IV. LA RESTRUCTURATION DE L'ESPACE URBAIN

Toutes les politiques menées depuis vingt ans en faveur de la ville se sont appliquées à mettre en valeur l'espace urbain et à accroître la mixité sociale dans le cadre d'une gestion dynamique du logement. Des préoccupations analogues ont également été prises en compte par le dernier CIV.

A. UN ESPACE URBAIN À REQUALIFIER

1. Vers un renouveau de la démolition-reconstruction

Selon le rapport Sueur précité, " Beaucoup de quartiers relevant de la politique de la ville doivent être profondément transformés. A la réparation, il faut aujourd'hui préférer l'ambition " aussi " nombre d'opérations de construction-démolition sont aujourd'hui pleinement justifiées " 20( * ) . Le CIV a repris à son compte les recommandations du même rapport en accroissant le montant des prêts de la CDC destinés aux restructurations urbaines, comme on l'a vu au chapitre I er .

L'apparition d'un taux de vacance élevé des logements dans certains grands ensembles tels que le Val Fourré, à Mantes, pose le problème de la démolition des tours en question qui apparaît comme la réponse indispensable à la requalification. Sans manifester d'objection de principe, votre rapporteur pour avis estime qu'en matière de démolition-reconstruction il convient d'éviter deux obstacles. Le premier est d'ordre social. Il est démontré que les habitants des quartiers sont parfois attachés à leur lieu de vie, même s'ils souhaitent y voir apporter des améliorations. Il convient donc de prendre garde à " faire le bonheur des citoyens malgré eux " en utilisant des méthodes par trop systématiques, voire autoritaires, inspirées de la " Charte d'Athènes ". Le second obstacle est d'ordre financier : l'Etat entend que la démolition-reconstruction soit financée par des prêts souscrits par les collectivités locales. Il se défausse sur celles-ci, ce faisant, d'obligations qui relèvent de la solidarité nationale. Pour votre rapporteur pour avis, il est nécessaire de dresser la liste des quartiers et des tours susceptibles de faire l'objet d'opérations de démolition afin de pouvoir engager une programmation de moyen terme de l'ensemble de ces opérations.

2. ... qui contraste avec l'inapplication de la plupart des dispositifs existants

Le pacte de relance pour la ville avait créé des outils nouveaux afin de restructurer des zones urbaines dégradées. La loi du 14 novembre 1996 votée pour son application :

- incluait la restructuration urbaine dans le champ des opérations d'aménagement (article 17) ;

- étendait les compétences des établissements publics d'aménagement qui procèdent à de telles opérations (article 19) et instituait le régime juridique des établissements publics de restructuration urbaine susceptibles de recevoir la délégation de maîtrise d'ouvrage de l'EPARECA ;

- créait la catégorie juridique des associations foncières urbaines pour réaménager de grands ensembles divisés en une multiplicité de lots appartenant à des propriétaires divers (article 20).

Votre Commission des Affaires économiques s'étonne qu'aucun des instruments précités n'ait, deux ans après l'entrée en vigueur du PRV, été utilisé, alors même que le Gouvernement affiche la volonté d'encourager les restructurations urbaines.

En revanche, elle constate que la procédure des plans de sauvegarde, créée par l'article 32 de la loi précitée pour améliorer la situation des copropriétés dégradées, semble être relativement mieux utilisée. Sur 43 propositions faites par les préfets à l'issue d'une consultation qui s'est déroulée en 1997, 14 sites ont été retenus. Ils recevront l'appui de l'Etat s'il est décidé d'y mettre en oeuvre un plan de sauvegarde.

B. MIXITÉ SOCIALE ET LOGEMENT

La loi d'orientation pour la ville de 1991, la loi relative au pacte de relance pour la ville de 1996 et la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions de 1998 ont toutes cherché à accroître la mixité de l'habitat qui demeure une nécessité pour rééquilibrer les composantes de la ville, en prévoyant la création de programmes locaux de l'habitat, en instituant l'obligation de construire des logement sociaux ainsi que la faculté d'exonérer les personnes qui résident dans des ZUS du supplément de loyer.

L'Etat doit redoubler d'efforts pour assurer la mixité sociale. Il est préoccupant que la logique ségrégative s'accentue, par exemple, au Val Fourré où la proportion des ménages étrangers parmi les nouveaux locataires de HLM est passée de 31 à 42 % en sept ans.

Les programmes locaux de l'habitat

Depuis l'adoption de la loi relative au pacte de relance pour la ville (PRV), toutes les communes où sont situées des ZUS doivent élaborer un programme local de l'habitat (PLH). Selon les dernières données, arrêtées au 31 décembre 1997, sur 470 communes comprenant une ZUS en métropole, seules 250 étaient dotées d'un PLH approuvé ou en cours d'élaboration. La généralisation de ce système, opérée par le PRV, devrait entraîner l'établissement de 300 nouveaux PLH. L'étude des PLH réalisés dans les 199 zones de métropole bénéficiant d'un contrat de ville, montre que 120 plans y ont été élaborés. Ces zones correspondent à 1.400 communes et à une population de 12,7 millions de personnes.

L'obligation de construire des logements sociaux

La loi d'orientation pour la ville tend à favoriser la création de logements sociaux dans les agglomérations de plus de 200.000 habitants qui en accueillent un faible nombre. Entre 1995 et 1997, sur les 1.170 communes qui composent les 29 agglomérations précitées, 209 étaient tenues de réaliser des logements sociaux. La moitié de ces dernières sont situées en Ile-de-France. Au total, 28.340 logements sociaux ont été créés entre 1995 et 1997 ; 70 % des communes atteignant l'objectif qui leur était fixé.

L'exonération du loyer de solidarité

La loi du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité avait rendu celui-ci obligatoire pour tous les occupants d'un logement social dont les ressources dépassaient d'au moins 40 % les plafonds fixés pour les attributions de logements sociaux. Les organismes HLM étaient libres d'appliquer ou non un surloyer lorsque le dépassement du plafond de ressources était compris entre +10 % et +40 %. Comme l'a montré le rapport présenté au Parlement sur le supplément de loyer de solidarité, certains organismes HLM ont appliqué des majorations très supérieures aux maximums nationaux. La plupart ont fait jouer le supplément à partir d'un dépassement de 10 % du plafond de ressources. Afin de remédier aux difficultés apparues de ce fait, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a prévu de n'autoriser la perception d'un supplément de loyer que lorsqu'un dépassement d'au moins 20 % du plafond de ressources serait observé et de plafonner les éléments de calcul des barèmes selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Page mise à jour le

Partager cette page