CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCÈS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

Article 21 Accès des avoués et de leurs collaborateurs aux professions juridiques réglementées

Cet article permet aux avoués qui n'auraient pas intégré la profession d'avocat et aux collaborateurs titulaires du diplôme d'avoué d'accéder à l'ensemble des professions juridiques et judiciaires libérales réglementées : avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notaire, commissaire-priseur judiciaire, greffier de tribunal de commerce, huissier de justice, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.

Cette passerelle vers les professions juridiques et judiciaires serait donc ouverte pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi :

- aux avoués renonçant à faire partie de la profession d'avocat ;

- aux avoués renonçant à demeurer au sein de la profession d'avocat ;

- aux collaborateurs des avoués justifiant, à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier, soit au 1 er janvier 2011, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué.

Pour chacune des professions juridiques et judiciaires dont l'accès leur est ainsi ouvert, les textes en vigueur requièrent l'obtention de titres ou de diplômes, la réalisation de stages ou de formations professionnelles.

Aussi le premier alinéa de l'article 21 du projet de loi renvoie-t-il à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions dans lesquelles les avoués ou leurs collaborateurs titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué pourraient être dispensés, en tout ou partie, de satisfaire à ces exigences.

Le second alinéa de l'article 21 prévoit en outre que les collaborateurs d'avoués pourraient, s'ils ne détiennent pas le diplôme d'aptitude à la profession d'avoué, demander à être dispensés de certaines conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques réglementées.

Ils pourraient former cette demande dans le délai de cinq ans après la publication de la loi. Les modalités de dispense seraient fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette passerelle « partielle » ou adaptée, est un élément essentiel de la reconversion des personnels salariés qui ne disposent pas du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué. En ce qui concerne le niveau de qualification de ces salariés, l'étude d'impact jointe au dépôt du projet de loi indique seulement que 32 % de la population des salariés n'a pas le niveau du baccalauréat, et que 39 % bénéficient d'un niveau de formation supérieure, dont 21 % d'un niveau d'au moins Bac + 4.

L'étude réalisée par l'Association nationale du personnel des avoués non syndiqué (ANPANS) en juillet 2008 confirme ces données. Il apparait ainsi que 39 % des 1 165 personnes ayant répondu à cette enquête ont un niveau de formation égal ou supérieur à Bac + 2 et que 23 % ont le niveau Bac.

Les représentants de l'ANPANS estiment que la loi devrait prévoir une intégration directe pour les collaborateurs diplômés et préciser les conditions d'intégration des autres.

Votre rapporteur rappelle toutefois que les conditions d'accès aux différentes professions judiciaires et juridiques visées sont fixées par des décrets et non par la loi 55 ( * ) .

Celle-ci ne saurait donc organiser des conditions dérogatoires sans créer un désordre juridique.

En outre, pour assurer la bonne intégration des collaborateurs d'avoués au sein de ces professions et garantir aux clients un niveau de prestation sur lequel repose la crédibilité desdites professions, il paraît souhaitable qu'une condition de pratique professionnelle au sein d'un office de la profession visée soit prévue.

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 22 Accès des collaborateurs d'avoué à la profession d'avocat

Cet article permet aux collaborateurs d'avoué justifiant de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué d'accéder à la profession d'avocat, en étant dispensés de la formation théorique et pratique, ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 soumet en effet l'accès à la profession d'avocat à un ensemble de conditions :

- détenir la nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- être titulaire d'au moins une maîtrise en droit, ou de titres ou diplômes reconnus équivalents ;

- être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) ;

- n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative telle que la destitution, la radiation ou la révocation ;

- n'avoir pas été frappé de faillite personnelle.

En outre, l'article 12 de la même loi dispose que la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

L'article 22 du projet de loi définit par conséquent un régime dérogatoire à ces deux articles de la loi du 31 décembre 1971, afin de faciliter l'accès des collaborateurs d'avoué à la profession d'avocat.

Selon les données fournies à votre rapporteur par l'Association nationale du personnel des avoués non syndiqué (ANPANS), 55 collaborateurs d'avoués sont titulaires de l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, soit 32 % de l'ensemble des collaborateurs juristes des avoués, dont l'effectif comprend 172 personnes (hors la cour d'appel de Bastia, non comptabilisée par l'ANPANS).

Les conditions d'accès à la profession d'avoué, définies par les articles 4-1 et suivants du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié, sont en effet quasiment semblables à celles prévues pour la profession d'avocat. Le stage de formation professionnelle de deux ans, qui doit être accompli avant de se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, peut d'ailleurs être effectué, pour moitié, auprès d'un avocat.

Aussi le premier alinéa de l'article 22 du projet de loi prévoit-il que les collaborateurs d'avoué justifiant, à la date d'entrée en vigueur du chapitre premier de la réforme, c'est-à-dire au 1 er janvier 2011, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, seraient dispensés :

- de la formation théorique et pratique requise pour l'accès à la profession d'avocat ;

- du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Le second alinéa précise que le bénéfice de ces dispenses serait également ouvert aux collaborateurs d'avoué justifiant d'un nombre d'années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d'Etat, en fonction du niveau de diplôme obtenu. Pour ces collaborateurs juristes non titulaires de l'examen d'aptitude ou non stagiaires, le nombre d'années de pratique professionnelle exigé serait donc inversement proportionnel au nombre d'années d'études : de deux pour les titulaires d'un master II (Bac + 5) à quatre pour les titulaires d'une licence.

Le projet de loi précise que les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d'avoué ou, après le 1 er janvier 2011, en qualité de collaborateur d'avocat.

Afin de prendre en compte la situation des personnes en cours de formation, le décret du 17 avril 2009 relatif à l'accès aux professions d'avoué et de notaire ouvre, par dérogation, aux stagiaires inscrits sur le registre du stage au 1 er juillet 2008, la possibilité de se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué en 2009. Ces personnes peuvent donc se présenter à l'examen même si elles n'ont pas accompli deux années de stage.

Par ailleurs, le décret du 17 avril 2009 permet au garde des sceaux d'organiser, par arrêté, en 2009, des sessions d'examen supplémentaires. En effet, aux termes de l'article 11 du décret du 19 décembre 1945, une session d'examen est organisée chaque année au cours du mois de novembre. Un arrêté du garde des sceaux en date du 10 juin 2009 a organisé une session supplémentaire d'examen d'aptitude en septembre (épreuves écrites) et octobre 2009 (épreuves orales).

Votre commission a adopté l'article 22 sans modification .

Article 23 Dispense d'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats pour les personnes en cours de stage

Cet article dispense les personnes qui seraient, au 1 er janvier 2011, en cours de stage pour l'accès à la profession d'avoué, de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA).

L'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 dispose en effet que la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un CRFPA et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Afin de faciliter la reconversion des collaborateurs juristes des avoués, l'article 23 du projet de loi permet à ceux qui seraient inscrits, au 1 er janvier 2011, depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués pour l'accès à la profession d'avoué, d'accéder à la formation théorique et pratique assurée par les CRFPA sans avoir à subir l'examen d'accès.

Cette dispense paraît fondée, puisque les personnes en cours de stage pour l'accès à la profession d'avoué ont nécessairement subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué 56 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 23 sans modification .

* 55 Il s'agit en particulier des décrets suivants :

- décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif au statut des avoués ;

- décret n° 73-0609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

- décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;

- décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

- décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

- décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat.

* 56 Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 12 du décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués, l'organisation matérielle de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué est confié à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.

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