CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TENDANT À PRÉVENIR LA TOXICOMANIE ET CERTAINES PRATIQUES ADDICTIVES

Article 27 (Chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique)
Réforme de l'injonction thérapeutique

Cet article tend à réécrire les dispositions du chapitre III relatif aux personnes signalées par le procureur de la République (article L. 3413-1 à L. 3413-3) du titre Ier (organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes) du livre IV (lutte contre la toxicomanie) de la troisième partie du code de la santé publique relatives à la mesure d'injonction thérapeutique.

Rappelons que si les usagers de produits stupéfiants encourent une peine d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende sur la base de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, le procureur de la République peut décider de ne pas déclencher l'action publique s'ils acceptent de se faire soigner (article L. 3423-1 du code de la santé publique).

Le projet de loi tend à réformer cette mesure, inadaptée et largement inutilisée.

1- Le droit en vigueur

? L'article L. 3413-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque le procureur de la République, par application de l'article L. 3423-1, enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informe l'autorité sanitaire compétente, à savoir la DDASS .

Celle-ci fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

? L'article L. 3413-2 du code de la santé publique vise le cas où l'examen médical révèle que la personne est intoxiquée. L'autorité sanitaire lui enjoint alors de se présenter dans un établissement agréé choisi par l'intéressé ou à défaut désigné d'office pour suivre une cure de désintoxication .

Au contraire, l'article L. 3413-3 du code de la santé publique vise le cas où l'examen médical montre que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication. L'autorité sanitaire lui enjoint alors de se placer le temps nécessaire sous surveillance médicale soit d'un médecin choisi par elle soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement sanitaire agréé, public ou privé.

Dans les deux cas, la personne, dès le début de sa cure ou de sa surveillance médicale, fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début des soins ou de la surveillance, la durée probable du traitement, ainsi que l'établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu l'hospitalisation ou le traitement ambulatoire dans le seul cas de la cure de désintoxication.

L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne. En cas d'interruption du traitement ou de la surveillance médicale, le directeur de l'établissement ou le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet.

La DDASS est donc actuellement investie d'un rôle d'orientation et de relais et d'information du parquet. Le magistrat n'a aucune relation directe avec le médecin effectivement chargé du suivi de la personne ou avec celle-ci.

2- Les modifications apportées par le projet de loi

? L'article 27 du projet de loi modifie tout d'abord l'article L. 3413-1 du code de la santé publique :

- en remplaçant la référence au procureur de la République par celle à l'autorité judiciaire, par coordination avec la possibilité introduite par l'article 29 du projet de loi de prononcer une injonction thérapeutique pour une personne mise en examen ou condamnée, à titre de mesure pré-sentencielle, de peine complémentaire ou de mesure d'application. De même est supprimée la référence à l'article L. 3423-1 du code de la santé publique, relatif au seul procureur de la République ;

- en substituant à la notion de cure de désintoxication celle de mesure de soins . Cette modification paraît tout à fait opportune. En effet, le terme de cure de désintoxication renvoie plus précisément aux usagers de drogues injectables, alors même que le type de drogues consommées a considérablement évolué et renvoie davantage aujourd'hui au cannabis ou aux drogues de synthèse, qui peuvent induire une dépendance plus psychique ;

- en supprimant l'enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé. Cette disposition parait au premier abord plus contestable, puisqu'il paraît difficile de traiter une personne sans connaître son environnement ;

- en instaurant un médecin-relais chargé de réaliser l'examen médical. Si la DDASS demeure responsable de faire procéder à l'examen médical, le bénéficiaire de l'injonction thérapeutique en rend désormais directement compte à l'autorité judiciaire.

? L'article L. 3413-2 du code de la santé publique modifié par le projet de loi précise ensuite les compétences du médecin relais .

Il est chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire .

Il doit faire connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure. S'il estime une prise en charge médicale inadaptée, il en informe l'autorité judiciaire après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants.

Le médecin-relais est donc investi de missions auparavant dévolues aux DDASS. Il est également chargé d'un rôle de prévention auprès d'usagers occasionnels afin de leur rappeler les dangers sanitaires liés aux drogues.

Sa mise en place devrait permettre de pallier la disparition de l'enquête sur la vie familiale, sociale et professionnelle de l'intéressé.

? L'article L. 3413-3 du code de la santé publique modifié par le projet de loi substitue par ailleurs à la notion d'intoxication celle de dépendance, qu'elle soit physique ou psychologique .

Si l'examen médical confirme l'état de dépendance, le médecin relais invite l'intéressé à se présenter auprès d'un établissement agréé ou d'un médecin de son choix ou à défaut désigné d'office pour suivre un traitement médical ou pour faire l'objet d'une surveillance médicale adaptée.

Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et le nom de l'établissement ou l'identité du médecin chargé de sa mise en oeuvre.

Le médecin relais contrôle le déroulement de la mesure. Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé. En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, il en informe immédiatement l'autorité judiciaire.

? Le projet de loi insère enfin un nouvel article L. 3413-4 du code de la santé publique qui prévoit que les modalités d'application des dispositions du présent chapitre seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

3- La position de votre commission

Votre commission approuve les nouvelles orientations mises en place, qu'il s'agisse de l'instauration du médecin-relais ou de l'élargissement de la conception de l'injonction thérapeutique à la dépendance psychique, plus pertinente s'agissant d'usagers de cannabis ou d'ecstasy.

Néanmoins, des questions demeurent s'agissant de la faisabilité de ce dispositif. Où trouver des médecins relais volontaires en nombre suffisant ? Comment les financer, alors que M. Didier Jayle, président de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies (MILDT), indiquait lors de son audition que la consultation reviendrait à 60 euros. Sachant que trois à quatre consultations par an devraient être envisagées et que cette mesure est désormais étendue aux personnes ayant une consommation habituelle excessive d'alcool, son coût a été évalué entre 15 et 20 millions d'euros. Rappelons en effet que la proportion d'usagers de cannabis en faisant une consommation « problématique » est évaluée par la MILDT à 15 %, soit 150.000 personnes.

Votre commission vous propose enfin d'adopter un amendement de réécriture complète de cet article afin de procéder à divers déplacements et suppressions d'alinéas visant à éviter des redondances, puis d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

Article 28 (art. L. 3421-1, art. L. 3421-4, art. L. 3421-6 du code de la santé publique)
Provocation à l'usage et au trafic de stupéfiants à l'égard des mineurs - Prévention des conduites addictives en matière de transport et par des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public

Le projet de loi complète le dispositif de lutte contre la toxicomanie afin de créer des circonstances aggravantes à l'usage illicite de produits stupéfiants lorsqu'il est le fait de certaines personnes dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'à la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants envers des mineurs.

