CHAPITRE II
AMNISTIE PAR MESURE INDIVIDUELLE

Article 9
Amnistie individuelle
par décret du Président de la République

A l'exception d'une restriction nouvelle et de deux ajouts, l'article 9 du projet de loi initial reprend fidèlement le dispositif de l'article 13 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 relatif à la définition du champ de l'amnistie par mesure individuelle.

Contrairement à l'amnistie de droit, accordée à raison de la nature de l'infraction, des circonstances de sa commission ou à raison de la peine prononcée, l'amnistie par mesure individuelle prend en considération la qualité du contrevenant. En cela, elle est comparable à la grâce, également exercée par le Président de la République. Par différence avec la grâce présidentielle, l'amnistie individuelle implique, au-delà de la remise des peines prononcées, l'effacement de la condamnation.

Aux termes du projet de loi initial, sont susceptibles de bénéficier de l'amnistie individuelle par décret du Président de la République les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 17 mai 2002, dès lors qu'elles n'ont pas auparavant été condamnées à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qu'elles entrent dans une des six catégories énumérées par le projet de loi. Contrairement aux précédentes lois d'amnistie, le projet de loi précise que l'infraction considérée ne doit pas faire partie de celles qui sont expressément exclues du bénéfice de l'amnistie.

Les six catégories de personnes visées sont identiques à celles résultant de la loi de 1995 à l'exception de deux ajouts. Il s'agit :

- des personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment de l'infraction ;

- des personnes ayant fait l'objet d'une citation individuelle, titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou ayant été victimes de blessures au cours de certains conflits, que ce soit lors d'opérations extérieures, au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme.

Depuis la loi d'amnistie de 1969, les conflits ici visés sont les guerres de 1914-1918 et de 1939-1945. Le présent projet de loi vient ajouter la référence à la guerre d'Algérie et aux combats livrés en Tunisie et au Maroc ;

- des déportés ou internés pour faits de résistance ou raisons politiques ;

- des résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France ;

- des engagés volontaires des guerres de 1914-1918 et 1939-1945 ;

- des personnes qui se sont distinguées de manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique. Les personnes qui se sont distinguées dans le domaine sportif sont mentionnées pour la première fois parmi celles qui peuvent bénéficier d'une amnistie par mesure individuelle.

L'avant-dernier alinéa de l'article 9 précise le délai imparti aux personnes susvisées pour présenter leur demande d'amnistie : soit un an à compter de la promulgation de la loi d'amnistie ou de la condamnation définitive.

Pour les personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment de l'infraction, ce délai est prolongé jusqu'à la date d'expiration de leur vingt et unième année.

Le dernier alinéa de l'article 9 étend le champ de l'amnistie individuelle à la période antérieure au 18 mai 1995, date butoir fixée par la précédente loi d'amnistie. Ainsi, est ouverte une faculté de « repêchage » aux personnes qui n'auraient pas présenté de demande d'amnistie sur le fondement de la loi de 1995 ou qui l'auraient présentée tardivement, se heurtant à la forclusion. Est donc susceptible d'être obtenue l'amnistie d'infractions commises depuis le 22 mai 1988.

Sur cet article, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, a apporté deux précisions rédactionnelles.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

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