II. LA PROPOSITION DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UN REPORT NÉCESSAIRE ET UTILE

A. UNE SUPPRESSION REPOUSSÉE AU 1ER JANVIER 2015

• Le report de la suppression au 1 er janvier 2015

La proposition de loi n'a qu'un objet : reporter de deux ans l'échéance prévue pour la suppression des juridictions de proximité.

À cet effet, son article unique modifierait l'article 70 de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition du contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, qui règle l'entrée en vigueur des dispositions du texte.

Il supprimerait au I. de l'article, la référence aux articles 1 er et 2, consacrés à la réforme de la juridiction de proximité, pour la réinscrire au III. , en fixant comme date d'entrée en vigueur le 1 er janvier 2015.

Ce III. prévoit le dispositif transitoire, organisant par exception le traitement et la transmission, par la juridiction de proximité, des affaires civiles et pénales en cours au jour de sa suppression, dans un délai de six mois après qu'elle soit intervenue.

Or, la proposition de loi n'ayant pas coordonné les références faites, au sein de ce dispositif transitoire, à la date de la suppression de la juridiction, avec la modification qu'elle tend à introduire, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur procédant à cette coordination.

• Le maintien de l'entrée en vigueur de la nouvelle répartition des compétences en matière d'injonction de payer au 1 er janvier 2013

La loi du 13 décembre 2011 articulait la suppression des juridictions de proximité avec une modification des champs de compétence des juridictions en matière d'injonctions de payer.

Alors que, jusqu'à présent, au-delà de 4 000 euros, celles-ci relevaient de la compétence exclusive du tribunal d'instance, et de celle de la juridiction de proximité en deçà, l'article 4 de cette loi supprime cette compétence exclusive.

Parallèlement l'article 1 er de la même loi confie expressément au juge de proximité la compétence pour statuer sur toutes les injonctions de payer, quel qu'en soit le montant, sauf en matière d'opposition 13 ( * ) .

La présente proposition de loi ne reportant au 1 er janvier 2015 que les articles 1 er et 2 de la loi du 13 décembre 2011, créé un déséquilibre dans le dispositif relatif aux injonctions de payer conçu à l'origine par le législateur, puisque, à compter du 1 er janvier 2013, les tribunaux d'instance perdront leur compétence exclusive en vertu de l'article 4, sans que rien soit indiqué sur la compétence propre des juridictions de proximité.

Interrogé par votre rapporteur sur cette difficulté, le ministère de la justice a indiqué, qu'en l'absence de disposition expresse réglant la compétence des juridictions en matière d'injonction de payer, il conviendrait de s'en remettre aux règles de droit commun applicables en la matière : les juridictions de proximité pourront donc connaître, dans leur domaine de compétence 14 ( * ) , des injonctions de payer en matière civile inférieures à 4 000 euros, les tribunaux d'instance de celles dont le montant sera compris entre 4 000 euros et 10 000 euros, les tribunaux de grande instance au-delà.

Ceci représentera, pour les tribunaux de grande instance une charge nouvelle, et un allègement limité pour les tribunaux d'instance, qui ne devraient pas, selon la Chancellerie, poser de difficultés.


* 13 En effet, la raison d'être de cette exception tient au fait que l'injonction de payer est en principe délivrée pour des créances qui ne font pas l'objet de contestation dans leur principe, ce qui justifie d'en confier la compétence à un juge de proximité, indépendamment de leur montant. En revanche, l'opposition formée contre l'injonction de payer par celui qu'elle vise, manifeste un désaccord sur la réalité de la créance, qu'il revient alors au juge compétent au fond, en fonction de son montant, de trancher.

* 14 C'est-à-dire notamment en dehors de litige de crédit à la consommation ou de baux d'habitation qui relèvent, quel que soit leur montant, du tribunal d'instance.

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