Rapport n° 461 (2005-2006) de M. Bruno SIDO , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 12 juillet 2006

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N° 461

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 2006

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juillet 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur l' eau et les milieux aquatiques ,

Par M. Bruno SIDO,

Sénateur.

Tome II : Tableau comparatif et annexes

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine, président ; MM. Jean-Marc Pastor, Gérard César, Bernard Piras, Gérard Cornu, Marcel Deneux, Pierre Herisson, vice-présidents ; MM. Gérard Le Cam, François Fortassin, Dominique Braye, Bernard Dussaut, Christian Gaudin, Jean Pépin, Bruno Sido, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Gérard Bailly, René Beaumont, Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Joël Billard, Michel Billout, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Pierre Caffet, Yves Coquelle, Roland Courteau, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Mme Michelle Demessine, M.  Jean Desessard, Mme Evelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, André Ferrand, Alain Fouché, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Adrien Giraud, Mme Adeline Gousseau, MM. Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Odette Herviaux, MM. Michel Houel, Benoît Huré, Mmes Sandrine Hurel, Bariza Khiari, M. Yves Krattinger, Mme Elisabeth Lamure, MM. Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Claude Lise, Daniel Marsin, Jean-Claude Merceron, Dominique Mortemousque, Jackie Pierre, Rémy Pointereau, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Bruno Retailleau, Charles Revet, Henri Revol, Roland Ries, Claude Saunier, Daniel Soulage, Michel Teston, Yannick Texier, Jean-Pierre Vial.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 240 , 271 , 272 , 273 et T.A. 97 (2004-2005)

Deuxième lecture : 370 (2005-2006)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2276 (2 e rect), 3070, 3068 et T.A. 579

Eau.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Proposition de la commission

___

TITRE I ER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

TITRE I ER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

TITRE I ER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

TITRE I ER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE I ER

Milieux aquatiques

CHAPITRE I ER

Milieux aquatiques

CHAPITRE I ER

Milieux aquatiques

CHAPITRE I ER

Milieux aquatiques

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

I. - Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

I. - L'article L. 211-7 ...

... modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la communauté locale de l'eau » sont remplacés par les mots : « les établissements publics territoriaux de bassin créés en application de l'article L. 213-10 » ;

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et la communauté ... ... l'eau » sont supprimés ;

Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé  :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités ... (le reste sans changement) » ;

Il est ajouté, après le dernier alinéa du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé :

2 ° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes compétences sont reconnues à l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. »

(Alinéa sans modification)

« Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent également être exercées par l'établissement public ...

... confiée. »

« Les ...

... peuvent être...

... confiée. »

Dans le I bis , la référence : « L. 213-10 » est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».

I bis (nouveau) -  Dans le I bis du même article L. 211-7, la référence : « L. 213-10 » est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».

I bis - Supprimé

II ( nouveau ). - L'article 178 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Supprimé

II.- Suppression maintenue

« L'établissement public Voies navigables de France peut mettre en oeuvre tout moyen permettant l'aménagement et l'exploitation par des tiers des ouvrages dont il a la gestion en vue de la production hydroélectrique. »

III ( nouveau ). - L'article L. 212-2-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - (Sans modification)

« Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission. »

IV ( nouveau ). - L'article L. 435-9 du même code est ainsi modifié :

IV. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa et à la fin du troisième alinéa, le mot : « pêcheurs » est remplacé par le mot : « marcheurs » ;

L'article L. 2131-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

« La responsabilité civile des riverains visés à l'alinéa précédent ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.»

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.

« Ce droit peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision de l'autorité administrative. »

2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , le passage des marcheurs » ;

Le premier alinéa de l'article L. 2131-3 est ainsi rédigé :

« Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite sur décision de l'autorité gestionnaire jusqu'à 1,50 mètre. »

3° Dans le quatrième alinéa, le mot : « pêcheurs », est remplacé par le mot : « marcheurs » ;

Supprimé

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« La responsabilité civile des propriétaires, locataires, fermiers ou titulaires d'un droit réel visés au premier alinéa, ne saurait être engagée, au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des marcheurs, qu'en raison de leurs actes fautifs. »

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires ».

(Sans modification)

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

I. -- Le II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Après le II ...

...

l'environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° Le 4° devient le 5° ;

Supprimé

Suppression maintenue

Suppression conforme

2° Le nouveau 4° est ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

Suppression conforme

« A compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du II de l'article L. 214-17, dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. »

« II bis . - A compter du 1 er janvier 2014, en application des orientations fondamentales du schéma ...

...d'eau classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, si la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des installations ne permet pas ...

... salée. »

« II bis . - A ...

... application des objectifs et des orientations du schéma ...

...d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I ...

...police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ...

... salée. »

« II bis . - A ...

... dès lors que la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement ...

... salée. »

II. - L'article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. -   (Alinéa sans modification)

II. -   (Alinéa sans modification)

1° Le 5° du I est ainsi rédigé :

1° Le 5° du I est abrogé ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« A compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du II de l'article L. 214-17, dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. » ;

« I bis . - A compter du 1 er janvier 2014, en application des orientations fondamentales du schéma ...

...classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, si la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des ouvrages ne permet pas ...

...salée. » ;

« I bis. - A...

... application des objectifs et des orientations du schéma...

...classés au titre du I...

...

d'usines peuvent...

... police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas ...

...salée. » ;

« I bis. - A...

... police, dès lors que la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des ouvrages ou usines ne permet pas ...

...salée. » ;

2° Au II, les mots : « aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique . »

3° Au II, après les mots : « Les dispositions du I », sont insérés les mots : « et du I bis », et les mots : « aux entreprises ...

... hydraulique ; »

3° Dans le II, ...

... titre III » sont remplacés ...

... en application » ;

(Sans modification)

4° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les modifications apportées aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée en application du I bis n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent. »

« Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat . »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

L'article L. 214-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article ...

... est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 214-9. - I . - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique a pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.

« Art. L. 214-9. - I. - Lorsqu'un ...

... hydraulique permet la régulation ...

... L. 211-8.

« Art. L. 214-9. - I. - (Alinéa sans modification)

« Lorsque la gestion d'un aménagement hydraulique concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 peut permettre la régulation du débit d'un cours d'eau ou son augmentation en période d'étiage, l'affectation de tout ou partie du débit artificiel peut être décidée par un acte déclaratif d'utilité publique si elle est compatible avec la destination de l'aménagement, notamment le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien ...

... concession.

(Alinéa sans modification)

« II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ou un établissement public administratif.

« II. - Le bénéficiaire ...

... collectivités territoriales ou un établissement public.

« II. - (Alinéa sans modification)

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés d'économie mixte. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions prévues au 4° du III.

« Le bénéficiaire ...

... affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions prévues au 4° du III.

« Le bénéficiaire ...

... percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application des dispositions du 4° du III.

« III. - L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente sous-section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

« III. - L'acte ...

...

présente section et fixe, ...

... exploitation :

« III. - La déclaration d'utilité ...

... exploitation :

« 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique ;

« 1° (Sans modification)

« 1° Un ...

... bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;

« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers du cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

« 3° Après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées , les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, ...

... usagers du cours d'eau ...

... aquatiques ;

« 3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, ...

... usagers de ce cours d'eau ...

... aquatiques ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

« IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée du titre restant à courir.

« IV. - Lorsque ...

... 1919 précitée, le bénéficiaire ...

... courir.

« IV. - Lorsque ...

... durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.

« L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »

« V. - (Sans modification)

« V. - (Sans modification)

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

I. - Il est ajouté, après la section 4 du chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'environnement, une section 5 ainsi rédigée :

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« Section 5

« Obligations relatives aux ouvrages

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 214-17 . -- I. -- Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire. La continuité écologique est caractérisée par un transport suffisant des sédiments et par la circulation des espèces vivantes.

« Art. L. 214-17. -I. - Pour chaque bassin ou sous-bassin, l'autorité administrative établit, après avis des conseils généraux concernés, en Corse, de l'Assemblée de Corse, ainsi que du comité de bassin :

« Art. L. 214-17.  - I.- Après avis des conseils généraux intéressés, des comité s de bassin s et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : »

« Art. L. 214-17.  - I.- (Alinéa sans modification)

« 1° Une liste de cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle avéré à la continuité écologique.

« 1° Une liste de cours d'eau , parties de cours d'eau ou canaux parmi ...

... schémas directeurs d'aménagement ...

... obstacle à la continuité écologique. Celle-ci est caractérisée par le transport suffisant des sédiments et la circulation des espèces vivantes.

« 1° Une ...

... circulation des poissons .

« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

(Alinéa sans modification)

« Le ...

... permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique, ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Une liste de cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et, si nécessaire, équipé de façon à assurer la continuité écologique. La continuité écologique est caractérisée par le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée. Les règles de gestion et d'entretien de l'ouvrage sont arrêtées par l'autorité administrative en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. »

« 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et, si nécessaire, équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.

« 2° (Sans modification)

« II. --  Les ouvrages situés sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs sont gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies avec l'autorité administrative.

« II. - Les listes visées au 1° et au 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. »

« II.- (Sans modification)

« II.- (Sans modification)

« III. -  Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux visés aux I et II ci-dessus sont énumérés sur des listes établies pour chaque bassin ou sous-bassin par le préfet coordonnateur de bassin après avis des conseils généraux intéressés et du comité de bassin.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Suppression conforme

« IV. -  Les obligations résultant des dispositions de cet article entrent en vigueur à la date de publication des listes prévues au III. Toutefois, l'obligation instituée au II n'est faite aux ouvrages existants régulièrement installés qu'à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la liste.

« III. - Les obligations résultant des dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication de la liste. Pour les ouvrages existants régulièrement installés, les obligations instituées au 2° du I s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la liste.

« III.- Les obligations résultant des dispositions du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés, et de deux ans aux ouvrages ayant méconnu l'obligation de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 432-6.

« III.- (Alinéa sans modification)

« Ces obligations sont alors substituées à celles résultant des classements de cours d'eau prononcés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article L. 432-6 qui demeurent applicables jusqu'à cette date. Elles n'ouvrent pas droit à indemnité, à moins qu'elles ne fassent peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par ces obligations.

« Lors de leur entrée en vigueur, ces obligations se substituent à celles qui résultent des classements de cours d'eau effectués en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et de l'article L. 432-6 qui demeurent applicables jusqu'à cette date. Elles n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser ...

... général qu'elles poursuivent. »

« Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et l'article L. 432-6 précité demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans les délais prévus à l'alinéa précédent. A l'expiration des délais précités, et au plus tard le 1 er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.

(Alinéa sans modification)

« Les ouvrages existants ayant déjà bénéficié du délai de cinq ans après le classement au titre du deuxième alinéa de l'ancien article L. 432-6 doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire.

Alinéa supprimé

Les obligations résultant du I n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

« IV. - Supprimé

« IV.- Suppression maintenue

« IV.- Suppression conforme

« Art. L. 214 - 18 . - I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

« Art. L. 214 - 18. - I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214 - 18. - I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214 - 18. - I. - (Alinéa sans modification)

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.

« Ce débit ...

...

d'eau en aval immédiat ou au droit ...

... seconde, ou équipés d'ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau au droit ...

... inférieure.

« Ce débit ...

... seconde, ou pour les ouvrages ...

... d'eau en aval immédiat ou au droit ...

... inférieure.

(Alinéa sans modification)

« Ces ouvrages doivent comporter une signalisation adaptée pour permettre la circulation des engins nautiques non motorisés.

Alinéa supprimé

« II. - Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la valeur du débit minimal délivré en moyenne annuelle ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I.

« II. - Les ...

... l'année pour satisfaire à la fois la valorisation de l'eau comme ressource économique et les besoins spécifiques des milieux aquatiques et des espèces qui peuplent le cours d'eau, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités .

« II. - Les ...

... l'année, sous réserve ...

... précités.

« II. - (Sans modification)

« Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à des étiages naturel s exceptionnels, l'autorité administrative peut fixer, pour ces périodes d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs au débit minimal prévu au I.

« Lorsqu'un ...

... soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité ...

... pour cette période d'étiage, ...

... inférieurs au débit minimal prévu au I .

« Lorsqu'un ...

... inférieurs au x débit s minima ux prévu s au I.

« III. - L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux alinéas précédents.

« III. - (Sans modification)

« III. - L'exploitant ...

... d'eau le s débit s minima ux défini s aux alinéas précédents.

« III. - (Sans modification)

« IV. - Pour les ouvrages existants à la date de promulgation du présent article, les obligations qu'il institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 22 décembre 2013, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-17.

« IV. -  Pour les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi n°.... du .... sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'il institue ...

...

... tard le 1 er janvier 2014, aux obligations ...

... prévues au III de l'article L. 214-17.

« IV. - Pour ...

...

obligations qu' elle institue ...

... L. 214-17.

« IV. - (Sans modification)

« V. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.

« V. - (Sans modification)

« V. - (Sans modification)

« V. - (Sans modification)

« Art. L. 214-19 . - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. »

« Art. L. 214 - 19. - (Sans modification)

« Art. L. 214 - 19. - (Sans modification)

« Art. L. 214 - 19. - (Sans modification)

II. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations relatives aux plans d'eau ».

II. - L'intitulé ...

... livre IV du même code est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux plans d'eau ».

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

Article additionnel

La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :

1° L'article 1 er est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 euros, portée au double en cas de récidive. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 euros, portée au double en cas de récidive. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 euros, portée au double en cas de récidive. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d'une amende de 75 000 euros, portée au double en cas de récidive. » ;

c) Dans le cinquième alinéa, les mots : « de 75 euros à 450 euros » sont remplacés par les mots : « dont il fixe le taux ».

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. »

2° L'article 13 est ainsi modifié :

a) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;

b) Au début de la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession ».

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Dans chaque département, le préfet établit la liste des cours d'eau le long desquels il est nécessaire, en application des critères d'écoconditionnalité, d'implanter des bandes enherbées.

Supprimé

Le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des cours d'eau le long desquels l' implant ation de bandes enherbées est obligatoire en application des critères environnementaux définis dans le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003.

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° Au troisième alinéa de l'article L. 215-2, les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l'entretien conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 » ;

(Sans modification)

1° Dans le troisième ...

... L. 215-14 » ;

(Sans modification)

2° L'article L. 215-4 est ainsi modifié :

(Sans modification)

(Alinéa sans modification )

(Sans modification)

- à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7 » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : ...

... L. 211-7 » ;

a) (Alinéa sans modification )

- au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent, dans l'année » sont ajoutés les mots : « et dans les mêmes conditions , » ;

b) Au ...

... l'année », sont insérés les mots : ...

... conditions » ;

b) Dans le dernier alinéa, ...

... conditions » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre I er du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :

3°  La ...

... livre II est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Entretien et restauration
des milieux aquatiques

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 215 - 14 . - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres I er , II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau, notamment par enlèvement des dépôts, embâcles et débris, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. L'entretien a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de contribuer à son bon état écologique où, à défaut, à son bon potentiel écologique.

« Art. L. 215-14. - Sans ...

... d'eau, ...

... enlèvement des atterrissements, embâcles ...

... eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de contribuer ...

... où, le cas échéant, à son bon potentiel écologique.

« Art. L. 215-14. - Sans ...

... d'eau . L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article . »

« Art. L. 215-14. -   (Sans modification)

« L'entretien des cours d'eau peut être réalisé selon les anciens règlements ou d'après les usages locaux sous réserve de la conformité de ceux-ci avec les lois et règlements en vigueur.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Art L. 215-15 . - Les conditions dans lesquelles l'entretien peut faire l'objet d'opérations groupées et celles dans lesquelles il peut être recouru au curage ainsi qu'au dépôt et à l'épandage des matières de curage sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.

« Art L. 215-15 . - I. - Les ...

... plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées ...

... pluriannuelle.

« Art L. 215-15 . - I. - Les ...

... plan d'eau sont menées ...

... pluriannuelle.

« Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements prennent en charge cet entretien en application de l'article L. 211-7, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, la même durée de validité que l'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.

« Lorsque ...

... territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, prennent en charge cet entretien groupé en application ...

... cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.

(Alinéa sans modification)

« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations.

« Le ...

... inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

« II. - Lorsque l'entretien visé à l'article L. 214-14 n'a pas été réalisé, le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une première phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

« II .- Lorsque ...

... l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou lorsque cela est nécessaire à la sécurisation des cours d'eau de montagne, le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase ...

... suivants :

« II.- Le plan de gestion...

... curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne.

« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause un ou plusieurs usages, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

« - remédier ...

... cause les usages visés au II de l'article L. 211-1 , à empêcher ...

... aquatiques ;

(Alinéa sans modification)

« - lutter contre l'eutrophisation ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« III.- (Alinéa sans modification)

« III.- (Sans modification)

« Art. L. 215-15-1 - (nouveau). - L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L.215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente met à jour ces documents en les validant ou en adaptant les textes correspondants ou en abrogeant, le cas échéant, les dispositions devenues sans objet. A compter du 1 er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur. »

« Art. L. 215-15-1. - L'entretien ...

... administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant , en les adaptant ou , le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie . A compter ...

... en vigueur. »

« Art. L. 215-15-1. -  (Sans modification)

« Art. L. 215-16 . - Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

« Art. L. 215 - 16. - Si ...

...

la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après ...

... infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées notamment les dispositions de l'article L. 435-5, peut ...

... l'intéressé .

« Art. L. 215-16 . - Si ...

... rappelées les dispositions ...

... l'intéressé.

« Art. L. 215-16 . - (Sans modification)

« Le maire émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Le maire, ou le président du groupement ou du syndicat compétent, émet ...

... commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme ...

... domaine.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 215-17 . - Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.

« Art. L. 215 - 17. - (Sans modification)

« Art. L. 215-17 . - Toutes ...

... imposés au titre de la présente section sont portées ...

... administrative.

« Art. L. 215 - 17. - (Sans modification)

« Art. L. 215-18 . - Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.

« Art. L. 215 - 18. - (Sans modification)

« Art. L. 215-18 . - Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires ...

... mètres.

« Art. L. 215 - 18. - (Sans modification)

« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

(Alinéa sans modification)

« Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »

« La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant ...

... existants. »

II. - L'article 130 du code minier est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les opérations de dragage des cours d'eau et » sont supprimés ;

(Sans modification)

2° Le troisième alinéa est abrogé.

2° Le troisième alinéa est supprimé.

III. --  Au 3° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation » sont remplacés par les mots : « Entretien des canaux et fossés ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

IV. (nouveau). - L'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

IV. - Au début du premier alinéa de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « Le curage » sont remplacés par les mots : « L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement, ».

IV. - (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « Le curage » sont remplacés par les mots : « L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L 215-15 du code de l'environnement », les mots : « au curage » sont remplacés par les mots : « à l'entretien » et les mots : « de curage » sont remplacés par les mots : « de l'entretien » ;

Supprimé

2° Au deuxième alinéa, le mot : « curage » est remplacé par les mots : « l'entretien ».

Supprimé

V ( nouveau ). - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code forestier, les références : « L. 215-17 et L. 215-18 » sont remplacées par les références : « L. 215-16 et L. 215-17 ».

V. - (Sans modification)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

L'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 46. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux. »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

La section 1 du chapitre VI du tire I er du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

La ...

... est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Travaux d'office et sanctions
administratives

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 216 - 1 . - Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17 et L. 214-18 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé.

« Art. L. 216 - 1 . - (Sans modification)

« Art. L. 216-1. - Indépendamment ...

... L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements ...

... déterminé.

« Art. L. 216-1. - Indépendamment ...

... L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1, des articles L. 214-1 à ...

... déterminé.

« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :

« Si ...

...

l'autorité administrative peut, ...

... observations :

(Alinéa sans modification)

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'il détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.

