2. Les modalités de répartition du produit entre régions

L'article 1599 bis du code général des impôts dispose que l'IFER des entreprises de transport ferroviaire de voyageurs est répartie entre les régions au prorata du nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région 106 ( * ) l'année qui précède l'année d'imposition par lesdites entreprises auprès de Réseau ferré de France (RFF). Cette formule de répartition est tout à fait logique.

Un régime particulier est en revanche prévu par le même article pour l'IFER due par la RATP, puisque celle-ci est affectée à la future Société du Grand Paris 107 ( * ) , dont la création est prévue par le projet de loi sur le Grand Paris 108 ( * ) .

Le nouvel article 1649 A ter du code général des impôts, créé par le 3.4. du présent article, précise les obligations déclaratives de RFF permettant à l'administration fiscale de procéder à des vérifications et à la répartition de l'IFER. L'établissement public RFF déclare ainsi chaque année à l'administration les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente, ce qui permet d'identifier les redevables, et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région, ce qui permet de procéder à la répartition du produit de l'IFER. Les conditions et délais de cette déclaration sont précisés par décret.

Il convient de rappeler que RFF, en tant que propriétaire du réseau, définit la répartition et l'attribution des sillons aux entreprises de transport ferroviaire (de marchandises ou de voyageurs) qui souhaitent accéder à des lignes et sections, et perçoit à cet égard des redevances tarifées selon le nombre de sillons-kilomètres. Le second alinéa de l'article article 1649 A ter définit ainsi le sillon-kilomètre comme le trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de RFF par une entreprise de transport ferroviaire.

La sanction des infractions à ce dispositif est prévue par le 3.5. du présent article. Il complète l'article 1736 du même code, relatif aux infractions commises par les tiers déclarants, par un V qui instaure une amende de cent euros par sillon-kilomètre non déclaré , dans la limite de 10.000 euros.

* 106 La formule de répartition est donc : nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs / nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs.

* 107 Soit « l'établissement public chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris, et d'en assurer la réalisation, à compter de sa création ».

* 108 Projet de loi n° 1961 (XIII e législature), enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 octobre 2009.

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