ANNEXE 7 LES AMÉNAGEMENTS DE PEINES

_________

Aménagements de peines décidés par la juridiction de jugement

Mesure

Droit en vigueur

Projet de loi

Semi-liberté (SL)
(art. 132-25 du code pénal - art. 33 du projet de loi)

Placement à l'extérieur (PE)
(art. 132-26 du code pénal - art. 33 du projet de loi)

Placement sous surveillance électronique (PSE)
(art. 132-26-1 du code pénal - art. 33 du projet de loi)

Conditions liées à la peine prononcée :

. Peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement

Conditions (alternatives) liées à la justification de la mesure :

. Exercice d'une activité professionnelle

. Stage ou emploi temporaire

. Assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle

. Participation essentielle à la vie de famille

. Nécessité de subir un traitement médical







Nécessité d'un accord du prévenu

. pour le PSE seulement

Conditions liées à la peine prononcée :

. Peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement

Conditions (alternatives) liées à la justification de la mesure :

. Sans changement

. Sans changement

. Sans changement


. Sans changement


. Sans changement

. Recherche assidue d'un emploi

. Tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion


Sans changement

Suspension ou fractionnement
( art. 132-27 du code pénal - art. 33 du projet de loi)

Conditions liées à la peine prononcée :

. Peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement

Conditions (alternatives) liées à la justification de la mesure :

. Motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social

Modalités :

. Fractions de deux jours au moins sur une période maximale de trois ans

Conditions liées à la peine prononcée :

. Peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement

Sans changement





Sans changement

Aménagements de peines
décidés ou mis en oeuvre par la juridiction de l'application des peines

Mesure

Droit en vigueur

Projet de loi

Toute mesure

(art. 720 du code de procédure pénale)

(art. 720-1, 720-1-1,
723-4,723-7 du code de procédure pénale)


(art. 702-1 et 712-22 nouveau du code de procédure pénale - art. 43 et 55 du projet de loi)



. Prise en considération des intérêts de la victime

. Possibilité d'assortir la mesure d'une ou plusieurs obligations et interdictions prévues en cas de sursis avec mise à l'épreuve

. Compétence exclusive de la juridiction de jugement pour relever le condamné d'une interdiction professionnelle ou exclure sa condamnation d'une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire



. Sans changement


. Sans changement




. Compétence concurrente de la juridiction de l'application des peines pour relever le condamné d'une interdiction professionnelle ou exclure sa condamnation d'une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire

Permission de sortie
(art. 723-3 du code de procédure pénale)

Conditions liées à la peine prononcée

. Pas de délai

Conditions liées à la justification de la mesure :

. Préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, maintenir ses liens familiaux ou lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence

Modalités :

. Fixées par la juridiction
(pas de limitation de durée)

Sans changement



Sans changement








Sans changement

Autorisation de sortie sous escorte
(art. 723-6 du code de procédure pénale)

Conditions liées à la peine prononcée

. Pas de délai

Condition liée à la justification de la mesure :

. A titre exceptionnel

Sans changement



Sans changement

Semi-liberté
(art. 723-1 et 723-15 à 723-28 du code de procédure pénale - art. 41, 46 et 48 du projet de loi)

Placement à l'extérieur
(art. 723 et 723-15 à 723-28 du code de procédure pénale - art. 41, 46 et 48 du projet de loi)

Placement sous surveillance électronique
(art. 723-7 et s. et art. 723-15 à 723-28 du code de procédure pénale - art. 41, 46 et 48 du projet de loi)

Conditions liées à la peine prononcée

. Reliquat d'une ou de plusieurs peines privatives de liberté inférieur ou égal à un an (SL)


. Absence de disposition spécifique (PE)

. Quantum ou reliquat d'une ou de plusieurs peines privatives de liberté inférieur ou égal à un an (PSE)

Conditions (alternatives) liées à la justification de la mesure :

Cf les aménagements de peines décidés par la juridiction de jugement

Modalités :

. Si la mesure a été accordée par la juridiction de jugement, fixation de ses modalités pratiques et suivi

