EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en premier lieu du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Ce texte, adopté en conseil des ministres le 13 juin 2007, vise, d'une part, à instaurer des peines minimales d'emprisonnement applicables aux majeurs et aux mineurs récidivistes et, d'autre part, à élargir les conditions dans lesquelles les mineurs de plus de 16 ans ne bénéficient pas de l'atténuation de responsabilité prévue par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Enfin, il comporte, à la suite d'une lettre rectificative examinée en conseil des ministres le mercredi 27 juin 2007, un volet consacré à la généralisation et à la systématisation de l'injonction de soins.

Ce texte répond à l'un des engagements de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, lors de la campagne électorale. Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, en a expliqué les enjeux lors de son audition par votre commission des lois le mercredi 20 juin dernier 1 ( * ) : « les lois de la République sont porteuses de valeurs, de nos valeurs. Leur violation doit entraîner des réponses fermes et hiérarchisées ».

Le projet de loi prolonge le processus engagé au cours de la précédente législature, en particulier à travers la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Il entend faire de l' emprisonnement la peine de principe pour les récidivistes . Cette fermeté est indispensable face à un phénomène récurent et qui frappe d'abord nos concitoyens les plus vulnérables. La politique pénale ne doit souffrir d'aucune ambiguïté en la matière et le projet de loi adresse à cet égard un indicateur parfaitement clair à ceux qui sont tentés d'enfreindre la loi comme à ceux qui sont chargés de veiller à son application.

Dans le même temps, le dispositif proposé respecte l'individualisation de la peine qui constitue un principe fondamental de notre justice. Entre la nécessité d'une répression accrue des actes de récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit, le projet de loi a cherché une réponse équilibrée que votre commission a souhaité encore conforter par plusieurs amendements.

Comme l'ont souligné un grand nombre de personnalités entendues par votre rapporteur 2 ( * ) , l'efficacité de l'action contre la récidive passe aussi par une meilleure exécution des décisions de justice ainsi que par un effort accru en faveur de la réinsertion .

Lors de son audition par votre commission des lois, Mme Rachida Dati avait souligné que la France « se doit aussi de porter des valeurs de générosité. La Fraternité n'est pas un vain mot, c'est une obligation. C'est dans le respect de la devise de notre République que j'ai la volonté d'engager une action déterminée en faveur de la réinsertion des personnes les plus vulnérables en particulier les mineurs et les détenus ». Le présent projet de loi apparaît ainsi comme le premier temps d'un chantier plus vaste qui traitera de la récidive dans toutes ses dimensions.

*

* *

I. LE CHAMP DU PROJET DE LOI : LES DÉLINQUANTS EN ÉTAT DE RÉCIDIVE LÉGALE

Le projet de loi traite de la récidive légale -notion qui répond à des exigences légales très précises. Elle se distingue de la réitération avec laquelle pourtant, par un abus de langage, on la confond souvent, alors même qu'elle concerne un nombre de délinquants plus limité. Une clarification des concepts utilisés est donc indispensable avant de prendre la mesure des réalités qu'ils recouvrent et de rappeler les réponses apportées aujourd'hui à ces phénomènes.

A. L'INDISPENSABLE CLARIFICATION DES NOTIONS

La récidive -du latin recidere , rechute- présente en droit pénal un sens précis : agit en situation de récidive la personne qui, déjà condamnée définitivement pour une infraction, en commet une nouvelle dans les conditions (type d'infraction et délai) fixées par la loi.

1. La distinction entre récidive, concours d'infractions et réitération

Toute répétition d'infraction ne s'assimile pas à la récidive.

1° L'état de récidive légale suppose deux éléments : une condamnation définitive présentant certains caractères - premier terme de la récidive- ; une infraction commise ultérieurement - second terme de la récidive (articles 132-8 à 132-16-6).

