B. LA CONSÉCRATION D'UN DROIT D'INFORMATION DESTINÉ À LUTTER CONTRE LES RÉSEAUX DE CONTREFAÇON

1. Le texte de la directive

S'inspirant des droits allemand et belge, la directive crée, en son article 8, un droit d'information qui a pour objet de contraindre les personnes en possession de marchandises contrefaisantes à fournir des « informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle » .

Ce droit est destiné à permettre aux autorités judiciaires civiles des différents Etats membres de mieux identifier les acteurs de réseaux de contrefaçon afin de pouvoir les démanteler. A cette fin, cette procédure permet d'obtenir la production sous astreinte de tous documents ou informations portant sur :

- le nom et l'adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

- les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

2. La transposition dans le projet de loi

Présenté par l'exposé des motifs du projet de loi comme « une innovation essentielle », ce droit d'information est décliné selon les différents types de droit de propriété intellectuelle et transposé en matière de :

dessins et modèles, qu'ils soient nationaux ou communautaires (article 3 modifiant L. 521-5 du CPI pour les dessins et modèles nationaux, étendu aux dessins et modèles communautaires par l'article 5 introduisant un nouvel article L. 522-1 CPI) ;

brevets (article 12 modifiant l'article L. 615-5-2 du CPI) ainsi que les topographies de produits semi-conducteurs qui, en application de l'article L. 622-7 du CPI, suivent le même régime juridique contentieux que les brevets ;

certificats d'obtention végétale (article 20 modifiant l'article L. 623-27-3 du CPI) ;

marques nationales (article 26 introduisant un nouvel article L. 716-7-1 du CPI), ainsi que de marques communautaires qui, en application du règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, suivent le même régime juridique contentieux que les marques nationales ;

appellations d'origine et indications géographiques (article 28 modifiant l'article L. 722-5 du CPI) ;

droits d'auteur, droits voisins et droits des producteurs de bases de données (article 31 modifiant l'article L. 331-2-2 du CPI).

Pour chacun de ces droits, le projet de loi prévoit que le droit d'information peut :

- être mis en oeuvre à l'encontre de personnes trouvées en possession de marchandises de contrefaçon, en train de fournir ou d'utiliser des services contrefaisants, mais aussi à l'encontre de personnes signalées par ces derniers comme ayant produit, fabriqué ou distribué ces marchandises ;

- porter sur toutes informations pertinentes et notamment sur le nom des personnes intervenues dans le « réseau de contrefaçon », les quantités de marchandises distribuées et les prix obtenus pour ces marchandises.

Conformément à la directive, deux conditions cumulatives conditionnent toutefois la possibilité de mettre en oeuvre ce droit : d'une part, l'absence d'un empêchement légitime , notion déjà connue de la procédure civile et qui recouvre essentiellement la préservation de la vie privée et du secret professionnel ; d'autre part, la présence d'une contrefaçon à l' échelle commerciale , c'est-à-dire en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect.

Les personnes entendues par votre rapporteur ont exprimé des avis partagés sur l'apport de ce droit d'information au regard du droit en vigueur. D'aucuns ont considéré que les articles 11 et 138 du nouveau code de procédure civile permettaient d'ores et déjà aux juridictions civiles d'ordonner la communication d'éléments de preuve se trouvant sous le contrôle de tiers.

Article 11 : « Le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Article 138 : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »

D'autres personnes ont salué ce nouveau mécanisme comme une avancée importante . Le ministère de l'industrie a notamment expliqué que le nouveau code de procédure civile concernait l'établissement de la preuve dans le cadre du procès en cours, par la production, par des tiers, de documents directement utiles à la solution du litige et à la preuve contre la personne poursuivie . Le droit d'information vise, lui, l'hypothèse inverse : il ne permet pas à un tiers de fournir des documents concernant les parties mais de contraindre la personne poursuivie à fournir des informations sur des tiers, afin de permettre à la partie lésée d'engager ensuite des poursuites contre ces derniers.

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