Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à
un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE

Le Conseil des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et son article 66,

vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) considérant que, en vertu de l'article 8 A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures et que, conformément à l'article 3 point c) du traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue l'un des objectifs de la Communauté  ; que, pour les ressortissants des États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un État membre autre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles  ;

(2) considérant que, pour les professions pour l'exercice desquelles la Communauté n'a pas déterminé le niveau minimal de qualification nécessaire, les États membres conservent la faculté de fixer ce niveau de manière à garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire  ; qu'ils ne peuvent, toutefois, sans méconnaître leurs obligations visées aux articles 5, 48, 52 et 59 du traité, imposer à un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence à celles délivrées dans le cadre de leur système national de formation, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre  ; que, en conséquence, tout État membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige  ;

(3) considérant que la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (4), contribue à faciliter le respect de ces obligations, mais qu'elle est limitée aux formations de niveau supérieur  ;

(4) considérant que, pour faciliter l'exercice de toutes les activités professionnelles subordonnées dans un État membre d'accueil à la possession d'une formation d'un niveau déterminé, il convient d'instaurer un deuxième système général qui complète le premier  ;

(5) considérant que le système général complémentaire doit être fondé sur les mêmes principes et comporter, mutatis mutandis, les mêmes règles que le système général initial  ;

(6) considérant que la présente directive ne s'applique pas aux professions réglementées qui font l'objet de directives spécifiques instaurant principalement une reconnaissance mutuelle de cycles de formation accomplis avant l'entrée dans la vie professionnelle  ;

(7) considérant, par ailleurs, qu'elle ne s'applique pas non plus aux activités qui font l'objet de directives spécifiques visant principalement à instaurer une reconnaissance des capacités techniques fondées sur une expérience acquise dans un autre État membre  ; que certaines de ces directives s'appliquent uniquement aux activités non salariées  ; qu'afin d'éviter que l'exercice de ces activités à titre salarié n'entre dans le champ d'application de la présente directive, soumettant ainsi l'exercice d'une même activité à des régimes juridiques de reconnaissance différents, selon qu'elle est exercée à titre salarié ou non salarié, il y a lieu de rendre lesdites directives applicables aux personnes qui exercent en tant que salariés les activités en question  ;

(8) considérant, par ailleurs, que le système général complémentaire ne préjuge pas de l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de l'article 55 du traité  ;

(9) considérant que ce système complémentaire doit couvrir les niveaux de formation qui ne l'ont pas été par le système général initial, à savoir celui correspondant aux autres formations dans l'enseignement postsecondaire et aux formations qui y sont assimilées, et celui correspondant à l'enseignement secondaire long ou court, éventuellement complété par une formation ou une pratique professionnelles  ;

(10) considérant que, lorsque dans un État membre d'accueil l'exercice de la profession réglementée en question est subordonné, soit à une formation très courte, soit à la possession de certaines qualités personnelles ou d'une seule formation générale, les mécanismes normaux de reconnaissance de la présente directive risquent d'être excessivement complexes  ; que, dans ces cas, il convient de prévoir des mécanismes simplifiés  ;

(11) considérant qu'il y a lieu de tenir compte également de la particularité du système de formation professionnelle du Royaume-Uni, qui vise, par le "National Framework of Vocational Qualifications", à établir les normes de niveaux de prestation pour l'ensemble des activités professionnelles  ;

(12) considérant que, dans certains États membres, il y a relativement peu de professions réglementées  ; que, toutefois, les professions qui ne sont pas réglementées peuvent faire l'objet d'une formation orientée spécifiquement sur l'exercice de la profession et dont la structure et le niveau sont déterminés ou contrôlés par les autorités compétentes de l'État membre en question  ; que ceci donne des garanties équivalentes à celles données dans le cadre d'une profession réglementée  ;

(13) considérant qu'il y a lieu de confier aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la tâche de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du droit communautaire, les modalités d'exécution nécessaires pour la mise en oeuvre du stage et de l'épreuve d'aptitude  ;

