B. LES FORMES DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

1. La remise de documents, d'actes de procédure et de décisions judiciaires

Les articles 6 et 7 portent respectivement sur la remise d'objets, de dossiers et de documents, d'une part, d'actes de procédure et de décisions judiciaires, d'autre part.

A moins qu'il ne sollicite expressément les originaux, les documents ou dossiers demandés par l'Etat requérant peuvent lui être communiqués en copies ou photocopies certifiées conformes. L'Etat requis peut refuser l'envoi de documents originaux si sa législation ne le lui permet pas (en matière fiscale, par exemple) ou surseoir à leur envoi s'ils sont nécessaires à une procédure en cours. Les originaux et les objets qui auraient cependant été communiqués sont en principe retournés aussitôt que possible à l'Etat requis, à moins que celui-ci n'y ait renoncé ( article 6 ).

L' article 7 concerne la remise d'actes de procédures et de décisions judiciaires. Ses dispositions sont elles aussi classiques. Le mot « remise » est pris dans un sens large et vise tant la simple transmission que la signification officielle. Le principe est que la remise s'effectue conformément à la législation de l'Etat requis. Il n'est pas nécessaire que le document en question soit remis personnellement entre les mains du destinataire, à moins que cette forme ne soit exigée par la législation de l'Etat requis ou que, compatible avec cette législation, elle ne soit demandée par l'Etat requérant. En effet, comme pour l'exécution des demandes d'entraide, la convention prévoit expressément que la remise s'effectue dans la forme demandée par l'Etat requérant, si celle-ci est compatible avec la législation de l'Etat requis. Il appartient à l'Etat requis de transmettre à l'Etat requérant la preuve de la remise.

2. La comparution de témoins ou d'experts

Si la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert, sur le territoire de la partie requérante, est particulièrement nécessaire, celui-ci est contacté par la partie requise qui lui précise le montant approximatif des frais qui lui seront remboursés. Le défaut de comparution d'un témoin ou d'un expert n'entraînera, en tout état de cause, aucune sanction pénale ou mesure de contrainte ( article 8 ).

Aux termes de l' article 9 , le témoin ou l'expert bénéficie, selon l'usage, lorsqu'il comparaît devant l'autorité judiciaire requérante, d'une immunité de poursuites, de détention et d'arrestation pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise. Cette immunité est étendue aux personnes poursuivies à l'exclusion, bien entendu, des faits pour lesquels elles ont été citées à comparaître.

Cette immunité cesse à l'expiration d'un délais de 30 jours dès lors que l'intéressé a eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant.

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