La condamnation -dont la preuve est en principe apportée par la consultation du casier judiciaire- doit elle-même présenter quatre caractéristiques :

- elle doit être pénale (les autres sanctions -mesures éducatives, sanctions fiscales, administratives ou disciplinaires- ne peuvent constituer le premier terme de la récidive) ;

- elle doit être définitive et donc insusceptible de voies de recours ;

- elle doit être toujours existante (c'est-à-dire ne pas avoir été anéantie par l'effet de la réhabilitation, de l'acquisition du non avenu en cas de sursis ou de l'amnistie) ;

- elle doit, enfin, être prononcée par un tribunal français ou, depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive légale, par une juridiction pénale d'un Etat-membre de l'Union européenne (article 442-16 du code pénal). M. Jean-Marie Huet, directeur des affaires criminelles et des grâces, a précisé à votre rapporteur à cet égard que l'interconnexion des casiers judiciaires de la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique avait été lancée le 31 mars 2006 et que d'autres pays européens (l'Italie, la République Tchèque, le Luxembourg et la Slovaquie) rejoindraient prochainement ce programme.

Le second terme de la récidive est constitué par la nouvelle infraction. Celle-ci peut être distincte de l'infraction ayant donné lieu à la première infraction (récidive « générale ») ou identique ou assimilée par la loi à celle-ci (récidive « spéciale »). En outre, la récidive peut être constituée quel que soit le délai dans lequel la nouvelle infraction a été commise (récidive « perpétuelle ») ou seulement lorsque la seconde infraction a été commise dans un délai déterminé après la première condamnation.

2° Ainsi définie la récidive se distingue du concours d'infractions (articles 132 à 132-7 du code pénal) qui vise plusieurs infractions entre lesquelles ne s'est pas intercalé un jugement définitif. Dans ce cas, les peines peuvent être cumulées dans la limite du maximum légal de la peine la plus sévère.

3° Les autres formes de répétition d'infractions n'entrant ni dans le cadre de la récidive, ni dans celui du concours d'infractions relèvent de la réitération , notion consacrée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive et des infractions pénales (article 132-16-7 du code pénal). Il y a réitération lorsqu'une personne a déjà été condamnée pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. Les peines prononcées pour l'infraction commise se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente 3 ( * ) .

2. Les quatre hypothèses de récidive

S'agissant des personnes physiques, il convient de distinguer quatre types de récidive.

1° La récidive générale et perpétuelle . Si une personne condamnée pour un crime ou un délit passible de dix ans d'emprisonnement commet un nouveau crime, quel que soit le temps écoulé entre les deux infractions, le maximum de la peine encourue pour ce crime est alors porté soit à la réclusion à perpétuité s'il est passible d'une peine de vingt ans ou de trente ans de réclusion criminelle, soit à trente ans de réclusion criminelle s'il est passible d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle (article 132-8 du code pénal).

2° La récidive générale et temporaire . La récidive emporte un doublement du quantum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues si après une condamnation pour un crime ou un délit passible de dix ans d'emprisonnement, la personne commet :

- soit, dans un délai de dix ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine, un délit également passible de dix ans d'emprisonnement ;

- soit, dans un délai de cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à dix ans mais supérieure à un an (article 132-9 du code pénal).

La récidive spéciale et temporaire . Les peines d'emprisonnement et d'amende encourues sont doublées lorsqu'une personne condamnée pour un délit -puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à dix ans- commet dans un délai de cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la peine, le même délit ou un délit qui lui est assimilé par la loi au sens de la récidive (article 132-10 du code pénal).

4° La récidive spéciale, temporaire et expresse . Le doublement du maximum de l'amende 4 ( * ) est encouru si une personne déjà condamnée pour une contravention de cinquième classe 4 ( * ) commet dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention. La récidive ne peut toutefois jouer que pour les infractions pour lesquelles le règlement l'a expressément prévue (article 132-11 du code pénal).

Les règles applicables aux personnes morales sont la transposition de celles applicables aux personnes physiques sous la réserve que la référence aux délits punis de dix ans d'emprisonnement et à ceux punis d'un an d'emprisonnement est respectivement remplacée par la référence aux délits punis de 100.000 € et à ceux punis de 15.000 € d'amende.

Le tableau suivant récapitule les différentes formes de récidive applicables aux personnes physiques.

Tableau des cas de récidive applicables aux personnes physiques 5 ( * )

Nature
de la première infraction
(1 er terme)

Nature
de la nouvelle infraction
(2 e terme)

Délai
de commission de la nouvelle infraction*

Aggravation
de peine encourue

Articles
du code pénal

Crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement.