(14) considérant que le système général complémentaire, parce qu'il couvre deux niveaux de formation et parce que le système général initial en couvre un troisième, doit prévoir si, et dans quelles conditions, une personne possédant une formation d'un certain niveau peut exercer, dans un autre État membre, une profession dont les qualifications sont réglementées à un autre niveau  ;

(15) considérant que, pour l'exercice de certaines professions, certains États membres requièrent la possession d'un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE, alors que d'autres États membres requièrent, pour les mêmes professions, l'accomplissement de formations professionnelles de structures différentes  ; que certaines formations, tout en n'ayant pas un caractère postsecondaire d'une durée minimale au sens de la présente directive, n'en confèrent pas moins un niveau professionnel comparable et préparent à des responsabilités et à des fonctions similaires  ; qu'il convient, par conséquent, d'assimiler ces formations à celles sanctionnées par un diplôme  ; que, en raison de leur grande diversité, ceci ne peut s'effectuer que par l'énumération des formations en question dans une liste  ; que cette assimilation serait de nature à établir, le cas échéant, la reconnaissance entre ces formations et celles couvertes par la directive 89/48/CEE  ; qu'il convient également d'assimiler au niveau du diplôme, au moyen d'une seconde liste, certaines formations réglementées  ;

(16) considérant que, compte tenu de l'évolution constante des structures de formation professionnelle, il y a lieu de prévoir une procédure de modification desdites listes  ;

(17) considérant que le système général complémentaire, parce qu'il couvre des professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'une formation professionnelle du niveau de l'enseignement secondaire et nécessite des qualifications plutôt manuelles, doit également prévoir une reconnaissance de ces qualifications, même si elles ont été acquises par la seule expérience professionnelle dans un État membre qui ne réglemente pas ces professions  ;

(18) considérant que le présent système général vise, comme le premier système général, à supprimer les obstacles à l'accès aux professions réglementées et à leur exercice  ; que les travaux effectués en application de la décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes (5), bien que ne visant pas à la suppression des obstacles juridiques à la liberté de circulation et répondant à un autre objectif, à savoir l'amélioration de la transparence du marché du travail, doivent, le cas échéant, être utilisés dans le cadre de l'application de la présente directive, notamment lorsqu'ils sont susceptibles de fournir des informations utiles sur la matière, le contenu et la durée d'une formation professionnelle  ;

(19) considérant que les ordres professionnels et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle sont, le cas échéant, à consulter ou à associer de manière appropriée au processus de décision  ;

(20) considérant qu'un tel système, comme le système initial, en renforçant le droit du citoyen européen d'utiliser ses connaissances professionnelles dans tout État membre, vient parfaire et, en même temps, renforcer son droit d'acquérir de telles connaissances là où il le désire  ;

(21) considérant que les deux systèmes doivent faire l'objet, après une certaine période d'application, d'une évaluation portant sur l'efficacité de leur fonctionnement, pour déterminer notamment dans quelle mesure ils peuvent être améliorés,

A arrêté la présente directive :

CHAPITRE PREMIER
DÉFINITIONS

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "diplôme" : tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres :

- qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès :

i) soit un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires  ;

ii) soit l'un des cycles de formation figurant à l'annexe C et

- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'État membre en question ou pour l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans ledit État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci  ;

b) "certificat" : tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres :

- qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et en entreprise, et complété, le cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle, soit le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études secondaires ou

- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle, tel que visé au deuxième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle et

- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'État membre en question ou pour l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de deux ans certifiée par l'État membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un certificat au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans un État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci  ;

c) "attestation de compétence" : tout titre :

- qui sanctionne une formation ne faisant pas partie d'un ensemble constituant un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE ou un diplôme ou un certificat au sens de la présente directive, ou

- délivré à la suite d'une appréciation des qualités personnelles, des aptitudes ou des connaissances du demandeur, considérées comme essentielles pour l'exercice d'une profession par une autorité désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, sans que la preuve d'une formation préalable ne soit requise  ;

d) "État membre d'accueil" : l'État membre dans lequel un ressortissant d'un État membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le ou les titres de formation ou l'attestation de compétence dont il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la profession en question  ;

e) "profession réglementée" : l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre  ;

f) "activité professionnelle réglementée" : une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou l'une des modalités d'exercice dans un État membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence. Constituent notamment des modalités d'exercice d'une activité professionnelle réglementée :

- l'exercice d'une activité sous un titre professionnel, dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

- l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la santé, dans la mesure où la rémunération et/ou le remboursement de cette activité est subordonné par le régime national de sécurité sociale à la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence.

Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée à une activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et qui :

- délivre à ses membres un titre de formation,

- les soumet à des règles professionnelles édictées par elle et

- leur confère le droit de faire état d'un titre professionnel, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.

Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance visée au deuxième alinéa à une association ou organisation qui remplit les conditions dudit alinéa, il en informe la Commission  ;

g) "formation réglementée", toute formation :

- qui est orientée spécifiquement sur l'exercice d'une profession déterminée et

- qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet  ;

h) "expérience professionnelle" : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre  ;

i) "stage d'adaptation" : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et son évaluation sont déterminées par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le stagiaire, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit État membre conformément au droit communautaire applicable  ;

j) "épreuve d'aptitude" : un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet État membre une profession réglementée.

Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. Ces matières peuvent couvrir tant des connaissances théoriques que des aptitudes de nature pratique, requises pour l'exercice de la profession.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste visée au deuxième alinéa et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Les modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les autorités compétentes dudit État.

Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans ledit État est fixé par les autorités compétentes dudit État conformément au droit communautaire applicable.

CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION

Article 2

La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d'accueil.

La présente directive ne s'applique ni aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes, ni aux activités qui font l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A.

Les directives figurant à l'annexe B sont rendues applicables à l'exercice à titre salarié des activités visées par lesdites directives.

CHAPITRE III
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE LORSQUE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL EXIGE LA POSSESSION D'UN DIPLÔME
AU SENS DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE
OU AU SENS DE LA DIRECTIVE 89/48/CEE

Article 3

Sans préjudice de l'application de la directive 89/48/CEE, lorsque dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux :

a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un État membre ou

b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente cette profession ni au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa de la présente directive, ni au sens de l'article 1er point c) et de l'article 1er point d) premier alinéa de la directive 89/48/CEE, en détenant un ou plusieurs titres de formation :

- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d'études postsecondaires ou

- qui sanctionnent une formation réglementée, telle que visée à l'annexe D et

- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.

Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa du présent point ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée.

Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa du présent point, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par ledit État membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à la Commission.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'État membre d'accueil n'est pas tenu d'appliquer le présent article lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné dans son pays à la possession d'un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE, dont l'une des conditions de la délivrance est la réussite d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à quatre ans.

Article 4

1. L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige également du demandeur :

a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 3 premier alinéa points a) ou b) est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil. Dans ce cas, la durée de l'expérience professionnelle exigible ne peut dépasser :

- le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un examen,

- la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié.

Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er point a) deuxième alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er point a) premier alinéa.

Aux fins de l'application du présent point, il doit être tenu compte de l'expérience professionnelle visée à l'article 3 premier alinéa point b).

En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut pas excéder quatre ans.

Toutefois, l'expérience professionnelle ne peut pas être exigée d'un demandeur en possession d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires tel que visé à l'article 1er point a) deuxième tiret ou d'un diplôme tel que défini à l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, qui désire exercer sa profession dans un État membre d'accueil où est exigée la possession d'un diplôme ou d'un titre de formation sanctionnant l'un des cycles de formation visés aux annexes C et D  ;

b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude :

- lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 premier alinéa points a) ou b), porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, requis dans l'État membre d'accueil ou

- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 premier alinéa point a), la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession réglementée dans l'État membre d'origine ou de provenance du demandeur, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, dont le demandeur fait état ou

- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 premier alinéa point b), la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans l'État membre d'origine ou de provenance, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa du présent point, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Si l'État membre d'accueil, qui requiert un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE ou dans la présente directive, envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent point, l'État membre d'accueil peut se réserver le choix entre le stage d'adaptation, et l'épreuve d'aptitude, lorsque :

- il s'agit d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national ou

- l'État membre d'accueil subordonne l'accès à la profession ou son exercice à la possession d'un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE et dont l'une des conditions de délivrance est la réussite d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, et le demandeur possède soit un diplôme tel que défini dans la présente directive, soit un ou plusieurs titres de formation au sens de l'article 3 premier alinéa point b) de la présente directive et non couverts par l'article 3 point b) de la directive 89/48/CEE.

