CHAPITRE V
DISPOSITION RELATIVE
À L'APPLICATION DES PEINES

Article 28
(art. 722 du code de procédure pénale)
Prononcé des mesures d'aménagement de peines
sans débat contradictoire

La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a juridictionnalisé l'application des peines. Désormais, les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées, après un débat contradictoire, par le juge de l'application des peines. Les mesures de libération conditionnelle concernant les condamnés aux peines les plus importantes sont désormais rendues par une juridiction régionale de la libération conditionnelle et non plus par le garde des Sceaux. Les décisions du juge de l'application des peines et de la juridiction régionale de la libération conditionnelle peuvent désormais faire l'objet d'un appel.

La juridictionnalisation de l'application des peines était attendue depuis de nombreuses années et constitue un progrès incontestable. Toutefois, sa mise en oeuvre a posé d'importants problèmes de moyens, en particulier pendant les premiers mois d'application de la loi, à tel point que le législateur a dû adopter dans l'urgence quelques mesures transitoires.

Le présent article tend à modifier l'article 722 du code de procédure pénale, relatif à la procédure applicable en matière d'aménagement des peines pour prévoir la possibilité d'octroyer une mesure d'aménagement sans débat contradictoire lorsque la mesure fait l'objet d'un consensus entre le procureur de la République, le condamné et le juge de l'application des peines.

Il s'agit d'une mesure de simplification bienvenue dès lors que la mesure envisagée n'est pas contestée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION
DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Le titre V du projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice comporte quatre chapitres et autant d'articles destinés à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires.

Ceux-ci se répartissent actuellement en deux catégories : les maisons d'arrêt et les établissements pour peines.

Les maisons d'arrêt reçoivent les prévenus, c'est-à-dire les détenus en attente de jugement, ainsi que les condamnés dont le reliquat de peine n'excède pas un an lors de leur condamnation définitive. Il existe une maison d'arrêt au moins par département, sauf dans le Gers.

Les établissements pour peines sont divisés en maisons centrales, centres de détention et centres de semi-liberté, en fonction du type de population pénale qu'ils accueillent. Les détenus condamnés à une longue peine et présentant des risques sont dirigés vers les maisons centrales, à vocation sécuritaire. Ceux dont les peines sont plus courtes, ou qui témoignent de possibilités concrètes de réinsertion sociale, sont orientés vers les centres de détention. Les condamnés soumis au régime de semi-liberté, qui peuvent durant la journée exercer une activité professionnelle et suivre un enseignement ou une formation hors de l'enceinte pénitentiaire, sont tenus de regagner le soir le centre de semi-liberté auxquels ils sont rattachés.

Au 1 er janvier 2000, il y avait 117 maisons d'arrêt, 11 centres de détention nationaux, 12 centres de détention régionaux, 26 centres pénitentiaires (8 comportant un quartier maison centrale, 10 avec un quartier centre de détention et 20 avec un quartier centre de détention régional), 6 maisons centrales, 13 centres autonomes de semi-liberté.

Le présent projet de loi prévoit :

- d'autoriser la neutralisation des téléphones mobiles dans l'enceinte des établissement pénitentiaires ( article 29 ) ;

- de permettre l'hospitalisation dans des établissements de santé, au sein d'unités spécialement aménagées, des personnes détenues atteintes de troubles mentaux ( article 30 ) ;

- d'autoriser le placement sous surveillance électronique dans le cadre d'un contrôle judiciaire et de permettre à une personne de droit privé de se voir confier la mise en oeuvre du dispositif technique ( article 31 ) ;

- de regrouper les établissements pénitentiaires en deux catégories : les maisons d'arrêt et les établissements pour peines, dans lesquels les condamnés seraient répartis en fonction de leur profil et non plus de critères liés au reliquat ou au quantum de la peine ( article 32 ).

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