« 3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, ...

... propriétaire.

« 3° (Sans modification)

« Art. L. 216-1-1 . - Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

« Art. L. 216-1-1 . -   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 216-1-1 . - Lorsque ...

... l'autorité administrative met en ...

... suspendre l'exécution des installations ou ouvrages , ou la réalisation des travaux ...

... d'autorisation.

« Art. L. 216-1-1 . - (Sans modification)

« Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.

« Si ...

... compétente ordonne la fermeture ...

... compétente fait application des procédures prévues au 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.

« Si ...

... prévues au x troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 216-1.

« L'autorité compétente, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 214-3, de l'article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.

(Alinéa sans modification)

« L'autorité administrative, après ...

... d'autorisation.

« Art. L. 216-1-2 . - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux objectif s de gestion équilibrée de la ressource en eau défini s par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.

« Art. L. 216-1-2 . -   (Sans modification)

« Art. L. 216-1-2 . - Lorsque ...

... portée à l' objectif de gestion ...

... eau défini par ...

... l'autorité administrative de la cessation ...

... état du site, sans ...

... minier.

« Art. L. 216-1-2 . -   (Sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919.

« Les dispositions ...

... 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

« Art. L. 216-2 . - Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6. »

« Art. L. 216-2 . -   (Sans modification)

« Art. L. 216-2 . -   (Sans modification)

« Art. L. 216-2 . -   (Sans modification)

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

I. -- Au premier alinéa du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, la référence aux articles L. 214-17 et L. 214-18 est ajoutée après la référence à l'article L. 214-13 et, au deuxième alinéa du même I, les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.

I. - Le I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « à L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;

2° A la fin du deuxième alinéa (1°), les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.

I. - (Sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : du II de l'article L. 212-5-1, des articles » et après la référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;

(Sans modification)

II. -- La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 216-4 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

II. --   La ...

... par deux phrases ainsi rédigées :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

« Ils peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer les documents mentionnés ci-dessus. »

(Alinéa sans modification)

« Ces agents peuvent

...

communiquer ces documents. »

II bis ( nouveau ). - Après le premier alinéa du même article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II bis (nouveau). - (Sans modification)

« Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent leur communiquer, sur leur demande, les documents qu'ils détiennent qui leur sont nécessaires pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir leur opposer le secret professionnel. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, la référence aux articles L. 214-17 et L. 214-18 est ajoutée après la référence à l'article L. 214-13.

III. - Au premier...

... code, après la référence : « à L. 214-13, » sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, ».

III. - (Sans modification)

III. - Au premier...

... code, après la référence : « L. 211-12, », insérer les mots : du II de l'article L. 212-5-1, des articles » et après la référence : « L. 214-13, », insérer les références : « L. 214-17, L. 214-18 ».

IV. - L'article L. 216-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. -   L'article ...

... est ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

« Art. L. 216-7 . - Est puni de 12 000 € d'amende le fait :

« Art. L. 216-7. -   (Alinéa sans modification)

« 1° D'exploiter un ouvrage ne comportant pas l'équipement mentionné au II de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;

« 1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article ...

... migrateurs ;

« 2° De ne pas respecter le débit minimal prévu par l'article L. 214-18 ;

« 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ;

« 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté. »

« 3°  (Sans modification)

V. - Au premier alinéa de l'article L. 216-9, les mots : « des articles L. 216-6 et L. 216-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 216-6, des 1° et 2° de l'article L. 216-7 et de l'article L. 216-8 ».

V. -  Au premier ...

... L. 216-9 du même code, les mots ...

... L. 216-8 ».

V. - Dans le premier ...

... code, après la référence : « L. 216-6 », il est inséré la référence : « , L. 216-7 ».

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

I. - L'ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets est ratifiée.

I. - (Alinéa sans modification)

Dans le II de l'article 22 de la même ordonnance, les références : « Les articles L. 432-3 et L. 432-9 » sont remplacés par la référence : « L'article L. 432-9 ».

Alinéa supprimé

II - Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II - (Sans modification)

« Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée. »

III - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-10 du même code, après les mots : « en violation », sont insérés les mots : « d'une opposition à une opération soumise à déclaration, ».

III - (Sans modification)

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

I. -- L'article L. 432-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. -- L'article ...

...

est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 432 - 3 . - Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole est puni de 50 000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une opération autorisée et ait été prévu par l'acte d'autorisation.

« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole est puni de 20 000 € d'amende, ...

... d'une autorisation dont les prescriptions ont été respectées.

« Art. L. 432 - 3 . - Le fait ...

... ou d'alimentation de la faune ...

... autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.

« Art. L. 432 - 3 . - (Alinéa sans modification)

« Les critères de définition des frayères et des zones mentionnées à l'alinéa précédent sont fixé s par décret en Conseil d'État.

« L'autorité administrative compétente identifie localement les principales frayères et zones de croissance, d'alimentation et de réserve de nourriture de la faune piscicole.

« Un décret en Conseil d'État fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de leur identification par l'autorité administrative compétente, après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique . »

« Un ...

... compétente. »

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. - L'article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur ou à créer un milieu équivalent. »

« Le ...

... antérieur à l'infraction ou à ... ... équivalent. »

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Le premier alinéa du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« La fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations et déclarations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères, ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. »

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

I (nouveau). - Au deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, après les mots : « Dans le domaine public », sont insérés les mots : « de l'Etat ».

(Sans modification)

(Sans modification)

L'article L. 435-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 435-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 435-5 . - Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé pour sa plus grande part par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Art. L. 435-5. -  Lorsque ...

... financé majoritairement par des fonds ...

... aquatique.

« Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

I. - L'article L. 436-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. -  L'article ...

...

est ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 436 - 9. - L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. »

« Art. L. 436 - 9. - (Sans modification)

II. -- L'article L. 432-11 est abrogé.

II. --  L'article L. 432-11 du même code est abrogé.

II. - (Sans modification)

III ( nouveau ). - Dans les articles L. 431-6 et L. 431-7 du même code, la référence : « L. 432-11 » est remplacée par la référence : « L. 436-9 ».

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les ...

... sont ainsi rédigées :

I -  (Alinéa sans modification)

I -  (Alinéa sans modification)

« Art L. 436-14. - La commercialisation des poissons des espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.

« Art L. 436-14. - (Sans modification)

« Art L. 436-14. -   (Sans modification)

« Art L. 436-14. -   (Sans modification)

« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 € d'amende.

« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 € d'amende.

« Art. L. 436-15. -   (Sans modification)

« Art. L. 436-15. -   (Sans modification)

« Art. L. 436-15. -   (Sans modification)

« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

« Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 € le fait :

« Art. L. 436-16. -   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 436-16. -   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 436-16. -   (Alinéa sans modification)

« 1° De pêcher l'alevin d'anguille, le saumon ou l'esturgeon dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

« 1° De pêcher certaines espèces protégées dont la liste est fixée par décret dans une zone ...

... interdite ;

« 1° De pêcher l'alevin d'anguille, l'anguille, la carpe trophée de plus de soixante centimètres, le saumon ou l'esturgeon dans ...

... interdite ;

« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans ...

... interdite ;

« 2° D'utiliser pour la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon ou de l'esturgeon tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces protégées tout engin, ...

... espèces ;

« 2° D'utiliser ...

... espèces tout engin, ...

... espèces ;

« 2° (Sans modification)

« 3° De détenir sur les lieux de pêche un engin, instrument ou appareil dont l'usage est interdit pour la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon ou de l'esturgeon  dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite. »

« 3° De détenir ...

... la pêche de ces mêmes espèces protégées dans une zone ...

...

interdite. »

« 3° De détenir un engin, ...

... espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite. »

« 3° (Sans modification)

« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment ces mêmes espèces, lorsqu'elles proviennent d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.

II ( nouveau ). - Les personnes physiques, coupables de l'infraction prévue au présent article, encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal.

II. - Les personnes physiques, coupables d'une infraction prévue au I du présent article ...

... pénal.

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Après le huitième alinéa de l'article 1 er du code du domaine public fluvial, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après ...

... fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

(Sans modification)

« - les cours d'eau et lacs naturels non déclassés, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; ».

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

I.- Les articles L. 5121-1 et L. 5261-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont respectivement ainsi rédigés :

« Art. L. 5121-1.- Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :

« 1° Les sources, et par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines, font partie du domaine public de l'Etat ;

« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code. »

« Art. L. 5261-1.- Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :

« 1° Les sources, et par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines, font partie du domaine public de l'Etat ;

« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L.2111-7 du présent code. »

II.- L'article L. 5211-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ; »

2° Dans le 3°, les références : « L. 3113-1 à L. 3113-4, » sont supprimées ;

3° Dans le 5°, les mots : « , à l'exception des articles L. 5121-3 à L. 5121-5 » sont supprimés.

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Après le onzième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux industries électriques et gazières, est inséré l'alinéa suivant :

Après ...

...

gazières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« - le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. »

(Alinéa sans modification)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

Au début du cinquième alinéa (4°) du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sont ajoutés les mots : « La création, ».

Après le 5° du I ...

... l'environnement, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Supprimé

« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de l'eau. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Gestion quantitative

Gestion quantitative

Gestion quantitative

Gestion quantitative

Article additionnel

L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Dans le cinquième alinéa (4°), après les mots : « Le développement » sont insérés les mots : « , la mobilisation » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. »

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Le II de l'article L.211-3 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :

Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Le ...

... modifié :

I. - (Sans modification)

1° Le b du 4° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à répondre aux enjeux identifiés à l'alinéa précédent ; »

« b) Etablir, ...

... visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ; »

2° Le c du 4° est abrogé ;

(Sans modification)

3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Délimiter , le cas échéant, après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur et y établir, dans les conditions prévues au 4°, un programme d'actions à cette fin ;

« 5° Délimiter , le cas échéant, après ...

... futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4°, un programme ...

... à cette fin ;

« 5° Délimiter , le cas échéant après ...

... protection quantitative et qualitative des aires ...

... 4° du présent article , un programme ...

... fin ;

« 6° Instituer des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de plusieurs adhérents ;

« 6° Instituer des périmètres...

... compte de l'ensemble des préleveurs  ;

« 6° Délimiter des périmètres ...

... compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme ;

« 7 ° Edicter les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et en prévoir les modalités de contrôle. »

« 7° (Sans modification)

« 7° Supprimé

II ( nouveau ). - Le même article L. 211-3 est complété par un III ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée. Ces règles portent notamment sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant. Elles peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés.

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine :

Les règles destinées ...

... 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique . Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir,...

... agréés.

« Le décret précise les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa précédent.

Les modalités ...

... précédent.

« Le décret fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé par l'article L. 214-2 du présent code ou par la loi du 16 octobre 1919 précitée, la présentation d'une étude de dangers. Celle-ci précise les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage.

« Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »

3° Les conditions ...

... ou soumis à la loi ...

... dangers qui expose les risques ...

... l'ouvrage. Cette étude prend en compte ...

... accidents ; »

4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage mentionné à l'alinéa précédent la mise en place d'une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés. »

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° A Les sections 4 et 5 sont abrogées.

1° La section 6 devient la section 4, l'article L. 213-10 devient l'article L. 213-12 et, dans le deuxième alinéa de cet article, les références : « L. 5721-1 à L. 5721-8 » sont remplacées par les références : « L. 5711-1 à L. 5721-9 » ;

(Sans modification)

2° La section 7 devient la section 5 et son intitulé est ainsi rédigé : « Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer » ;

(Sans modification)

3° Il est rétabli une section 6 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 6

« Comité technique permanent des barrages
et des ouvrages hydrauliques

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 213-21. - Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Ce comité peut être appelé à donner son avis, à la demande du ministre intéressé, sur tout sujet concernant la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques et notamment sur les avant-projets et projets d'exécution. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.

« Art. L. 213-21. - Il ...

... hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses ...

... concerné.

« Art. L. 213-22. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. »

« Art. L. 213-22. -  (Sans modification)

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Dans le premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, après les mots : « un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, », sont insérés les mots : « sauf dans le cas où ces terrains appartiennent à une collectivité publique, cas dans lequel l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale responsable du captage suffit, ».

Supprimé

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

Après le deuxième alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation générale d'acquisition en pleine propriété établie précédemment par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale responsable du captage. »

« Lorsque ...

... l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement ...

... intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage. »

Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, les mots : « un liquidateur nommé par décision de justice à la demande du préfet » sont remplacés par les mots : « arrêté préfectoral ».

(Sans modification)

Article 14 sexies (nouveau)

Article 14 sexies

L'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° Dans le premier alinéa de l'article 1 er , après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , ainsi que les actions d'intérêt commun, » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 15, les mots : « notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 et transmis au bureau de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 21 est ainsi rédigé :

« Un membre du syndicat peut se faire représenter dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

4° La première phrase de l'article 29 est ainsi rédigée :

« À l'exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d'une personne publique, l'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. » ;

5° Après le cinquième alinéa de l'article 47, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une proposition de modification statuaire portant sur l'objet d'une union, le retrait ou l'adhésion d'une association syndicale à l'union peut être présentée à l'initiative du syndicat de l'union ou d'un membre de l'union. Une association syndicale autorisée ou constituée d'office peut également demander son adhésion par délibération de son assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. Lorsque une association syndicale n'est pas à l'initiative d'une demande d'adhésion ou de retrait de l'union la concernant, cette modification statutaire est subordonnée à l'accord de l'assemblée des propriétaires de cette association dans les mêmes conditions de majorité.

« L'autorité administrative peut autoriser, par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15, la modification statutaire après accord des syndicats des associations membres. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des syndicats des associations membres représentant au moins la moitié du périmètre de l'union ou par la moitié au moins des syndicats des associations membres représentant au moins les deux tiers du périmètre de l'union.

« Une union peut être dissoute par acte de l'autorité administrative, à la demande des associations syndicales membres de l'union qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'alinéa précédent. » ;

6° L'article 54 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par les mots : « qui est arrêté par l'autorité administrative compétente dans le département de l'Isère » ;

b) Dans le III, les mots : « sur le fondement de la loi du 27 juillet 1930 et des textes subséquents et remis en gestion à celle-ci, soit par l'un de ses membres, soit par l'État, soit par tout autre maître d'ouvrage » sont remplacés par les mots : « soit par l'un de ses membres, soit par l'État, soit par tout autre maître d'ouvrage public, qui sont obligatoirement remis en gestion à celle-ci » ;

7° L'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VI est ainsi rédigé : « Modification des conditions initiales et dissolution » ;

8° L'article 57 est ainsi rédigé :

« Art. 57. - I. - Une proposition de modification statutaire peut être présentée, notamment à l'initiative du préfet.

« Les demandes d'adhésion de nouveaux membres sont soumises à l'assemblée générale. Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les nouvelles adhésions sont décidées à la majorité des deux tiers des voix des membres composant l'association.

« Toutefois, la proposition de modification statutaire est soumise au comité, lorsque l'adhésion envisagée emporte extension du périmètre sur une surface n'excédant pas un pourcentage défini par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 62.

« L'assemblée générale se prononce sur les autres modifications statutaires dans les conditions prévues par les statuts.

« L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les conditions de l'article 15.

« II. - La dissolution de l'association départementale ne peut être décidée que par l'autorité administrative. Elle ne peut être prononcée qu'à la condition qu'une autre personne publique se substitue à l'association dans l'exercice de ses missions. » ;

9° Les deux dernières phrases du dernier alinéa du I de l'article 60 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« À l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative, ou à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. »

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

I . - Après l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-4-1 ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

I . - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 214 - 4 - 1. - I . - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.

« Art. L. 214 - 4 - 1. - I . - (Sans modification)

« II. - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :

« II. - L es servitudes prévues au I comportent ...

... besoin :

« 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

« 1° (Sans modification)

« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.

« 2° (Sans modification)

« III . - Ces servitudes tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les différentes zones . Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.

« III. - L es servitudes prévues au I tiennent ...

... modulée. Elles ...

... servitudes.

« IV . - Le périmètre et le contenu de ces servitudes sont soumis à enquête publique.

« IV. - Le ...

... contenu des servitudes prévues au I sont ... ... publique.

« Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

(Alinéa sans modification)

« Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain. »

(Alinéa sans modification)

II . - Il est inséré, dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un article 28 bis ainsi rédigé :

II. - Après l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« Art. 28 bis. - Les dispositions du cahier des charges type prévu au 3° de l'article 28 relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif. »

« Art. 28 bis. - (Sans modification)

Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A

Après l'article L. 427-10 du code de l'environnement, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Section 4

« Sécurité des ouvrages hydrauliques

« Art. L. 427-11. - Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8. »

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Article 15 bis

Après l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-4-2 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 214-4-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander à l'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage visé par l'article L. 214-2 ou par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique la présentation d'une étude de dangers, élaborée dans les conditions prévues à l'article L. 512-1.

« Cette étude de dangers ne peut être demandée que pour les ouvrages qui présentent des risques avérés pour la sécurité publique. »

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

L'article L. 214-7 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - La première phrase de l'article L. 214-7 du code de l'environnement est complétée par les mots :

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 214-7. - I . - Les installations classées doivent respecter les objectifs et les exigences de la gestion équilibrée de la ressource en eau définis à l'article L. 211 - 1.

Alinéa supprimé

« Les mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3, les obligations instituées par l'article L. 214-8 et les sanctions prévues aux articles L. 216-6 et L. 216-13 leur sont applicables.

« , ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3 ».

« Les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement des eaux leur sont opposables, dans les conditions prévues respectivement au IX de l'article L. 212-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-2. »

Alinéa supprimé

« II. -  Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre I er du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et leurs prélèvements. »

Alinéa supprimé

I bis (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 214-8 du même code est supprimé.

II. - (Sans modification)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sont ajoutés les mots : « Les sociétés d'économie mixte autorisées et ».

(Sans modification)

(Sans modification)

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

Dans la limite de 40 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue, sous forme de fonds de concours à l'Etat, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l'Etat. Ce financement ne concerne que les dépenses engagées par l'Etat avant le 1 er janvier 2006. Un ou plusieurs arrêtés des ministres en charge de l'économie et des finances et de l'environnement fixent la liste des opérations financées et le montant du versement de fonds de concours correspondant.

(Sans modification)

CHAPITRE III

Préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

CHAPITRE III

Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

CHAPITRE III

Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

CHAPITRE III

Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

L'article L. 522-8 du code de l'environnement est modifié comme suit :

L'article ...

... est ainsi modifié :

(Sans modification)

(Sans modification)

I. - Au I, après les mots : « l'article L. 522-2 », sont insérés les mots : « , lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l'article L. 522-3, ».

(Sans modification)

II. - Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. »

« IV. - (Sans modification)

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

I. - Après l'article L. 522-14 du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ainsi rédigés :

I. - (Sans modification)

« Art. L. 522-14-1. - Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'État, peuvent être réglementées.

« Art. L. 522-14-2. - Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité. »

II. - La section 4 du même code est complétée par un article L. 522-19 ainsi rédigé :

II. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du même code ...

... rédigé :

« Art. L. 522-19. - Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre en charge de l'environnement, au plus tard le 31 décembre 2007. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4. »

« Art. L. 522-19. - (Sans modification)

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

L'article L. 254-1 du code rural est modifié comme suit :

L'article ...

... est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I. - Après les mots : « d'un agrément », sont ajoutés les mots : « et à la tenue d'un registre ».

1° Après ...

... sont insérés ...

... registre » ;

(Sans modification)

II. - Il est ajouté l'alinéa suivant :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont accès au registre prévu ci-dessus. »

(Alinéa sans modification)

« Les ...

... prévu à l'alinéa précédent. »

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

I. - L'article L. 253-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« La publicité portant sur les produits mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 253-4 ne doit comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation , ni aucune mention d'emplois ou de catégories d'emplois non indiqués par l'autorisation de mise sur le marché. »

« La publicité ...

