C. UNE MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE, SANS FORMALITÉS EXCESSIVES ET DONT LE COÛT EST INTÉGRALEMENT COMPENSÉ À LA SÉCURITÉ SOCIALE

Un évident souci de pragmatisme caractérise le nouveau dispositif en ce qui concerne la définition de modalités particulières de calcul pendant la période de convergence des minima salariaux, les formalités administratives imparties aux employeurs, et, enfin, la compensation, aux régimes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondantes.

1. Une mise en oeuvre progressive : des modalités particulières définies pendant la période transitoire de convergence des minima salariaux (2003-2005)

Afin d'accompagner la convergence des minima salariaux pendant la période transitoire (juillet 2003-juillet 2005), le projet de loi prévoit des modalités provisoires de calcul :

Ø Pour les entreprises à 35 heures : l'allégement sera calculé par référence à la garantie mensuelle de ressources en vigueur au 1 er janvier 2000 (GMR2), soit 1.114,35 euros. L'allégement sera ainsi maximal (26 % du salaire) au niveau de la GMR2, avant de décroître pour s'annuler à 1,7 fois cette GMR2. La convergence des garanties mensuelles assure ainsi l'équivalence, en 2005, de ce mode de calcul provisoire avec le dispositif définitif, comme l'illustre le tableau ci-après :

Modalités transitoires d'application du nouvel allégement de charges
aux entreprises à 35 heures (2003-2005)

2002 (*)

2003

2004

2005

GMR 1*

26,4

26,0

26,0

26,0

GMR 2*

26,0

26,0

26,0

26,0

GMR 3*

24,8

25,3

25,6

26,0

GMR 4*

23,9

24,8

25,4

26,0

GMR 5*

23,5

24,5

25,3

26,0

(*) Allégement « Aubry II »

Ø Pour les autres entreprises : le niveau maximal et le plafond de l'allégement seront progressivement portés à leur niveau définitif selon les modalités suivantes :

Modalités transitoires d'application du nouvel allégement de charges
aux entreprises restées à 39 heures (2003-2005)

1 er juillet 2003

1 er juillet 2004

1 er juillet 2005

Niveau maximal d'exonération

20,8

23,4

26,0

Plafond d'exonération
(nombre de SMIC)

1,5

1,6

1,7

2. Des formalités réduites au strict nécessaire pour l'employeur

Au regard des allégements existants, le dispositif proposé simplifie incontestablement les obligations déclaratives des employeurs. Le nouvel allégement s'applique de manière uniforme à tous les salariés, sous la seule réserve du montant de leur rémunération. La formule de calcul, qui sera publiée par décret, est relativement simple (plus simple, en toute hypothèse, que le calcul de l'allégement « Aubry II » rendant nécessaire la publication, au Journal Officiel, d'un barème simplifié de plusieurs pages), et pourra être aisément paramétrée dans les logiciels de paie dès lors que tous les éléments nécessaires y figurent déjà. Enfin, le dispositif fait référence, à terme, à un SMIC unique.

3. Une perte de recettes de cotisations intégralement compensée à la sécurité sociale

Conformément aux dispositions de la « loi Veil » de 1974 (codifiées depuis à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale), toute exonération de cotisations sociales décidée par l'Etat doit être compensée intégralement, par ce dernier, à la sécurité sociale. C'est à ce titre, notamment, que le coût de la « ristourne Juppé » fut pris en charge, entre 1996 et 2000, par le budget de l'Etat.

Le précédent gouvernement a choisi une méthode différente avec la création du Fonds de financement de la réforme des cotisations sociales patronales (FOREC). Cette méthode lui a permis de compenser la sécurité sociale des exonérations de cotisations, pour partie grâce à des recettes qui lui étaient « confisquées ». Le FOREC assure désormais la prise en charge de la « ristourne Juppé », des allégements « Aubry II » et des aides incitatives à la réduction du temps de travail « de Robien » et « Aubry I » .

En 2003, le remplacement de la « ristourne Juppé » et de l'allégement « Aubry II » par le nouveau dispositif devrait se traduire, selon la Commission des comptes de la sécurité sociale, par une augmentation d'environ un milliard d'euros des dépenses du FOREC. A terme (2005), cette dépense supplémentaire devrait représenter six milliards d'euros

Conformément aux engagements du Gouvernement, celle-ci sera intégralement compensée au FOREC (et donc à la sécurité sociale), d'une part, par une augmentation des droits de consommation sur le tabac (dont une partie du produit est déjà affecté au FOREC) et, d'autre part, par l'augmentation de la fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurances attribuée au FOREC (la fraction de ce produit affectée au budget de l'Etat diminuant à due concurrence). Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 contiennent d'ores et déjà les dispositions législatives nécessaires à la définition de ces recettes supplémentaires.

*

* *

En première lecture, l'Assemblée nationale n'a guère modifié l'architecture du dispositif présenté par le Gouvernement.

Au-delà de plusieurs amendements de précision et de coordination, elle a toutefois introduit plusieurs nouvelles dispositions qui méritent d'être examinées avec la plus grande attention 11 ( * ) s'agissant de la modification du régime des astreintes (art. 2 bis nouveau) et de la « sécurisation » des accords de réduction du temps de travail actuellement applicables (art. 13 nouveau).

Au total, votre commission considère ce projet de loi comme à la fois pragmatique et équilibré.

Sans remettre en cause la durée légale du travail, il lui paraît à même de répondre avec efficacité aux principales difficultés nées de la réduction du temps de travail, en conciliant au mieux les aspirations des salariés et les contraintes des entreprises.

Votre commission vous propose toutefois d'adopter une quinzaine d'amendements qui, sans remettre en cause l'équilibre général du texte, en prolongent la logique et lui apportent de nécessaires précisions.

* 11 Sur ces différents points, votre rapporteur se permet de reporter au commentaire de l'article correspondant.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page