B. LE RÉTABLISSEMENT DE L'INTERDICTION DES INSTRUCTIONS DU GARDE DES SCEAUX DANS DES AFFAIRES INDIVIDUELLES

Selon le Gouvernement, la clé de voute du projet de loi est la suppression de la possibilité pour le garde des sceaux de donner des instructions aux procureurs généraux, dans des affaires individuelles.

L'article 30 du code de procédure pénale prévoit, dans sa rédaction en vigueur, que le garde des sceaux « peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »

L' article 1 er du projet de loi initial, non modifié sur ce point en première lecture par l'Assemblée nationale, modifiait l'article 30 pour prévoir que le garde des sceaux ne peut adresser aux magistrats du ministère public « aucune instruction dans des affaires individuelles ».

La question de la suppression de ces instructions a été particulièrement débattue au Sénat. Lors de l'établissement de son texte, la commission avait néanmoins conservé la rédaction du projet de loi initial.

En séance publique cependant, passant outre l'avis défavorable de la commission des lois et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement déposé par M. Jean-Jacques Hyest et l'ensemble des membres du groupe UMP, supprimant l'interdiction des instructions individuelles du garde des sceaux.

L'Assemblée nationale a réintroduit cette interdiction en deuxième lecture.

C. LE RÉTABLISSEMENT DE LA RÉFÉRENCE À L'IMPARTIALITÉ DU PARQUET

À l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, en première lecture, le projet de loi s'était enrichi d'un article 1 er bis qui consacrait à l'article 31 du code de procédure pénale l'exigence d' impartialité du ministère public dans l'exercice de ses fonctions. Lors de l'établissement de son texte, votre commission avait complété cet article 1 er bis par la référence au souci de l'intérêt général qui guide le parquet dans l'exercice de ses fonctions.

En séance publique, le Sénat s'était finalement rallié aux arguments développés par le Gouvernement, qui estimait qu'il était délicat de ne poser ces exigences que pour les magistrats du ministère public, et non pour ceux du siège. De plus, si le parquet ne devait pas faire preuve de partialité dans l'exécution de ses missions, il n'en demeurait pas moins la partie poursuivante.

Le Sénat avait alors adopté l'amendement de suppression de l'article 1 er bis que le Gouvernement avait déposé.

En deuxième lecture, toujours à l'initiative du rapporteur de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a rétabli la référence à l'impartialité du parquet à l'article 31 du code de procédure pénale.

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