N° 358

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juillet 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant amnistie ,

Par M. Lucien LANIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 19, 23 et T.A. 1

Sénat : 355 (2001-2002)

Amnistie.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 17 juillet 2002 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Lucien Lanier le projet de loi portant amnistie adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence.

Après un bref rappel historique et une présentation du régime juridique de l'amnistie, M. Lucien Lanier, rapporteur, a souligné que le dispositif proposé était le plus restrictif de ceux adoptés depuis le début de la cinquième République et permettait de concilier l'oubli du passé et la nécessaire efficacité du droit pénal.

Il a ainsi indiqué que le projet de loi maintenait le quantum à 3 mois pour les peines d'emprisonnement ferme ou accompagnées d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, comme dans la loi de 1995, mais réduisait de 9 à 6 mois le quantum relatif aux peines d'emprisonnement avec application du sursis simple et que l'amnistie des condamnations à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général était désormais subordonnée à l'exécution effective dudit travail d'intérêt général.

Le rapporteur a observé que le projet de loi se distinguait surtout des lois précédentes par le nombre considérable des cas d'exclusion du bénéfice de l'amnistie : 41 dans le projet de loi initial contre 28 dans la loi de 1995, porté à 49 par l'Assemblée nationale qui avait en particulier ajouté à la liste les délits de faux, les délits d'abus de biens sociaux et assimilés, certaines contraventions de stationnement, les atteintes à l'exercice du droit syndical et à la législation sur les conditions de travail ou encore les délits de blanchiment ou les atteintes aux droits des personnes résultant de la constitution ou de l'utilisation de fichiers informatisés.

Il a enfin précisé que, de manière novatrice, l'amnistie n'empêcherait plus le maintien dans un fichier de police judiciaire des mentions relatives à des infractions amnistiées.

Sur proposition du rapporteur, la commission a ensuite adopté dix-huit amendements parmi lesquels treize de nature formelle, les cinq autres ayant pour objet :

- d'ajouter à la liste des exclusions du bénéfice de l'amnistie la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme pendant une durée de cinq ans au plus, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique des personnes particulièrement vulnérables et l'administration de substances nuisibles à ces personnes et aux mineurs de quinze ans ainsi que la détention et le commerce de chiens dangereux ;

- et d'éviter que l'amnistie de certaines condamnations n'empêche la mise en oeuvre de la procédure de dissolution civile des mouvements sectaires.

La commission a adopté le projet de loi portant amnistie ainsi modifié.

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