. Pour les condamnés libres dont le quantum ou le reliquat de peine est inférieur ou égal à un an, convocation obligatoire devant le juge de l'application des peines puis, les cas échéant, le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine (pas d'incarcération possible dans l'attente de cette décision dans un délai de quatre mois)

. Pour les condamnés incarcérés dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à trois mois (pour un quantum compris entre six mois et deux ans) ou à six mois (pour un quantum compris entre deux ans et cinq ans), convocation obligatoire devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et mise en oeuvre de la mesure d'aménagement proposée par le service à défaut d'homologation par le juge de l'application des peines dans un délai de trois semaines, avec possibilité d'appel du ministère public

. Pour les autres condamnés, convocation par le juge de l'application des peines à la demande du condamné, du ministère public ou d'office

Conditions liées à la peine prononcée

. Quantum ou reliquat d'une ou de plusieurs peines privatives de liberté inférieur ou égal à deux ans (SL, PE, PSE)







Conditions (alternatives) liées à la justification de la mesure :

Cf les aménagements de peines décidés par la juridiction de jugement

Modalités :

. Si la mesure a été accordée par la juridiction de jugement, fixation de ses modalités pratiques et suivi

. Pour les condamnés non encore incarcérés dont le quantum ou le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans, convocation obligatoire devant le juge de l'application des peines puis le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine (pas d'incarcération possible dans l'attente de cette décision dans un délai de quatre mois)

. Pour les condamnés incarcérés dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans (pour un quantum inférieur ou égal à cinq ans), convocation obligatoire devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et mise en oeuvre de la mesure d'aménagement proposée par le ministère public, à l'initiative du SPIP, à défaut d'homologation par le juge de l'application des peines dans un délai de trois semaines



. Pour les autres condamnés, convocation par le juge de l'application des peines à la demande du condamné, du ministère public ou d'office

. Sauf opposition du juge de l'application des peines, fixation par le chef d'établissement ou le directeur du SPIP des horaires d'entrée ou de sortie de l'établissement pénitentiaire ou de présence dans un lieu déterminé

Suspension ou fractionnement

( art. 720-1 et 723-14 à 723-28 du code de procédure pénale - art. 44 et 48 du projet de loi)

Conditions liées à la peine prononcée

. Reliquat de peine d'emprisonnement inférieur ou égal à un an

Conditions (alternatives) liées à la justification de la mesure :

. Motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social

Modalités :

. Période maximale de trois ans

. Fractions de deux jours au moins

. Cf les modalités prévues ci-dessus pour la SL, le PE et le PSE

Conditions liées à la peine prononcée

. Reliquat de peine d'emprisonnement inférieur ou égal à deux ans

Sans changement





Modalités :

. Sans changement

. Sans changement

. Cf les modalités prévues ci-dessus pour la SL, le PE et le PSE

Suspension de peine pour motif médical grave

( art. 720-1-1 du code de procédure pénale - art. 44 du projet de loi )

Conditions liées à la peine prononcée

. Quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir

Conditions (cumulatives) liées à la justification de la mesure :

. Pathologie engageant le pronostic vital ou état de santé durablement incompatible avec le maintien en détention attesté(e)

. Absence de risque grave de renouvellement de l'infraction

. Absence d'hospitalisation en établissement de santé pour troubles mentaux

Modalités :

. Deux expertises médicales distinctes et concordantes


. Le cas échéant, une expertise psychiatrique réalisée par un ou deux experts

. Aucune limitation de durée mais possibilité de mettre fin à la suspension au vu d'une nouvelle expertise médicale, facultative à l'égard d'un délinquant et obligatoire tous les six mois à l'égard d'un criminel

Sans changement




Sans changement














Modalités :

. Un certificat médical du médecin traitant lorsque le pronostic vital est engagé en urgence

. Sans changement



. Sans changement

Libération conditionnelle


( art. 729 du code de procédure pénale - art. 47 du projet de loi )















































(art. 720-5 du code de procédure pénale - art. 45 du projet de loi)