Crime passible
de 20 ou 30 ans de réclusion

Pas de délai

Réclusion à perpétuité

132-8

Crime passible
de 15 ans
de réclusion

30 ans de réclusion

Délit passible
de 10 ans d'emprisonnement

10 ans

Doublement de l'emprisonnement.
et de
l'amende encourue

132-9
al. 1

Délit puni
d'un emprisonnement inférieur à 10 ans

Délit passible d'un emprisonnement inférieur à 10 ans et supérieur à 1 an

5 ans

132-9
al. 2

Délit identique
ou assimilé

5 ans

132-10, 132-16, 132-16-1,
132-16-2, 321-5

Contravention de la 5 e classe

Délit réprimant les mêmes faits si la loi le prévoit

3 ans

Peines délictuelles

132-11
al. 2

Contravention identique
si le règlement prévoit
la récidive

1 an

Amende
portée à 3.000 €

132-11
al. 1

B. LA PERMANENCE DU PHÉNOMÈNE

1. Les majeurs : un taux de récidive très différent selon les infractions

La réalité de la récidive ne se laisse pas aisément approcher par l'évaluation statistique. Les informations contenues dans le casier judiciaire tendent sans doute à la minorer tandis que les études conduites sur la part des condamnés faisant l'objet d'une nouvelle condamnation dans un délai déterminé définissent un champ plus large que la seule récidive légale.

La mesure de la récidive légale

L'état de récidive, mentionné dans l'extrait de condamnation adressé au casier judiciaire apparaît sur les bulletins du condamné concerné.

Les condamnations prononcées au cours de l'année 2005 pour lesquelles un état de récidive était retenu font apparaître un taux moyen de récidive de 2,6 % pour les crimes et de 6,6 % pour les délits .

Ce taux apparaît relativement stable puisqu'il s'élevait en 2004 respectivement à 3 % et 6,5 %.

Les données disponibles en 2004 permettent aussi d'appréhender la multirécidive .

Pour l'année 2004, les taux de récidive de crimes et de délits punis d'emprisonnement se décomposaient ainsi :

Condamnations
en récidive

Crimes

Délits

Total

1 ère récidive

90 (2,7 %)

23.322 (5 %)

23.412 (5 %)

2 ème récidive

8 (0,2 %)

4.422 (0,9 %)

4.430 (0,9 %)

3 ème récidive et +

2 (0,1 %)

2.717 (0,6 %)

2.719 (0,6 %)

Total récidives

100 (3 %)

30.461 (6,5 %)

30.561 (6,5 %)

Source : exploitation statistique du casier judiciaire - ministère de la justice.

Le taux de récidive recouvre cependant des situations assez différentes selon les infractions. Ainsi, en matière délictuelle, le taux de récidive s'établit à 8 % pour les vols-recels et à 13,6 % pour la conduite en état alcoolique . Ces deux contentieux représentent à eux seuls 73 % des récidivistes 6 ( * ) .

Cependant, l'état de récidive n'est pas systématiquement relevé par la juridiction soit du fait d'une volonté délibérée, compte tenu de la complexité des conditions à remplir alors que la peine encourue sans récidive est assez élevée pour les circonstances de l'espèce, soit du fait d'une impossibilité. En effet, l'information peut ne pas figurer dans le casier judiciaire en raison du délai de transmission de la condamnation précédente.

Ainsi, si le taux de récidive apparaît particulièrement élevé pour la conduite en état alcoolique, c'est aussi parce que la rapidité des procédures applicables à ce type d'infractions permet de caractériser rapidement la récidive.

La réitération

La notion de réitération est plus large que celle de récidive puisqu'elle prend en compte les personnes ayant fait l'objet d'une nouvelle condamnation indépendamment des considérations de délai entre les deux infractions ou de la nature de ces infractions. Cette notion peut s'appréhender de deux manières : soit par l'évaluation parmi les personnes condamnées de celles ayant déjà fait l'objet d'une condamnation, soit, dans une approche plus dynamique, par le suivi d'un groupe de personnes condamnées une année donnée afin de dénombrer celles qui font l'objet d'une nouvelle condamnation.

