % d'incapacité, taux égal à celui prévu par le régime général.

II - La position de la commission

Votre rapporteur est favorable à cet article qui met fin à une inégalité de traitement difficilement justifiable.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 53 bis (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées) - Maintien de la garantie complémentaire de prévoyance des personnes titulaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Objet : Cet article additionnel tend à permettre maintien de la garantie complémentaire de santé des personnes titulaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) après la rupture de leur contrat de travail avec l'employeur.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté sous la forme d'un article additionnel un amendement visant à permettre aux personnes titulaire de l'allocation cessation anticipée d'activité de conserver les droits à complémentaire santé de l'entreprise dans laquelle ils travaillaient avant que la perception de l'Acaata n'entraîne la rupture du contrat de travail.

La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées a prévu la possibilité de ce maintien, par adhésion à un contrat individuel à tarif négocié avec l'entreprise pour certaines catégories de personnes limitativement énumérées. L'amendement proposé tend à compléter cette liste par la mention des titulaires de l'Acaata.

Les personnes exposées à l'amiante pourront donc bénéficier de la complémentaire santé prévue par leur entreprise au cas où elles seraient victimes d'une pathologie non liée à l'amiante.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

Article 54 - Objectifs de dépenses de la branche AT-MP pour 2014

Objet : Cet article a pour objet de fixer les objectifs de dépenses pour 2014 de la branche AT-MP pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et du régime général.

I - Le dispositif proposé

L'objectif de dépenses de la branche AT-MP pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est fixé pour 2014 à 13,3 milliards d'euros.

L'objectif pour le régime général de la sécurité sociale est de 12 milliards d'euros.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre rapporteur est favorable à cet article qui fixe des objectifs de dépense adaptés aux besoins de la branche.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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