CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENQUÊTES

146. SECTION 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte,
la durée ou l'objet des enquêtes
147. Article 26
(art. 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale)
Dispositions relatives au dépôt de plainte,
à la durée de l'enquête de flagrance et
à la procédure de recherche des causes de la mort

Le présent article tend à modifier les articles 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale, respectivement relatifs au dépôt de plainte, à l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort.

Le paragraphe I , qui tend à prévoir la remise systématique par la police judiciaire aux victimes d'un récépissé de dépôt de plainte, ainsi que la possibilité pour les victimes d'obtenir la remise immédiate d'une copie du procès-verbal a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le paragraphe II tendait, dans sa rédaction initiale, à modifier l'article 53 du code de procédure pénale, pour porter la durée de l'enquête de flagrance de huit à quinze jours pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. En première lecture, l'Assemblée nationale a estimé préférable de porter à quinze jours la durée de l'enquête de flagrance pour l'ensemble des infractions pour lesquelles une enquête de flagrance peut être conduite.

Le Sénat a, pour sa part, souhaité que la prolongation de la durée de l'enquête de flagrance ne soit pas systématique, mais qu'elle soit décidée par le procureur de la République et non systématique. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a approuvé le dispositif issu des travaux du Sénat tout en limitant son application aux infractions punies d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Ainsi, la durée de l'enquête de flagrance demeurerait limitée à huit jours pour les infractions punies d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement.

Le paragraphe III tend à compléter l'article 74 du code de procédure pénale, qui définit la procédure à suivre en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, si la cause en est inconnue ou suspecte. Il a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sans modification .

148. SECTION 2
Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions
149. Article 28
(art. 60-2 et 77-1-2 nouveaux du code de procédure pénale)
Réquisitions judiciaires

Le présent article tend à consacrer et à préciser le pouvoir général des enquêteurs de délivrer des réquisitions judiciaires au cours de l'enquête de flagrance.

En première lecture, le Sénat a apporté des modifications importantes à cet article, notamment pour mieux distinguer les réquisitions générales des réquisitions informatiques créées par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure.

Le paragraphe I a pour objet de modifier la numérotation de l'article du code de procédure pénale consacré aux réquisitions informatiques. Il a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le paragraphe II tend à rétablir un article 60-1 dans le code de procédure pénale pour préciser les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire peuvent requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, de leur remettre ces documents.

Le projet de loi initial prévoyait que l'obligation au secret professionnel ne pouvait être opposée aux officiers de police judiciaire. Cette disposition n'a été modifiée ni par l'Assemblée nationale ni par le Sénat en première lecture. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a cependant prévu, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, que l'obligation au secret professionnel ne pourrait être opposée « sans motif légitime ».

En première lecture, le Sénat avait prévu que les réquisitions judiciaires ne pourraient être mises en oeuvre à l'égard des avocats. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu que lorsque les réquisitions concernent un avocat, une entreprise de presse, un médecin, un notaire, un avoué ou un huissier (personnes visées par les articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale), la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

Le texte proposé pour l'article 60-1 précise que le fait de s'abstenir de répondre à la réquisition dans les meilleurs délais est puni d'une amende de 3.750 euros, les personnes morales étant responsables pénalement de ce délit.

Le texte adopté par le Sénat ne sanctionnait l'absence de réponse que si elle était faite « sans motif légitime ». L'Assemblée nationale a supprimé cette précision.

Le paragraphe III tend à modifier la numérotation de l'article du code de procédure pénale relatif aux réquisitions informatiques dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le paragraphe IV vise à prévoir les mêmes possibilités de réquisitions judiciaires en enquête préliminaire qu'en enquête de flagrance.

Elle vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié .

150. SECTION 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées,
recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête
151. Article 29 B
(art. 75-2 du code de procédure pénale)
Information du prévenu en cas d'identification d'un suspect

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Thierry Mariani, tend à remplacer l'information « sans délai » du procureur de la République en cas d'identification d'un suspect au cours d'une enquête préliminaire par une information « dans les meilleurs délais ».

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article, en observant que les dispositions en vigueur n'avaient pas soulevé de difficultés d'application. L'Assemblée nationale l'a néanmoins rétabli à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois.

Votre commission vous propose de nouveau la suppression de l'article 29 B.

152. Article 29 C
(art. 77-3 du code de procédure pénale)
Information du procureur ayant dirigé l'enquête
lorsqu'une personne gardée à vue demande les suites données à l'enquête

L'article 77-2 du code de procédure pénale permet à toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, d'interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure.

L'article 77-3 prévoit que lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande prévue par l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois et de M. Thierry Mariani, tend à prévoir que l'envoi de la demande au procureur qui dirige l'enquête sera effectué dans les meilleurs délais.

En première lecture, le Sénat a supprimé cette disposition mais l'Assemblée nationale l'a rétablie.

Votre commission vous propose de nouveau la suppression de l'article 29 C.

153. Article 29 bis
(art. 63 et 77 du code de procédure pénale)
Information du procureur en cas de placement en garde à vue

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les articles 63 et 77 du code de procédure pénale, relatifs aux conditions de placement en garde à vue respectivement au cours d'une enquête de flagrance et d'une enquête préliminaire. Ces articles prévoient, depuis l'entrée en vigueur de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, que le procureur de la République est informé du placement en garde à vue d'une personne dès le début de la mesure .