... image sécurisante ...

... utilisation. »

II. - Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 253-17 du même code, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

II. - (Sans modification)

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code rural, est insérée la phrase suivante : « Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-3, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement. »

Après ...

... rural, il est inséré une phrase ainsi rédigé :

« Sont ...

... l'article L. 253-3, les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.

(Alinéa sans modification)

« Sont ...

... l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I ...

... l'environnement.

(Alinéa sans modification)

« Sont ...

... l'environnement à l'occasion de leurs fonctions ou attributions .

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 19 bis

Après l'article L. 213-20 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-21 ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-5 du ...

... article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art L. 213-21. - Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général de développement de leur expertise et d'appui aux autorités.

« Art L. 211-5-1. - Dans ...

... général d'expertise et d'appui aux autorités.

« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »

(Alinéa sans modification)

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

Après l'article L. 218-81 du code de l'environnement, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Section 8

« Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires

« Art. L. 218-82. - Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires.

« Art. L. 218-83. - Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, sont tenus, lorsqu'ils proviennent d'une zone extérieure à la zone de cabotage international ou d'une zone désignée expressément par l'autorité administrative compétente :

« - soit d'attester au moyen des documents de bord qu'ils ont effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans les eaux internationales, ou qu'ils ont procédé à la neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments produits au moyen d'équipements embarqués agréés par l'autorité administrative compétente au vu notamment de leur efficacité technique et environnementale,

« - soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster à l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises.

« Les conditions d'application du présent article et notamment les autorités administratives compétentes sont précisées par décret.

« Art. L. 218-84. - Le fait pour le capitaine d'un navire de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 218-83 ou de produire une fausse attestation est puni d'une amende de 300 000 €.

« Art. L. 218-85. - Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience.

« Art. L. 218-86. - Les dispositions des articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :

« 1° Aux navires en situation de difficulté ou d'avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les personnes ou subissant un péril de la mer ;

« 2° Aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'État ou à un État étranger ou exploités par l'État ou un État étranger et affectés exclusivement à un service non commercial. »

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater

I. - Dans les I et II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le mot : « maritimes » est remplacé par le mot : « marins ».

I. - (Sans modification)

II. - Le V du même article est ainsi modifié :

II. - (Sans modification)

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « propriétaires et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : « propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et culturelles » sont remplacés par les mots : « , culturelles et de défense » ;

3° Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces » ;

4° Au début de la dernière phrase du troisième alinéa, sont insérés les mots : « La pêche, » ;

5° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « piscicoles » est remplacé par le mot : « aquacoles » ;

6° Dans le dernier alinéa, après les mots : « parcs nationaux, » sont insérés les mots : « aux parcs naturels marins, ».

III. - L'article L. 414-2 du même code est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « élaboré et » sont supprimés ;

(Sans modification)

2° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : « , exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;

(Sans modification)

2° bis. Dans la première phrase du IV, le mot : « établi » est remplacé par le mot : « élaboré »

3° Le V est abrogé et le VI devient un V.

(Sans modification)

4° Sont ajoutés un VI, un VII et un VIII ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« VI. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.

« VI. (Sans modification)

« VII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux dispositions des II, III, IV et V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.

« VII. (Sans modification)

« VIII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux dispositions des II, III, IV et V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.

« VIII. - Lorsque ...

... et V, le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs. »

« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent et par dérogation aux dispositions des III, IV et V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins. »

(Alinéa sans modification)

IV. - L'article L. 414-3 du même code est ainsi modifié :

IV. - (Sans modification)

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;

2° Dans la première phrase du II, après les mots : « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;

3° La dernière phrase du II est supprimée.

V. - Dans le III de l'article L. 331-14 du même code, les mots : « l'espace maritime » sont remplacés par les mots : « le milieu marin ».

V. - (Sans modification)

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Après le chapitre V du titre V du livre II du code rural est inséré le chapitre VI ainsi rédigé :

Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« CHAPITRE VI

« Règles liées aux pratiques agricoles

« CHAPITRE VI

« Règles relatives aux matériels d'application de produits antiparasitaires

« CHAPITRE VI

« Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés énumérés à l'article L. 253-1 et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement doivent être conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, même d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.

« Art. L. 256-1. - Les matériels ...

... produits antiparasitaires à usage agricole, des produits assimilés énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits ...

... l'environnement doivent être conformes ...

... vendus, neufs ou d'occasion, ...

... national.

« Art. L. 256-1. - Les ...

... produits phytopharmaceutiques énumérés ...

... l'environnement sont conformes ...

... national.

« Les infractions à ces dispositions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 254-8.

« Les infractions à des dispositions sont ...

... constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

« Les infractions à ces prescriptions sont ...

... consommation.

« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle périodique obligatoire dont les frais sont à la charge du propriétaire.

« Art. L. 256-2. -  Les matériels ...

... contrôle périodique obligatoire, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.

« Art. L. 256-2. - Les ...

... contrôle obligatoire tous les cinq ans , dont ...

... fonctionnement.

« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 et les agents énumérés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.

« Les ...

... L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I ...

... l'environnement.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 256-3. - Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. »

« Art. L. 256-3. -   (Sans modification)

« Art. L. 256-3. -   (Sans modification)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

I. - Après l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-23-1 ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1332-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

« Art. L. 2213-23-1. - Les commune s ou leurs établissements publics de coopération recensent chaque année toutes les eaux de baignade et définisse nt la durée de la saison balnéaire, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret après avis du Conseil national du littoral.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération :

« Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. » ;

« - élabore nt des profil s de s eau x de baignade qui comportent notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de s eau x de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, l'emplacement des points de surveillance nécessaires, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour un ou plusieurs sites de baignade contigus ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le décret mentionné à l'article L. 1332-4 » sont remplacés par les mots : « les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ».

« - établiss ent un programme de surveillance portant notamment sur la qualité, pour chaque zone de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;

II. -  Le même article L. 1332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - assurent la fourniture d'informations au public régulièrement mises à jour et encouragent la participation du public.

« La commune recense , chaque année , toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l'article L. 1332-2, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret . La commune encourage la participation du public à ce recensement. »

III. - Les articles L. 1332-2, L. 1332-3 et L. 1332-4 du même code deviennent respectivement les articles L. 1332-4, L. 1332-5 et L. 1332-7 du même code.

IV. - Les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du même code sont ainsi rétablis :

« Le cas échéant, l'assemblée délibérante des communes concernées est consultée préalablement sur la durée de la saison balnéaire , les profil s de s eau x de baignade , le programme de surveillance et l es modalités de l'information et de la participation du public.

« Art. L. 1332-2 - Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :

« La qualité de s eau x de baignade est évaluée par les communes ou leurs établissements publics de coopération.

« - les bassins de natation et de cure ;

« Un classement de s eau x de baignade est effectué par l'autorité administrative sur la base de l'évaluation de leur qualité.

« - les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;

« Le présent article s'applique, sans préjudice des compétences des maires concernés issues de l'article L. 2213-23, à toute partie des eaux de surface dans laquelle les communes ou leurs établissements publics de coopération s'attendent à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle le maire n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente. Il ne s'applique pas :

« - les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

« - aux bassins de natation et de cure ;

« Art. L. 1332-3. - Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.

« - aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;

« La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'État dans le département :

« - aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

« - définit la durée de la saison balnéaire ;

« Pour l'application du présent article, on entend par :

« - élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;

« - "permanente", relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins ;

« - établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;

« - "grand nombre", relativement aux baigneurs, un nombre que la commune ou l'établissement public de coopération estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade ;

« - prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies à l'article L. 1332-7 ;

« - "saison balnéaire", la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible et donne lieu à surveillance de la baignade et évaluation de la qualité sanitaire de l'eau.

« - analyse la qualité de l'eau de baignade ;

« Les modalités d'application du présent article relatives à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance ainsi qu'à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade qui définissent leur classement , ainsi qu'au classement des eaux de baignade sont définies par décret en Conseil d'Etat .

« - assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour , sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion , et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions précédentes ;

« La nature, l'étendue et les modalités de transmission des informations que fournissent annuellement les communes ou leurs établissements publics de coopération à l'autorité administrative pour dresser les rapports nationaux sont fixées par décret en Conseil d'État.

« - informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public. »

« Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion active des eaux de baignade comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public. »

V. - L'article L. 1332-4 du même code, tel qu'il résulte du III, est ainsi modifié :

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2213-23 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les mots : « baignade aménagée » sont remplacés par les mots : « eau de baignade » ;

« Le maire peut décider, par arrêté motivé, de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les analyses effectuées lors des fermetures temporaires décidées pendant des pollutions à court terme susceptibles d'affecter la santé des baigneurs et n'excédant pas une durée fixée par décret en Conseil d'État peuvent être écartées des analyses prises en compte pour le classement des eaux de baignade effectué par l'autorité administrative. »

« Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.

« En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée, d'y satisfaire dans un délai déterminé. »

VI. - L'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte du III, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'État dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées. »

VII. - Après l'article L. 1332-5 du même code, tel qu'il résulte du III, il est inséré un article L. 1332-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-6. - Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau de baignade prévues par l'article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne.

« Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent. »

VIII. - L'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte du III, est ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-7. - Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade et notamment :

« 1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;

« 2° Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu'au contrôle exercé par le représentant de l'État dans le département ;

« 3° La nature, l'objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de baignade au représentant de l'État dans le département. »

IX. - Après l'article L. 1332-7 du même code, tel qu'il résulte du III, sont insérés deux articles L. 1332-8 et L. 1332-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 1332-8. - La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.

« Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles.

« Art. L. 1332-9. - Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.

« Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5. »

X. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation » sont supprimés.

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

Le II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Supprimé

« II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

Après l'article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 341-13-l ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 341-13-1.- Les navires de plaisance, équipés de toilettes, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger au sens de l'article L. 341-8 doivent être munis de réservoirs destinés à recueillir les déchets organiques. Les navires ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du navire.

« Art. L. 341-13-1.- Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker soit de traiter les eaux usées de ces toilettes. »

« Ces dispositions s'appliquent :

Alinéa supprimé

« -au 1 er janvier 2007 aux navires de plaisance mis sur le marché de l'Union européenne postérieurement à cette date ;

Alinéa supprimé

« - au 1 er janvier 2009 aux navires de plaisance mis sur le marché de l'Union européenne entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 ;

Alinéa supprimé

« - au 1 er janvier 2013 aux navires de plaisance mis sur le marché de l'Union européenne entre le 16 juin 1998 et le 31 décembre 2004.

Alinéa supprimé

« Le fait, pour un navire de plaisance non conforme aux présentes dispositions, d'accéder à un port maritime ou fluvial ainsi qu'aux mouillages et aux équipements légers en cas de force majeure, sous réserve d'y avoir été autorisé préalablement par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ne constitue pas une infraction.

Alinéa supprimé

« Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent article les agents mentionnés à l'article L. 218-53 du code de l'environnement. »

Alinéa supprimé

Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quinquies

Dans le 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie, habilités et assermentés à cet effet, » sont supprimés.

(Sans modification)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU

ET ASSAINISSEMENT

ALIMENTATION EN EAU

ET ASSAINISSEMENT

ALIMENTATION EN EAU

ET ASSAINISSEMENT

ALIMENTATION EN EAU

ET ASSAINISSEMENT

CHAPITRE I ER

Assainissement

CHAPITRE I ER

Assainissement

CHAPITRE I ER

Assainissement

CHAPITRE I ER

Assainissement

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Il est ajouté, au titre II du livre IV du code des assurances, un chapitre V intitulé : « Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles », comportant l'article L. 425-1 ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« CHAPITRE V

« CHAPITRE V

[Division et intitulé sans modification]

« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles

« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles

« Art. L. 425-1. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles est chargé d'indemniser, dans la limite de ses ressources, les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles , au cas où ces terres deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique liés à l'épandage, dès lors que ce risque ou ce dommage ne pouvai en t être connu s au moment de l'épandage.

« Art. L. 425-1. -  Un ...

... industrielles, dans les cas où ces terres deviendraient ...

... l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage ne sont pas couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.

« Art. L. 425-1. - Un...

...boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices ...

...forestières , ci-après désigné par l'expression : « utilisateurs de boues » , dans les cas où ces terres, ayant reçu ...

...industrielles, deviendraient...

...dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile...

...traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant...

...délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression : « producteurs de boues », ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.

« Art. L. 425-1. - Un...

...forestières , dans les cas ...

... boues.

« La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification)

« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que ces dommages ne trouvent pas leur origine dans une faute ou une négligence du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de l'utilisateur de boues, et que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

(Alinéa sans modification)

« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

(Alinéa sans modification)

« Le montant de l'indemnisation ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.

(Alinéa sans modification)

« Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut...

...celles-ci.

(Alinéa sans modification)

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.

« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles afférentes aux conventions d'assurance de responsabilité civile des maîtres d'ouvrage , des systèmes de traitement des eaux usées et relatives à la production et à l'élimination des boues. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.

« Ce...

... usées relatives...

... Il est recouvré et versé à la Caisse centrale de réassurance par les entreprises...

... impôts.

« Ce fonds est financé

par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue. La taxe est recouvrée par les services  fiscaux départementaux et versée à la caisse centrale de réassurance.

II. - Le fonds mentionné au I est financé ...

... de boue produite . En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat dans la mesure où les dommages survenus excèédent momentanément la capacité d'indemnisation de ce dernier.

« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 15 % et ne peut excéder le plafond de 0,50 € par tonne de matière sèche de boue produite. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

« Le...

...15 % et son montant ne peut excéder...

... l'État.

« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'État dans la limite d'un plafond de 1,00 € par tonne de matière sèche de boue produite. La taxe est recouvrée suivant...

... impôts. L'Etat n'abonde le fonds que dans la mesure où les dommages survenus excèdent la capacité d'indemnisation de ce dernier.

« Le ...

... plafond de 0,50 € par tonne de matière sèche de boue produite.

« Le fonds de garantie n'intervient pas dans les cas où les maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées dont provenaient les boues épandues ne sont pas assurés, à moins qu'ils n'aient contribué volontairement au fonds sur la base d'un montant de 0,5 € par tonne de matière sèche de boue produite.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« La...

... ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

(Alinéa sans modification)

« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« La caisse est informée de tous les litiges liées à l'épandage agricole ou forestier des boues d'épuration pris direc tement en charge par les assurances.

(Alinéa sans modification)

« La ...

...l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« Un...

...article , notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. »

III. - (Alinéa sans modification)

2. - Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XIX ainsi rédigé :

« CHAPITRE XIX

« Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles »

« Art. 302 bis ZF. - La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions du II de l'article L. 425-1 du code des assurances.

3. - L'article 1647 du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances.»

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1, est inséré l'alinéa suivant :

1° Après...

... L. 1331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles aux égouts. » ;

« La ...

... immeubles au réseau public de collecte des eaux usées . » ;

« La ...

... eaux usées et des eaux pluviales. » ;

bis (nouveau) Dans la première phrase du quatrième alinéa du même article L. 1331-1, le mot : « autonome » est remplacé par les mots : « non collectif »;

bis Dans ...

... « non collectif » et le mot : « seront » par les mots : « doivent être » ;

ter (nouveau) Le même article L. 1331-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

ter (Alinéa sans modification)

« Les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur curage par une entreprise de vidange agréée par le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, à des travaux de mise en conformité, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.

« Les ...

... travaux de réhabilitation , afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.

« Un décret définit les modalités d'agrément des entreprises de vidange.

« En outre, dans le cas où la commune n'a pas choisi d'exercer directement le contrôle des installations d'assainissement non collectif, les propriétaires font procéder au diagnostic de leurs installations par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et selon les modalités prévues à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, cette personne transmet à la commune une copie du diagnostic.

« Les propriétaires de constructions réalisées avant le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations avant le 31 décembre 2012, puis tous les dix ans à compter de cette date. Les propriétaires de constructions réalisées après le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations tous les dix ans à compter de la date d'acquisition de ces constructions. Ce diagnostic fait état du fonctionnement et de l'entretien de celles-ci et, le cas échéant, en repère les dysfonctionnements et établit la liste des travaux nécessaires pour y mettre un terme. En l'absence de dysfonctionnement, un certificat de bon fonctionnement est remis aux propriétaires. Dans le cas contraire, les propriétaires procèdent à la mise en conformité des installations dans un délai d'un an à compter de la date de réalisation du diagnostic.

« Le diagnostic est remis au propriétaire qui, en cas de dysfonctionnement , procède à la réhabilitation des installations dans un délai de trois ans à compter de la date de réalisation du diagnostic.

« Le diagnostic est réalisé soit par la commune dans les conditions prévues par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, soit par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de réalisation de ce diagnostic ainsi que les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif. » ;

« Un arrêté interministériel définit les modalités d'agrément des entreprises de vidange et d'entretien ...

... non collectif. »

2° A l'article L. 1331-4, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

2° La dernière phrase de l'article L. 1331-4 est ainsi rédigée :

2° La dernière phrase de l'article L. 1331-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° bis° Dans l'article L. 1331-6, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1331-1, ».

2° ter Dans l'article L. 1331-9, les références : « , L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont remplacées par les références: « et L. 1331-6 à L. 1331-8 ».

3° L'article L. 1331-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L'article L. 1331-10 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement.

« Art. L. 1331-10. - Tout ...

...

déversement et par la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues en aval si cette collectivité est différente.

« Art. L. 1331-10. - Tout...

...autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférées dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis conforme délivré par l'autorité titulaire du pouvoir de police, maire ou président de l'établissement public assurant le transport et l'épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval si cette collectivité est différente. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. Lorsque la collectivité sollicite des informations dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.

« Art. L. 1331-10. - Tout...

... mois . Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de quatre mois à compter de la réception de cette demande vaut rejet.

« L'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis des collectivités intervenant en aval dans la collecte, le transport et l'épuration des eaux, ainsi que l'élimination des boues. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

« Si d'autres collectivités assurent un transfert intermédiaire de ces eaux, leur avis est requis.

« A défaut de réponse dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée favorable. Néanmoins, lorsque la collectivité sollicite des informations supplémentaires dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.

Alinéa supprimé

« L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.

Suppression maintenue

(Alinéa sans modification)

« L'autorisation fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et, en tant que de besoin, les conditions de surveillance.

« Les deux autorisations fixent notamment leur durée, les caractéristiques...

... et, en tant que de besoin, les conditions de

surveillance.

Alinéa supprimé

(cf supra)

Suppression maintenue

« Toute modification ultérieure dans la nature et/ ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau doit faire l'objet des mêmes autorisations et avis que ceux prévus au premier alinéa.

« Toute...

... nature ou la quantité...

...réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception de ces eaux.

« Les autorisation s peu ven t être subordonnée s à la participation...

... réception des eaux.

« L'autorisation peut être subordonnée à ...

... dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

(Alinéa sans modification)

« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

4° L'article L. 1331-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1331-11. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :

« Art. L. 1331-11. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1331-11. - (Alinéa sans modification)

« 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif ;

« 2° (Sans modification)

« 2° Pour procéder au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Pour assurer l'entretien des mêmes installations si la commune a décidé sa prise en charge par le service ;

« 3° (Sans modification)

« 3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 4° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. »

(Alinéa sans modification)

« En ...

... 1°, 2° et du ...

... article. »

5° ( nouveau ) Après l'article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :

5° Après le même article ...

... rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1331-11-1. - Toute promesse de vente, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel comprend un diagnostic du respect par cet immeuble ou cette partie d'immeuble des prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif ou un certificat de raccordement au réseau collectif. Ce diagnostic ou ce certificat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente. »

« Art. L. 1331-11-1. - Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le diagnostic des installations d'assainissement non collectif prescrit par l'article L. 1331-1 du présent code est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans le cas où la propriété des installations a été transférée à la commune, le propriétaire vendeur produit l'attestation de propriété.

