D. UN ÉLARGISSEMENT DE LA PORTÉE DU PROJET DE LOI À LA COUR DE CASSATION

Compte tenu des difficultés chroniques qui continuent de peser sur le fonctionnement de la justice 14 ( * ) , le Sénat a élargi l'objet initial du projet de loi organique afin de proposer différentes mesures destinées à améliorer les conditions d'exercice des fonctions juridictionnelles des magistrats.

1. Un renforcement des moyens attribués à la Cour de cassation

* A l'article 10 , le Sénat, suivant les propositions de votre commission des Lois, contre l'avis du Gouvernement, a doublé, en les portant du vingtième au dixième de l'effectif des magistrats du siège affectés à la Cour de cassation, les possibilités de recrutement de conseillers à la Cour en service extraordinaire dont le concours est précieux et particulièrement apprécié par cette juridiction.

* Inséré à l'initiative de MM. Haenel, Gélard et les membres du groupe du RPR et apparentés, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse du Sénat, l'article 12 a ouvert à la Cour de cassation la possibilité de recruter des assistants de justice , compte tenu des résultats très satisfaisants du recrutement des assistants dans les autres juridictions 15 ( * ) .

2. Un élargissement à la matière pénale de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation

Le Sénat a adopté un amendement de MM. Haenel, Gélard, André et les membres du groupe du RPR et apparentés, contre l'avis du Gouvernement, qui étend à la matière pénale le champ d'application de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation , précédemment circonscrite aux matières autres que pénales ( article 11 ).

Cette disposition trouve sa justification dans la nécessité de permettre à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire sans exception, confrontées à toute question de droit nouvelle, posant une difficulté sérieuse et de manière récurrente, d'interroger la Cour de cassation, afin d'éviter de trop nombreux revirements de jurisprudence, et l'instabilité juridique qui peut en découler.

Le Sénat en a défini strictement la portée, en excluant les juridictions d'instruction, celles statuant en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, ainsi que les cours d'assises afin de tenir compte des spécificités de la matière pénale ayant trait aux libertés individuelles.

* 14 Il convient de rappeler les inquiétudes exprimées par les chefs de juridiction lors des différentes audiences solennelles de rentrée de l'année 2001, ainsi que les mouvements de grève des magistrats des 19 janvier et 9 mars 2001.

* 15 L'article 20 de la loi du 8 février 1995 prévoit que les assistants de justice apportent leur concours aux travaux préparatoires des magistrats des tribunaux d'instance, de grande instance et des cours d'appel.

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