1- Une circonstance aggravante concernant l'usage de produits stupéfiants par certaines personnes dans l'exercice de leurs fonctions

Le 1° de cet article complète ainsi tout d'abord l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, qui prévoit que l'usage illicite de stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende .

? Il prévoit que si cette infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public , les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende .

S'il n'existe pas de définition précise des personnes dépositaires de l'autorité publique, en font notamment partie les militaires, les officiers et agents de police judiciaire, les magistrats, ainsi que les élus.

La notion de personne chargée d'une mission de service public apparaît de même extrêmement large, puisque sont concernées toutes les activités présentant un caractère d'intérêt général reconnu par les autorités publiques. En particulier, tous les fonctionnaires, qu'elles que soient les emplois occupés, seraient concernés. Si l'on comprend bien cette préoccupation s'agissant par exemple d'enseignants, elle parait moins pertinente s'agissant de personnels n'étant pas directement en contact avec le public.

Le durcissement des sanctions apparaît très important et l'on peut douter que des amendes d'un montant de 75.000 euros soient effectivement prononcées. Cependant, sur le plan des principes, une telle circonstance aggravante parait tout à fait justifiée.

? En outre, le projet de loi prévoit que si cette infraction est commise par les personnels d'une entreprise de transport public de voyageurs, terrestres, maritimes ou aériens, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont également encourues les peines complémentaires d'interdiction définitive d'exercer une profession ayant trait au transport public de voyageurs et l'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants .

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des personnels des entreprises de transport public de voyageurs concernés.

Si le code du travail ne donne pas de définition précise des postes à risque, les postes de conduite d'engins, les postes de réparation, de maintenance de matériel ou les postes de production dont le mauvais fonctionnement est susceptible de mettre en cause la sécurité des autres salariés, mais aussi la sécurité générale interne ou externe à l'entreprise ou la sécurité des personnes et biens transportés, peuvent entrer dans cette catégorie.

? La position de votre commission

La consommation de produits stupéfiants au travail, longtemps occultée, est aujourd'hui avérée et en pleine expansion, notamment s'agissant du cannabis. 60 % des usagers de drogues occupent un emploi à temps plein.

Elle a des conséquences extrêmement néfastes sur la qualité du travail, notamment sur les postes dits « à risque » qui nécessitent une vigilance accrue pour assurer sa sécurité et celle des autres, ainsi que sur la motivation et les relations professionnelles. En effet, elle entraîne des modifications de l'état psychique et du fonctionnement cérébral de l'usager, avec des conséquences sur sa perception des choses et sur sa capacité de concentration.

Votre commission vous propose de :

- préciser plus explicitement que cette circonstance aggravante s'applique aux personnels de toutes les entreprises de transport de voyageurs, qu'elles exercent ou non une mission de service public. En effet, cette infraction parait devoir être sanctionnée de la même manière qu'elle soit commise par un chauffeur de bus urbain ou un chauffeur salarié d'une entreprise de location de cars de tourisme. En outre, il semble pertinent de l'étendre à toutes les entreprises de transport, qu'il s'agisse de voyageurs ou de frêt ;

- préciser que les personnels de transport visés doivent exercer des fonctions mettant en cause la sécurité du transport ;

- prévoir que les personnes coupables d' usage simple de produits stupéfiants encourent également à titre de peine complémentaire l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants;

- supprimer toutes les dispositions relatives aux peines complémentaires encourues en cas d' usage aggravé , afin de les regrouper avec les dispositions prévues en cas de refus de se soumettre à des tests de dépistage de l'usage de stupéfiants (au II de l'article L. 3421-6 du code de la santé publique) et de les remanier entièrement.

Votre commission souhaite enfin attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité, s'agissant du futur stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, de définir un cahier des charges strict et de porter une attention toute particulière aux procédures d'agrément des associations qui seront amenées à le prononcer, afin de se garder de tout prosélytisme ou à l'inverse de toute diabolisation excessive.

2- Le dépistage de l'usage de produits stupéfiants dans les lieux où s'effectue le transport public de voyageurs

Le de cet article complète en outre le code de la santé publique afin d'autoriser le dépistage de l'usage de produits stupéfiants, sur les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, auprès de certaines catégories de personnels.

Depuis 1982, l'administration américaine peut ainsi réaliser des contrôles inopinés auprès du personnel navigant de tout avion atterrissant sur le sol des Etats-Unis. Les compagnies aériennes ont donc mis en place des protocoles de dépistage.

? Actuellement, le code du travail offre trois possibilités pour appréhender la toxicomanie au travail : le pouvoir disciplinaire de l'employeur, l'état de santé du salarié toxicomane et la responsabilité générale qui pèse sur l'employeur en matière d'application des règles d'hygiène et de sécurité.

Les effets physiologiques et psychiques associés à la consommation de stupéfiants entraînant des changements de comportement qui peuvent s'avérer problématiques, voire dangereux en milieu professionnel, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et selon l'importance et la répétition des faits répréhensibles, prendre à l'égard de la personne considérée soit une sanction, soit une mesure de licenciement.

En outre, la toxicomanie du salarié peut conduire le médecin du travail à émettre un avis d'inaptitude totale, partielle ou temporaire à occuper son emploi qui s'impose à l'employeur. Les causes de l'inaptitude sont couvertes par le secret médical. Le médecin du travail peut proposer des mesures de reclassement (mutation, transformation du poste). Cette inaptitude peut être constatée lors de la visite d'embauche ou lors de la visite médicale annuelle destinée à s'assurer du maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail occupé 81 ( * ) . L'intéressé est informé des recherches pratiquées et de leurs conséquences. En cas de refus d'examen, l'aptitude ne pourra être déterminée. La fiche d'aptitude ne mentionne pas la raison motivant l'avis.

Le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires nécessaires notamment « à la détermination de l'aptitude médicale aux postes de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail (...) au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage 82 ( * ) . » Il est le seul à pouvoir les prescrire, à en connaître les résultats et à en tirer les conséquences. Ces examens sont couverts par le secret médical professionnel. Une note du ministère du travail de juillet 1990 consacrée au dépistage de la toxicomanie en entreprise admet que « dans certaines entreprises il existe des postes pour lesquels la détermination de l'aptitude des salariés peut comporter un dépistage de la toxicomanie ». Ces mesures sont opposables aux usagers de drogues dans le cadre des examens effectués par le médecin du travail, à condition toutefois que ces recherches soient « justifiées par la nature de la tâche à accomplir » , parce qu'elles répondent à des critères de sécurité et/ou de sûreté au sein de l'entreprise, ou à la sécurité générale de son environnement. L'article L. 122-35 du code du travail spécifie en effet « le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, et ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Si l'employeur n'a juridiquement aucun moyen d'exiger un examen particulier complémentaire, il verrait toutefois sa responsabilité engagée si l'un de ses salariés toxicomanes provoquait, dans l'exercice de ses fonctions, un accident lié à son état et pourrait alors mettre en cause la responsabilité du médecin du travail si celui-ci avait délivré des avis d'aptitude au poste.