« Art. L. 1331-11-1. - Lors ...

... code et par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est produit ...

... l'habitation.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2009. » ;

(Alinéa sans modification)

6° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article L. 1331-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« En cas d'interdépendance des égouts appartenant à plusieurs collectivités publiques, ces dernières sont autorisées à percevoir concomitamment cette participation auprès des propriétaires d'immeubles, sans toutefois que le montant total de cette participation ne dépasse le plafond de 80% défini par le présent article. Une convention entre les différentes collectivités, établissements publics ou syndicats percevant cette participation sur un même territoire fixe les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa. » ;

(nouveau) Dans l'article L. 1515-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ».

(Sans modification)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I.- Après le 7° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

Après le du I de l'article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Le diagnostic des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. »

« 7 ° (Alinéa sans modification)

II. - Dans l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 271-4, le mot et la référence : « et 4° » sont remplacés par les références : « ,4°, 7° et ».

Dans l'avant-dernier alinéa du même paragraphe , la référence : « et 4° » est remplacé e par les références : « , 4° et 7° » ;

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5 et dans le premier alinéa de l'article L. 271-6 du même code , la référence : « au 6° » est remplacée par les référence s : « aux 6°,7° et 8° ».

Dans ...

... L. 271-6, la référence : « au 6° » est remplacée par les références : « aux 6° et 7° ».

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Il est créé, au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une section 14 intitulée : « Taxe pour la collecte, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement », comprenant deux articles L. 2333-92 et L. 2333-93 ainsi rédigés :

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 2333-92. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent instituer une taxe annuelle ayant pour assiette le volume maximal des eaux susceptibles de pénétrer dans ces installations par des branchements, perçue auprès des propriétaires de ces branchements. Il est tenu compte des caractéristiques des branchements, de la superficie et de la nature des terrains et des bâtiments dont proviennent les eaux, ainsi que de l'existence d'aménagements ou d'équipements en limitant le volume.

« Art. L. 2333-92. - (Alinéa sans modification)

« Le taux est institué par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement dans la limite de 0,30 € par m 3 .

« Le taux est fixé par délibération ...

... m 3 .

« La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale, par le groupement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service et, à défaut, par le représentant de l'État dans le département, selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2333-93. - Le produit de la taxe est affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement et à l'entretien de ces ouvrages.

« Art. L. 2333-93. - (Sans modification)

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. »

(Alinéa sans modification)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

I. - Le 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

Supprimé

« d) Aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

I.- Après l'article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. 200 quater AA. - 1. L'installation par un contribuable à son domicile situé en France, y compris ses dépendances, d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d'impôt. Il s'applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation :

« Art. 200 quater AA. - 1. (Alinéa sans modification)

« 1° Payés entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d'impôt.

« 2. Un arrêté des ministre s chargé s du budget , de la santé et de l'écologie fixe ...

... d'impôt.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 3. (Sans modification)

« 4. Pour une même résidence, le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte dans la limite de 5.000 €, pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2011.

« 4. (Sans modification)

« 5. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 2 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« 5. (Sans modification)

«6. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au 5 ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée.

«6. (Sans modification)

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

« 7. (Sans modification)

II.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

II.- (Sans modification)

III. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. (Sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

[Division et intitulé sans modification]

Services publics de l'eau

et de l'assainissement

Services publics de distribution d'eau et d'assainissement

Services publics de distribution d'eau et d'assainissement

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

La section 3 du chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

La...

...est ainsi rédigée :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Section 3

« Distribution d'eau

et assainissement

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 214-14 . - Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique. »

« Art. L. 214-14. -  (Sans modification)

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 24 bis

L'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme est complété par un c ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« c) L'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située dans une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

Article 24 ter

Après l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 1321-1-1. - Dans le cas des réseaux publics de distribution d'eau potable, l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées. Les propriétaires de ces installations sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau fournie au-delà du point de livraison. »

Article 24 quater (nouveau)

Article 24 quater

Après le premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Une eau de source consommée depuis des générations dans un village sans avoir suscité le moindre problème sanitaire est considérée comme propre à la consommation au sens de l'alinéa précédent. »

Article 24 quinquies (nouveau)

Article 24 quinquies

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L'article L. 1321-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1321-5. - Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d'eau réalisés par les services du représentant de l'Etat dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l'Etat dans le département.

« Celui-ci est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.

« Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau. » ;

2° Le 1° de l'article L. 1322-13 est complété par les mots : « dans les conditions définies à l'article L. 1325-1 ».

II. - L'article L. 212-2-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectués par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement. »

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Le...

...remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

Suppression maintenue

« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

(Alinéa sans modification)

« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de commune s dont aucune n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

« 1° Dans...

...habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus...

...assainissement ;

« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. »

« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services...

...exercices.

« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. »

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Le premier alinéa de l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. »

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est modifiée comme suit :

La...

...territoriales est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 2

« Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement » ;

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement »

(Sans modification)

(Sans modification)

1° bis A ( nouveau ) Il est inséré une division ainsi rédigée :

« Sous-section 1- Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-4 ;

bis A (Sans modification)

1° bis B (nouveau) L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :

bis B Supprimé

« Art. L. 2224-7.- Tout service chargé de tout ou partie de la collecte ou de l'épuration des eaux usées, du contrôle des installations d'assainissement non collectif, et, éventuellement, de leur entretien ou de leur mise en conformité, est un service public d'assainissement. » ;

1° bis ( nouveau )  Après l'article L. 2224-7, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :

bis Après le même article L. 2224-7 , il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :

bis L' article L. 2224-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-1. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection de point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service de distribution d'eau potable. » ;

« Art. L. 2224-7-1. - Tout...

...protection du point de prélèvement...

...potable » ;

« Art. L. 2224-7. - (Alinéa sans modification)

« Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. » ;

(Alinéa sans modification)

ter (nouveau) Après le même article L. 2224-7, il est inséré un article L. 2224-7-2 ainsi rédigé :

ter Supprimé

« Art. L. 2224-7-2. - Les usagers des services de distribution d'eau peuvent présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de la présentation de la demande. » ;

2° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-8 à L. 2224-11-3 ;

(Sans modification)

Supprimé

Suppression maintenue

3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

3° Les ...

...par sept alinéas ainsi rédigés :

3°Les...

...par trois alinéas ainsi rédigés :

3°Les...

...par six alinéas ainsi rédigés :

« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement. Elles assurent obligatoirement, lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles doivent aussi assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

« Les...

...

assurent, lorsqu'il...

... Elles assurent également le contrôle...

... collectif.

« Les...

...d'assainissement des eaux usées domestiques.

« Elles assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Elles peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer l'entretien des installations d'assainissement non collectif.

« Les communes peuvent...

...collectif.

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle de conformité des installations destinées à la construction ou à l'équipement d'immeubles existants. Elles assurent le contrôle régulier des habitations situées en périmètre de captage des eaux potables. En cas de pollution avérée, elles font réaliser le diagnostic des installations. A la demande des propriétaires, elles peuvent assurer le diagnostic, l'entretien des installations d'assainissement non collectif et le traitement des matières de vidanges. » ;

« Pour...

...contrôle des installations d'assainissement non collectif . Elles ont le choix d'exercer ce contrôle, soit directement en procédant au diagnostic des installations, soit sur pièces à partir des diagnostics réalisés selon les modalités prévues à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Ce diagnostic est réalisé au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité fixée par la commune, qui ne peut excéder dix ans.

Ce diagnostic fait état de l'entretien des installations, de leur fonctionnement et établit, le cas échéant, la liste des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés.

Un arrêté interministériel définit les modalités de réalisation de ces diagnostics.

Les communes peuvent, à la demande des propriétaires, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidange .

« Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux :

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« 1° De mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;

« 1° (Sans modification)

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« 2° De mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement ;

« 2° (Sans modification)

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« 3° De suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature, à l'occasion du raccordement de l'immeuble ou de la mise aux normes de l'installation d'assainissement non collectif. » ;

« 3° (Sans modification)

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

bis (nouveau) L'article L. 2224-9 est abrogé ;

bis L'article L. 2224-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-9 - Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. »

ter (nouveau) Le 2° de l'article L. 2224-10 est ainsi rédigé :

ter (Alinéa sans modification)

« 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et, si elles le décident et à la demande des propriétaires, le diagnostic mentionné à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, l'entretien, les travaux de réalisation et de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif et le traitement des matières de vidange ; »

« 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange, et à la demande des propriétaires, l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. » ;

4° L'article L. 2224-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L'article L. 2224-11 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 2224-11. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;

« Art. L. 2224 - 11. - (Sans modification)

5° Après l'article L. 2224-11 sont ajoutés les articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 ainsi rédigés :

« 5° Après ...

... sont insérés quatre articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11- 4 ainsi rédigés :

« 5° Après ...

... insérés cinq articles ...

... rédigés :

« 5° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-11-1. - La section d'investissement du budget peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par l'assemblée délibérante dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.

« Art. L. 2224-11-1. - (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-1. - La...

...budget de la commune peut...

...par le conseil municipal dans le cadre...

...pluriannuelle.

« Art. L. 2224-11-1. - (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-2. - Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes ou les départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 2224-11-2. - Le...

... communes, les départements ou les régions en raison...

... d'État.

« Art. L. 2224-11-2. - (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-2. - (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-3 -- Lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé.

« Art. L. 2224-11-3 - Lorsque ...

... annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.

« Art. L. 2224-11-3 - (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-3 - (Sans modification)

« Le contrat doit comporter une stipulation imposant au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un rapport énumérant les travaux réalisés, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau et de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés. »

« Le contrat ...

... contrat d'un inventaire du patrimoine du délégant et d'un rapport...

... l'eau ou de l'assainissement...

... exécutés.

« Art. L. 2224-11-3-1 .- (nouveau) Le contrat de délégation de service public de distribution d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant ainsi que les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et des plans des réseaux, d'autre part, sans préjudice ...

... budget de distribution d'eau ...

... non exécutés. Ces supports techniques sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° du sur l'eau et aux milieux aquatiques, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.

« Art. L. 2224-11-3-1 .- Le contrat ...

... délégant, d'autre part, sans préjudice ...

... non exécutés. L es supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et des plans des réseaux sont remis ...

... techniques.

« Art. L. 2224-11-4 (nouveau). -  Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. »

« Art. L. 2224-11-4. - (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-4. - (Sans modification)

6° (nouveau) Le II de l'article L. 2573-24 est abrogé ;

L'article L. 2573-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-24 - I - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II - Dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doit en tout état de cause être assuré au plus tard au 31 décembre 2020. »

(nouveau) Dans le 14° du II de l'article L. 2574-4, les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 2224-9 tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par l'article L. 2573-24 » sont supprimés.

7° Le 14° du II de l'article L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 14°  Les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2224-8. »

Article 26 bis A (nouveau)

Article 26 bis A

L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° bis La distribution par un réseau public ou privé à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; »

« (Alinéa sans modification)

2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 3° L'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Article 26 bis

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

I. -  Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 intitulée : « Règlements des services et tarification », comprenant les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-6 rédigés comme suit :

I. - Il...

... sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règlements des services et tarification:

I. - (Alinéa sans modification)

[Division et intitulé sans modification]

I. - (Alinéa sans modification)

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 2224-12 . --  Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent et mettent à la disposition du public , pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement, un règlement définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. »

« Art. L. 2224-12 . - Les communes et les groupements de collectivités territoriales établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant...

... propriétaires.

« Art. L. 2224-12 . - - Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux , établissent ...

... propriétaires.

« Art. L. 2224-12 . - - (Sans modification)

« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

(Alinéa sans modification)

« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.

(Alinéa sans modification)

« En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service de distribution d'eau d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.

« Art. L. 2224-12-1 . - Toute fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1 er janvier 2007, à toute disposition ou stipulation contraire. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consommations d'eau pour la lutte contre l'incendie.

« Art. L. 2224-12-1 . - (Sans modification)

« Art. L. 2224-12-1 . - Toute...

...contraire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux consommations d'eau des appareils de lutte contre l'incendie placés sur le domaine public.

« Art. L. 2224-12-1 . - Toute...

... des bouches et poteaux d' incendie placés sur le domaine public.

« Art. L. 2224-12-2 - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public.

« Art. L. 2224-12-2 -   (Sans modification)

« Art. L. 2224-12-2 - Dans des conditions...

...délibérante du groupement de collectivités territoriales.

« Art. L. 2224-12-2 -  (Sans modification)

« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

(Alinéa sans modification)

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement couvrent les charges découlant des investissements, du fonctionnement et des renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Art. L. 2224-12-3. -  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements...

...exécution.

« Art. L. 2224-12-3. -  (Alinéa sans modification)

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution solidaire ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie devra intervenir dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°  du sur l'eau et les milieux aquatiques.

« Pour...

... délai de deux ans ...

...aquatiques .

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution solidaire ou de versement ...

... garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans ...

...aquatiques.

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement ...

...aquatiques.

« Art. L. 2224-12-4. --  I. --  Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.

« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute ...

... branchement sans que ce montant puisse excéder un chiffre déterminé par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute...

... branchement , notamment du nombre de logements desservis.

« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute...

... desservis. Ce montant ne peut excéder, pour chaque logement desservi, un montant calculé en application de modalités fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifient, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté.

« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois...

...réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut...

...président du groupement de collectivités territoriales compétent...

...consommé.

(Alinéa sans modification)

« II. --  Lorsque la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

« II. -- (Sans modification)

« II. --  Lorsque...

...délibérante du groupement de collectivités territoriales procède...

...répartition des eaux, à un réexamen...

... ressource.

« II. -- (Sans modification)

« III. --  A compter du 1 er janvier 2010 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi, soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif.

« III. --  A ...

... du I, le montant ...

... progressif.

« III. -- A ...

... progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.

« III. -- (Sans modification)

« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si le prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement ou ne porte pas atteinte à la réalisation des objectifs de quantité des eaux que fixe le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du même code ou, s'il existe, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux établi en application de l'article L. 212-3 du même code.

« Toutefois ...

...l'environnement.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1 er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie...

... eaux.

« Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit...

... logements.

« IV. --  Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

« IV . --  (Sans modification)

« IV. --  Dans...

...consommation d'eau est menacé...

...délibérante du groupement de collectivités territoriales peut...

...l'année.

« IV. -- (Sans modification)

« Art. L. 2224-12-5. -- Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution.

« Art. L. 2224-12-5. - Un...

...distribution . Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

« Art. L. 2224-12-5. -(Sans modification)

« Art. L. 2224-12-5. -(Sans modification)

« Art. L. 2224-12-6. --  Les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L. 2224-12-6. -- (Sans modification)

« Art. L. 2224-12-6. -- (Sans modification)

« Art. L. 2224-12-6. --

Supprimé

I bis - A l'article L. 2581-2 du même code, après les mots : « les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 », sont insérés les mots : « et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 »

II. --  Il est ajouté à la sous-section 2 de la section IV du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé :

II. - La sous-section...

...territoriales est complétée par un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé :

II. - La sous-section...

... de la quatrième partie du même code...

... rédigé :

II.  - (Sans modification)

« Art. L. 4424-36-2. -- Les pouvoirs dévolus au préfet par l'article L. 2224-12-4 sont exercés par l'Assemblée de Corse. »

« Art. L. 4424-36-2. -- (Sans modification)

« Art. L. 4424-36-2. --  Les pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département par...

...Corse. »

Article 27 bis A (nouveau)

Article 27 bis A

I. - Le titre III du livre I er du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites » ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Economie des consommations d'eau dans les immeubles

« Article. L. 135-1. - Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.

«  Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

II. - Dans la première phrase de l'article L. 152-1 du même code, les références : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacées par les références : « L. 125-3, L. 131-4  et L. 135-1 ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même code, le mot et la référence : « et L. 131-4 » sont remplacées par les références : « L. 131-4  et L. 135-1 ».

Article 27 bis B (nouveau)

Article 27 bis B

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° Après le c de l'article 26, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article 9, après les mots : « de l'article 25 », sont insérés les mots : « , du d de l'article 26 » ;

3° Dans le dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « de l'article 25 », sont insérés les mots : « , par le d de l'article 26 ».

Article 27 bis C (nouveau)

Article 27 bis C

L'article 93 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « immeubles collectifs », sont insérés les mots : « à usage principal » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau. Ce contrat ne concerne pas la fourniture d'eau chaude sanitaire. »

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Article 27 bis

I. - Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 5711-4. - En matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. »

« Art. L. 5711-4. - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation ...

...L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.

« Lorsque le syndicat mixte qui adhère transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution.

«  Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.

«  Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

«  Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

«  Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des communes, », sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 et compétents en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ».

II. - Dans le premier...

... L. 5711-1 ou de ceux définis au présent titre et compétents en matière de gestion de l'eau, d'alimentation ...

...assimilés, ».

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

Article 27 ter

Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE V

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS

DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE,

DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 3451-1. - Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas, leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites.

« Art. L. 3451-1. - Les ...

... collecte et leur transport, lorsque...

...pourvoient pas, leur épuration...

...produites.

« Art. L. 3451-1. - Les ...

... produites . Ils assurent également la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.

« Art. L. 3451-2. - Ils peuvent en outre assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés .

« Art. L. 3451-2. - Les départements ainsi que l'institution interdépartementale visés à l'article L. 3451-1 peuvent assurer...

...concernés.

« Art. L. 3451-2. - (Sans modification)

« Art. L. 3451-3. - Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépar-tementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. »

« Art. L. 3451-3. - (Sans modification)

« Art. L. 3451-3. - (Sans modification)

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

Article 27 quater

Le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

1° Dans le premier...

... « six » ;

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

2° Après le 5° , il est

...rédigé :

« 6° Tout ou partie de l'assainissement. »

« 6° (Sans modification)

Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quinquies

Article 27 quinquies

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

(Sans modification)

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « quatre des six » sont remplacés par les mots : « quatre des sept » ;

2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. »

Article 27 sexies (nouveau)

Article 27 sexies

Article 27 sexies

L'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement. Les usagers des services de distribution d'eau ont la possibilité de présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. »

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement. Les usagers des services de distribution d'eau ont la possibilité de présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat d'abonnement

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement. »

Article 27 septies (nouveau)

Article 27 septies

Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-12 » est remplacée par la référence : « L. 2224-11-2 ».

(Sans modification)

Article 27 octies (nouveau)

Article 27 octies

Dans le 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, les mots : « à cet effet » sont supprimés.

Supprimé

TITRE II bis

[Division et intitulé sans modification]

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

[Division et intitulé nouveaux]

Article 27 nonies (nouveau)

Article 27 nonies

Après l'article L. 1127-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1127-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1127-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bateau, navire, ou engin flottant d'une jauge ou d'une longueur supérieure à un seuil précisé par décret abandonné sur le domaine public fluvial.

« Art. L. 1127-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.

«  L'abandon résulte d'une part du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial, et d'autre part de l'absence prolongée d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manoeuvre.

«  L'abandon se présume d'une part du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial, et d'autre part de l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien , ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.

« La déchéance des droits du propriétaire sur le bateau, navire ou engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son bateau, navire ou engin flottant.

« L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon .

« En cas de déchéance de ces droits, le bateau, navire ou engin flottant abandonné peut être vendu au profit du propriétaire du domaine public fluvial concerné à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.

« Si aucun propriétaire, gardien, ou conducteur ne s'est manifesté dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné . Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires , ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.