2. Toutefois, l'État membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du paragraphe 1 points a) et b).

CHAPITRE IV
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE LORSQUE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL EXIGE LA POSSESSION D'UN DIPLÔME ET QUE
LE DEMANDEUR POSSÈDE UN CERTIFICAT OU
UN TITRE DE FORMATION CORRESPONDANT

Article 5

Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la

possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux :

a) si le demandeur possède le certificat qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire, ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un État membre ou

b) si le demandeur a exercé cette profession à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation :

- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État et

- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et dans une entreprise, et complété, les cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires ou

- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au deuxième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle et

- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.

Néanmoins, les deux ans d'expérience professionnelle visés ci-dessus ne pourront pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur et visés au présent point sanctionnent une formation réglementée.

Toutefois, l'État membre d'accueil peut exiger que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation de trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude. L'État membre d'accueil doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Si l'État membre d'accueil envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable.

CHAPITRE V
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE LORSQUE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL EXIGE LA POSSESSION D'UN CERTIFICAT

Article 6

Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un certificat, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux :

a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, ou le certificat qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un État membre ou

b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation :

- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d'études postsecondaires ou

- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli : soit, un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et dans une entreprise, et complété, le cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires ou

- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle, tel que visé au troisième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle et

- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.

Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés ci-dessus ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur et visés au présent point sanctionnent une formation réglementée.

c) si le demandeur qui n'a ni diplôme, ni certificat, ni titre de formation au sens de l'article 3 premier alinéa point b) ou du point b) du présent article, a exercé à plein temps cette profession dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa, pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes.

Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa point b), tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par ledit État membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à la Commission.

Article 7

L'article 6 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige également du demandeur :

a) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il a reçue selon l'article 5 premier alinéa points a) ou b) porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le certificat requis dans l'État membre d'accueil, ou lorsqu'il y a des différences dans les champs d'activité caractérisées dans l'État membre d'accueil par une formation spécifique portant sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation du demandeur.

Si l'État membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Si l'État membre d'accueil, qui requiert un certificat, envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable  ;

b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude, lorsque, dans les cas visé à l'article 6 premier alinéa point c), il n'a ni diplôme, ni certificat et ni titre de formation. L'État membre d'accueil peut se réserver le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

CHAPITRE VI
SYSTÈMES PARTICULIERS DE RECONNAISSANCE
D'AUTRES QUALIFICATIONS

Article 8

Lorsque dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'une attestation de compétence, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux :

a) si le demandeur possède l'attestation de compétence qui est prescrite par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire, ou l'y exercer, et qui a été obtenue dans un autre État membre ou

b) si le demandeur justifie de qualifications obtenues dans d'autres États membres, et donnant des garanties équivalentes, notamment en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, à celles exigées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'accueil.

Si le demandeur ne justifie pas de cette attestation de compétence ou de telles qualifications, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'accueil s'appliquent.

Article 9

Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la seule possession d'un titre sanctionnant une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, si le demandeur possède un titre de formation de niveau correspondant délivré dans un autre État membre.

Ce titre de formation doit, dans l'État membre où il a été délivré, l'avoir été par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État membre.

CHAPITRE VII
AUTRES MESURES FACILITANT L'EXERCICE EFFECTIF
DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT, DE LA LIBRE PRESTATION
DE SERVICES ET DE LA LIBRE CIRCULATION DES SALARIÉS

Article 10

1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres, qui veulent exercer cette profession sur son territoire, la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

2. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance.

Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à la profession en question ou pour son exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État et correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil.

