TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES DE COORDINATION,
RELATIVES À L'OUTRE-MER ET DE DROIT TRANSITOIRE

Article 12
(art. 131-13 du code pénal, art. 39, 44, 45, 46 à 48, 178, 179-1, 180, 213, 528, 528-2, 531, 533, 535, 538 à 544, 546, 549, 658, 677, 678, 706-76, 706-109 du code de procédure pénale, art. 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et art. L. 331-5
du code de l'organisation judiciaire)
Coordinations

En conséquence de l'abrogation de l'article 706-72 du code de procédure pénale proposée à l'article 10 de la présente proposition de loi, le présent article procède à diverses coordinations dans le code pénal, le code de procédure pénale et l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et au code de l'organisation judiciaire.

Une première série de coordinations vise à remplacer la référence au « tribunal de police » par celle relative « à la juridiction de proximité » . Diverses dispositions du code de procédure pénale relatives à la procédure applicable au jugement des contraventions des quatre premières classes sont concernées. Il s'agit :

- de l'article 44 qui place les officiers du ministère public sous l'autorité du procureur de la République ;

- de l'article 45 (premier alinéa) à 48 relatifs à la composition du ministère public lors de l'audience de jugement ;

- de l'article 546 qui décrit la procédure applicable en matière d'appel des décisions rendues en première instance.

Une deuxième série de coordinations tend à ajouter une mention relative à « la juridiction de proximité » à la référence au « tribunal de police » dans les articles du code de procédure pénale suivants applicables aux jugements de police quelle que soit le type de contraventions en cause :

- article 39 relatif aux attributions du procureur de la République ;

- article 45 (second alinéa) relatif à la composition du ministère public lors de l'audience de jugement ;

- dans la section IV du chapitre II du titre Ier du livre Ier intitulé « De la compétence du tribunal de police » ;

- articles 179-1 et 180 relatifs aux ordonnances de renvoi d'une personne mise en examen par le juge d'instruction ;

- article 213 relatif au renvoi d'une affaire par la chambre de l'instruction ;

- articles 528 et 528-2 relatifs à la procédure de jugement simplifiée (ordonnance pénale) ;

- dans le chapitre III du titre III du livre II et aux articles 531 et 533 relatifs à la saisine du tribunal de police ;

- dans le chapitre IV du titre III du livre II du même code et aux articles 535, 538, 539 à 543  relatifs à l'instruction définitive devant le tribunal de police ;

- article 544 relatif au jugement par défaut ;

- articles 546 et 549 relatifs aux modalités d'appel des jugements de police ;

- article 658 qui énonce les règles relatives au règlement des juges lorsque deux juridictions du même ressort sont saisies simultanément de la même infraction ;

- articles 677 et 678 relatifs au jugement des contraventions commises à l'audience ;

- article 706-71 qui fixe les règles relatives à l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure ;

- article 706-76 relatif à la procédure applicable à la criminalité et la délinquance organisées ;

- article 706-109 qui décrit la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

En outre, dans un souci de clarification, la définition des contraventions énoncée à l'article 521 du code de procédure pénale serait déplacée à l'article 131-13 du code pénal qui fixe le régime applicable aux contraventions. Le renvoi à l'article 706-72 qu'il est proposé d'abroger figurant dans l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et dans l'article L. 331-5 serait remplacé par une référence au second alinéa de l'article 521 du code de procédure pénale qui en reprend le contenu.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de reprendre l'article 12 de la présente proposition de loi, sous réserve de la correction d'erreurs matérielles et de l'ajout de deux coordinations omises l'une à l'article 708 du code de procédure pénale relatif à la suspension et au fractionnement de peine, l'autre à l'article 1018 A du code général des impôts relatif au droit fixe de procédure dû par chaque condamné. Cet article 12 devient l'article 9.

Article 13
Habilitation du Gouvernement au titre de l'article 38 de la Constitution

Le présent article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant d'étendre l'application de la présente proposition de loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Conformément à l'article 38 de la Constitution, le présent article fixe un double délai :

- le délai pendant lequel le Gouvernement pourra prendre la ou les ordonnances, à savoir un an à compter de la date de la promulgation de la présente proposition de loi ;

- le délai pendant lequel le Gouvernement devra avoir déposé le ou les projets de loi de ratification de ces ordonnances, soit quinze mois suivant la promulgation de la présente proposition de loi.

Ces délais sont identiques à ceux qui avaient été prévus dans la loi du 9 septembre 2002.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de reprendre la rédaction de l'article 13 de la présente proposition de loi, qui devient l'article 10.

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