B. DES AMÉLIORATIONS AU RÉGIME DISCIPLINAIRE DES MAGISTRATS

Se situant dans le prolongement direct des réflexions du CSM formulées dans son dernier rapport d'activité, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, trois articles additionnels, à l'initiative de votre commission des Lois, améliorant le régime disciplinaire des magistrats.

* Il a complété l'échelle des sanctions disciplinaires à l'article 7 , en ajoutant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an avec privation totale ou partielle du traitement, intermédiaire entre le retrait de certaines fonctions ou l'abaissement d'un échelon, d'une part, et la mise à la retraite d'office ou la révocation, d'autre part.

* Il a décidé une plus grande transparence du régime disciplinaire applicable aux magistrats du siège :

- à l'article 8 , il a étendu la saisine du CSM statuant comme conseil de discipline, aux premiers présidents de cour d'appel, mettant fin au monopole détenu par le Garde des Sceaux, tout en précisant que copie des pièces serait adressé à ce dernier, qui pourrait demander une enquête à l'Inspection générale des services judiciaires ;

- à l'article 9 , le Sénat a consacré le principe de publicité des audiences disciplinaires de cette même formation du CSM, sous réserve d'exceptions prévues pour la protection de l'ordre public, de la vie privée et des intérêts de la justice, comme en matière juridictionnelle. Le huis clos resterait néanmoins maintenu pour le délibéré. Les décisions prises seraient rendues publiquement.

C. UNE HARMONISATION DU STATUT DES MAGISTRATS AYANT EXERCÉ DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ANTÉRIEUREMENT

Attaché à une plus grande ouverture de l'institution judiciaire, et soucieux d'éviter une désaffection de certaines voies de recrutement, le Sénat a cherché à harmoniser la situation entre les magistrats quelle que soit leur origine de recrutement, en ce qui concerne la prise en compte de leur passé professionnel :

- à l'initiative de votre commission des Lois, il a complété l'article 5 afin d'étendre aux magistrats recrutés par concours exceptionnels la possibilité d'obtenir une prise en compte des années d'activité accomplies antérieurement, pour la constitution des droits à pension de retraite 13 ( * ) et le rachat d'annuités.

- à l'article 5 bis , introduit par un amendement de MM. Haenel, Gélard et les membres du groupe du RPR, le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, a étendu la prise en compte du passé professionnel aux magistrats issus des deuxième et troisième concours pour la détermination du classement indiciaire et de l'avancement, les magistrats recrutés par concours exceptionnels en bénéficiant déjà.

* 13 Cette disposition était initialement destinée aux magistrats du second groupe du premier grade intégrés directement dans le corps judiciaire.

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