C. UNE EXIGENCE ACCRUE EN MATIÈRE DE SÉJOUR ET D'INTÉGRATION

1. Une amélioration sensible de certaines règles relatives à l'octroi des titres de séjour

Le présent projet de loi propose un certain nombre de dispositions relatives à la délivrance du titre de séjour.

Tout d'abord, le projet de loi encourage l'intégration des étrangers en France, conformément à la volonté du président de la République 7 ( * ) .

Les articles 3 et 10 du projet de loi disposent que désormais l'obtention d'une carte de résident par un étranger serait subordonnée à son intégration satisfaisante dans la société française. L'Assemblée nationale a précisé, à l'article 3, que cette condition d'intégration pourrait être justifiée notamment par sa connaissance suffisante de la langue française et des valeurs de la République française ou par son comportement au regard de l'ordre public.

Dans un même objectif d'intégration, la carte de résident ne devrait plus être délivrée de plein droit aux membres de la famille d'un étranger lui-même titulaire d'une carte de résident et autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial. Par conséquent, le conjoint et les enfants d'un étranger, entrés sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial, devraient désormais obtenir, dans tous les cas, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », quelque soit le titre de séjour du regroupant (article 28 et par coordination articles 7 et 13 du projet de loi). Cette modification ne devrait en aucun cas porter atteinte, ni au droit constitutionnellement garanti à mener une vie familiale normale 8 ( * ) , ni au respect à la vie privée et familiale des personnes consacré à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme 9 ( * ) . En effet, en modifiant le titre de séjour dont ils sont titulaires, elle ne remet pas en cause la possibilité pour les membres d'une famille de rejoindre l'étranger résidant en France.

Cette condition s'accompagne à l'article 10 du projet de loi, de l'allongement de trois à cinq ans de la durée de résidence non interrompue nécessaire pour obtenir une carte de résident sous le régime de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Toutefois, elle a été réduite a deux ans par l'Assemblée nationale pour :

- l'étranger sollicitant la carte de résident qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial demandé par le titulaire d'une carte de résident ;

- l'étranger sollicitant la carte de résident qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis deux ans de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du fait de cette qualité de parent d'un enfant français, à condition qu'il remplisse toujours les conditions prévues pour l'obtention de cette carte et ne vive pas en état de polygamie.

Les modifications apportées à la délivrance de la carte de résident prévue à l'article 14 de l'ordonnance ont également conduit l'Assemblée nationale à supprimer la disposition selon laquelle la carte de résident devait être délivrée de plein droit aux étrangers ayant bénéficié pendant cinq ans d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'article 15 de l'ordonnance (article 14 du projet de loi).

Ensuite, comme pour la délivrance des attestations d'accueil, le projet de loi propose un renforcement du rôle du maire pour l'octroi des titres de séjour.

En premier lieu, le maire devrait participer davantage à la procédure de contrôle des conditions de logement et de ressources nécessaires pour qu'un étranger bénéficie du regroupement familial (article 28 du projet de loi). En première lecture, l'Assemblée nationale a d'ailleurs encore accru le rôle du maire dans le cadre de cette procédure.

En second lieu, en vertu de l'article 9 du projet de loi, un maire sera membre de la commission du titre de séjour qui pourrait également entendre le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné.

Le rôle de la commission du titre de séjour serait renforcé non seulement par la présence des élus locaux parmi ses membres, mais également par la nouvelle mission qui lui est confiée, consistant à pouvoir exprimer un avis, sur demande du préfet, sur toutes les questions relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers. Cette disposition devrait permettre à la commission du titre de séjour de chaque département de consolider son existence et leur octroyer une véritable influence dans la délivrance des titres de séjour 10 ( * ) .

L'Assemblée nationale a complété le dispositif prévu à l'article 29 de l'ordonnance en rétablissant la possibilité de retirer son titre de séjour à l'étranger qui fait venir sa famille en France.

Enfin, deux dispositions du projet de loi font oeuvre de simplification :

- l'article 3 bis limite le nombre de récépissés délivrés par les préfectures. Une demande de renouvellement d'un titre de séjour vaudrait désormais autorisation de séjour « jusqu'à la décision prise sur la demande par l'autorité administrative, dans la limite de trois mois à compter de la date d'expiration du titre dont le renouvellement est demandé » ;

- l'article 6 dispenserait les ressortissants communautaires de l'obligation du titre de séjour.

* 7 Voir le C du I de l'exposé général.

* 8 Décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 n° 93-325 DC

* 9 Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (de son domicile et de sa correspondance)... » (1 er alinéa).

* 10 Voir le C du I de l'exposé général.

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