3. L'amnistie par mesure individuelle

L'amnistie par mesure individuelle consiste à confier au Président de la République le soin d'octroyer le pardon de la société à certaines personnes répondant à des critères fixés par la loi.

Comme les précédentes lois d'amnistie, le présent projet de loi prévoit, dans son article 9 , la possibilité d'appliquer cette mesure :

- aux personnes âgées de moins de vingt-et-un ans au moment des faits ;

- aux personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle, ou sont titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945 ou d'Algérie, ou des combats en Tunisie ou au Maroc, sur les théâtres d'opérations extérieures, au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;

- aux déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;

- aux résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France ;

- aux engagés volontaires 1914-1918 ou 1939-1945 ;

- aux personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique.

La seule novation par rapport à la précédente loi d'amnistie est la mention des personnes qui se sont distinguées dans le domaine sportif.

4. Un nombre considérable d'infractions exclues du champ de la loi d'amnistie

Dès lors que la loi d'amnistie comporte des dispositions d'amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine, le législateur est conduit à prévoir des exclusions de l'amnistie, afin de rappeler l'importance particulière attachée par la société à certaines valeurs. Les lois d'amnistie contribuent ainsi à la fonction expressive du droit pénal, qui exprime les valeurs essentielles de la société.

Le présent projet de loi se distingue fortement des lois précédentes par le nombre considérable d'exclusions de l'amnistie qu'il prévoit dans son article 13 . Rappelons qu'aucune exclusion n'était prévue en 1959 et que le nombre d'infractions exclues de l'amnistie a été de 4 en 1966, 3 en 1969, 8 en 1974, 14 en 1981, 17 en 1988 et 28 en 1995 .

Le projet de loi initial mentionnait quarante et une catégories d'infractions exclues de l'amnistie. A l'issue de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, quarante-neuf catégories d'infractions sont exclues du bénéfice de l'amnistie.

a) Le projet de loi initial

Il reprenait tout d'abord l'ensemble des infractions exclues du bénéfice de l'amnistie par la loi d'amnistie du 3 août 1995.

Cela concerne en particulier les infractions terroristes, les infractions en matière de trafic de stupéfiants, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans, les délits d'abandon de famille, de discriminations, les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou l'intégrité de la personne et de risque causé à autrui commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule...

Le projet de loi initial prévoyait cependant l'exclusion de l'amnistie d'un grand nombre de nouvelles infractions parmi lesquelles les délits d'association de malfaiteurs, de proxénétisme, les infractions de nature sexuelle, les délits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, la plupart des contraventions au code de la route à l'exception de certaines contraventions de stationnement...

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page