- Le taux de réitération

Le taux de réitération des personnes condamnées en 2005 pour une infraction commise après une précédente infraction quelle que soit la nature de l'infraction commise s'établit pour l'ensemble des délits à 30,1 % (ce taux s'élevait à 31,3 % en 2003 et 31 % en 2004) 7 ( * ) .

Comme le constatait une étude du ministère de la justice rendue publique en juin 2006 8 ( * ) , le renouvellement de l'infraction à l'identique est patente en matière de vol-recel : les trois quarts des condamnés pour cette infraction l'avaient déjà été au moins une fois. Il en est de même pour les deux tiers des recondamnés pour conduite en état alcoolique. Dans les autres domaines, « la succession de condamnations traduit une moindre « spécialisation » : un recondamné sur trois en matière de stupéfiants, de violences volontaires ou d'abandon de famille (...), un sur cinq pour destruction, dégradation ou escroquerie ».

- L'« observation suivie »

L'« observation suivie » permet d'analyser le taux de « nouvelle affaire » des sortants de prisons. Les derniers travaux de M. Pierre-Victor Tournier, directeur de recherche au CNRS, entendu par votre rapporteur, se fondent ainsi sur le suivi sur cinq ans de détenus libérés entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 1997 . Ces personnes avaient été condamnées pour cinq types de délits (« agression sexuelle ou autre atteinte sexuelle sur mineur », « infraction à la législation sur les stupéfiants - sauf cession seule ou usage seul » , « violences volontaires sur adulte », « vol avec violences » et « vol sans violence »).

Sur les sortants condamnés pour l'un de ces délits, cinq ans après :

- 59 % ont été de nouveau condamnés dans les cinq années suivant leur libération ;

- 47 % ont été de nouveau condamnés à la privation de liberté ;

- 1 % a été condamné à la réclusion criminelle.

L'ensemble de ces données fait apparaître un contraste certain entre la récidive légale au sens strict dont le taux apparaît limité compte tenu, en particulier, des conditions légales requises pour la constater et le phénomène de réitération , plus important, et qui, aux yeux de l'opinion publique, importe davantage.

2. Les mineurs : un niveau de réitération préoccupant

Les statistiques du casier judiciaire en témoignent, le taux de récidive légale des mineurs est très faible (en 2005, une condamnation en état de récidive sur 528 condamnations pour crime, 316 condamnations en état de récidive sur 51.708 condamnations pour délit) 9 ( * ) .

En fait, il semble que l'état de récidive légale soit très rarement relevé par la juridiction des mineurs.

En revanche, les données relatives à la réitération des mineurs apparaissent préoccupantes.

Une étude menée récemment sous les auspices du ministère de la justice, a constaté que sur 16.000 mineurs condamnés en 1999, 55,6 % avaient été recondamnés dans les cinq années suivantes -qu'ils aient été encore mineurs ou non lors de la deuxième condamnation.

Près de 38 % des personnes suivies ont réitéré au bout de deux ans. Par ailleurs, 70 % ont été condamnées trois fois ou plus.

Comme pour les majeurs, il ne semble pas qu'il y ait une relation linéaire entre le taux de réitération et la durée de la peine d'emprisonnement ferme.

La récidive des mineurs vue du parquet de Bogigny

M. François Molins, procureur de la République au tribunal de grande instance de Bobigny, a évoqué devant votre rapporteur la situation de la délinquance des mineurs à Bobigny.

Il a d'abord souligné que si plus de 80 % des mineurs poursuivis et sanctionnés ne revenaient jamais devant la justice , en revanche, 10 à 20 % réitéraient régulièrement . Il n'est pas rare de rencontrer des jeunes de 16 ou 17 ans possédant déjà 30, 40 ou 50 précédents au fichier STIC (système de traitement des infractions constatées) ou dans la mémoire informatique du parquet des mineurs.

Il a rappelé que cette situation s'inscrivait dans le contexte particulier de la Seine Saint-Denis -département où la part des mineurs (20,54 % de la population) est la plus importante de France et où 17 % des familles sont monoparentales.

Le nombre de mineurs mis en cause par les services de sécurité publique est passé de 6.635 en 1997 à 8.262 en 2006 (23 % de l'ensemble des mis en cause). Les infractions les plus fréquentes sont les vols sous toutes leurs formes et, en particulier, avec violence (les mineurs représentant 64,65 % des individus mis en cause pour des affaires de vols avec violence).