(art. 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale - art. 46 du projet de loi)


(art. 729 du code de procédure pénale)






( art. 723-15 à 723-28 du code de procédure pénale - art. 48 du projet de loi)

Conditions liées à la peine prononcée

. Accomplissement de la moitié au moins de la durée de la peine restant à subir, ce temps d'épreuve ne pouvant excéder 15 ans (18 ans pour les condamnés à la réclusion à perpétuité)

. En cas de récidive, accomplissement du double au moins de la durée de la peine restant à subir, ce temps d'épreuve ne pouvant excéder 20 ans (22 ans pour les condamnés à la réclusion à perpétuité)

. Si le condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant âgé de moins de dix ans et résidant habituellement chez lui, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la peine privative de liberté ou restant à subir est inférieure à quatre ans, sauf en cas de crime ou de délit commis contre un mineur ou en cas de récidive











Conditions (alternatives) liées à la justification de la mesure :

. Efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment (conditions alternatives) :

- exercice d'une activité professionnelle

- assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle

- stage ou un emploi temporaire en vue de l'insertion sociale,

- participation essentielle à la vie de famille,

- nécessité de subir un traitement,



- Efforts en vue d'indemniser leurs victimes





Modalités :

. Obligation d'une mesure probatoire de semi-liberté pendant 1 à 3 ans, en cas de condamnation assortie d'une peine de sûreté de 15 ans


. Faculté d'une mesure probatoire de semi-liberté (sans condition de durée) ou de placement sous surveillance électronique (pour une durée de maximale d'un an), dans les autres cas

. Obligation de suivre le traitement prescrit pendant la durée de l'incarcération, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru

. Pour les condamnés libres, cf les modalités prévues ci-dessus pour la SL, le PE et le PSE

. Pour les condamnés incarcérés, convocation par le juge de l'application des peines à la demande du condamné, du ministère public ou d'office

Conditions liées à la peine prononcée

. Sans changement





. Sans changement





. Sans changement








. Pas de temps d'épreuve lorsque le condamné est âgé de plus de 75 ans, dès lors que son insertion ou sa réinsertion est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public

Conditions (alternatives) liées à la justification de la mesure :

. Supprimé


. Exercice d'une activité professionnelle

. Assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle, à un stage ou à un emploi temporaire,



. Participation essentielle à la vie de famille,

. Nécessité de suivre un traitement médical


. Efforts en vue d'indemniser leurs victimes,

. Tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.


Modalités :

. Obligation d'une mesure probatoire de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant 1 à 3 ans, en cas de condamnation assortie d'une peine de sûreté de 15 ans

. Faculté d'une mesure probatoire de semi-liberté (sans condition de durée) ou de placement sous surveillance électronique (pour une durée maximale de deux ans), dans les autres cas

. Sans changement






. Pour les condamnés libres, cf les modalités prévues ci-dessus pour la SL, le PE et le PSE

. Pour les condamnés libres, cf les modalités prévues ci-dessus pour la SL, le PE et le PSE

Conversion
(art. 132-57 et 131-5
du code pénal - art. 723-14 à 723-28 du code de procédure pénale - art. 35 et 48 du projet de loi)

Conditions liées à la peine prononcée :

. Peine ferme égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement











Modalités :

. Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 40 à 210 heures

. Peine de jours-amende
(plafonnement du montant de chaque jour-amende à 1.000 euros et du nombre de jours à 360)
(incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés en cas de défaut total ou partiel du paiement de ce montant)

. Cf les modalités prévues ci-dessus pour la SL, le PE et le PSE

Conditions liées à la peine prononcée :

. Peine ferme égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement

. Peine mixte dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement

. Peine d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois résultant de la révocation d'un sursis



Modalités :

. Sans changement, si ce n'est, en cas de conversion d'une peine mixte, qu'après l'exécution du travail général la partie de la peine avec sursis demeure applicable

. Sans changement








. Cf les modalités prévues ci-dessus pour la SL, le PE et le PSE

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page