3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1 et 2 n'aient pas, lors de leur production, été établis depuis plus de trois mois.

4. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés.

Article 11

1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des États membres, qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une profession réglementée sur son territoire, le droit de porter le titre professionnel de l'État membre d'accueil qui correspond à cette profession.

2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des États membres, qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une activité professionnelle réglementée sur son territoire, le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'État membre d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association ou organisation visée à l'article 1er point f), les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.

Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l'égard de ressortissants d'autres États membres qui possèdent soit un diplôme au sens de l'article 1er point a) ou un certificat au sens de l'article 1er point b), soit un titre de formation au sens de l'article 3 premier alinéa point b) ou de l'article 5 premier alinéa point b) ou de l'article 9, que dans les conditions prévues par la présente directive, notamment à ses articles 3, 4 et 5.

Article 12

1. L'État membre d'accueil accepte comme moyens de preuve que les conditions visées aux articles 3 à 9 sont remplies, les documents délivrés par les autorités compétentes des États membres, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée.

2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.

CHAPITRE VIII
PROCÉDURE DE COORDINATION

Article 13

1. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 17, les autorités compétentes habilitées à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive. Ils en informent les autres États membres et la Commission.

2. Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission. Son rôle est de promouvoir l'uniformité d'application de la présente directive à toutes les professions concernées. Ce coordonnateur est membre du groupe de coordination institué auprès de la Commission par l'article 9 paragraphe 2 de la directive 89/48/CEE.

Le groupe de coordination, institué par ladite disposition de la directive 89/48/CEE, a également pour mission :

- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive,

- de réunir toutes les informations utiles pour son application dans les États membres, et notamment celles relatives à l'établissement d'une liste indicative des professions réglementées et celles relatives aux écarts entre les qualifications délivrées dans les États membres en vue de faciliter l'appréciation de différences substantielles éventuelles par les autorités compétentes des États membres.

Il peut être consulté par la Commission sur les modifications susceptibles d'être apportées au système en place.

3. Les États membres prennent les mesures pour fournir les informations nécessaires sur la reconnaissance des diplômes et certificats ainsi que sur les autres conditions d'accès aux professions réglementées dans le cadre de la présente directive. Ils peuvent faire appel, pour l'accomplissement de cette tâche, aux réseaux d'information existants, et, le cas échéant, aux associations ou organisations professionnelles appropriées. La Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer le développement et la coordination de la communication des informations nécessaires.

CHAPITRE IX
PROCÉDURE DE DÉROGATION AU CHOIX ENTRE
STAGE D'ADAPTATION ET ÉPREUVE D'APTITUDE

Article 14

1. Lorsqu'un État membre envisage, en application de l'article 4 paragraphe 1 point b) deuxième alinéa deuxième phrase, ou de l'article 5 troisième alinéa, ou de l'article 7 point a) deuxième alinéa deuxième phrase, de ne pas laisser au demandeur le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet de la disposition en question. Il informe en même temps la Commission des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle disposition.

La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres  ; elle peut également consulter sur ce projet le groupe de coordination visé à l'article 13 paragraphe 2.

2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les autres États membres de présenter des observations sur le projet, l'État membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de décision.

3. À la demande d'un État membre ou de la Commission, les États membres leur communiquent sans délai le texte définitif d'une disposition résultant de l'application du présent article.

CHAPITRE X
PROCÉDURE DE MODIFICATION DES ANNEXES C ET D

Article 15

1. Les listes des cycles de formation figurant aux annexes C et D pourront être modifiées sur demande motivée adressée par tout État membre concerné à la Commission. À cette demande sont à joindre toutes les informations utiles et notamment le texte des dispositions de droit national pertinentes. L'État membre demandeur en informe également les autres États membres.

2. La Commission examine le cycle de formation en question ainsi que ceux requis dans les autres États membres. Elle vérifie notamment si le titre sanctionnant le cycle de formation en question confère à son titulaire :

- un niveau de formation professionnelle comparablement élevé à celui du cycle d'études postsecondaires visé à l'article 1er point a) premier alinéa deuxième tiret point I) et

- un niveau semblable de responsabilités et de fonctions.

3. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

4. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.

L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

5. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.

Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 5.

7. La Commission informe l'État membre concerné de la décision et procède, le cas échéant, à la publication de la liste ainsi modifiée au Journal officiel des Communautés européennes.

CHAPITRE XI
AUTRES DISPOSITIONS

Article 16

Après la date fixée à l'article 17, les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du système mis en place.

Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la présente directive.

Article 17

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 18 juin 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Cinq ans au plus tard après la date fixée à l'article 17, la Commission fait un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur l'état d'application de la présente directive.

Après avoir procédé à toutes les consultations nécessaires, la Commission présente ses conclusions quant aux modifications susceptibles d'être apportées à la présente directive. La Commission présente éventuellement en même temps des propositions visant à améliorer les réglementations existantes dans le but de faciliter la liberté de circulation, le droit d'établissement et la libre prestation de services.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 1992.

Par le Conseil,

Le président

Vitor MARTINS

(1) JO no C 263 du 16. 10. 1989, p. 1. JO no C 217 du 1. 9. 1990, p. 4.

(2) JO no C 149 du 18. 6. 1990, p. 149. JO no C 150 du 15. 6. 1992.

(3) JO no C 75 du 26. 3. 1990, p. 11.(4) JO no L 19 du 24. 1. 1989, p. 16.

(5) JO no L 199 du 31. 7. 1985, p. 56.

Annexe A
Liste des directives visées à l'article 2 deuxième alinéa  :

1. 64/429/CEE Directive du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23 à 40 CITI (Industrie et artisanat) (1).

64/427/CEE Directive du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23 à 40 CITI (Industrie et artisanat) (2).

2. 68/365/CEEDirective du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) (3).

68/366/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) (4).

3. 64/223/CEE Directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros (5).

64/224/CEE Directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (6).

64/222/CEE Directive du Conseil, du 25 février 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités de commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (7).

4. 68/363/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (8).

68/364/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (9).

5. 70/522/CEE Directive du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) (10).

70/523/CEE Directive du Conseil, du 30 novembre 1970, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) (11).

6. 74/557/CEE Directive du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (12).

74/556/CEE Directive du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (13).

7. 68/367/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI) (14) :1. restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI)2. hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)

68/368/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI) (15) :1. restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI)2. hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)

8. 77/92/CEE Directive du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (16).

9. 82/470/CEE Directive du Conseil, du 29 juin 1982, relative aux mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la prestation de services pour les activités non salariées de certains auxiliaires de transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI) et des entrepositaires (groupe 720 CITI) (17).

10. 82/489/CEE Directive du Conseil, du 19 juillet 1982, comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services des coiffeurs (18).

11. 75/368/CEE Directive du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (19).

12. 75/369/CEE Directive du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités exercées d'une façon ambulante et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (20).

Observation

Il convient de noter que différentes directives, énumérées dans la liste ci-dessus, ont fait l'objet de compléments apportés par les actes d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27. 3. 1972), de la Grèce (JO no L 291 du 19. 11. 1979) et de l'Espagne et du Portugal (JO no L. 302 du 15. 11. 1985).

(1) JO no 117 du 23. 7. 1964, p. 1880/64.(2) JO no 117 du 23. 7. 1964, p. 1863/64. Directive modifiée par la directive 69/77/CEE (JO no L 59 du 10. 3. 1969, p. 8).(3) JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 9.(4) JO no L. 260 du 22. 10. 1968, p. 12.(5) JO no 56 du 4. 4. 1964, p. 863/64.(6) JO no 56 du 4. 4. 1964, p. 869/64.(7) JO no 56 du 4. 4. 1964, p. 857/64.(8) JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 1.(9) JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 6.(10) JO no L 267 du 10. 12. 1970, p. 14.(11) JO no L 267 du 10. 12. 1970, p. 18.(12) JO no L 307 du 18. 11. 1974, p. 5.(13) JO no L 307 du 18. 11. 1974, p. 1.(14) JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 16.(15) JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 19.(16) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 14.(17) JO no L 213 du 21. 7. 1982, p. 1.(18) JO no L 218 du 27. 7. 1982, p. 24.(19) JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 22.(20) JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 29.