M. François Molins a noté le développement d'un sentiment d'impunité lié, à ses yeux, à deux facteurs :

- l'absence de lisibilité et le délai de la réponse pénale (le délai moyen entre la saisine du juge des enfants par le parquet et la décision par le tribunal pour enfants s'élève à seize mois en 2005 à Bobigny) ;

- la faiblesse du niveau des peines prononcées et les conditions dans lesquelles elles interviennent. De nombreux délinquants majeurs auraient ainsi recours aux services de mineurs pour commettre des actes de délinquance assurés que le risque pénal est moindre pour ces derniers.

Le procureur de la République a indiqué les orientations de la politique pénale face à l'aggravation de la délinquance des mineurs dans le ressort de sa juridiction :

- généralisation de la réponse pénale (de 91 à 94 % depuis le début de l'année 2007) ;

- multiplication des défèrements (1900 en 2006) ;

- augmentation des mesures de réparation imposées au primo délinquant ;

- recours aux procédures rapides de jugement à délai rapproché et présentation immédiate au parquet (5 en 2005, 52 en 2006, 45 depuis le 1 er janvier 2007).

M. François Molins a considéré cependant que cette action trouvait ses limites dans le mode de fonctionnement des juridictions pour mineurs -en particulier avec la pratique fréquente des jonctions entre les différents dossiers accumulés contre les mêmes mineurs (avec des auteurs et des victimes différentes) et leur regroupement pour les renvoyer ensemble et dans le même temps, au bout de plusieurs mois, devant le tribunal pour enfants. La peine appréciée en collégialité près de dix-huit mois après les faits est alors généralement prononcée pour le dossier le plus grave ou le dernier en date, les autres étant soldés par une admonestation.

Tout en jugeant que l'aggravation de la peine encourue est de nature à faire reculer le sentiment d'impunité, M. François Molins a ajouté que cette aggravation devait s'inscrire dans un « réaménagement de l'espace procédural de l'ordonnance du 2 février 1954 » de façon à en supprimer les temps morts et à permettre, dès lors que le dossier est « carré », de renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants dans un délai de deux à trois mois.

C. UNE RÉPRESSION RENFORCÉE

La pratique judiciaire s'est incontestablement durcie à l'encontre de la récidive et ce phénomène a accompagné le renforcement de l'arsenal pénal au cours des dernières années.

1. Une pratique judiciaire plus rigoureuse

Au cours des cinq dernières années, comme l'a indiqué Mme Rachida Dati lors de son audition par votre commission le 20 juin dernier, le nombre de condamnations en récidive pour les crimes et délits est passé de 20.000 au cours de l'année 2000 à plus de 33.700 en 2005 (soit une augmentation de 68,5 %).

Les condamnations pour la récidive des infractions les plus gravement sanctionnées (violences, délits sexuels, délits punis de dix ans d'emprisonnement) ont augmenté de 145 % par rapport à 2000 (soit quelque 4.500 personnes condamnées en 2005).

Ces évolutions sont pour une part liées à une politique pénale plus déterminée (à titre d'exemple récent, la diffusion de la circulaire du 16 juin 2006 demande au ministère public de relever systématiquement l'état de récidive légale).

Cependant, les magistrats ne sont pas toujours en mesure de relever la récidive compte tenu des délais importants entre le prononcé d'un jugement, l'envoi de la fiche au casier judiciaire et enfin, le traitement de cette information par le casier.

Ces délais se sont cependant améliorés au regard des constats dressés par votre rapporteur lors de l'examen de la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Ainsi, selon les indications de M. Jean-Marie Huet, directeur des affaires criminelles et des grâces, ils seraient en moyenne de quatre mois entre le prononcé du jugement et l'envoi de la fiche au casier judiciaire et ensuite de six semaines pour le traitement de cette information par le casier.

Lorsqu'il relève la récidive, le juge prononce en général une peine plus sévère.

Selon une étude du ministère de la justice 10 ( * ) , l'emprisonnement ferme est prononcé pour 57 % des délinquants en réitération, alors qu'il ne s'applique qu'à 11 % des primo délinquants.