? Ces dispositions paraissent désormais insuffisantes. Le nouvel article L. 3421-5 du code de la santé publique les renforce donc, tout en les encadrant strictement. Les nouvelles modalités de dépistage de l'usage de produits stupéfiants dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs doivent donc :

- se faire sur réquisitions du procureur de la République . Ces réquisitions sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande, et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction d'usage de produits stupéfiants. Elles sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention. Les mesures font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé ;

- les dépistages sont réalisés par les officiers de police judiciaire et sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, c'est-à-dire principalement les adjoints de sécurité créés par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que les agents de police municipale.

Ces officiers, agents et agents-adjoints de police judiciaire pourront donc, afin de rechercher et de constater le délit d'usage de produits stupéfiants, entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs , terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile -ce qui est conforme à la protection constitutionnelle du domicile- :

- en vue de contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer si elles font partie des personnels visés par la circonstance aggravante d'usage de produits stupéfiants dans l'exercice de leurs fonctions de transport public de voyageurs nouvellement créée par le projet de loi ;

- et de procéder auprès d'elles, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.

Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir , les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants. Les vérifications sont faites au moyen d' analyses et d'examens médicaux, cliniques et biologiques . En pareil cas, un échantillon est conservé dans des conditions adéquates.

Le nouvel article L. 3421-6 du code de la santé publique prévoit en outre que le fait de refuser de se soumettre à ces vérifications est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende .

Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également les peines complémentaires suivantes :

- la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire , cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle , mais ne pouvant être assortie du sursis ;

- l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- la peine de travail d'intérêt général ;

- la peine de jour-amende ;

- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une profession ayant trait au transport de voyageurs ;

- l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

? L'influence de la loi du 3 février 2003

Ces dispositions s'inspirent très largement de celles introduites par la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants , dite « loi Marilou », du nom d'une petite fille tuée par un conducteur sous l'emprise de cannabis.

Cette loi incrimine l e fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants (et non d'être sous l'emprise de stupéfiants, comme l'indique l'intitulé de la loi), passible de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende ( article L. 235-1 du code de la route), une aggravation des sanctions étant prévue lorsque cet usage est à l'origine d'un homicide ou des blessures involontaires ou que le conducteur se trouve sous la double influence de l'alcool et des stupéfiants.

Elle a en outre autorisé la réalisation d'épreuves de dépistage inopinées , dès lors « qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a été fait usage de stupéfiants » (article L. 235-2 du code de la route) alors que ces contrôles étaient auparavant réservés à des hypothèses très restreintes 83 ( * ) (accidents mortels, et accidents ayant causé des dommages corporels lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants). Le refus de s'y soumettre est passible des mêmes peines que celles encourues pour conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-3 du code de la route).

Cette loi prévoit par ailleurs sensiblement les mêmes peines complémentaires :

- la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire. Néanmoins, alors que cette suspension pouvait à l'origine être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a interdit cette souplesse ;

- l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- la peine de travail d'intérêt général ;

- la peine de jours-amende.

La loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 a ajouté deux nouvelles peines complémentaires :

- l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris c l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

? La position de votre commission

Les tests de dépistage de l'usage de produits stupéfiants présentent désormais une grande fiabilité. L'urine permet de mettre en évidence une consommation de cannabis, sans préjuger du temps écoulé entre le moment de la dernière consommation et celui du recueil d'urine, le délai maximum de détection étant de 2 à 7 jours pour une consommation occasionnelle et de 7 à 21 jours pour une consommation régulière, contre 2 à 8 heures dans le sang. Son coût est d'environ 25 euros, auquel s'ajoute le coût des honoraires des médecins (30 euros). Tout résultat positif doit obligatoirement être confirmé par une analyse de sang qui permet d'estimer le temps écoulé entre le moment de la dernière consommation et celui de la prise de sang. La recherche et le dosage dans le sang sont facturés 241,48 euros. Enfin, les cheveux reflètent des expositions répétées et permettent à ce titre d'établir un calendrier d'exposition : chaque centimètre de cheveu représente grossièrement la pousse d'un mois. L'analyse de segments permet ainsi de mettre en évidence des consommateurs chroniques et d'établir un niveau (faible, moyen, important) de consommation.

Votre commission vous propose par amendement :

- de préciser par coordination que les épreuves de dépistage peuvent avoir lieu dans toutes les entreprises de transport, qu'il s'agisse de transport de marchandises ou de voyageurs ;

- de prévoir un décret en Conseil d'Etat pour encadrer les conditions dans lesquelles interviennent ces analyses, ainsi que cela avait été le cas s'agissant de la loi du 3 février 2003 précitée 84 ( * ) , plutôt que de maintenir la seule précision que l'échantillon est conservé dans des conditions adéquates.

Votre commission vous propose également de revoir entièrement le dispositif relatif aux peines complémentaires proposé par le projet de loi afin de :

- prévoir des peines complémentaires identiques en cas d'usage de stupéfiants aggravé ou de refus de se soumettre à des épreuves de dépistage , comme le prévoit déjà le code de la route en matière de conduite après usage de produits stupéfiants ;

- supprimer la possibilité de prononcer des « permis blancs » , c'est-à-dire autorisant les condamnés à une suspension de permis de conduire à conduire dans le seul cadre professionnel. En effet, cela parait particulièrement illogique, alors même que l'infraction à l'origine de la suspension a été commise dans l'exercice de fonctions professionnelles. De plus, ces permis blancs sont interdits depuis la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ;

- étendre l'interdiction d'exercer une profession liée au transport de voyageurs au transport de marchandises, tout en prévoyant que cette interdiction peut être, soit définitive, soit temporaire (cinq ans au plus) ;

- ajouter deux nouvelles peines complémentaires , l'interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, par coordination avec les peines complémentaires encourues en matière de conduite après usage de stupéfiants (articles L. 235-1 et L. 235-3 duc ode de la route) ;

- enfin, préciser que le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants est obligatoirement mis à la charge du condamné .

