B. RETENIR UN CHOIX ÉQUILIBRÉ POUR LE SCRUTIN MUNICIPAL

La commission a adopté l'économie du cadre proposé pour amender le régime électoral communal.

Elle l'a cependant complétée pour en préserver la cohérence.


1 000 habitants : un étiage raisonnable

Suivant son rapporteur, la commission des lois s'en est tenue au seuil proposé par le Gouvernement.

Elle a examiné les divers avis versés au débat à l'aune des souplesses et des contraintes présentées par les deux modes de scrutin -proportionnel et majoritaire- rapportées aux particularismes communaux.

Le seuil de 1 000 habitants lui est ainsi apparu équilibré au regard de ces différents éléments : d'une part, il autorise pleinement l'application de la proportionnelle et partant de la parité dans les conseils municipaux comptant au moins 15 membres ; d'autre part, la population des communes considérées doit permettre, sans grande difficulté, la constitution des listes de candidats.

C'est pourquoi la commission a adopté l' article 16 sans modification et ses corollaires, les articles 17 et 18 , en prévoyant aussi une déclaration de candidature obligatoire dans les communes de 500 à 999 habitants avant le premier tour pour favoriser la constitution de majorités municipales cohérentes (un nouvel article A régit les communes de moins de 500 habitants).

Par ailleurs, la commission a inversé le principe d'attribution du siège en cas d'égalité des suffrages au scrutin majoritaire en retenant le critère du plus jeune.


Favoriser la constitution des plus petits conseils municipaux

Pour faciliter et clarifier l'élection des conseillers municipaux dans les plus petites communes, la commission des lois a réduit de deux le nombre des membres des assemblées délibérantes dans les plus petites communes.

Ainsi, l'effectif du conseil municipal serait abaissé de neuf à sept dans les communes de moins de 100 habitants et de onze à neuf dans celles de moins de 499 habitants.


• Une adaptation mécanique de la répartition des conseillers de Paris

La commission a retenu l' article 19 modifiant la répartition des conseillers de Paris entre les secteurs dans le texte proposé par le Gouvernement : le nouveau tableau demeure fondé sur les principes adoptés par le Parlement en 1982 ; les modifications qui y sont portées découlent logiquement de l'examen de l'évolution démographique de chacun des vingt arrondissements de Paris.


• La nécessité d'harmoniser le régime du cumul de mandats

En revanche, la commission des lois a introduit, dans le projet de loi organique, une disposition nouvelle de coordination pour aligner le mandat municipal pris en compte au titre de la limitation du cumul des mandats : aujourd'hui, le conseiller municipal y figure pour les communes d'au moins 3 500 habitants par référence au critère objectif du seuil du changement de mode de scrutin.

L'article L.O. 141 est, en conséquence, modifié pour l'harmoniser avec le choix de l'abaissement du seuil à 1 000 habitants, condition nécessaire pour conforter son fondement.

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