TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS

PROPOSITION DE LOI
TENDANT A AUTORISER LE VOTE PAR CORRESPONDANCE ELECTRONIQUE
DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
POUR LES ÉLECTIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Article unique

L'article 6 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger est rédigé comme suit :

« Art. 6 - Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.

« Le scrutin est secret.

« Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent ».

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la Commission

___

Loi n° 82-471 du 7 juin 1982

relarive au Conseil supérieur

des français de l'étranger.

Article unique

Article unique

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 5. -- Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux.

L'article 6 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger est rédigé comme suit :

(Alinéa sans modification).

« Art. 6. -- Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, soit par correspondance.

« Art. 6. -- Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ci-dessus, soit par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.

« Art. 6. -- Les électeurs...

...pli fermé ou , selon des modalités définies par décret, par voie électronique.

« Le scrutin est secret.

« Le scrutin est secret.

(Alinéa sans modification).

Code électoral

« Art. L. 113. -- En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent ».

(Alinéa sans modification).

« Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page