Votre commission vous propose enfin de compléter, par coordination, les peines complémentaires prévues par les articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route pour les conducteurs ayant fait usage de stupéfiants ou ayant refusé de se soumettre à des épreuves de dépistage en insérant le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants .

3- La répression de la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants

? Le de l'article 28 du projet de loi complète l'article L. 3421-4 du code de la santé publique , qui prévoit que la provocation à l'usage ou au trafic de produits stupéfiants , alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende .

Le projet de loi insère un alinéa afin de prévoir que ces provocations , lorsqu'elles sont dirigées vers un mineur ou commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration et aux abords de ceux-ci lors des entrées ou des sorties sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende .

De plus, le projet de loi prévoit que les personnes coupables de ces délits de provocation ou de présentation sous un jour favorable des produits stupéfiants encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

? Or, le droit en vigueur réprime déjà de tels comportements.

L'article 227-18 du code pénal prévoit que le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende . Lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende .

De même, l'article 227-18-1 du code pénal prévoit que le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende .

Enfin, l'article 222-39 du code pénal prévoit que la cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. La peine est portée à dix ans lorsque cette cession ou offre est faite à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.

Droit en vigueur

Projet de loi

Propositions de la commission

cession ou l'offre illicites de stupéfiants à un mineur ou dans des centres d 'enseignement ou des administrations en vue de sa consommation personnelle

10 ans et 75.000 euros

10 ans et 75.000 euros
Stage de sensibilisation

provocation à l'usage envers un majeur

5 ans et 75.000 euros

5 ans et 75.000 euros
Stage de sensibilisation

5 ans et 75.000 euros
Stage de sensibilisation

provocation à l'usage envers un mineur de plus de 15 ans

5 ans et 100.000 euros

10 ans et 100.000 euros
Stage de sensibilisation

7 ans et 150.000 euros

Stage de sensibilisation

provocation à l'usage envers un mineur de moins de 15 ans ou dans ou aux abords d'une école

7 ans et 150.000 euros

10 ans et 100.000 euros
Stage de sensibilisation

provocation au trafic envers un majeur

5 ans et 75.000 euros

5 ans et 75.000 euros
Stage de sensibilisation

5 ans et
75.000 euros Stage de sensibilisation

provocation au trafic envers un mineur de plus de 15 ans

7 ans et 150.000 euros

10 ans et 100.000 euros
Stage de sensibilisation

10 ans et 300.000 euros

Stage de sensibilisation

provocation au trafic envers un mineur de moins de 15 ans ou aux abords d'une école

10 ans et 300.000 euros

10 ans et 100.000 euros
Stage de sensibilisation

? La position de votre commission

La coexistence de dispositions réprimant la provocation à l'usage et au trafic de produits stupéfiants (les unes consacrées aux majeurs victimes, dans le code de la santé publique et les autres consacrées aux mineurs victimes, dans le code pénal) induit une indéniable complexité.

Néanmoins, l'insertion de dispositions relatives à la protection des mineurs dans une section du code pénal consacrée à la corruption de mineurs et comprenant la mise en péril de mineurs par la privation de soins, d'éducation, la provocation à la consommation habituelle et excessive d'alcool, la provocation à commettre un crime ou un délit et la répression de la pédopornographie paraît pertinente.

Votre commission ne vous proposera donc pas de les déplacer dans le code de la santé publique.

Néanmoins, si l'apport d'une répression accrue aux abords et dans les locaux de l'administration apparaît positif, le projet de loi, outre d'évidentes contradictions entre les articles en vigueur, qui ne sont pas abrogés, et les dispositions proposées, pose plusieurs problèmes :

- paradoxalement, il abaisse le niveau de l'amende en cas de provocation à l'usage ou au trafic aux abords d'un établissement scolaire ou envers un mineur de moins de quinze ans ;

- le quantum d'emprisonnement proposé pour la provocation d'un mineur à l'usage est identique à celui prévu pour le trafic. Certes, c'est déjà le cas actuellement s'agissant de la provocation envers des majeurs (code de la santé publique), mais le code pénal distingue la provocation à l'usage et au trafic s'agissant des mineurs, ce qui semble plus cohérent ;

- la distinction entre la provocation à l'égard d'un mineur de moins ou de plus de quinze ans est supprimée.

Votre commission vous propose par amendement de clarifier ce dispositif :

- en supprimant la modification proposée de l'article L. 3421 -4 du code de la santé publique ;

- en ajoutant cependant la peine complémentaire de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants aux articles 227-18 et 227-18-1 du code pénal ;

- en maintenant la suppression de la distinction entre les mineurs de plus ou moins de 15 ans, ce qui devrait permettre de gagner en lisibilité, en retenant le quantum de peine le plus sévère ;

- et en procédant à une simplification rédactionnelle afin de viser les seuls abords des écoles ou des administrations sans reprendre l'exigence que ces provocations interviennent lors des entrées et sorties de personnes.

Il conviendrait cependant avant tout d'appliquer le droit en vigueur.

Ainsi, la commission d'enquête sénatoriale sur les drogues préconisait déjà une politique pénale plus agressive à cet égard, en observant que le délit de provocation des mineurs à l'usage de stupéfiants n'avait fait l'objet que de six condamnations en 1997, dix en 1999 et dix-sept en 2001, avec un quantum d'emprisonnement de 10 mois.

Tout en reconnaissant que cette faiblesse avait pu s'expliquer par la volonté des tribunaux de recourir à la procédure de comparution immédiate (réservée jusqu'à la loi du 9 septembre 2002 aux infractions passibles de sept ans maximum d'emprisonnement) s'agissant d'infractions n'entrant pour certaines pas dans ce champ d'application, la commission d'enquête avait appelé le garde des Sceaux à prendre des mesures énergiques afin de « relancer » la poursuite de ces infractions, cette difficulté procédurale ayant depuis lors été levée. Force est de constater que la situation n'a pourtant pas évolué.

Or, les mineurs constituent le public sensible par excellence et la plus grande fermeté est donc indispensable.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié .

Article 29 (Chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique)
Extension de l'injonction thérapeutique

Cet article poursuit la réforme de l'injonction thérapeutique entamée par l'article 27 du projet de loi et réécrit entièrement les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique, actuellement consacrés, respectivement, à l'injonction thérapeutique par le procureur de la République (article L. 3423-1) et aux pouvoirs du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement (articles L. 3424-1 à L. 3424-5).

Désormais, l'injonction thérapeutique pourra être prononcée non seulement au titre des mesures alternatives par le Procureur de la République, mais également à titre de mesure pré-sentencielle ou de peine complémentaire ou de modalité d'exécution d'une peine, par le juge d'instruction, le juge des enfants ou la juridiction de jugement.