Cependant, le juge prononce rarement une peine au-delà du maximum prévu pour le primo délinquant -à l'exception des crimes passibles de quinze ans pour lesquels le quantum moyen de la peine d'emprisonnement ferme s'élève à 15,9 ans pour les récidivistes.

Quel est l'impact de ces sanctions ? L'emprisonnement dissuade-t-il le délinquant de renouveler l'infraction ? Il apparaît aujourd'hui très difficile de mesurer les effets de la peine.

Selon les analyses déjà citées de M. Pierre-Victor Tournier, pour les vols avec violence, par exemple, le taux de nouvelle condamnation ne varie pas de manière très significative à la suite d'une peine dont le quantum est accru 11 ( * ) .

M. Pierre-Victor Tournier estime cependant que les taux de nouvelles condamnations tendent à augmenter avec la part de la peine prononcée effectivement exécutée en détention 12 ( * ) .

La part des réitérants dans les condamnés à des peines lourdes, nettement plus élevée que pour les condamnés à des peines légères, traduit un phénomène d'endurcissement dans la délinquance 13 ( * ) .

Il est incontestable, comme le remarque M. Pierre Victor-Tournier, que le taux de recondamnations apparaît plus faible pour les condamnés ayant bénéficié d'une libération conditionnelle que pour ceux libérés à la fin de leur peine (« sortie sèche » de détention) 14 ( * ) .

Ces résultats favorables sont sans doute dus pour une part aux vertus « réintégratrices » de la libération conditionnelle mais aussi pour une autre part, liés au profil même des bénéficiaires de la libération conditionnelle qui, par hypothèse, sont les moins ancrés dans la délinquance.

En fait, selon une étude du ministère de la justice, publiée en mai 2005, relative à la fréquence de retour devant la justice pénale des personnes libérées entre le 1 er mai 1996 et le 30 avril 1997, l'infraction initiale constitue l'un des déterminants les plus influents du devenir judiciaire : ainsi, le taux de réitération dépasse 50 % pour le vol sans violence (65 %), le vol avec violence (57 %), le recel (52 %). A l'inverse, les taux sont inférieurs à 15 % pour l'homicide involontaire (13 %) et les infractions sexuelles sur mineur (11 %).

2. Le renforcement de l'arsenal répressif

Au cours des dernières années, le dispositif de lutte contre la récidive n'a cessé de se renforcer dans son volet répressif et aussi préventif. La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ont constitué les principaux jalons de cette évolution.


Le volet répressif

La loi du 12 décembre 2005 a introduit cinq dispositions principales dans le domaine de la répression :

- l' extension des catégories assimilées au sens de la récidive légale permettant ainsi le doublement des peines encourues (la traite des êtres humains et le proxénétisme constituent ainsi une même infraction au regard de la récidive -article 132-8 et 132-9 du code pénal ; surtout, les infractions de violences volontaires ou commises avec la circonstance aggravante de violence sont assimilées -article 132-16-4 du code pénal) ;

- la limitation du nombre de sursis : le sursis avec mise à l'épreuve ne peut être prononcé qu'une fois à l'égard d'un prévenu en situation de récidive, pour les infractions les plus graves (crimes, délits de violences volontaires ou commis avec la circonstance aggravante de violences, infractions sexuelles) et deux fois au maximum dans les autres cas (article 132-41 du code pénal) ;

- l'incarcération dès le prononcé de la peine pour les condamnés en situation de récidive légale pour des infractions sexuelles ou des faits de violence volontaire ou commis avec la circonstance aggravante de violences -le tribunal conservant la faculté de ne pas décerner le mandat de dépôt par une décision spécialement motivée (article 465-1 du code de procédure pénale) ;

- la limitation du crédit de réductions de peines annuelles et mensuelles pour les condamnés récidivistes (article 721-2 du code de procédure pénale) ;

- la faculté pour le tribunal correctionnel de relever d'initiative l'état de récidive légale sans l'accord du prévenu (article 132-16-5 du code pénal).


Le volet préventif

Au-delà de la seule répression, le législateur s'est efforcé de créer les moyens de prévenir la récidive à travers différentes mesures destinées à surveiller la personne après sa libération.