« L'indemnité d'occupation du domaine public ainsi que les créances afférentes aux frais engagés par l'autorité compétente, notamment pour le déplacement ou l'enlèvement du bateau, navire ou engin flottant abandonné, sont imputés en priorité sur le produit de la vente.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article , notamment les modalités de mise en demeure dans le cas où le propriétaire n'est pas connu. »

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 27 decies (nouveau)

Article 27 decies

I. - L'article L. 2124- 8 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2124- 13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Les autorisations d'occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine, ou dont le territoire lui est attenant. »

«Art. L. 2124-13. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°... du ... sur l'eau et les milieux aquatiques, le gestionnaire du domaine public fluvial délimite les zones compatibles avec la sécurité et la facilité de navigation ou leur exploitation où des bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l'habitation stationnent régulièrement pour une durée supérieure à un mois. Cette délimitation ne porte pas atteinte aux titres d'occupation en cours. »

« Le gestionnaire du domaine public fluvial recueille l'avis de la commune ou du groupement de communes compétent en matière d'urbanisme sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent qui se prononce sur le principe et les limites de ces zones, en tenant compte des incidences du stationnement des bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants sur les équipements et les services publics du territoire de la commune ou du groupement. A défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.

« Lorsqu'il envisage de modifier les zones mentionnées au premier alinéa ou de créer de nouvelles zones, le gestionnaire du domaine public fluvial recueille préalablement l'accord de la commune ou du groupement de communes compétent en matière d'urbanisme qui se prononce sur les mêmes incidences que celles énoncées à l'alinéa précédent. A défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.

« Les délimitations de ces zones mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture et une copie en est déposée à la mairie de la ou des communes concernées.

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2132-5 du même code, après le mot : « mentionnée », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

II - A la date de publication de la délimitation prévue à l'article L .2124-13, les bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l'habitation stationnant dans ces zones entrent dans le champ des locaux meublés affectés à l'habitation au sens du 1° du I de l'article 1407 du code général des impôts. La taxe est établie dans les conditions fixées par les articles 1408 et 1409 du même code ».

Article 27 undecies (nouveau)

Article 27 undecies

Après l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire ou engin flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due dans le cas d'un stationnement régulier, sans application d'éventuels abattements.

« Art. L. 2125-8. - Sans ...

..., navire, engin flottant ou établissement flottant ...

... redevance, majorée de 100% , qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire , sans application d'éventuels abattements.

« Cette indemnité est majorée :

Alinéa supprimé

« - de 50 % pour une période de stationnement inférieure à un mois ;

Alinéa supprimé

« - de 150 % pour une période de stationnement comprise entre un et trois mois ;

Alinéa supprimé

« - de 400 % pour une période de stationnement supérieure à trois mois. »

Alinéa supprimé

Article 27 duodecies (nouveau)

Article 27 duodecies

L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité. »

Article additionnel

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I - A l'article L. 2213-6, les mots : «, sur les rivières, ports et quais fluviaux » et les mots : « , la navigation » sont supprimés.

II - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-14 est supprimé.

TITRE II ter

[Division et intitulé supprimés]

DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE

[Division et intitulé nouveaux]

Article 27 terdecies (nouveau)

Article 27 terdecies

L'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de la force hydraulique est ainsi modifié :

Supprimé

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « concession, ni autorisation, » sont remplacés par le mot : « autorisation » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, quiconque exploite une entreprise hydraulique sans concession sera puni d'une amende de 75 000 €, portée au double en cas de récidive. » ;

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « Le concessionnaire ou » et les mots : «  du cahier des charges ou » sont supprimés ;

4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges sera puni d'une amende de 75 000 €, portée au double en cas de récidive. » ;

5° Dans le cinquième alinéa, les mots : «  de 75 € à 450 € » sont remplacés par les mots : « dont il fixe le taux ».

Article 27 quaterdecies (nouveau)

Article 27 quaterdecies

L'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. »

Article 27 quindecies (nouveau)

Article 27 quindecies

A la fin du quatrième alinéa du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, les mots : « aux divers états du cours d'eau » sont remplacés par les mots : « en moyenne annuelle ».

Supprimé

Article 27 sexdecies (nouveau)

Article 27 sexdecies

Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« L'énergie réservée disponible et non attribuée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le producteur d'électricité hydraulique, dont le montant est, au moins, équivalent au revenu tiré de la vente de cette quantité d'énergie au prix du marché. »

Article 27 septdecies (nouveau)

Article 27 septdecies

I. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimée.

Supprimé

II. - Au début de la deuxième phrase du quatrième alinéa du même article, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession ».

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

PLANIFICATION ET
GOUVERNANCE

PLANIFICATION ET
GOUVERNANCE

PLANIFICATION ET
GOUVERNANCE

PLANIFICATION ET
GOUVERNANCE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Attributions des départements

Attributions des départements

Attributions des départements

Attributions des départements

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-16. - Les départements peuvent procéder à l'expertise technique du fonctionnement des ouvrages d'assainissement et fournir aux communes et à leurs groupements, contre rémunération et dans les conditions prévues par le code des marchés publics, une assistance technique dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et de ruissellement et de l'entretien des rivières.

« Art. L. 1331-16. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, de l'élimination des boues produites et de l'entretien des rivières, bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services du département, dans des conditions définies par une convention passée entre le président du conseil général et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La convention fixe le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance technique. Les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour pouvoir en bénéficier sont ceux définis par le décret prévu par l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

« Art. L. 1331-16 - Pour des raisons d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement une expertise du fonctionnement des dispositifs d'assainissement, dans des conditions déterminées par une convention.

« Art. L. 3232-1-1 - Pour des raisons de solidarité et d'aménagement ...

... l'assainissement , de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

« Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.

« Dans les départements d'outre-mer, ces compétences peuvent être exercées par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

(Alinéa sans modification)

Dans ...

... d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par ...

... l'environnement. »

(Alinéa sans modification)

« En Corse, ces misions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.

(Alinéa sans modification)

«  Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. »

(Alinéa sans modification)

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

Supprimé

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-3. - I. - Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

« Art. L. 3232-3. - I. - Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement ;

« 3° L'assistance technique prévue à l'article L. 3232-1-1 ;

« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement autonome.

« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement non collectif.

« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

II. - Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

II. - Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution départementale pour

l'alimentation en eau et l'assainissement

« Section 5

« Contribution départementale pour

l'alimentation en eau et l'assainissement

« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6 000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.

« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6 000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.

« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 € par mètre cube.

« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 € par mètre cube.

« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.

« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.

« Art. L. 3333-12. - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

« Art. L. 3333-12. - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

CHAPITRE II

Aménagement et gestion des eaux

CHAPITRE II

Aménagement et gestion des eaux

CHAPITRE II

Aménagement et gestion des eaux

CHAPITRE II

Aménagement et gestion des eaux

Article 29 A (nouveau)

Article 29 A

Article 29 A

Au 4° du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après les mots : « de la production d'énergie, », sont insérés les mots : « en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au III, les mots : « fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux » sont remplacés par les mots : « fixant des objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des ressources piscicoles telles que prévues respectivement aux articles L. 211-1 et L. 430-1. » ;

1° Dans le III, ...

... « fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 » ;

2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« En particulier, il identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »

« En particulier, le schéma directeur identifie ...

... nécessaire. »

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

L'article L. 212-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article...

...est

ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-3. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère, fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.

« Art. L. 212-3. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-3. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-3. - (Alinéa sans modification)

« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1.

(Alinéa sans modification)

« Le...

... L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.

(Alinéa sans modification)

« Son périmètre et le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur ; à défaut, ils sont arrêtés par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le préfet peut compléter la commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4, dans le respect des équilibres présidant à sa constitution. »

« Son...

...préfet, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux de bassin, et après consultation...

... constitution. »

« Le périmètre et le délai dans lesquels il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article L. 212-4. »

« Le périmètre ...

... territoriales et des établissements publics territoriaux de bassin et après ...

... L. 212-4. »

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

I . - Le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Sans modification)

« Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de communes. »

« Elle...

... ou à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. »

II . - Le II du même article est ainsi rédigé :

II . -  (Alinéa sans modification)

II. -  Le II du même article L. 212-4 est ainsi rédigé :

II . -  (Alinéa sans modification)

« II . - La commission locale de l'eau comprend :

« II. -  (Alinéa sans modification)

« II. -  (Alinéa sans modification)

« II. -  (Alinéa sans modification)

« 1° Des représentants des collectivités territoriales, des ententes inter-départementales, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre, qui désignent en leur sein le président de la commission ;

« 1° Des...

...territoriales et de leurs groupements, des établissements...

...

commission ;

« 1° Des ...

... locaux ou administratifs et, s'il ...

... périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui ...

... commission ;

« 1° Des ...

... locaux et, s'il ...

... commission ;

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations établis dans le périmètre ;

« 2° Des...

...des propriétaires, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre ;

« 2° Des...

... propriétaires fonciers, des organisations professionnelles, des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;

« 2° Des...

... professionnelles et des associations concernées, ...

... L. 212-3 ;

« 3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories. »

(Alinéa sans modification)

Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

I . -- Le cinquième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement est abrogé.

I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 212-5 du code de l'environnement sont supprimés.

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

II . - Après l'article L. 212-5 du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :

II. - Après...

...du même code, sont...

...rédigés :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-5-1. - I . - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3.

« Art. L. 212-5-1. - I . Le...

...définissant les priorités à retenir et les conditions...

... L. 212-3 en tenant compte des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.

« Art. L. 212-5-1. - I . Le...

...définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.

« Ce plan peut aussi :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Identifier des zones nécessitant la mise en oeuvre d'un programme d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du présent code ;

« 1° (Sans modification)

« 1° Identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l'article L. 211-3 ;

« 2° Établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° ( nouveau ) Délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites «zones stratégiques pour la gestion de l'eau», situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux.

« 3° Identifier, à l'intérieur des zones visées au a du 4° du II de l'article L. 211-3, des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ;

«°4° (nouveau) Identifier, en vue des préserver, les zones naturelles d'expansion de crue.

« II . - Le schéma comporte également un règlement qui peut :

« II . - (Alinéa sans modification)

« II . - (Alinéa sans modification)

« 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Préciser les conditions d'exercice des activités liées à la ressource en eau et aux milieux aquatiques ;

« 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau et de leur cumul ;

« 2° Définir ...

... l'eau ;

« 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I du présent article, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.

« 3° Indiquer,...

...du I, ceux...

... écologique.

« 3° (Sans modification)

« III. -  Un décret en Conseil État précise les modalités d'application du présent article.

« III. - (Alinéa sans modification)

« III. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-5-2. - Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-2 et L. 214-3.

« Art. L. 212-5-2. - Lorsque...

...activité mentionnés à l'article L. 214-2.

« Art. L. 212-5-2. - Lorsque...

... documents cartographiques sont ...

... L. 214-2.

« Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable dans les conditions et les délais qu'il précise. »

(Alinéa sans modification)

« Les ...

... durable de la ressource en eau dans les ...

... précise. »

III (nouveau). - Dans le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du même code et dans le II et le III de l'article L. 211-12 du même code la référence : « L. 212-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-5-1 ».

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

L'article L. 212-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article...

...est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 212-6 . - La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes et du comité de bassin intéressés.

« Art. L. 212-6. - La...

...communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.

« Art. L. 212-6 . - (Alinéa sans modification)

« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le préfet. Il est tenu à la disposition du public.

« Le projet...

... par le préfet et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu...

...public.

« Le projet...

... par le représentant de l'Etat dans le département et son ...

...public.

« Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le préfet élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent. »

(Alinéa sans modification)

« Si ...

... le représentant de l'Etat dans le département élabore ...

... précèdent. »

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

I . -- L'article L. 212-7 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article...

...l'environnement est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Sans modification)

« Art. L. 212-7. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par le préfet, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux définis en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 ou aux dispositions du règlement du schéma mentionné au II de l'article L. 212-5-1. »

« Art. L. 212-7 . - (Sans modification)

« Art. L. 212-7. - Le schéma visé à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.

II. - Après l'article L. 212-7 sont insérés les articles L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :

II. - Après...

...insérés quatre articles...

...rédigés :

II. - Après l'article L. 212-7 du même code, sont ...

... rédigés :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-8. - La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général d'une opération qui n'est pas compatible avec le règlement du schéma ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la modification du règlement du schéma et de ses documents cartographiques.

« Art. L. 212-8. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-8. - Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article L. 212-5-1, le représentant de l'Etat dans le département soumet à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques pour avis. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification.

« Art. L. 212-8. - (Sans modification)

« Lorsque le règlement d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être modifié pour permettre la réalisation d'une opération d'intérêt général ou d'utilité publique, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

« Lorsque ...

... le délai de quatre mois, ... ... favorable .

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 212-9. - Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dans les conditions définies à l'article L. 212-6.

« Art. L. 212-9 . - (Sans modification)

« Art. L. 212-9 . - (Sans modification)

« Art. L. 212-9 . - (Sans modification)

« Art. L. 212-10. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux adoptés à la date de la promulgation de la loi n°...... du ........ sur l'eau et les milieux aquatiques sont complétés dans un délai de cinq ans par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, qui est adopté selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.

« Art. L. 212-10 . - (Sans modification)

« Art. L. 212-10 . - (Sans modification)

« Art. L. 212-10. I. - Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de promulgation de la loi n°   du      sur l'eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1.

« II - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n°     du      sur l'eau et les milieux aquatiques ou en application des dispositions du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi précitée par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.

« Art. L. 212-11. - Un décret en Conseil État précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. »

« Art. L. 212-11. - (Sans modification)

« Art. L. 212-11. - (Sans modification)

« Art. L. 212-11. - (Sans modification)

III (nouveau). - Dans l'article L. 214-7 du même code, la référence : « L. 212-7 » est remplacée par la référence : « L. 212-11 ».

III. - (Sans modification)

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Le III de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. » ;

bis Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « il est arrêté » sont remplacés par les mots : « ils sont arrêtés » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans le délai de quatre mois. » ;

3° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

(Alinéa sans modification)

« Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti en application du présent III , la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéa s qui précèdent.

« Si ...

... imparti, la collectivité territoriale ...

... prévue à l' alinéa préc é dent.

« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'État, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux définis en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ou aux dispositions du schéma mentionné au II de l'article L. 212-5-1 du même code. »

(Alinéa sans modification)

Article additionnel

L'article L. 515-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe ».

CHAPITRE III

Comités de bassin et
agences de l'eau

CHAPITRE III

Comités de bassin et
agences de l'eau

CHAPITRE III

Comités de bassin et
agences de l'eau

CHAPITRE III

Comités de bassin et
agences de l'eau

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

I . -- L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant : « Comités de bassin et agences de l'eau ».

I. - Le chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis intitulée : « Préfet coordonnateur de bassin », comprenant l'article L. 213-3 qui devient l'article L. 213-7 ;

(Sans modification)

2° La section 6 devient la section 4 et l'article L. 213-10 devient l'article L. 213-12 ;

Supprimé

3° L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Comités de bassin et agences de l'eau » ;

3 ° (Sans modification)

4° La division et l'intitulé de la section 6 sont supprimés.

4 ° Supprimé

II . -- Il est créé, dans cette section, deux sous-sections ainsi rédigées :

II. - Il est créé, dans la section 3 deux sous-sections ainsi rédigées :

II. - Il ...

... 3 du chapitre III du titre I er du livre II du même code, deux ...

... rédigées :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 213-8. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin composé à parts égales :

« Art. L. 213-8. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :

« Art. L. 213-8. - Dans...

... hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé ...

...constitué :

« 1° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération exerçant une compétence dans le domaine de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins ;

« 1° Pour 50 % d'un premier collège de représentants des conseils généraux et régionaux et majoritairement des communes ou groupements de communes ayant compétence en matière de gestion de l'eau ;

« 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants...

... et,

majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ;

« 2° De représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux socioprofessionnels, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

« 2° Pour 30 % d'un deuxième collège de représentants...

... qualifiées ;

« 2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense...

... qualifiées ;

« 3° De représentants de État ou de ses établissements publics.

« 3° Pour 20 % d'un troisième collège des représentants de l'État ou de ses établissements publics.

« 3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants....

...publics concernés.

« Le président est élu par l'ensemble des membres.

« Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.

(Alinéa sans modification)

« Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements significatifs d'intérêt commun envisagés et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres I er à VII du présent titre.

« Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, ...

... titre.

(Alinéa sans modification)

« Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 212-1 et élabore et met à jour le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 212-2.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

« Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L.  213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil État fixe les conditions d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin, et de veiller à l'application de ces propositions.

« Art. L. 213-8-1. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public national à caractère administratif, contribue à la mise en oeuvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de eaux ainsi qu'à l'application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et mène ou soutient de actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques continentaux et marins, à assurer l'alimentation en eau potable et la gestion des crues, à permettre le développement durable des activités économiques et à préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.

« Art. L. 213-8-1. - Dans...

...eaux en menant ou en soutenant des actions destinées à favoriser une gestion optimisée de la ressource...

... potable et la régulation des crues et à permettre...

...économiques.

« Art. L. 213-8-1. - Dans ...

... bassins visé à l'article L. 212-1, une ...

... public de l'État à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion optimisée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.

« L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° D'un président nommé par décret ;

« 1° (Sans modification)

« ° 1 °(Sans modification)

« 2° De représentants désignés en leur sein par les membres du comité de bassin visés au 1° de l'article L. 213-8 ;

« 2 ° (Sans modification)

« 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

« 3° De représentants désignés en leur sein par les membres du comité de bassin visés au 2° de l'article L. 213-8 ;

« 3° (Sans modification)

« 3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

« 4° De représentants de État ou de ses établissements publics ;

« 4° (Sans modification)

« 4 ° (Sans modification)

« 5° D'un représentant du personnel de l'agence.

« 5° (Sans modification)

« 5 ° (Sans modification)

« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° disposent d'un nombre égal de sièges.

( Alinéa sans modification)

« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges.

« Un décret en Conseil État fixe les conditions d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les membres des trois collèges représentant un sous-bassin versant au comité de bassin se constituent en commission locale à l'échelon du sous-bassin versant. La commission ainsi constituée a pour mission, en liaison avec l'agence de l'eau, de définir les priorités d'actions à proposer au comité de bassin et à veiller à leur application dès lors qu'une décision a été prise. Elle émet un avis sur les dossiers de demande de subvention présentés par les collectivités maîtres d'ouvrage. La commission élit en son sein un président qui a pour mission d'en assurer le bon fonctionnement. La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées susceptibles de l'aider dans les travaux qu'elle conduit.

Alinéa supprimé

« Sous-section 2

« Dispositions financières

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 213-9. - Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants et de subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-9. - Les...

...suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions...

...publiques.

« Art. L. 213-9. -   (Sans modification)

« Art. L. 213-9-1. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« Art. L. 213-9-1. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-9-1. -   (Alinéa sans modification)

« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau, et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée, ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

(Alinéa sans modification)

« Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions arrêtées conjointement, après avis du comité national de l'eau, par les ministres chargés de l'environnement et des finances.

« Les...

...intervention et aux taux des redevances...

... dispositions encadrant le montant pluriannuel global des dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.

« Les...

... global de ses dépenses ...

... l'eau.

« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.

(Alinéa sans modification)

« Les délibérations concernant les taux sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont tenues à la disposition du public.

« Les...

...taux des redevances sont publiées...

...public.

« Les...

... officiel. Elles ...

... public.

« Art. L. 213-9-2. - I. -  Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte des concours financiers sous forme de subventions, de primes ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions et de travaux d'intérêt général ou d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins, dans la mesure où ces actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses futures plus élevées ou à contribuer à leur maîtrise.

« Art. L. 213-9-2. - I. -  Dans le cadre de son programme annuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours...

...primes de résultat ou d'avances...

...d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, visées à l'article L. 213-8-1.

« Art. L. 213-9-2. - I . - Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, ...

... aquatiques.

« Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II . -- L'agence participe financièrement à la réalisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

« II. - L'agence...

...financièrement à l'élaboration des schémas...

...eaux.