Le projet de loi fusionne donc sous l'appellation d'injonction thérapeutique toutes les obligations de soin existantes.

Chapitre III
Injonction thérapeutique
par le procureur de la République

? Le droit en vigueur

L'actuel article L. 3423-1 du code de la santé publique prévoit que le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale.

Il précise en outre que l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes qui se conforment au traitement médical prescrit et le suivent jusqu'à son terme. Cet abandon des poursuites intervient également lorsque les personnes se sont soumises depuis les faits de leur propre initiative à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale.

Néanmoins, cet abandon de l'exercice de l'action publique n'est automatique que s'il s'agit de la première infraction constatée, le procureur de la République appréciant en cas de réitération son opportunité.

L'article L. 3423-1 du code de la santé publique prévoit enfin que la confiscation des plantes et substances saisies est prononcée s'il y a lieu par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.

? Les modifications proposées par le projet de loi

Désormais, la mesure d'injonction thérapeutique est décrite comme une mesure de soins ou de surveillance médicale, et il n'est donc plus fait référence à la cure de désintoxication. Le projet de loi procède donc à quelques adaptations terminologiques.

Il apporte en outre cinq modifications plus substantielles.

Tout d'abord, il indique que l'intéressé doit donner son accord écrit . On notera que s'agissant d'une mesure alternative aux poursuites, cette précision n'est pas inhabituelle. En effet, la mesure de composition pénale requiert l'accord de l'intéressé. Cependant, un tel accord n'est pas requis s'agissant de l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (article 41-1 du code de procédure pénale).

En outre, il est précisé que s'agissant d'un mineur , son accord est recueilli en présence de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués. Pour la première fois, il est clairement précisé que l'injonction thérapeutique peut s'adresser à un mineur. L'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoit uniquement que le mineur peut être placé dans un établissement médical ou médico-pédagogique adapté.

Le projet de loi prévoit ensuite que la mesure prend effet à compter de sa notification à l'intéressé par le procureur de la République et que sa durée est de six mois, renouvelable une fois .

La disposition selon laquelle l'abandon des poursuites en cas d 'injonction thérapeutique n'est automatique que lorsqu'il s'agit d'une première infraction est abrogée. Cette modification réaliste prend en compte le fait que le chemin vers l'abandon de la dépendance n'est pas forcément linéaire ni exempt de rechutes. En pratique, cela ne devrait pas modifier la pratique des parquets, qui pouvaient déjà décider de prononcer plusieurs injonctions thérapeutiques successives concernant une même personne.

Le nouvel article L. 3423-2 du code de la santé publique introduit par le projet de loi modifie ensuite les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'actuel article L. 3423-1 relatives à la confiscation des plantes et substances saisies, abrogé. Il est désormais prévu que lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire sur la réquisition du procureur de la République. Cette disposition consacre opportunément la pratique de la destruction administrative des substances illicites saisies dans le cadre des enquêtes sur instruction du procureur de la République.

? La position de votre commission

Votre commission vous propose par amendement de supprimer la limitation de la durée de l'injonction thérapeutique à six mois renouvelables une fois introduite par le projet de loi, une telle limitation n'ayant pas de sens s'agissant d'un traitement médical au cours duquel les rechutes sont courantes. Il apparaît très difficile d'évaluer le temps nécessaire à la prise en charge de la personne.

Chapitre IV
Injonction thérapeutique
par le juge d'instruction et le juge des enfants

Actuellement, le chapitre IV est consacré aux pouvoirs du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement et comprend les articles L. 3424-1 à L. 3424-5.

Le projet de loi scinde ces dispositions en deux chapitres, l'un consacré à l'injonction thérapeutique par le juge d'instruction et le juge des enfants (chapitre IV), l'autre à l'injonction thérapeutique par la juridiction de jugement (chapitre V).

? Le droit en vigueur

L'article L. 3424-1 du code de la santé publique prévoit que les personnes mises en examen pour usage illicite de produits stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, peuvent être astreintes par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.

Il est précisé que l'exécution de cette ordonnance se poursuit s'il y a lieu après la clôture de l'information.

? Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi précise tout d'abord qu'il s'agit alors d'une mesure d'injonction thérapeutique relevant des articles L. 3413-1 à L. 3413-3 du code de la santé publique et procède par coordination à certaines adaptations terminologiques (en supprimant la référence à la cure de désintoxication notamment).

En outre, il indique que cette mesure peut également s'appliquer au délit consistant à se soustraire à une injonction thérapeutique.

Chapitre V
Injonction thérapeutique
par la juridiction de jugement

Le projet de loi insère donc un nouveau chapitre comprenant les articles L. 3425-1 et L. 3425-2 nouveaux du code de la santé publique, qui reprennent largement les dispositions des actuels articles L. 3424-2 à L. 3424-5 du code de la santé publique, abrogés.

? Le nouvel article L. 3425-1 prévoit que la juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les usagers de produits stupéfiants à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique . Dans ce cas, l'autorité judiciaire compétente pour le suivi de la mesure est le juge d'application des peines.

Le nouvel article L. 3425-2 du code de la santé publique reprend les dispositions de l'article L. 3424-2 et prévoit que le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues pour usage de produits stupéfiants. En outre, une peine complémentaire d'injonction thérapeutique peut être prononcée.

Toutefois, comme actuellement, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (cette dernière précision étant une nouveauté).

Les dispositions de l'actuel article L. 3424-2 du code de la santé publique prévoyant que lorsque la juridiction de jugement confirme l'ordonnance du juge d'instruction concernant la cure ou en prolonge les effets, la mesure est déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection ne sont pas reprises, ceci étant déjà prévu de manière générale par le code de procédure pénale.

? Le 2° de cet article abroge en outre l'article L. 3842-2 de la santé publique, relatif à l'application du dispositif d'injonction thérapeutique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, afin de l'aligner totalement sur le droit commun s'agissant de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination.

? Le II de cet article complète enfin le 3° de l'article 132-45 du code pénal relatif aux obligations que peuvent imposer au condamné la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Il est déjà prévu que le condamné peut être soumis à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Le projet de loi précise simplement que cette mesure peut consister en une injonction thérapeutique lorsque les circonstances de fait ou de droit font apparaître que le condamné fait usage de stupéfiants ou a une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

L'injonction thérapeutique n'est donc plus réservée à l'usage de stupéfiants mais peut également concerner la dépendance à l'alcool, ce qui semble très opportun.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel, puis d'adopter l'article 29 ainsi modifié .