- Le FIJAIS

En premier lieu, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a institué le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) afin de prévenir la récidive des délinquants sexuels par l'enregistrement de l'identité et des adresses de ces derniers 15 ( * ) . Surtout, les personnes définitivement condamnées pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement sont tenues de signaler semestriellement leur adresse en se présentant auprès d'un service de police ou de gendarmerie pendant une durée de trente ans.

Cette obligation de « pointage » a été portée à une fois par mois par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance dans deux hypothèses :

- lorsque la dangerosité de la personne le justifie et à condition que la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines en décide ainsi ;

- lorsque la personne est en état de récidive légale -le juge étant alors tenu de prévoir l'obligation de présentation une fois par mois.

Selon les informations communiquées par M. Jean-Marie Huet, directeur des affaires criminelles et des peines, 15.977 personnes étaient inscrites au FIJAIS, au 31 mai 2007, parmi lesquelles 19 % étaient astreintes à un régime renforcé semestriel.

- Le suivi socio-judiciaire

Institué par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, le suivi socio-judiciaire peut être prononcé par les juridictions répressives à l'encontre des personnes condamnées pour certaines catégories d'infractions. Il est le plus souvent prononcé en sus d'une peine privative de liberté.

Selon la doctrine, il présente un caractère sui generis intermédiaire entre la peine complémentaire et la mesure de sûreté. Dans le silence de la loi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié le suivi socio-judiciaire de « peine complémentaire » et estimé, en vertu du principe de non rétroactivité de la loi pénale, qu'il ne pouvait s'appliquer pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi.

La mesure de suivi socio-judiciaire ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi. Initialement encourue pour les infractions à caractère sexuel , elle peut désormais être appliquée, depuis la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales aux autres infractions les plus graves (actes de torture et de barbarie, meurtres, pyromanie...).

Infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru

Crimes

Loi du 17 juin 1998

- meurtre ou assassinat précédé
ou accompagné d'un viol, de tortures
ou d'actes de barbarie (loi du 17 juin 1998
du code pénal)

- viol simple ou aggravé
(art. 222-48-1 du code pénal).

Loi du 12 décembre 2005

- meurtre et assassinat
(art. 221-9-1 du code pénal)

- torture ou acte de barbarie
(art. 222-48-1 du code pénal)

- enlèvement ou séquestration
(art. 224-10 du code pénal).

Délits

Loi du 17 juin 1998

- agression sexuelle et exhibition sexuelle (art. 222-48-1 du code pénal)

- corruption de mineur ; fixation, enregistrement, diffusion de l'image pornographique d'un mineur ; diffusion
de messages violents ou pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur (art. 227-31 du code pénal).

Loi du 12 décembre 2005

- destruction ou dégradation d'un bien
sous l'effet d'un incendie ou d'une substance explosive (art. 322-18 du code pénal).

Loi du 5 mars 2007

- violences commises au sein du couple (article 222-48-1 du code pénal).

Le suivi socio-judiciaire consiste à soumettre le condamné, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée fixée par la juridiction de jugement, à des mesures d'assistance et de surveillance destinées en principe à prévenir la récidive. Si la mesure est prononcée en même temps qu'une peine privative de liberté, elle ne commencera à courir qu'à compter de la libération du condamné . Ainsi, dès lors qu'il est prononcé en même temps qu'une peine privative de liberté, le suivi socio-judiciaire permet d'exercer un contrôle post-carcéral du condamné.

La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a néanmoins fixé cette durée à trente ans lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle. Elle a également permis à la cour d'assises de ne pas fixer de limite à la durée du suivi socio-judiciaire s'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les obligations du suivi socio-judiciaire qui doivent en principe être initialement fixées par la juridiction de jugement renvoient, d'une part, à celles prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve et comportent, d'autre part, des dispositions spécifiques (interdiction de paraître dans certains lieux ; interdiction de rencontrer certaines personnes ; interdiction d'exercer une activité en contact avec les mineurs ...). Le suivi socio-judiciaire comporte également des mesures d'assistance similaires à celles du sursis avec mise à l'épreuve (aide sociale et, le cas échéant, aide matérielle). Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre une injonction de soins.