« II. - (Sans modification)

« III . -- Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

« III. -- (Sans modification)

« III. -- (Sans modification)

« IV. --  L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement.

« IV. - L'agence...

...cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.

« IV. -- (Sans modification)

« V . -- L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est décidé chaque année par décret dans les limites fixées par la loi.

« V. - L'agence...

...contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.

« V. -- (Sans modification)

« VI . -- L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.

« VI. - (Alinéa sans modification)

« VI. - (Alinéa sans modification)

« À cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition. Cette convention peut également confier au département la répartition et le versement de ce montant en fonction de critères déterminés dans la convention. En l'absence de convention, l'agence attribue des subventions selon les règles générales de son programme pluriannuel d'intervention.

« A...

... répartition.

« VII . -- Un décret en Conseil État précise les modalités d'application du présent article.

« VII . - (Sans modification)

« VII. - (Sans modification)

« Art. L. 213-9-3. -- Les dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. »

« Art. L. 213-9-3 . - (Sans modification)

« Art. L. 213-9-3. -(Sans modification)

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

I . -- Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« 1° Favoriser la réalisation des objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application de la directive 2000/60/CE fixant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et créer les conditions permettant d'atteindre d'ici 2015 le bon état des masses d'eau dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

1° Favoriser...

...d'ici à 2015...

...l'environnement ;

1° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, en application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

(Sans modification)

« 2° Favoriser la réalisation des objectifs environnementaux des schémas d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;

(Sans modification)

2° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-3 du même code ;

(Sans modification)

« 3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels et à l'élimination des rejets de substances dangereuses, au développement de l'assainissement non collectif dans les zones d'habitat dispersé et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines en assurant la solidarité avec les communes rurales ;

3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer...

...dangereuses ;

3° Contribuer à l'épuration des eaux usées, au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines ;

(Sans modification)

« 4° En matière d'eau potable, contribuer à la sécurité de l'alimentation en eau des consommateurs et à la préservation de la qualité de l'eau distribuée, en privilégiant les actions préventives dans les bassins versants en amont des points de captage de l'eau destinée à la consommation humaine et les travaux indispensables au respect des limites de qualité pour les eaux distribuées et en assurant la solidarité avec les communes rurales ;

4° En matière d'eau potable, contribuer...

... distribuées ;

4° Contribuer à la sécurité de la distribution de l'eau et à la qualité de l'eau distribuée, en privilégiant les actions préventives en amont des points de captage de l'eau destinée à la consommation humaine ;

(Sans modification)

4° bis (nouveau) Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec les départements participant au financement de tels travaux ;

bis Contribuer ...

... d'assainissement ;

bis (Sans modification)

« 5° Créer les conditions d'un développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau en favorisant notamment les économies d'eau et les recyclages, ainsi que l'utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles ou la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure ou l'impact global sur les milieux aquatiques est positif à l'échelle du bassin versant ;

5° Créer...

...économies d'eau y compris par une action programmée sur les réseaux et les recyclages, ...

...global au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est positif à l'échelle du bassin versant ;

5° Créer...

...notamment la lutte contre les fuites et les économies ...

... versant ;

(Sans modification)

« 6° Mener et favoriser des actions de préservation des écosystèmes aquatiques, d'amélioration de la gestion, de la restauration et d'entretien des milieux aquatiques et de leurs usages professionnels, sportifs et de loisirs ;

6° Mener...

...milieux aquatiques ;

6° Mener...

... des écosystèmes aquatiques et des zones humides, d'amélioration...

...

aquatiques et des zones humides , et de leurs usages professionnels, sportifs et de loisirs ;

6° Mener et favoriser des actions de préservation, de restauration , d'entretien et d'amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides ;

« 7° Améliorer la gestion des crues par l'accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ;

7° Contribuer à la régulation des crues...

...lit ;

(Sans modification)

(Sans modification)

« 8° Mener et soutenir au niveau du bassin des actions de communication, d'information et de sensibilisation du public dans le domaine de l'eau, de la pêche, de la protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole, des sports et des loisirs nautiques.

8° Mener ...

... de l'eau et de la protection ...

...aquatiques ;

8° Mener...

...l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de l'assainissement ; favoriser la sensibilisation dans les établissements scolaires aux problématiques locales, nationales et mondiales de l'eau et de la santé, ainsi que leur engagement dans ce domaine ;

8° Mener...

... l'assainissement et celles organisées dans les établissements scolaires sur les problématiques ...

... domaine ;

(nouveau) Participer à l'élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe ;

(Sans modification)

(Sans modification)

10° (nouveau ) Mener et soutenir des actions de coopération internationale en vue de faciliter l'atteinte des objectifs du sommet mondial du développement durable d'août-septembre 2002 et de favoriser la coopération entre organismes de gestion de bassins hydrographiques.

10° (Sans modification)

Les délibérations des agences de l'eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. --  Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 ne pourra excéder 12 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement. Pour l'application du V du même article, le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ne pourra excéder 108 millions d'euros par an.

II. - Le...

... l'environnement et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les contributions versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité envers les communes rurales en application du VI du même article ne pourront être inférieures à 150 millions d'euros par an. Pour l'application du V du même article, ...

... an.

II. -   Le ...

... 2012 ne peut excéder 14 milliards d'euros, ...

... aquatiques. Le montant des dépenses spécifiques versées ...

... rurales en application du VI du même article ne peut pas être inférieur à 1 milliard d'euros entre 2007 et 2012. Pour l'application du V du même article, ...

... ne peut excéder 108 millions d'euros par an.

II. -   Le ...

... excéder 12 milliards ...

... rurales ne peut pas être ...

... 2012. Le total ...

... an.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances pris après avis du comité national de l'eau fixe, pour chaque agence de l'eau, le montant pluriannuel global des dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Suppression maintenue

III. --  Les dispositions du I et II ci-dessus seront reconduites par période de six ans à partir du 1 er janvier 2013, en l'absence de nouvelle disposition législative à cette échéance.

III. - Supprimé

III. - Suppression maintenue

III. - Suppression maintenue

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

A la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 3 intitulée : « Redevances des agences de l'eau » ainsi rédigée :

A...

... sous-section 3 ainsi rédigée :

Dans la section 3...

... rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

« Redevances des agences de l'eau

[Divisions et intitulés sans modification]

[Divisions et intitulés sans modification]

[Divisions et intitulés sans modification]

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-10. -- Des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvements sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont affectées aux agences de l'eau.

« Art. L. 213-10. - L'agence de l'eau établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement s et consommation d'eau et pour la protection du milieu aquatique dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

« Art. L. 213-10. - L'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique, dans la mesure...

... intérêt.

« Art. L. 213-10. - En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement , l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

« Elle peut également, à titre expérimental et pour une durée n'excédant pas la durée d'un programme pluriannuel d'intervention, établir et percevoir sur les personnes publiques ou privées des redevances dont les règles d'assiettes sont approuvées par décret en Conseil d'Etat. Le produit des redevances ainsi établies ne peut excéder 1 % du produit de l'ensemble des redevances.

« Paragraphe 2

« Redevances pour pollution de l'eau

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

« Art. 213-10-1. -- Constituent les redevances pour pollution de l'eau d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

« Art. L. 213-10-1. - (Sans modification)

« Art. L. 213-10-1. - (Sans modification)

« Art. L. 213-10-1. - (Sans modification)

« Art. L. 213-10-2. -- I . -- Toute personne, à l'exception des propriétaires d'immeubles à usage d'habitation, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au III dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

« Art. L. 213-10-2. -  I. --  (Sans modification)

« Art. L. 213-10-2. - I . - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage d'habitation ainsi que des abonnés au service de distribution d'eau dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités...

... domestique.

« Art. L. 213-10-2. - I . - Toute ...

... usage principal d'habitation ...

activités ...

... naturel directement ou par un réseau de collecte, ...

... domestique.

« II . -- L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel. Elle est composée des éléments mentionnés au III.

« II. - L'assiette...

...naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée...

...III.

« II. - (Sans modification)

« II. - (Sans modification)

« Elle est déterminée :

« Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

« 1° Soit directement, à la demande du redevable, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un organisme agréé par l'agence de l'eau ;

« 1° Supprimé

« 2 ° Soit indirectement, par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

« 2 ° Supprimé

« Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

(Alinéa sans modification)

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année. Pour les exploitations d'élevage, lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et des plans d'épandage.

« La pollution...

...

année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau. Lorsque la pollution...

...effluents et d'épandage.

« II bis ( nouveau ). - Sur demande du redevable, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle ajoutée déterminée, à partir des mesures régulières, par la différence entre la pollution entrante dans l'établissement et la pollution sortante.

« II bis . - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

« II bis . - (Sans modification)

« III. --  Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

« III. -- (Alinéa sans modification)

« III. -- (Alinéa sans modification)

« III. -- (Alinéa sans modification)

(Cf tableau 1 annexe 1)

(Cf tableau 1 annexe 1)

(Cf tableau 1 annexe 1)

(Cf tableau 1 annexe 1)

« Pour les élevages, l'élément d'assiette est l'azote oxydé épandable produit par les animaux et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due est fixé à 8500 kg.

(Alinéa sans modification)

« La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux maximum de la redevance est de 3 € par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 100 unités , et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« La redevance ...

... taux de la ...

... fixé à 90 unités et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages ne respectant pas les règlementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif ...

... compte :

« 1 ° De l'état des masses d'eaux ;

« 1 ° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2 ° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3 ° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4 ° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques.

« 4 ° (Sans modification)

« 4 ° Des ...

... gestion des eaux.

« 4° (Sans modification)

« Art. L. 213-10-3. -- I . -- Tout abonné au service public de distribution d'eau, à l'exception des personnes qui, en application de l'article L. 213-10-2, sont redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, est assujetti à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

« Art. L. 213-10-3. -- I . -- Tout...

...origine domestique. Sont également redevables les usagers mentionnés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 213-10-3. -- I. -- Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :

« 1° Les personnes abonnées au service public de distribution d'eau, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;

« 2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au III du même article ;

« Art. L. 213-10-3. --  I . -- (Alinéa sans modification)

« 1° Les ...

... service de distribution ...

... L. 213-10-2 ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.

« 4° (Sans modification)

« II . -- L'assiette de la redevance est le volume d'eau annuel facturé à l'abonné.

« II . --  (Sans modification)

« II. --  L'assiette ...

... l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'abreuvement des animaux est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.

« II. --  L'assiette ...

... d'eau facturé ...

... spécifique.

« Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.

« Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Pour la détermination de cette assiette, ne sont pas pris en compte les volumes d'eau utilisés pour l'abreuvement des animaux, dès lors que ceux-ci font l'objet d'un comptage spécifique.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« III . -- L'agence de l'eau fixe, dans la limite d'un plafond de 0,5 €/m 3 , un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« III. - L'agence...

... d'un plafond de 0,50 € par mètre cube, un taux...

...

compte :

« III . -- L'agence ... de l'eau fixe, dans la limite de 0,50 € par mètre cube, ...

... compte :

« III . --  (Sans modification)

« 1 ° De l'état des masses d'eau ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2 ° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3 ° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4 ° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques.

« 4° (Sans modification)

« 4 ° Des ...

... gestion des eaux.

« IV . -- La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix.

« IV. - (Sans modification)

« IV . -- La ...

... du prix de l'eau distribuée.

« IV. --  La ...

... distribuée. L'exploitant du service public de distribution d'eau facture la redevance en sus du prix de l'eau.

« V ( nouveau ). - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police spéciale relative à l'eau.

« V.- Lorsqu'un ...

... d'une police de l'eau.

« V.- (Sans modification)

« De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est fixé à un montant au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.

« De même...

... contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant ...

... charge.

« Art. L. 213-10-4. -- Un décret en Conseil État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.

« Art. L. 213-10-4. --  (Sans modification)

« Art. L. 213-10-4. --  (Sans modification)

« Art. L. 213-10-4. --  (Sans modification)

« Paragraphe 3

« Redevances pour modernisation des réseaux de collecte

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 213-10-5. -- Les personnes qui, en application de l'article L. 213-10-2, sont redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« Art. L. 213-10-5. --  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-10-5. --  Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités...

... collecte.

« Art. L. 213-10-5. --  (Alinéa sans modification)

« La redevance est assise sur les volumes d'eau déversés dans les réseaux.

« La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. La redevance pour modernisation des réseaux de collecte n'est pas due lorsque les eaux usées de l'établissement sont transférées directement à la station d'épuration de la collectivité par un collecteur spécifique dont l'établissement a supporté le coût de cet ouvrage.

« La redevance ...

... territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

(Alinéa sans modification)

« Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement. »

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un plafond de 0,15 €/m 3 . Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.

« Son...

...

0,15 € par mètre cube. Il...

...redevance pour modernisation des réseaux...

... rejetés.

« Son ...

... l'article L. 213-9-1 du présent code, dans la limite de 0,15 € par mètre cube. Il ...

... rejetés.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-10-6. -- Les gestionnaires des réseaux publics d'assainissement collectif sont assujettis à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« Art. L. 213-10-6. --  Les collectivités ou établissements publics maîtres d'ouvrages des réseaux...

... de collecte.

« Art. L. 213-10-6. -- Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« Art. L. 213-10-6. --  (Alinéa sans modification)

« La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,30 €/m 3 .

« Son...

...0,30 € par mètre cube.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement. Elle est exigible à l'encaissement du prix.

«La redevance ...

... prix. L'exploitant du service public de distribution d'eau facture la redevance en sus du prix de l'eau.

« Art. L. 213-10-7. -- Un décret en Conseil État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

« Art. L. 213-10-7. --   (Sans modification)

« Art. L. 213-10-7. --   (Sans modification)

« Art. L. 213-10-7. --   (Sans modification)

« Paragraphe 4

« Redevance pour pollutions diffuses

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 213-10-8. -- I . -- Toute personne distribuant les produits anti-parasitaires à usage agricole mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément prévu par l'article L. 254-1 du même code, est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

« Art. L. 213-10-8. -- I . --   (Sans modification)

« Art. L. 213-10-8. -- I . - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1...

... diffuses.

« Art. L. 213-10-8. -- I . - (Alinéa sans modification)

« II. --  L'assiette de la redevance est la somme des quantités de substances dangereuses contenues dans les produits mentionnés au I. La liste de ces substances dangereuses comprend celles des substances définies en application des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail qui présentent un caractère toxique ou écotoxique. Elle est arrêtée par décret en Conseil d'État.

« II. - L'assiette...

...

écotoxique et distingue deux catégories de substances en fonction de l'intensité de ces caractéristiques. Elle est arrêtée...

... État.

« II. --  L'assiette de la redevance est la quantité de substances très toxiques, toxiques ou dangereuses pour l'environnement contenue dans les produits visés au I.

« II . -- L'assiette ...

... substances chimiques organiques très ...

... au I.

« III. --  Le taux de la redevance est fixé par l'agence, dans la limite de 1,2 € par kilogramme de substances mentionnées au II, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires et dans la limite de 1,20 € par kilogramme de substances mentionnées au II et de 3 € par kilogramme de substances relevant de la catégorie la plus toxique ou écotoxique.

« III. - Le ...

... bassin en produits visés au I, dans la limite de 1,2 € par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement, et de 3 € par kilogramme pour les substances toxiques et très toxiques.

« III. - (Sans modification)

« IV . -- La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. Ils tiennent à disposition des agences de l'eau un registre des destinataires de ces factures et des montants de redevance correspondants.

« IV. - (Sans modification)

« IV. - (Sans modification)

« IV. - (Sans modification)

« IV bis ( nouveau ). - Afin de développer des pratiques permettant de réduire les pollutions de l'eau par les produits soumis à la redevance pour pollution diffuse, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe les conditions requises pour bénéficier de cette prime.

« IV bis .- Afin ...

... produits visés au I, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur dans la limite ...

...prime.

« IV bis .- (Sans modification)

« V . -- Un décret en Conseil État précise les modalités d'application du présent article.

« V . --  (Sans modification)

« V . --  (Sans modification)

« V . --  (Sans modification)

« Paragraphe 5

« Redevances pour prélèvement s sur la ressource en eau

[Division et intitulé sans modification]

[Division sans modification] « Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 213-10-9. -- I . - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

« Art. L. 213-10-9. -- I. - (Sans modification)

« Art. L. 213-10-9. -- I. - (Sans modification)

« Art. L. 213-10-9. -- I. - (Sans modification)

« II . -- Sont exonérés de la redevance :

« II . --  (Alinéa sans modification)

« II . -- (Sans modification)

« II . -- (Sans modification)

« 1 ° Les prélèvements effectués en mer ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages ;

« 2° Les exhaures...

...ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;

« 3 ° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 3 ° (Sans modification)

« 4 ° Les prélèvements liés à la géothermie ;

« 4 ° (Sans modification)

« ( nouveau ) Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;

« 6° (nouveau) Les prélèvements liés à la lutte anti-gel pour les cultures pérennes.

« III . -- La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.

« III -- (Alinéa sans modification)

« III -- (Sans modification)

« III -- (Sans modification)

« Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.

« Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« Lorsque...

...compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs...

... représentatifs.

« IV . -- L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé en dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 m 3 par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 m 3 par an pour des prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

« IV. - L'agence...

... 10 000 mètre cubes....

... 7 000 mètres cubes...

... 2.

« IV. - (Sans modification)

« IV. - (Sans modification)

« V . -- Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

« V -- (Alinéa sans modification)

« V. - (Alinéa sans modification)

« V. - (Alinéa sans modification)

« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Cf tableau 2 annexe 1)

(Cf tableau 2 annexe 1)

(Cf tableau 2 annexe 1)

(Cf tableau 2 annexe 1)

« L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 2° du II de l'article L. 211-2, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

« Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux plafond de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

« Pour ...

... le taux de la redevance...

... catégorie 1.

(Alinéa sans modification)

« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En ce qui concerne l'irrigation gravitaire, le prélèvement d'eau à prendre en compte est fixé forfaitairement à 10 000 mètres cubes par hectare irrigué.

L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.

(Alinéa sans modification)

« VI . -- Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

« VI. -- (Alinéa sans modification)

« VI. - (Alinéa sans modification)

« VI. - (Sans modification)

« 1 ° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

« 1 ° (Sans modification)

« 1 ° (Sans modification)

« 2 ° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur son montant, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.

« 2 ° (Sans modification)

« 2 ° Lorsque ...

... est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction...

... redevance.

« Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;

(Alinéa sans modification)

« 3 ° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en m 3 par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

« 3 ° Lorsque...

...mètres cubes...

...mètres.

« 3 ° (Sans modification)

« Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 60 centimes d'euro par million de mètres cubes et par mètre en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

« Le...

...0,60 €...

...existe.

« Le taux ...

... et par mètre de chute en fonction ...

... existe.

« Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« VII . -- Un décret en Conseil État précise les modalités d'application du présent article.

« VII. --  (Sans modification)

« VII. - (Sans modification)

« VII. - (Sans modification)

« Paragraphe 6

« Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

« Art L. 213-10-10. --  I. --  Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.

« Art. L. 213-10-10. -  I. -  ( Sans modification)

« Art. L. 213-10-10. - ( Sans modification)

« Art. L. 213-10-10. - ( Sans modification)

« II. --  L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.

« II. -- (Sans modification)

« L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

« III. --  Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond d'un centime d'euro par mètre cube.

« III. --  Le...

...0,01 €...

...cube.

« IV. --  Un décret en Conseil État précise les modalités d'application du présent article.

« IV. -- (Sans modification)

« Paragraphe 7

« Redevance pour obstacles sur les cours d'eau

[Division et intitulé sans modification]

[Division sans modification] « Redevance pour obstacle sur les cours d'eau

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 213-10-11. -- I . -- Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.

« Art L. 213-10-11. -- I . --  (Sans modification)

« Art L. 213-10-11. -- I . --   (Sans modification)

« Art L. 213-10-11. --  (Sans modification)

« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

« II. --  La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.