Article 30 (art. 41-2 du code de procédure pénale)
Extension des mesures de composition pénale

Le projet de loi élargit l'éventail des sanctions pouvant être prononcées dans le cadre d'une composition pénale et l'étend aux mineurs de plus de treize ans, alors qu'elle est aujourd'hui réservée aux majeurs .

? L'article 41-2 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement de cinq ans maximum .

Les infractions liées aux produits stupéfiants et entrant dans ce champ d'application sont notamment l'usage de stupéfiants, passible d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (article L. 3421-1 du code de la santé publique) ; la nouvelle circonstance aggravante d'usage par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende (article L. 3421-1 du code de la santé publique) ; le fait de refuser de se soumettre à un test de dépistage pour une personne travaillant dans une entreprise de transport de voyageurs, passible de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende (nouvel article L. 3421-6 du code de la santé publique) ; la conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et le refus de se soumettre à des tests de dépistage ; ainsi que la cession ou l'offre de produits stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et le fait de ne pouvoir justifier de ses ressources tout en vivant avec un trafiquant.

Depuis sa création par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, la composition pénale a vu s'étendre son éventail de sanctions : amende, mais aussi dessaisissement de la chose ayant servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit, remise de son véhicule, de son permis de conduire ou de chasser, travail non rémunéré, interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte bancaire, interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer la victime ou des complices, interdiction de quitter le territoire, obligation d'accomplir à ses frais un stage de citoyenneté, interdiction de paraître au domicile de son ancien compagnon. Il est également prévu l'obligation de suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut excéder 18 mois.

? Le 1° de cet article ajoute aux diverses sanctions déjà existantes trois mesures :

- l'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ;

- l'obligation de se soumettre à la nouvelle mesure d'activité de jour créée par l'article 39 du projet de loi à l'article 16 bis de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Elle consiste en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire et ne peut excéder douze mois ;

- l'obligation de se soumettre à une mesure d' injonction thérapeutique lorsque les circonstances de fait ou de droit font apparaître que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques .

Cette dernière disposition paraît tout à fait pertinente et rejoint la préconisation de la commission d'enquête sénatoriale consacrée à la drogue d'ajouter aux mesures susceptibles d'être prononcées une obligation de soins ou d'orientation vers une structure sociopsychologique.

Ainsi, le contentieux de l'usage de produits stupéfiants pourra être traité de manière individualisée par le biais de la composition pénale , s'agissant de personnes nécessitant une orientation sanitaire.

? Enfin, le 2° de l'article 30 du projet de loi opère une coordination avec les dispositions de l'article 35 du projet de loi modifiant l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante en autorisant la procédure de composition pénale pour les mineurs âgés d'au moins treize ans .

Actuellement, la composition pénale est interdite s'agissant de mineurs, de délits de presse, de délits politiques ou d'homicides involontaires.

Désormais, elle serait possible pour les mineurs de plus de treize ans, qui peuvent déjà faire l'objet de sanctions pénales. Ses modalités seront cependant adaptées, qu'il s'agisse des conditions de recueil du consentement de l'intéressé, de son audition ou des sanctions pouvant être prononcées 85 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision, puis d'adopter l'article 30 ainsi modifié .

Article 31 (art. 495 du code de procédure pénale)
Traitement de l'usage de stupéfiants par le biais de l'ordonnance pénale

Le projet de loi prévoit d' étendre la procédure de l'ordonnance pénale aux délits d'usage de stupéfiants prévus par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.

? Créée en 1972 pour traiter certaines contraventions, l'ordonnance pénale a été étendue par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 aux délits prévus par le code de la route et aux contraventions connexes prévues par ce code, puis par la loi n° 2004-04 du 9 mars 2004 aux délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres et par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 aux délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue 86 ( * ) .

Elle a concerné en 2004 13 % des affaires poursuivies et constitue un moyen efficace de traiter le contentieux de masse lié à la délinquance routière.

Rappelons que cette procédure simplifiée ne peut concerner que des majeurs . La procédure est écrite et non contradictoire. Elle ne prévoit pas d'audience de jugement .

Les faits reprochés à l'auteur de l'infraction doivent être suffisamment établis. Les informations sur la personnalité du prévenu doivent faire apparaître que celui-ci dispose de ressources suffisantes. A la différence de la composition pénale, la décision du parquet s'impose sans que son accord ou la reconnaissance des faits qui lui sont reprochés soit acquis.

Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende et, le cas échant, à une ou plusieurs peines complémentaires, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Les peines d'emprisonnement sont exclues 87 ( * ) (article 495-1 du code de procédure pénale).

Le prévenu a toujours la possibilité de s'opposer à l'ordonnance pénale, ce qui a pour effet de renvoyer l'affaire à l'audience correctionnelle selon la procédure de jugement classique. Le délai pour former opposition est de 45 jours à compter de la date de la notification de l'ordonnance pénale.

? La position de votre commission

Si les syndicats de police entendus par votre rapporteur se sont félicités de cette mesure, qui permettra selon eux de mettre fin aux classements sans suite, les représentants des avocats ont au contraire craint que cette procédure n'empêche une véritable orientation sanitaire et psychologique.

La commission d'enquête sénatoriale sur la drogue avait préconisé le recours à l'ordonnance pénale pour réprimer l'usage de produits stupéfiants, susceptible selon elle de régler un contentieux de masse (90.000 interpellations par an), alors que la justice pénale apparaît submergée et que la durée moyenne de traitement des affaires pénales ne cesse d'augmenter, aboutissant à une véritable impunité de fait s'agissant de l'usage de stupéfiants.

Néanmoins, elle avait souligné la nécessité de veiller à concilier la systématisation de la réponse judiciaire avec sa nécessaire individualisation, afin d'assurer le repérage des situations présentant des risques particuliers et la mise en oeuvre de mesures utiles et adéquates en fonction des personnalités, afin de prévenir la récidive.

Elle préconisait donc d'étendre le champ de l'ordonnance pénale aux usagers de drogues ne nécessitant pas d'orientation particulièrement poussée. En effet, le ministère public ne peut recourir à cette procédure que s'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.

Votre commission approuve ces recommandations et vous propose en outre de réserver par amendement cette procédure à l'usage simple de stupéfiants.

En effet, il ne parait pas souhaitable que l'usage aggravé de stupéfiants par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité au sein d'une entreprise de transport, et encourant à ce titre cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende, soit traité par le biais d'une procédure simplifiée sans audience, et donc peu pédagogique.

De plus, votre commission vous propose de rectifier une erreur matérielle afin de tenir compte des modifications apportées à cet article par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié.