Annexe B
Liste des directives visées à l'article 2 troisième alinéa

Ce sont les directives énumérées à l'annexe A aux points 1 à 7, à l'exception de la directive 74/556/CEE, énumérée au point 6.

Annexe C
Liste des formations à structure particulière
visées à l'article 1er point a) premier alinéa deuxième tiret point II)

1. Domaine paramédical et socio-pédagogique

En Allemagne

Les formations de  : infirmier(ière) puériculteur(trice) ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"), kinésithérapeute ("Krankengymnast(in)"), ergothérapeute ("Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in)"), orthophoniste ("Logopaede/Logopaedin"), orthoptiste ("Orthoptist(in)"), éducateur(trice) reconnu(e) par l'État ("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"), éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'État ("Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(-in)").

En Italie

Les formations de :- mécanicien dentaire ("odontotecnico"), opticien ("ottico"), podologue ("podologo").

Au Luxembourg

Les formations de : assistant(e) technique médical(e) en radiologie,- assistant(e) technique médical(e) de laboratoire, infirmier(ière) psychiatrique, assistant(e) technique médical(e) en chirurgie, infirmier(ière) puériculteur(trice), infirmier(ière) anesthésiste, masseur(euse) diplômé(e), éducateur(trice),qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont :- soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétés éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen,- soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé,- soit au moins deux ans dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé.

2. Secteur des maîtres-artisans ("Mester"/"Meister"/"Maître") représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par les directives figurant à l'annexe A

Au Danemark

Les formations de :- opticien ("optometrist") dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel de deux ans et demi et une formation pratique acquise dans l'entreprise de deux ans et demi, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester", orthopédiste, mécanicien orthopédiste ("ortopaedimekaniker")dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel d'un semestre et une formation pratique acquise dans l'entreprise de trois ans, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester",- bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste ("ortopaediskomager")dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel de deux ans et une formation pratique acquise dans l'entreprise de deux ans et demi, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester".

En Allemagne

Les formations de :- opticien ("Augenoptiker"), mécanicien dentaire ("Zahntechniker"), bandagiste ("Bandagist"), audioprothésiste ("Hoergeraete-Akustiker"), mécanicien orthopédiste ("Orthopaediemechaniker"), cordonnier orthopédiste ("Orthopaedieschuhmacher").

Au Luxembourg

Les formations de :- opticien,- mécanicien dentaire,- audioprothésiste,- mécanicien orthopédiste-bandagiste, orthopédiste-cordonnier,dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer à titre indépendant, ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilité, une activité considérée comme artisanale.

3. Domaine maritime

a) Navigation maritime

Au Danemark

Les formations de :- capitaine de la marine marchande ("skibsfoerer"), second ("overstyrmand"), timonier, officier de quart ("enestyrmand, vagthavende styrmand"), officier de quart ("vagthavende styrmand"), mécanicien naval ("maskinchef"), premier officier mécanicien ("1. maskinmester"),- premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart ("1. maskinmester/vagthavende maskinmester").

En Allemagne

Les formations de :- capitaine au grand cabotage ("Kapitaen AM"), capitaine au cabotage ("Kapitaen AK"), officier de quart de pont au grand cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"), officier de quart de pont au cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"), officier mécanicien de niveau C - chef de la machinerie ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen"), chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie ("Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen"), officier mécanicien de quart de niveau C ("Schiffbetriebstechniker CTW"),- chef mécanicien de quart de niveau C - officier technicien seul responsable ("Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier").

En Italie

Les formations de :- officier de pont ("ufficiale di coperta"), officier mécanicien ("ufficiale di macchina").

