3. Le refus facultatif principalement lié à l'impératif de « bonne administration » de la justice

Aux termes de l'article 5, les causes de refus facultatif d'extradition relèvent principalement de l'exercice des prérogatives de l'Etat requis . Ce dernier peut refuser d'extrader, dans la mesure où ses autorités judiciaires sont compétentes pour l'infraction en question, lorsque :

- La personne réclamée fait l'objet de poursuites 53 ( * ) pour cette infraction 54 ( * ) ;

- Ces autorités judiciaires ont décidé de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées 55 ( * ) ;

- La Partie requise s'engage à soumettre l'affaire, conformément à sa propre loi et sur dénonciation des faits par la Partie requérante, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, s'il y a lieu 56 ( * ) .

Enfin, le dernier motif de refus facultatif d'extrader relève « des considérations humanitaires » de la personne réclamée. L'extradition peut être rejetée lorsque dans le cadre d'un examen de la gravité de l'infraction et des intérêts de la Partie requérante, la Partie requise estime que « la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour cette dernière des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé » 57 ( * )


* 53 Le mot « poursuites » est généralement entendu dans son acceptation la plus large. Il vise notamment la citation, l'arrestation et toute autre poursuite judiciaire.

* 54 Cf. paragraphe a du 1 de l'article 5.

* 55 Cf. paragraphe b du 1 de l'article 5. Il peut s'agir notamment d'une ordonnance de non-lieu.

* 56 Cf. paragraphe c du 1 de l'article 5.

* 57 Cf. paragraphe b du 2 de l'article 5.

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