Article 32 (art. 706-32 du code de procédure pénale)
Dispositions sur les coups d'achat

Cet article tend à simplifier la procédure permettant aux enquêteurs de procéder à des coups d'achat en matière de répression du trafic de stupéfiants.

? Le droit en vigueur

La loi du 9 mars 2004 a abrogé à compter du 1 er octobre 2004 l'article 706-32 du code de procédure pénale , qui autorisait les enquêteurs à procéder à des coups d'achat, aux seules fins de lutter contre le trafic de stupéfiants, tout en élargissant son champ d'application à l'ensemble de la criminalité et de la délinquance organisées (articles 706-73 et 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale).

L'ancien article 706-32 du code de procédure pénale, inséré par la loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991, autorisait en effet les officiers et agents de police judiciaire, aux fins de constater un trafic de stupéfiants et d'en identifier les auteurs, à acquérir, détenir, transporter ou livrer des stupéfiants ou des produits tirés de la commission d'un trafic de stupéfiants, ou à mettre à la disposition des personnes se livrant au trafic des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication.

De fait, sont donc soumis à cette nouvelle procédure les crimes et délits de trafics de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, c'est-à-dire :

- le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants (article 222-34 du code pénal) ;

- la production ou la fabrication illicites de stupéfiants (article 222-35 du code pénal) ;

- l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants (article 222-36 du code pénal) ;

- le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, le fait de faciliter l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances (article 222-37 du code pénal) ;

- le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions (article 222-38 du code pénal) ;

- la cession ou l'offre illicites de stupéfiants en vue de sa consommation personnelle (article 222-39 du code pénal) ;

- le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec des personnes se livrant à l'une des activités réprimées ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants (art 222-39-1 du code pénal) ;

- la tentative (article 222-40 du code pénal).

Or, si ce dispositif a étendu les pouvoirs de la police judiciaire en ne se limitant plus à la lutte contre le trafic de stupéfiants, il a également encadré plus précisément les conditions du recours à cette technique d'enquête. Ces procédures sont ainsi fortement encadrées (articles 706-81 et 706-83 du code de procédure pénale) :

- l'infiltration doit être autorisée par le procureur de la République (au cours d'une enquête) ou, après avis de ce magistrat, par le juge d'instruction saisi, le procureur étant au demeurant chargé de contrôler le déroulement de l'opération, contrairement à la procédure prévue par l'article 706-32 du code de procédure pénale qui ne prévoyait qu'une autorisation de l'opération par un magistrat, sans autre précision ;

- à peine de nullité, l'autorisation doit être délivrée par écrit et spécialement motivée ;

- elle doit mentionner la ou les infractions justifiant le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire responsable de l'opération ;

- elle doit fixer la durée de l'opération d'infiltration, qui ne pourrait excéder quatre mois, renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

- l'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration, alors que l'article 706-32 du code de procédure pénale n'imposait aucun versement, de sorte que l'opération pouvait demeurer entièrement secrète ;

- l'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération.

? Les dispositions du projet de loi :

Cette procédure apparaît donc trop lourde s'agissant d'intervenir dans le cadre des petits trafics de stupéfiants et de procéder ponctuellement à des coups d'achat.

Le projet de loi prévoit donc de rétablir l'ancien article 706-32 du code de procédure pénale, sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 .

Cependant, afin de tenir compte des nouvelles dispositions relatives aux infiltrations, seules sont concernées les infractions prévues aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal , soit le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants, le fait de faciliter l'usage illicite de stupéfiants, la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.

Aux seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies, les officiers de police judiciaire et sous leur autorité les agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou d'un juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :

-acquérir des produits stupéfiants ;

- mettre à disposition d'un tiers en vue de l'acquisition de produits stupéfiants des moyens de communication, de transport ou de paiement.

A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction qui peut être donnée par tout moyen est mentionnée ou versée au dossier de la procédure (ce qui constitue une nouveauté) et les actes autorisés ne peuvent constituer une invitation à commettre une infraction.

? La position de votre commission

Si votre commission rejoint la préoccupation exprimée par le projet de loi, à savoir lutter efficacement contre les petits trafics de stupéfiants, elle regrette néanmoins que deux procédures puissent s'appliquer aux mêmes faits, d'autant plus que la différence d'encadrement est flagrante : alors que les articles 706-81 et 706-83 du code de procédure pénale prévoient une autorisation écrite, spécialement motivée, mentionnant l'infraction justifiant cette procédure, la durée -limitée- de l'infiltration et l'identité de l'officier de police judiciaire responsable, et devant être versée au dossier, le projet de loi tend à prévoir uniquement l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, donnée par tout moyen, et pouvant n'être que mentionnée au dossier.

Néanmoins, cette difficulté ne doit pas être surestimée. En effet, il appartiendra au procureur de la République, obligatoirement saisi aux fins d'autoriser l'opération, quel qu'en soit le cadre, d'avaliser le choix de la procédure. En outre, exclure les infractions commises en bande organisée du champ du nouvel article 706-32 du code de procédure pénale pourrait aboutir à fragiliser des procédures, s'il apparaissait a posteriori que le trafic est le fait d'un réseau plus important qu'initialement envisagé.

Votre commission vous propose cependant par amendement :

- d'élargir les pouvoirs de la police, en s'inspirant de la rédaction de l'ancien article 706-32 du code de procédure pénale, en lui permettant non seulement d'acquérir les produits stupéfiants, mais aussi de les détenir, transporter ou livrer ;

- de supprimer la référence nouvelle introduite à des tiers , qui pourraient être des indicateurs, pour ne viser que les personnes se livrant au trafic de stupéfiants, ainsi que c'était déjà le cas dans le dispositif antérieur à la loi du 9 mars 2004, afin d'éviter que ces coups d'achat ne soient qualifiés d'incitations à commettre des infractions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié.

Article 33 (art. 131-35-1, 221-8, 223-18, 222-39, 222-44, 312-13 et 322-15 du code pénal)
Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants

Le projet de loi crée une nouvelle peine de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

? Le 1° de cet article complète l'article 131-35-1 du code pénal afin de préciser que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire , l'obligation de suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants , toute comme celle relative au stage de sensibilisation à la sécurité routière, est exécutée aux frais du condamné dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

Votre commission, tout en approuvant cette disposition, vous propose par amendement de la déplacer à l'article 44 du projet de loi, qui prévoit également de modifier l'article 131-35-1 du code pénal, dans un souci de clarté.