Aux Pays-Bas

Les formations de :- chef de quart de pont au cabotage (avec complément) ["stuurman kleine handelsvaart" (met aanvulling)], garde-moteur diplôme ("diploma motordrijver"),qui représentent des formations :- au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'un cours fondamental de formation de base et/ou de service de mer d'une durée qui varie entre dix-sept et trente-six mois et complétées :- pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée,- pour les autres, de trois ans de formation professionnelle spécialisée, en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivi d'une formation professionnelle spécialisée de un à deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de navigation de deux ans,- en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen, et complétées, le cas échéant, par un stage professionnel, aux Pays-Bas comportant un cycle d'études de quatorze ans dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, et complétées par une période de pratique professionnelle de douze mois, et qui sont reconnues dans le cadre de la convention internationale STCW (convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille).

b) Pêche en mer

En Allemagne

Les formations de :- capitaine à la grande pêche ("Kapitaen BG/Fischerei"),- capitaine à la pêche au large ("Kapitaen BK/Fischerei"), officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"), officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large ("Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei").

Aux Pays-Bas

Les formations de :- chef de quart de pont mécanicien V ("stuurman werktuigkundige V"), mécanicien IV d'un navire de pêche ("werktuigkundige IV visvaart"),- chef de quart de pont IV d'un navire de pêche ("stuurman IV visvaart"),- chef de quart de pont mécanicien VI ("stuurman werktuigkundige VI"),qui représentent des formations :

- en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivi d'une formation professionnelle spécialisée de un à deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de navigation de deux ans  ;- aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois,et qui sont reconnues dans le cadre de la convention de Torremolinos (convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche).

4. Domaine technique

En Italie

Les formations de :- géomètre ("geometra"),- technicien agricole ("perito agrario"),- comptable ("ragioniere") et conseiller commercial ("perito commerciale"), conseiller de travail ("consulente del lavoro"),qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés,- dans le cas du géomètre, par  : soit un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel, soit une expérience professionnelle de cinq ans, - dans le cas des techniciens agricoles, des comptables et conseillers commerciaux ainsi que des conseillers de travail, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans,suivi de l'examen d'État.

Aux Pays-Bas

La formation de :- huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"),qui représente un cycle d'études et de formation professionnelle d'une durée totale de dix-neuf ans dont huit ans de scolarité obligatoire, suivi de huit ans d'études secondaires dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'état, et complétée par trois ans de formation théorique et pratique axés sur l'exercice de la profession.

5. Formations au Royaume-Uni, admises en tant que "National Vocational Qualifications" ou en tant que "Scottish Vocational Qualifications"

Les formations de :- laborantin ("Medical laboratory scientific officer"), ingénieur électricien des mines ("Mine electrical engineer"),- ingénieur mécanicien des mines ("Mine mechanical engineer"), travailleur social agréé ("Approved social worker - Mental Health"),- agent de probation ("Probation officer"), praticien en soins dentaires ("Dental therapist"), assistant dentaire ("Dental hygienist"),- opticien lunetier ("Dispensing optician"), sous-directeur de mine ("Mine deputy"), administrateur judiciaire ("Insolvency practitioner"),- "Conveyancer" agréé ("Licensed conveyancer"), fabricant d'appareils de prothèse ("Prosthetist"), second patron - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("First mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"), lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Second mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"), second lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Third mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"), chef de quart de pont - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Deck officer - Freight/Passenger ships - unrestricted"), officier mécanicien de classe 2 - navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation illimitée ("Engineer officer - Freight/Passenger ships - unlimited trading area"), agent de marques ("Trade mark agent"), menant aux qualifications admises en tant que "National Vocational Qualifications" (NVQ), ou approuvées ou reconnues comme équivalentes par le "National Council for Vocational Qualifications", ou admises en Écosse en tant que "Scottish Vocational Qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du "National Framework of Vocational Qualifications" du Royaume-Uni.Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes :- niveau 3 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes.- niveau 4 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

Annexe D
Liste des formations à structure particulière visées à l'article 3 point b) premier alinéa troisième tiret

Au Royaume-Uni

Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que "National Vocational Qualifications" (NVQ) par le "National Council for Vocational Qualifications", ou admises en Écosse en tant que "Scottish Vocational Qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du "National Framework of Vocational Qualifications" du Royaume-Uni.

Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes :- niveau 3 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,- niveau 4 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page