L'inobservation par le condamné des obligations liées au suivi socio-judiciaire est sanctionnée par un emprisonnement dont la durée maximale doit être initialement fixée par la juridiction de jugement et qui, en tout état de cause, ne peut dépasser trois ans en cas de délit et sept ans en cas de crime. Il appartient au juge de l'application des peines d'ordonner, en tout ou partie, l'exécution de cet emprisonnement.

Le nombre de suivis socio-judiciaires a connu une progression importante au cours des dernières années (1.066 mesures en 2005 contre 265 mesures en 2000). La durée moyenne du suivi est de 5 ans pour les délits et de 6,8 ans pour les crimes.

- La surveillance judiciaire

Ce dispositif, créé par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, permet de contrôler dès leur libération des personnes ayant commis des infractions particulièrement graves, considérées comme dangereuses et susceptibles de récidiver.

Cette surveillance peut s'exercer pour une durée correspondant aux réductions de peine dont l'intéressé a bénéficié. Elle se traduit par des mesures de contrôle identiques à celles du suivi avec mise à l'épreuve ou à certaines obligations du suivi socio-judiciaie (y compris l'injonction de soins).

- Le bracelet électronique mobile

La loi du 12 décembre 2005 a également institué le placement sous surveillance électronique mobile. Cette mesure peut s'appliquer après l'exécution de la peine d'emprisonnement dans le cadre soit du suivi socio-judiciaire, soit de la surveillance judiciaire, soit de la libération conditionnelle, aux auteurs des infractions pour lesquelles un suivi socio-judiciaire est encouru.

Le consentement de l'intéressé est nécessaire (mais le refus est susceptible de justifier une réincarcération) et la durée maximale du placement a été limitée à deux ans renouvelables une fois en matière correctionnelle, et deux fois en matière criminelle.

Une expérimentation est en cours dans le cadre de la surveillance judiciaire ou de la libération conditionnelle -ces deux dispositifs étant seuls susceptibles d'autoriser une application immédiate de cet instrument. Huit personnes sont actuellement en libération conditionnelle assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile.

* 1 http://www.senat.fr/bulletin/20070618/lois.html#toc3

* 2 Voir en annexe 1 la liste des personnes entendues par le rapporteur.

* 3 Le tableau de l'annexe 2 récapitule les conséquences juridiques des trois hypothèses de pluralité d'infractions.

* 1 Soit 3.000 € contre 1.500 €.

* 4 Le nouveau code pénal a exclu l'application du dispositif de la récidive aux contraventions des quatre premières classes.

* 5 Source : droit pénal général, Frédéric Desportes, Francis Le Gunehec, 11è édition, Economica.

* 6 Voir, dans l'annexe 3, le tableau « Récidives légales visées dans les condamnations prononcées en 2005 ».

* 7 Voir, dans l'annexe 3, le tableau « taux de réitérants par nature de délits parmi les condamnés de 2005 ».

* 8 Les condamnés de 2004 en état de récidive, Tiaray Razafindranovona, Infostat justice, juin 2006.

* 9 Voir dans l'annexe 3, le tableau « étude de la récidive des mineurs toutes infractions délictuelles et criminelles ».

* 10 Les condamnés de 2004 en état de récidive, étude précitée, juin 2006.

* 11 68 % pour les peines de moins de six mois, 75 % pour celles de six mois à moins d'un an, 71 % pour celle d'un an à moins de deux ans et 72 % pour celles de deux ans et plus.

* 12 Les taux de recondamnation apparaissent ainsi plus faibles pour ceux qui ont fait moins de 70 % de leur peine en détention que ceux qui en ont fait 70 % et plus : 28 % contre 30 % pour les homicides, 21 % contre 41 % pour les agressions sexuelles, 47 % contre 77 % pour les vols de nature criminelle.

* 13 Voir en annexe III le tableau « Taux de réitérant par type de peine parmi les condamnés pour délits de 2005 ».

* 14 26 % contre 29 % pour les homicides, 24 % contre 31 % pour les agressions sexuelles, 50 % contre 59 % pour les vols de nature criminelle selon une étude de M. Pierre V. Tournier.

* 15 Ces informations sont conservées dans le fichier pendant un délai de 30 ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et un délai de 20 ans dans les autres cas.

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