? Les 2°, 4°, 5° et 6° de cet article ajoutent le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants aux peines complémentaires encourues en cas, respectivement :

- d'atteintes à la vie des personnes et de mise en danger d'autrui (articles 221-8 et 223-18 du code pénal) ;

- d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'une personne (article 222-44 du code pénal) ;

- d'extorsion (article 312-13 du code pénal) ;

- de destructions, dégradations et détériorations (article 322-15 du code pénal).

? Le 3° de cet article modifie l'article 222-39 du code pénal relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants à des mineurs en vue de leur consommation personnelle, dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration. Le projet de loi tend à réprimer également ces infractions lorsqu'elles sont commises lors des entrées et des sorties de personnes aux abords de ces locaux.

Votre commission, outre une coordination rédactionnelle, vous propose de prévoir par amendement à titre de peine complémentaire l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié.

Article 34 (art. 222-12 à 222-14, 222-24, 222-28, 222-30 et 227-26 du code pénal)
Circonstance aggravante pour certaines infractions commises sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant ou en état d'ivresse manifeste

Le projet de loi prévoit d'instituer une circonstance aggravante lorsque certaines infractions sont commises sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant ou en état d'ivresse manifeste .

1- Les dispositions du projet de loi

? Le 1° de l'article 34 du projet de loi complète ainsi la liste des circonstances aggravantes au délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12 du code pénal). Punies de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, ces violences sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

- sur un mineur de moins de quinze ans ;

- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur ;

- sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ;

- sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un gardien d'immeuble, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

- sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe de ces personnes ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

- sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

- sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

- à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

- à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

- par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

- par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

- avec préméditation ;

- avec usage ou menace d'une arme ;

- lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

- par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

- dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150.000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances aggravantes prévues. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Le fait d'avoir commis cette infraction sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant ou en état d'ivresse manifeste devient donc également une circonstance aggravante.

? Le 2° de cet article complète en outre la liste des circonstances aggravantes au délit de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13 du code pénal), punies de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises dans les mêmes conditions que celles de l'article 222-12 du code pénal.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances aggravantes prévues. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Le fait d'avoir commis cette infraction sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant ou en état d'ivresse manifeste devient donc également une circonstance aggravante.

? Le 3° de cet article complète l'article 222-14 du code pénal, qui prévoit que les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité , due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur, sont punies :

- de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

- de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

- de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

- de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Ces violences seraient punies de cinq d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

La logique de cette disposition n'apparaissant pas clairement, votre commission vous propose d'adopter un amendement de clarification.

? Le 4° de cet article complète l'article 222-24 du code pénal, qui prévoit que le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

- lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

- lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

- lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

- lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

- lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

- lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

- lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

- lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

- lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;

- lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Il prévoit que la commission de cette infraction en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants constitue une circonstance aggravante au même titre que celles précédemment énumérées.

? Le 5° de cet article complète l'article 222-28 du code pénal, qui prévoit que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende :

- lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion ;

- lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

- lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

- lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d'une arme ;

- lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

- lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Il prévoit que la commission de cette infraction en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants constitue une circonstance aggravante au même titre que celles précédemment énumérées.

? Le 6° de cet article complète l'article 222-30 du code pénal, qui prévoit que les agressions sexuelles autres que le viol imposées à des mineurs de moins de quinze ans ou à des personnes dont la particulière vulnérabilité due à l'âge, la malade, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou la grossesse était apparente ou connue de l'auteur, normalement punies de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende :

- lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion ;

- lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

- lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

- lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d'une arme ;

- lorsqu'elles ont été commises à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Il prévoit que la commission de cette infraction en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants constitue une circonstance aggravante au même titre que celles précédemment énumérées.

? Le 7° de cet article complète l'article 227-26 du code pénal, qui prévoit que le fait par un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans , normalement punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :

- lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

- lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

- lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Il prévoit que la commission de cette infraction en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants constitue une circonstance aggravante au même titre que celles précédemment énumérées.

2- La position de votre commission

? Sur le plan des principes , il convient de s'interroger sur la pertinence de cette circonstance aggravante, puisqu'à une époque on a considéré au contraire que cette emprise a aboli le discernement.

L'article 122-1 du code pénal prévoit que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Si ce trouble n'a qu'altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la personne demeure punissable, mais la juridiction en tient compte lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.

La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 11 mars 1958 que l'aliénation mentale consécutive à l'ivresse était souverainement appréciée par la juridiction de jugement, cette solution paraissant pouvoir être transposée s'agissant de l'usage de produits stupéfiants.

La jurisprudence dominante se refuse à voir dans l'ivresse une cause légale d'exemption de peine, solution satisfaisante sur le plan logique : il y aurait en effet une contradiction évidente, alors que l'ivresse est de plus en plus souvent réprimée en tant que telle par la législation récente, de la retenir comme une cause d'atténuation ou d'exemption de responsabilité dans les hypothèses non visées par le législateur.

Lorsque la personne boit en connaissance des effets de l'alcool et commet ensuite en état d'ivresse une infraction qu'elle n'a pas à proprement parler voulue avant de boire et qu'elle n'aurait pas voulue en son état normal, la grande majorité des décisions se refuse à voir dans l'ivresse une cause légale d'exemption de la peine.

Cette solution semble devoir être appliquée a fortiori à l'usage volontaire de produits stupéfiants, illicite en tant que telle, contrairement à la consommation d'alcool.

? Votre commission s'interroge cependant sur les conséquences de cette disposition sur la hiérarchie des peines .

Ainsi, un viol sera réprimé de la même manière qu'il soit commis en état d'ivresse ou par un ascendant légitime.

De même, la détermination de l'état manifeste d'ivresse ou d'emprise de stupéfiants pourrait s'avérer difficile à apprécier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 ainsi modifié .

* 81 Art. R. 241-49 du code du travail.

* 82 Art. R. 241-52 du code du travail.

* 83 La loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière dite loi Gayssot a imposé un dépistage systématique des stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation à des fins épidémiologiques. La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a en outre prévu un dépistage facultatif sur les conducteurs impliqués dans un accident corporel.

* 84 Le décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route a modifié l'article R. 235-9 : « L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique. »

* 85 Infra commentaire de l'article 35 du projet de loi.

* 86 C'est-à-dire des infractions à l'obligation de transparence -sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, les réductions de prix ou un prix promotionnel, l'obligation de prévoir une facturation pour tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle, obligation de communication des conditions générales de vente-, mais aussi concernant des pratiques discriminatoires ou abusives.

* 87 Si le juge estime un débat contradictoire nécessaire ou envisage une peine d'emprisonnement, il renvoie le dossier au ministère public (art. 495-1 du code de procédure pénale).

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