Le présent article tend à revenir sur cette rédaction pour prévoir que « sauf circonstances insurmontables, il (l'officier de police judiciaire) en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République ».

En première lecture, le Sénat s'est opposé à cette modification mais l'Assemblée nationale l'a de nouveau proposée en deuxième lecture, sans pourtant expliquer en quoi les dispositions actuelles suscitaient des difficultés.

Il convient de noter que le dispositif prévu par l'Assemblée nationale pour l'information du procureur de la République en cas de placement en garde à vue est particulièrement imprécis puisque l'information ne serait donnée dans les meilleurs délais que sauf circonstances insurmontables. Néanmoins, l'Assemblée nationale n'a pas prévu cette réserve des circonstances insurmontables dans la plupart des autres articles dans lesquels elle a remplacé une information « sans délai » par une information « dans les meilleurs délais ».

Votre commission vous propose la suppression de l'article 29 bis.

154. Article additionnel après l'article 29 ter
(art. 803-4 nouveau du code de procédure pénale)
Droits des personnes arrêtées hors du territoire

Les délais prévus pour l'exécution des mandats d'arrêt ou pour le jugement d'une personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises font qu'en pratique quand une personne est arrêtée à l'étranger, par exemple en application d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen, la personne ne peut exercer ses éventuels droits de recours, comme l'opposition en cas de jugement par défaut, qu'une fois remise sur le territoire national. Il en résulte parfois des difficultés en matière d'entraide internationale, les autorités étrangères étant réticentes à remettre une personne condamnée en son absence en application d'un jugement qu'elle n'aura le droit de contester qu'à son retour en France.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir dans le code de procédure pénale qu'une personne arrêtée hors du territoire peut exercer à l'étranger les voies de recours dont la décision la concernant peut faire l'objet. Les délais de procédure prévus par le droit français ne commenceraient à courir qu'au moment de la remise ou du retour sur le territoire national de la personne.

155. Article 29 quater
(art. 63-1 du code de procédure pénale)
Diligences des enquêteurs pour la mise en oeuvre
des droits des personnes gardées à vue

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 63-1 du code de procédure pénale pour prévoir que sauf en cas de circonstances insurmontables, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits des personnes gardées à vue doivent intervenir dans les meilleurs délais.

En première lecture, votre rapporteur avait montré que cette proposition était en contradiction avec l'article 63-4 du code de procédure pénale, qui dispose que lorsqu'une personne gardée à vue demande qu'il lui soit commis un avocat d'office « le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ».

L'Assemblée nationale a néanmoins rétabli le présent article en deuxième lecture.

Votre commission vous propose la suppression de l'article 29 quater.

156. Article 30
(art. 70 et 77-4 nouveau du code de procédure pénale)
Mandat de recherche délivré par le procureur de la République

Le présent article tend à substituer au mandat d'amener délivré par le procureur de la République un mandat de recherche permettant le placement en garde à vue de la personne découverte en vertu du mandat de recherche.

Cet article a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, mais l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, l'a néanmoins modifié en deuxième lecture par coordination avec des décisions prises à propos d'autres dispositions.

Le texte proposé prévoyait que le procureur de la République du lieu de découverte de la personne devait être avisé du placement en garde à vue dès le début de la mesure et que le procureur ayant délivré le mandat de recherche serait avisé dans les meilleurs délais. Alors qu'elle avait accepté cette rédaction en première lecture, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a supprimé toute information du procureur de la République du lieu où la personne a été découverte pour ne prévoir qu'une information dans les meilleurs délais du procureur ayant délivré le mandat. Une telle évolution n'est pas acceptable. Le procureur ayant délivré le mandat pourra, dans certains cas, se trouver à des centaines de kilomètres du lieu de la garde à vue et ne pourra exercer aucun contrôle sur le déroulement de celle-ci.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir la rédaction initiale du projet de loi.

Elle vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié .

157. Article 31
(art. 74-2 du code de procédure pénale)
Recherche de personnes en fuite

Le présent article tend à insérer un article 74-2 dans le code de procédure pénale afin de prévoir un cadre d'enquête permettant de rechercher activement une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt après la clôture de l'information.

Le texte proposé pour l'article 74-2 du code de procédure pénale prévoit notamment que, si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du Président de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.

Le projet de loi prévoyait que les interceptions seraient autorisées pour une durée maximale de deux mois renouvelable sans limitation. L'Assemblée nationale, en première lecture, a limité la durée des interceptions à une période de deux mois, renouvelable trois fois. Le Sénat a maintenu la durée maximale de six mois en matière correctionnelle et a prévu la possibilité de renouveler la décision d'interception au-delà de cette période en matière criminelle. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté cette proposition.

Le projet de loi prévoyait que le juge des libertés et de la détention devait être informé sans délai des actes accomplis sur le fondement de l'autorisation d'interception. En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que l'information serait donnée « dans les meilleurs délais ». Le Sénat a rétabli le texte du projet de loi initial, mais l'Assemblée nationale l'a de nouveau modifié en deuxième lecture. Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir l'information « sans délai » du juge des libertés et de la détention.

Elle vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .

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