« II . --  (Sans modification)

« II . --  (Sans modification)

« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

« Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

(Cf tableau 3 annexe 1)

(Cf tableau 3 annexe 1)

(Cf tableau 3 annexe 1)

(Cf tableau 3 annexe 1)

« III . -- La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0.3 m 3 /s.

« III. --  La...

...0,3 mètre cube par seconde.

« III. -- (Sans modification)

« IV. --  Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 €/m par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transit sédimentaire et sur la libre circulation des organismes aquatiques.

« IV. --  Le...

...150 € par mètre par unité...

...

aquatiques.

« IV. --  Le...

... localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons .

« V . -- Un décret en Conseil État précise les modalités d'application du présent article.

« V. -- (Sans modification)

« V. -- (Sans modification)

« Paragraphe 8

« Redevance pour protection du milieu aquatique

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 213-10-12. -- I . -- Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes qui se livrent à la pêche mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière et les comités départementaux ou interdépartementaux de la pêche professionnelle en eau douce.

« Art L. 213-10-12. -- I . --  (Sans modification)

« Art L. 213-10-12. -- I . -- Une ...

... Grande Brière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.

« Art L. 213-10-12. --  (Sans modification)

« II . -- La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :

« II . --  (Alinéa sans modification)

« II . --  (Alinéa sans modification)

« a) 10 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une association mentionnée au I ;

« a) 10 € par personne majeure qui se...

...au I ;

« a) (Sans modification)

« b) 4 € par personne de moins de dix-huit ans qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une association mentionnée au I ;

« b) Supprimé

« b) Suppression maintenue

« c) 4 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs entre le 1 er juin et le 30 septembre, au sein d'une association mentionnée au I ;

« c) 4 €...

...consécutifs, au sein...

...I ;

« c) (Sans modification)

« d) 1 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une association mentionnée au I ;

« d) (Sans modification)

« d) (Sans modification)

« e) 20 € de supplément par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une association mentionnée au I. »

« e) 20 € de supplément annuel par personne...

...au I. »

« e) (Sans modification)

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

A la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 4 intitulée : « Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement » ainsi rédigée :

A...

... sous-section 4 ainsi rédigée :

Dans la section ...

... sous-section 4 ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Sous-section 4

« Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 213-11. -- Les contribuables déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

« Art. L. 213-11. -- Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-10 déclarent...

...dues.

« Art. L. 213-11. -- Les ...

... mentionnées à l'article L. 213-10 avant ...

...dues.

« En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-11-1. -- L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareillages susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

« Art. L. 213-11-1. -- (Sans modification)

« Art. L. 213-11-1. -- L'agence ...

... celles-ci et les appareils susceptibles...

... place.

« L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

(Alinéa sans modification)

« Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.

« L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.

« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.

(Alinéa sans modification)

« Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil État mentionné à l'article L. 213-11-15 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-11-2. -- Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« Art. L. 213-11-2. - (Sans modification)

« Art. L. 213-11-2. - (Sans modification)

« Art. L. 213-11-3. --  Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.

« Art. L. 213-11-3. - (Sans modification)

« Art. L. 213-11-3. - (Sans modification)

« Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.

« Art. L. 213-11-4. -- Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.

« Art. L. 213-11-4. - (Sans modification)

« Art. L. 213-11-4. - (Sans modification)

« Art. L. 213-11-5. -- La prescription est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L.189 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 213-11-5. - (Sans modification)

« Art. L. 213-11-5. -- La prescription du délai de reprise est interrompue ...

... fiscales.

« Art. L. 213-11-6. -- I . -- Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

« Art. L. 213-11-6. -- (Sans modification)

« Art. L. 213-11-6. -- (Sans modification)

« 1 ° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;

« 2 ° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;

« 3 ° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II . -- En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.

« Art. L. 213-11-7. -- En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.

« Art. L. 213-11-7. -- (Sans modification)

« Art. L. 213-11-7. -- (Sans modification)

« Art. L. 213-11-8. -- Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.

« Art. L. 213-11-8. -- (Sans modification)

« Art. L. 213-11-8. -- (Sans modification)

« Art. L. 213-11-9. -- Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.

« Art. L. 213-11-9. --  (Sans modification)

« Art. L. 213-11-9. --  (Sans modification)

« Art. L. 213-11-10. -- Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'État sous réserve des dispositions qui suivent.

« Art. L. 213-11-10.- (Sans modification)

« Art. L. 213-11-10.-

Les ...

... dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.

(Alinéa sans modification)

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

(Alinéa sans modification)

« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 € ne sont pas mis en recouvrement.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-11-11. -- L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

« Art. L. 213-11-11 . - (Sans modification)

« Art. L. 213-11-11 . - (Sans modification)

« Art. L. 213-11-12. -- Les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

« Art. L. 213-11-12.-(Sans modification)

« Art. L. 213-11-12.-(Sans modification)

« Art. L. 213-11-13. -- L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

« Art. L.213-11-13. - (Sans modification)

« Art. L.213-11-13. - (Alinéa sans modification)

« Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales.

(Alinéa sans modification)

« Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte des contribuables, qui ont une dette envers eux ou qui lui versent une rémunération.

« Le ...

... compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

(Alinéa sans modification)

« L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.

(Alinéa sans modification)

« L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

(Alinéa sans modification)

« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

« Si ...

... indisponibles, celui-ci ...

... l'opposition.

« Art. L. 213-11-14. -- Les règles prévues par l'article L. 281 du livre de procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.

« Art. L. 213-11-14. - (Sans modification)

« Art. L. 213-11-14. - (Sans modification)

« Art. L. 213-11-14-1 (nouveau). - Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 213-11-14-1. - Les ...

... mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 213-11-15. -- Un décret en Conseil État précise les modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-14. »

« Art. L. 213-11-15. - (Sans modification)

« Art. L. 213-11-15. -- Un...

... à L. 213-11-14-1. »

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

La section 7 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

La...

...l'environnement devient la section 5 et est ainsi modifiée :

La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, telle que résultant de l'article 14 bis de la présente loi, est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer » ;

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Comités...

... outre-mer » ;

Supprimé

Suppression maintenue

bis ( nouveau ) Le I de l'article L. 213-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis (Sans modification)

bis (Sans modification)

« Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. » ;

ter (nouveau) Le 1° du IV du même article L. 213-13 est ainsi rédigé :

ter (Sans modification)

« 1° De redevances visées à l'article L. 213-14 ; »

2° Il est ajouté après l'article L. 213-13 un article L. 213-13-1 ainsi rédigé :

2° Après l'article L. 213-13, il est inséré un article L. 213-13-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 213-13-1. -- Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé :

« Art. L. 213-13-1. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-13-1. - (Alinéa sans modification)

« 1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux
socio-professionnels.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De représentants de l'Etat et des milieux socio-professionnels désignés par l'Etat.

« Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres I er à IV, VI et VII du présent titre. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres I er à IV, VI et VII du présent titre. » ;

(Alinéa sans modification)

3° Le VI de l'article L. 213-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le VI de l'article...

...est ainsi rédigé :

3 ° L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :

3 ° (Sans modification)

« VI. -- Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 m 3 d'eau par an. » ;

« VI. -- (Sans modification)

« Art. L. 213-14. - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique. » ;

bis (nouveau) Le 1° du IV de l'article L. 213-13 est ainsi rédigé :

bis Supprimé

bis Suppression maintenue

« 1° De redevances pour prélèvement d'eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ; »

4° Il est ajouté à l'article L. 213-14 un VIII ainsi rédigé :

4° Après l'article L. 213-14, il est inséré un article L. 213-14-1 ainsi rédigé :

4 ° Après l'article L. 213-14, sont insérés deux articles, L. 213-14-1 et L. 213-14-2, ainsi rédigés :

4 ° (Sans modification)

« VIII. --  Des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont affectées à l'office de l'eau. Celui-ci institue ces redevances sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention mentionné au I.

« Art. L. 213-14-1. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention mentionné au I de l'article L. 213-14, l'office de l'eau établit et perçoit des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

« Art. L. 213-14-1 . - I. - La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.

« L'assiette et le taux de ces redevances sont déterminés conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II, sous réserve des dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.

« 1° Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin ;

« 1° (Sans modification)

« III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération...

...l'office sur avis...

...bassin dans les limites suivantes :

« - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube ;

« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.

« Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.

« IV. - Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;

« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;

« 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;

« 7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.

« V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000  mètres cubes d'eau par an.

« VI. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.

« Art. L. 213-14-2. - Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

« 2° Le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,3 centime d'euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au delà de 300 millions de mètres cubes. » ;

« Le...

...0,003 €...

... cubes. » ;

« Néanmoins, le taux...

...0,005 €...

... cubes.

« Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.

« Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1. » ;

bis (nouveau) L'article L. 213-15 est ainsi modifié :

4° bis (Sans modification)

a) dans la première phrase du I, les mots : « de la redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;

b) dans le II, les mots : « du volume prélevé » sont supprimés ;

ter (nouveau) Dans le I de l'article L. 213-16, les mots : « de la redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;

4° ter (Sans modification)

quater (nouveau) Dans le 1° du I de l'article L. 213-17, après les mots : « fixée en application », les mots : « de l'article L. 213-14 » sont remplacés par les mots « des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 » ;

4° quater (Sans modification)

5° L'article L. 213-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

5 ° L'article L. 213-20 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Dans le premier alinéa, les mots : « à la redevance » sont remplacés par les mots : « aux redevances » ;

a) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil État précise les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

CHAPITRE IV

Comité national de l'eau et office national de l'eau et
des milieux aquatiques

CHAPITRE IV

Comité national de l'eau et office national de l'eau et
des milieux aquatiques

CHAPITRE IV

Comité national de l'eau et office national de l'eau et
des milieux aquatiques

CHAPITRE IV

Comité national de l'eau et office national de l'eau et
des milieux aquatiques

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

L'article L. 213-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

I . -- Au 1°, les mots : « qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin. »

(Sans modification)

1° Dans le 1°, ...

... bassin » ;

II . -- Le 3° est rédigé comme suit :

2° Le 3° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles. »

« 3° De...

...piscicoles et la pêche de loisirs ; ».

« 3° De...

...piscicoles ; »

(nouveau) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. »

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

I . -- Au chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement, la section 2 intitulée « Comités de bassin » est remplacée par les dispositions suivantes :

I . -- Au chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement, la section 2 est ainsi rédigée :

I. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Section 2

« Office national de l'eau et des milieux aquatiques

[Division et intitulé sans modification]

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 213-2. -- L'office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public national. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques et de la pêche et du patrimoine piscicole.

« Art. L. 213-2. -- L'Office...

... national à caractère administratif. Il a pour mission...

...piscicole.

« Art. L. 213-2. -- L'Office...

... établissement public de l'Etat à caractère ...

... aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

« À ces fins, notamment, il participe à la protection et à la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations. Il apporte son appui aux services de l'État, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques. Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information. Il garantit une solidarité financière entre les bassins et conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui leur sont communs ou revêtent un intérêt général, notamment sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées. Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

« À ces fins, notamment, il participe à la connaissance, la protection...

...d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services liés à l'eau. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information. L'office garantit une solidarité financière entre les bassins notamment en prenant en compte la situation particulière des bassins des départements et territoires d'outre-mer et conduit...

...formation.

« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune ...

... inondations.

« Il apporte ...

... politiques.

« Il assure ...

... et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Les collectivités ...

... d'information.

« L'office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. A ce titre, il attribue, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme ...

... ou privées.

« Il mène ...

... formation.

« Art. L. 213-3. -- L'office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement, des activités de pêche et de loisirs nautiques, ainsi que du personnel de l'établissement.

« Art. L. 213-3. -- L'Office...

...territoriales, des établissements publics territoriaux de bassin, des usagers...

...environnement, des activités de pêche et de loisirs nautiques, ainsi que du personnel de l'établissement.

« Art. L. 213-3. - L'Office...

...territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers...

... protection de l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement.

« Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil d'administration propose à son approbation les orientations de la politique de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 213-4 . - L'office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« Art. L. 213-4. -- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-4. - (Alinéa sans modification)

« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un bilan annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

« L'exécution ...

... d'un rapport annuel ...

...

« Art. L. 213-5 . - Les ressources de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-5. --  (Sans modification)

« Art. L. 213-5. --  (Sans modification)

« Art. L. 213-6 . - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. »

« Art. L. 213-6. -- (Sans modification)

« Art. L. 213-6. -- (Sans modification)

II. - L'office national de l'eau et des milieux aquatiques est créé le 1 er janvier 2007. A compter de cette date, les biens, droits et obligations du conseil supérieur de la pêche sont transférés à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques dans les conditions précisées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

II .- (Sans modification)

II .- Les dispositions prévues au I entrent en vigueur le 1 er janvier 2007. A compter...

... soit.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 132-1, après les mots : « le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, » sont ajoutés les mots : « l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, ».

III. - Au...

...L. 132-1 du code de l'environnement, après...

...aquatiques, ».

III.- (Sans modification)

CHAPITRE V

Organisation de la pêche en eau douce

CHAPITRE V

Organisation de la pêche en eau douce

CHAPITRE V

Organisation de la pêche en eau douce

CHAPITRE V

Organisation de la pêche en eau douce

Article 42 A (nouveau)

Article 42 A

I.- Les articles L. 431-3 et L. 431-4 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

« Art. L 431-3.- Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7.

« Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de la salure des eaux.

« Section 2

«  Eaux closes

« Art. L. 431-4 .- Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. »

II. - Dans l'article L. 431-5 du même code, les mots : « autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L. 431-3 » sont remplacés par les mots : « visés à l'article L. 431-4 ».

III. - La section 2 du chapitre I er du titre III du livre IV du même code devient la section 3 du même chapitre.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise :

1° L'ensemble des critères pris en compte pour la détermination des eaux closes mentionnées à l'article L. 431-4 du code de l'environnement ;

2° les modalités d'application du chapitre II du titre III du livre IV du même code aux eaux mentionnées à l'article L. 431-4 du même code.

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

L'article L. 434-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 434-3...

...par deux alinéa s ainsi rédigé s :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les décisions de ces fédérations sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

« Les décisions de chacune de ces fédérations, relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets, sont prises ...

... public.

« Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

« Les ...

... aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

L'article L. 434-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article...

...est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 434-5. -- Une fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.

« Art. L. 434-5. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 434-5. -  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 434-5. -  (Alinéa sans modification)

« La fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique a le caractère d'un établissement d'utilité publique.

« Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets ainsi que de la représentation de leurs intérêts. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue financièrement aux actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement.

« Elle...

...filets ainsi que de la promotion de ses intérêts. Elle participe...

...contribue notamment financièrement à des actions de gestion...

...l'environnement.

« Elle...

...filets. Elle participe...

...l'environnement.

(Alinéa sans modification)

« Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.

(Alinéa sans modification)

« Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Ces pêcheurs sont représentés au conseil d'administration de la fédération nationale par un administrateur.

« Ses...

...public.

(Alinéa sans modification)

« Les statuts de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique doivent être conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.

« Ses statuts sont conformes...

...pêche.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les recettes de la fédération nationale sont constituées des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportion-nellement au nombre de leurs adhérents. »

« Ses recettes sont constituées, notamment, des cotisations...

...nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. »

« La fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations ...

... regroupent. »

(Alinéa sans modification)

« Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union Nationale pour la Pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. »

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

L'article L. 437-13 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré. »

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Il est inséré dans la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'environnement un article L. 434-7 ainsi rédigé :

La section 3...

...environnement est complétée par un article L. 434-7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 434-7. -- Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.

« Art. L. 434-7 . - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 434-7 . - (Alinéa sans modification)

« Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production. »

(Alinéa sans modification)

« Il...

... faveur, de participer à la préservation du milieu aquatique et de contribuer...

production. »

« Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce. »

(Alinéa sans modification)

Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

L'article L. 436-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 436-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

I. - L'article ...

... rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 436-1. -- Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé sa cotisation statutaire. »

« Art. L. 436-1. - (Sans modification)

« Art. L. 436-1. -- Toute...

... aquatique, d'une association ...

...professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à l'article L. 213-10-12.

Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa. »

II (nouveau). - Les pertes de recettes éventuelles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et affectée aux agences de l'eau.

Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

L'article L. 437-18 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 437-18 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 437-18. - Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique et le comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. »

« Art. L. 437-18. - Les ...

...aquatique, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le comité national...

...défendre. »

« Art. L. 437-18. - Les ...

... qu'ils ont pour objet de défendre. »

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Pêche maritime

[Division et intitulé nouveaux]

Pêche maritime

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

I. - L'article 4 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le fait d'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins ou de procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article 2 ou d'omettre de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord est puni de 300 000 € d'amende.

« Le fait de se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions des arrêtés prévus à l'article 3 est puni de la même peine.

« La peine d'amende prévue au premier alinéa peut être augmentée, au-delà de ce montant, à 75 000 € par tonne pêchée au-delà de deux tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3.

« Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 est puni des mêmes peines. »

II. - L'article 5 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales, sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont justification doit être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende. »

III. - L'article 6 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le fait d'utiliser pour la pêche soit de la dynamite ou toute autre matière explosive, soit des substances ou des appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales est puni de 45 000 € d'amende. »

IV. - L'article 7 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent est puni de 45 000 € d'amende. »

V. - L'article 8 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article 3 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer est puni de 15 000 € d'amende.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions visées au deuxième alinéa de l'article 4. »

VI. - L'article 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles 5 à 8 se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article 4. »

VII. - L'article 10 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 10. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Les personnes physiques et les personnes morales coupables des infractions prévues par les articles 4 à 8 de la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, les mesures prévues aux articles 2 à 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes. »

Article 46 ter (nouveau)

Article 46 ter

I. - La loi n° 83-582 du 3 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire ou de l'embarcation.

« Le tribunal peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction du navire ou de l'embarcation lorsqu'ils présentent un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement. » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article 13, après les mots : « Bassas da India », sont insérés les mots : « et Clipperton ».

II. - Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-582 du 3 juillet 1983 précitée sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES
ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS FINALES
ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS FINALES
ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS FINALES
ET TRANSITOIRES

Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

I . -- Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article L. 213-3 devient l'article L. 213-7 et constitue l'article unique d'une section 2 bis intitulée : « Préfet coordonnateur de bassin », placée après la section 2 du chapitre III du titre I du livre II ;

Supprimé

Suppression maintenue

Suppression maintenue

2° L'article L. 213-10 devient l'article L. 213-12 ;

Supprimé

Suppression maintenue

Suppression maintenue

3° Au 5° du I de l'article L. 216-3, au 4° de l'article L. 332-20, au c de l'article  L. 362-5, au 4° de l'article L. 415-1, au premier alinéa de l'article L. 436-5, au 1° du I et au II de l'article L. 437-1, aux articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots : « du Conseil supérieur de la pêche » sont remplacés par les mots : « de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques » ;

(Sans modification)

3° Dans le 5° du I de l'article L. 216-3, le 4° de l'article L. 332-20, le c de l'article L. 362-5, le 4° de l'article L. 415-1, le 1° du I de l'article L. 428-20, le 1° du I et le II de l'article L. 437-1, les articles L. 437-3 et L. 437-17, ...

... aquatiques » ;

(Sans modification)

bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 436-5, les mots : «,  rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, » sont supprimés ;

bis (Sans modification)

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 432-1 et au premier alinéa du I et de l'article L. 436-4, les mots : « association agréée de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique » ;

4° (Sans modification)

4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 432-1, le premier alinéa du I de l'article L. 436-4 et l'article L. 654-6, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;

4° Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 216-5, la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 431-6, la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 432-1, l'article L. 433-2, la seconde phrase de l'article L. 434-2, les premier et dernier alinéas de l'article L. 434-3, la première phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 434-4, l'article L. 436-3, le premier alinéa du I de l'article L. 436-4 , le second alinéa de l'article L. 437-5 et l'article L. 654-6, le mot  ...

