E. CONFORTER L'INDÉPENDANCE, L'IMPARTIALITÉ ET LA TRANSPARENCE DU DÉFENSEUR DES DROITS

1. Les garanties d'indépendance

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur qualifiant le Défenseur des droits d'autorité indépendante, et précisant qu'il ne recevait, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction (article 2 du projet de loi organique).

Elle a en outre complété la liste des incompatibilités auxquelles serait soumis le Défenseur, en lui interdisant toute fonction de président et de membre de conseil d'administration, de directoire ou de conseil de surveillance, ou encore d'administrateur délégué dans une société, une entreprise ou tout autre établissement (article 3 du projet de loi organique).

Enfin, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à consacrer le principe d' autonomie budgétaire du Défenseur des droits, comme d'ailleurs notre assemblée vient de le faire à l'initiative de votre commission pour le Conseil supérieur de la magistrature (article 10 du projet de loi).

2. Une réponse systématique aux auteurs des réclamations

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a jugé indispensable que le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle chargée de protéger les droits et libertés, indique, le cas échéant, aux personnes qui lui adressent des réclamations, les motifs pour lesquels il ne donnerait pas suite à leur demande (article 20 du projet de loi organique).

Les réponses du Défenseur des droits, qui appréciera souverainement l'opportunité de donner suite à ces réclamations, n'en resteront pas moins des actes n'ayant pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

La jurisprudence du Conseil d'Etat considère en effet de façon constante que les réponses des AAI, comme le Médiateur ou la HALDE, aux réclamations qui leur sont adressées, ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même si elles indiquent les motifs pour lesquels l'autorité ne donne pas suite à la saisine.

3. Les règles de déport applicables aux membres des collèges

Votre commission a complété, à l'initiative de son rapporteur, le régime de déport applicable aux membres des collèges, afin de garantir l'impartialité des avis prononcés (article 14 du projet de loi organique).

Les membres des collèges ne pourraient par conséquent participer à une délibération portant sur un organisme au sein duquel ils détiennent, ou ont détenu au cours des trois années précédentes, un intérêt, des fonctions ou un mandat. Ils devraient fournir au Défenseur des droits toutes les informations lui permettant de veiller au respect de ces obligations de déport.

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