... aquatique.

5° Au premier alinéa de l'article L. 434-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-4, les mots : « associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique » ;

(Sans modification)

Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 434-3 et le deuxième alinéa de l'article L. 434-4, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;

Supprimé

6° Au cinquième alinéa de l'article L. 431-6, au deuxième alinéa de l'article L. 432-1, à l'article L. 433-2, au troisième alinéa de l'article L. 434-3 et à l'article L. 437-5, les mots : « fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique » ;

(Sans modification)

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 216-5, le cinquième alinéa de l'article L. 431-6, le deuxième alinéa de l'article L. 432-1, l'article L. 433-2, le troisième alinéa de l'article L. 434-3 et l'article L. 437-5, le mot : «  pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;

Supprimé

7° A l'article L. 434-2, au premier alinéa de l'article L. 434-4 et à l'article L. 436-3, les mots : « fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « fédération départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ».

(Sans modification)

7° Dans l'article L. 434-2, le premier alinéa de l'article L. 434-4 et l'article L. 436-3, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;

Supprimé

(nouveau) Dans l'article L. 435-7, la référence : « aux articles L. 434-3 et L. 434-5 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 434-3 » ;

8° (Sans modification)

(nouveau) L'article L. 652-3 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 652-3. - Pour l'application du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l'office de l'eau de Mayotte sont régis par les dispositions de la section 5 du chapitre III du même titre. »

10° L'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-5. - La liste prévue à l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. »

II . -- Au 4° de l'article L. 214-10 du code rural, les mots : « et du Conseil supérieur de la pêche » sont supprimés.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)

III . -- Au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, les mots « au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. »

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

Pour chacune des années 2007, 2008, 2009 et 2010, il est procédé à la comparaison entre les sommes qui auraient été dues par un contribuable au titre de chaque année en application des dispositions applicables aux redevances de l'eau avant l'entrée en vigueur de la présente loi et celles qui sont dues en application de l'article 37 de la loi. Si cette comparaison fait apparaître une augmentation ou une diminution supérieure ou égale à 20 % au titre de 2007, à 40 % au titre de 2008, à 60 % au titre de 2009 et à 80 % au titre de 2010, l'augmentation ou la diminution est ramenée à hauteur de ces taux.

(Sans modification)

I - 1. Pour chacune des cinq années d'activité suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'agence de l'eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l'environnement et le montant de la redevance de référence.

Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d'activité de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, avant application du seuil de mise en recouvrement.

I. - 1. (Sans modification)

Pour les personnes redevables en application de l'article L. 213-10-2 du code précité, cette comparaison ne prend pas en compte les éléments polluants que constituent la chaleur rejetée en mer et la chaleur rejetée en rivière.

2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l'augmentation desdites sommes est ramenée par l'agence à hauteur de ces taux.

2. (Sans modification)

3. Les dispositions des 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d'activité de l'établissement.

3. (Alinéa sans modification)

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes redevables au titre des activités d'élevage visées au III de l'article L. 213-10-2 du code précité. Pour ces dernières, le seuil de perception de la redevance est fixé à 150 unités la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et à 120 unités la deuxième. Dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le seuil de perception est celui fixé par l'article L. 213-10-2.

Elles ...

... précité.

II. - Pour les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code précité qui n'étaient pas assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, les taux des redevances définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 applicables au cours des cinq années suivant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à ces redevances sont égaux à 20 % des taux de ces redevances fixés par l'agence de l'eau la première année, 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième.

II. - (Sans modification)

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la redevance de référence. »

III. - (Sans modification)

Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

I . - Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

I. - (Sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

1° La section 4 du chapitre IV du titre I er du livre II, l'article L. 215-5, les articles  L. 432-5 à L. 432-8, L. 433-1 et L. 435-8 du code de l'environnement ;

1° La...

... livre II et les articles L. 215-5, L. 432-5, L. 432-7, L. 432-8, ...

... l'environnement ;

1° La ...

... L. 432-8, L. 433-1, L. 435-8 et L. 435-9 du code de l'environnement ;

2° L'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;

(Sans modification)

(Sans modification)

3° L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ;

Supprimé

Suppression maintenue

4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 90 du code du domaine de État ;

4° Les articles L. 5121-3 à L. 5121-5, L. 5261-3 et L. 5261-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

(Sans modification)

5° Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Supprimé

Suppression maintenue

6  Les articles 3 et 7 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948.

II . -- Sont abrogés à compter du 1 er janvier 2007 :

II . -- (Alinéa sans modification)

II . -- (Alinéa sans modification)

II . -- (Sans modification)

1° La section première du chapitre IV du titre III du livre IV et les articles L. 436-2 et L. 436-3 du code de l'environnement ;

1° La section 1 du ...

... l'environnement ;

(Sans modification)

2° Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au 1 er août 2000 ;

(Sans modification)

(Sans modification)

3° Le 7 du I de l'article 266 sexies , le 7 de l'article 266 septies et le 7 de l'article 266 octies du code des douanes ;

(Sans modification)

(Sans modification)

4° Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

(Sans modification)

(Sans modification)

5° Les quatre premiers alinéas du II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

(Sans modification)

(Sans modification)

6° La section IV du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

(Sans modification)

(Sans modification)

(nouveau) Le I de l'article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

III (nouveau). - Dès l'entrée en vigueur de la loi :

III - (Sans modification)

1° Dans le deuxième alinéa du 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la référence : « L. 432-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 437-20 du code de l'environnement, la référence : «  , L. 432-8 » est supprimée ;

3° Les 2° de l'article L. 2331-4 et 3° de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales sont abrogés ;

IV (nouveau). - À compter du 1er janvier 2007 :

IV - (Sans modification)

1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, les mots : « d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 436-2 » sont supprimés ;

2° Dans l'article L. 654-1 du code de l'environnement, la référence : « à L. 436-3 » est supprimée ;

3° Dans le 4 du II de l'article 266 sexies et les 3 et 6 de l'article 266 decies du code des douanes, les références : « , 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 6 » ;

4° Dans l'article L. 2574-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 » sont remplacés par les références : « , L. 2335-2 et L. 2335-5 ».

V. - A compter du 1 er janvier 2008, l'article L. 1331-16 du code de la santé publique est abrogé.

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

I . -- L'article L. 256-1 du code rural, issu de l'article 20 de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2006.

I. -- (Sans modification)

I . -- L'article...

...janvier 2007.

I . --  (Alinéa sans modification)

I bis. - Les 3° et 3° bis du I et le II de l'article 47 entrent en vigueur dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 41 de la présente loi.

II . -- Les articles 35 à 38, le 2° et le 4° de l'article 39, l'article 41 , l'article 45, le 3° du I et le III de l'article 47, l'article 48 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2007.

II . -- Les ...

... 47 et l'article 48 ...

... 2007.

II. - Les articles 35 à 39, l'article 45, le 3° du I et le III de l'article 47 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

II. - L'article 28, les articles 37 et 38, les 1° ter, 3° à 5° de l'article 39, l'article 45 et l'article 48 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 200 8 .

II bis - Les dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi demeurent applicables jusqu'à la désignation des membres des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau dans les conditions définies à l'article 35 de ladite loi.

III . -- L'article L. 256-2 du code rural, issu de l'article 20 de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

III . --  (Sans modification)

III . -- L'article...

... 2009.

III . --  (Sans modification)

(Annexe 1)

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Proposition de la commission

___

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Tableau 1

Tableau 1

Tableau 1

Tableau 1

ELÉMENTS CONSTITUTIFS
DE LA POLLUTION

EUROS
PAR UNITÉ

SEUILS

MATIÈRES EN SUSPENSION (PAR KG)

0,3

5 200 kg

MATIÈRES EN SUSPENSION REJETÉES EN MER AU-DELÀ DE 5 KM DU LITTORAL ET À PLUS DE 250 M DE PROFONDEUR (PAR KG)

0,1

5 200 kg

DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE (PAR KG)

0,2

9 900 kg

DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGÈNE EN CINQ JOURS (PAR KG)

0,4

4 400 kg

AZOTE RÉDUIT (PAR KG)

0,7

880 kg

AZOTE OXYDÉ, NITRITES ET NITRATES (PAR KG)

0,3

880 kg

PHOSPHORE TOTAL, ORGANIQUE OU MINÉRAL (PAR KG)

2

220 kg

MÉTOX (PAR KG)

3

200 kg

MÉTOX REJETÉES DANS LES MASSES D'EAU SOUTERRAINES (PAR KG)

5

200 kg

TOXICITÉ AIGUË (PAR KILOÉQUITOX)

15

50 kiloéquitox

REJET EN MASSE D'EAU SOUTERRAINE DE TOXICITÉ AIGUË (PAR KILO ÉQUITOX)

25

50 kiloéquitox

COMPOSÉS HALOGÉNÉS ADSORBABLES SUR CHARBON ACTIF (PAR KG)

13

50 kg

COMPOSÉS HALOGÉNÉS ADSORBABLES SUR CHARBON ACTIF REJETÉS EN MASSE D'EAU SOUTERRAINE (PAR KG)

20

50 kg

SELS DISSOUS (M3*S/CM)

0,15

2 000 m3*S/cm

CHALEUR REJETÉE EN MER (MTH)

8,5

100 Mth

CHALEUR REJETÉE EN RIVIÈRE (MTH)

85

10 Mth

(Sans modification)

ELÉMENTS CONSTITUTIFS
DE LA POLLUTION

TARIF (en euros
par unité)

SEUILS

MATIÈRES EN SUSPENSION (PAR KG)

0,3

5 200 kg

MATIÈRES EN SUSPENSION REJETÉES EN MER AU-DELÀ DE 5 KM DU LITTORAL ET À PLUS DE 250 M DE PROFONDEUR (PAR KG)

0,1

5 200 kg

DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE (PAR KG)

0,2

9 900 kg

DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGÈNE EN CINQ JOURS (PAR KG)

0,4

4 400 kg

AZOTE RÉDUIT (PAR KG)

0,7

880 kg

AZOTE OXYDÉ, NITRITES ET NITRATES (PAR KG)

0,3

880 kg

PHOSPHORE TOTAL, ORGANIQUE OU MINÉRAL (PAR KG)

2

220 kg

MÉTOX (PAR KG)

3

200 kg

MÉTOX REJETÉES DANS LES MASSES D'EAU SOUTERRAINES (PAR KG)

5

200 kg

TOXICITÉ AIGUË (PAR KILOÉQUITOX)

15

50 kiloéquitox

REJET EN MASSE D'EAU SOUTERRAINE DE TOXICITÉ AIGUË (PAR KILO ÉQUITOX)

25

50 kiloéquitox

COMPOSÉS HALOGÉNÉS ADSORBABLES SUR CHARBON ACTIF (PAR KG)

13

50 kg

COMPOSÉS HALOGÉNÉS ADSORBABLES SUR CHARBON ACTIF REJETÉS EN MASSE D'EAU SOUTERRAINE (PAR KG)

20

50 kg

SELS DISSOUS (M3*S/CM)

0,15

2 000 m3*S/cm

CHALEUR REJETÉE EN MER ( par mégathermie )

8,5

100 Mth

CHALEUR REJETÉE EN RIVIÈRE ( par mégathermie )

85

10 Mth

(Sans modification)

Tableau 2

Tableau 2

Tableau 2

Tableau 2

USAGES

CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

IRRIGATION (SAUF IRRIGATION GRAVITAIRE)

2

3

IRRIGATION GRAVITAIRE

0,10

0,15

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

6

8

REFROIDISSEMENT DES CENTRALES DE PRODUCTION ÉLECTRIQUE

0,35

0,5

Alimentation d'un canal

0,015

0,03

AUTRES USAGES ÉCONOMIQUES

3

4

(Sans modification)

USAGES

CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

IRRIGATION (SAUF IRRIGATION GRAVITAIRE)

2

3

IRRIGATION GRAVITAIRE

0,10

0,15

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

6

8

SUPPRIMÉ

Supprimé

Supprimé

Alimentation d'un canal

0,015

0,03

AUTRES USAGES ÉCONOMIQUES

3

4

USAGES

Catégorie 1

Catégorie 2

IRRIGATION (SAUF IRRIGATION GRAVITAIRE)

2

3

IRRIGATION GRAVITAIRE

0,10

0,15

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

6

8

REFROIDISSEMENT INDUSTRIEL CONDUISANT À UNE RESTITUTION SUPÉRIEURE À 99 %

0,35

0,5

ALIMENTATION D'UN CANAL

0,015

0,03

AUTRES USAGES ÉCONOMIQUES

3

4

Tableau 3

Tableau 3

Tableau 3

Tableau 3

COEFFICIENT D'ENTRAVE

Ouvrages permettant
le transit sédimentaire

Ouvrages ne permettant pas
le transit sédimentaire

OUVRAGE FRANCHISSABLE DANS LES DEUX SENS PAR LES POISSONS

0,3

0,6

OUVRAGE FRANCHISSABLE DANS UN SEUL SENS PAR LES POISSONS

0,4

0,8

OUVRAGE NON FRANCHISSABLE PAR LES POISSONS

0,5

1

(Sans modification)

(Sans modification)

(Sans modification)

(Annexe 2)

Textes abrogés par l'article 49 du projet de loi

I. - Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° :

Code de l'environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre I er : Eau et milieux aquatiques

Chapitre IV : Activités, installations et usage

Section 4 : Prix de l'eau

Art. L. 214-15.- Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.

Toutefois à titre exceptionnel, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.

En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu à l'alinéa précédent est autorisée, selon les mêmes conditions, par l'Assemblée de Corse, à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent.

Art. L. 214-16.- L'article L. 214-15 n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L. 215-5.- Lorsque par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité en contrepartie de la servitude de passage qui en résulte.

Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 215-2, à moins de stipulations contraires.

Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du deuxième alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées par le tribunal d'instance.

Art. L. 432-5.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.

Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne doit pas se situer en dessous du vingtième du module.

L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.

Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliquent intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.

A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieur au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.

Art. L. 432-7.- Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 432-6.

Art. L. 432-8.- Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 est puni de 12 000 euros d'amende.

Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraîne le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 437-20.

Art. L. 433-1.- Dans chaque bassin hydrographique, une commission comprenant notamment des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de l'environnement, est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin.

Art. L. 435-8.- L'article L. 215-21 est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles L. 432-1, L. 435-3 et L. 435-5.

2° :

Code de la santé publique

Art. L. 1331-14.- Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur des réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.

Le décret fixe les conditions de ce raccordement.

Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement.

Les décrets mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes.

Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.

3° : (Supprimé)

4° :

Code général de la propriété des personnes publiques

Article L. 5121-3. -  Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs, les propriétaires riverains des parties du domaine public de l'Etat mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 sont tenus de laisser libre le long de ces cours d'eau, ainsi que sur les îles, un espace de dix mètres de largeur.
Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de dix mètres.

Article L. 5121-4. -  Lorsque l'intérêt du service le permet, les distances fixées à l'article L. 5121-3 peuvent être réduites par décision de l'autorité compétente.

Article L. 5121-5. - Le déclassement de certaines parties du domaine public mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5121-1 est prononcé, après enquête publique, par décret, tous les droits des riverains et des tiers acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 demeurant réservés.

Article L. 5261-3. - Pour l'application de l'article L. 5121-3, la référence à l'article L. 5121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5261-1.

Article L. 5261-4. -  Pour l'application de l'article L. 5121-5, la référence à l'article L. 5121-1 est remplacée par la référence à l'article L. 5261-1 et les mots : « acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 » sont remplacés par les mots : « acquis à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 ».

5° : (Supprimé)

II. - Sont abrogés à compter du 1 er janvier 2007 :

1° :

Code de l'environnement

Livre IV : Faune et flore

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre IV : Organisation des pêcheurs

Section 1 : Conseil supérieur de la pêche

Art. L. 434-1.- Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.

En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Art. L. 434-2.- Les agents commissionnés, mentionnés au 1° du I de l'article L. 437-1 sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.

Article L. 436-2. -  Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 % et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée.
A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.

Article L. 436-3. -  Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 434-1.

2° :

Code rural

Livre II : Protection de la nature

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche

Section 1 : Dispositions générales

Art L. 236-3 ancien .- Les taux de cette taxe [acquittée par toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche] sont fixés par décrets rendus sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la pêche.

Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises

Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte

Section 3 : Pêche en eau douce

Art. L. 263-6 ancien .- Les taux de la taxe annuelle [acquittée par toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche] est fixé par le conseil général.

3° :

Code des douanes

Art. 266 sexies.- I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

..........................................................................................

7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;

..........................................................................................

Art. 266 septies.- Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

..........................................................................................

7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;

..........................................................................................

Art. 266 octies.- La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

..........................................................................................

7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;

..........................................................................................

4° :

Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Art. 14.- L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.

Art. 14-1.- En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.

1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement.

2. Cependant, les abonnés visés au paragraphe 1° occasionnant une pollution spéciale, en nature ou en quantité, peuvent être soumis à la redevance calculée sur les bases définies au premier alinéa du présent article.

3. Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

4. Un décret en Conseil d'État fixera la définition des pollutions constitutives de l'assiette des redevances et des primes, leur mode d'estimation et de mesure ainsi que les seuils de perception des redevances et d'attribution des primes.

Art. 14-2.- 1. Le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention dressé en conformité avec les orientations du plan de développement économique et social tel qu'annexé à la loi qui en porte approbation.

2. Un compte-rendu d'activité des agences de bassin faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme et de ses modifications éventuelles est annexé chaque année au projet de loi de finances.

5° :

Loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Art. 58.- ...............................................................................

II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.

Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.

Pour 2004, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :

Agence de l'eau Adour - Garonne :

7 636 000 euros

Agence de l'eau Artois - Picardie :

6 358 000 euros

Agence de l'eau Loire - Bretagne :

13 230 000 euros

Agence de l'eau Rhin - Meuse :

7 022 000 euros

Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse :

19 123 000 euros

Agence de l'eau Seine - Normandie :

29 631 000 euros

..........................................................................................

6° :

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie :La commune

Livre III :Finances communales

Titre III : Recettes

Chapitre V : Dotations, subventions et fonds divers

Section 4 : Subventions d'investissement pour l'adduction d'eau et l'assainissement

Art. L. 2335-9.- L'État peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural dans les départements d'outre-mer et à Mayotte.

Les aides financières consenties sont réparties entre ces collectivités sous forme de dotations affectées à l'adduction d'eau et à l'assainissement.

Le département ou la collectivité territoriale de Mayotte règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent les travaux d'adduction d'eau et d'assainissement.

Art. L. 2335-10.- Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il est institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général de l'Etat.

Art. L. 2335-12.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 2335-9 à L. 2335-11.

Art. L. 2335-13.- Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la taxe prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :

I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :

a) Eau utilisée pour les besoins domestiques :

Tarif au mètre cube : 0,02134 euros.

b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :

Consommation annuelle par abonné :

TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes

TARIF au mètre cube (en euros) : 0,02134 :

TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes

TARIF au mètre cube (en euros) : 0,01296

TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes

TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00473 :

TRANCHE COMPRISE ENTRE Au-dessus de 48000 mètres cubes

TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00259 :

II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :

DIAMETRE n'excédant pas 16 mm

TARIF ANNUEL (en euros) : 1,60

DIAMETRE De 17 à 20 mm

TARIF ANNUEL (en euros) : 3,20

DIAMETRE De 21 à 30 mm

TARIF ANNUEL (en euros) : 6,40

DIAMETRE De 31 à 40 mm

TARIF ANNUEL (en euros) : 17,70

DIAMETRE excédant 40 mm

TARIF ANNUEL (en euros) : 21,34

Art. L. 2335-14.- Les modalités de recouvrement de la taxe prévue à l'article L. 2335-13 sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'État entendu.

7°  (nouveau) :

Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

Article. 51. - I.- Les articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

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