2. Pour un bon usage de la déconcentration

Le mouvement de déconcentration a été initié au sein du ministère de la culture dans les années 1980, lorsque la croissance de ses moyens l'a amené à s'adapter à une dimension qu'il n'avait pas jusque là, et s'est traduite par un accroissement du rôle des directions régionales des affaires culturelles qui constituent, avec les services départementaux des archives et du patrimoine, les échelons déconcentrés du ministère.

Parallèlement à cette évolution propre au ministère de la culture, la déconcentration est devenue un principe fondamental de l'organisation administrative de l'Etat. Conçue par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République comme le corollaire nécessaire de la décentralisation, elle a redonné vie à l'adage selon lequel " on peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près ".

Plus qu'à tout autre domaine d'intervention de l'Etat, ce principe administratif a vocation à s'appliquer à l'action conduite par le ministère de la culture dont le rôle en matière de soutien à la création et de diffusion culturelle se traduit de plus en plus par un partenariat avec les collectivités locales et un dialogue direct avec les artistes. Par ailleurs, il apparaît comme un moyen privilégié de développer l'offre culturelle dans les régions.

Le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 a précisé les conditions d'application de la règle générale posée par le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 selon laquelle les décisions individuelles entrant dans le champ de compétences de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet. Il s'est traduit en 1998 par un accroissement du montant des crédits déconcentrés, évolution qui devrait arriver à son terme en 1999.

Si l'on tient compte des seuls crédits déconcentrables 2( * ) , les crédits déconcentrés représentaient, en 1998, 81 % des dotations du ministère contre 28 % en 1990.

Comme nous l'avons souligné plus haut, la déconcentration entraîne en premier lieu un accroissement de la charge de travail des directions régionales des affaires culturelles. Nous ne reviendrons pas ici sur les inconvénients qui risquent de résulter d'une insuffisance de leurs moyens.

Au-delà de ces difficultés liées à la gestion de la politique culturelle, la déconcentration aura pour conséquence de modifier les relations entre l'administration et les professionnels de la culture . Dans cette perspective, des inquiétudes se sont manifestées face aux risques d'une politique culturelle, à géométrie variable : l'administration centrale dépourvue de moyens de contrôle ne serait plus capable de coordonner la politique culturelle qui serait réduite à l'addition de 23 politiques régionales. En ce domaine, votre rapporteur considère que les outils statistiques et informatiques ne pourront se substituer à la volonté politique.

Dans le souci de parer à ces critiques, la ministre a souhaité relancer la politique contractuelle en la dotant d'un cadre général précisant les droits et les obligations respectives de l'Etat et des structures culturelles. Ce cadre général est défini par la charte du service public, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Ce document qui avait vocation à l'origine à s'appliquer au seul secteur du spectacle vivant devrait concerner l'ensemble des domaines d'intervention du ministère, y compris les musées. Destinée à clarifier les conditions de l'intervention de l'Etat, elle fixe les principes généraux définissant les responsabilités des équipes et des structures subventionnées, les principales règles relatives à la direction et à la gestion des établissements assurant des missions de service public ainsi que les règles et les obligations qui s'imposent à l'Etat.

Cette relance de la contractualisation correspond à une nécessité. En effet, les structures culturelles doivent évoluer dans le sens d'une responsabilisation accrue de façon à mieux satisfaire les attentes du public et à mieux remplir leur mission de service public. Cette dernière doit être fondée sur la définition de priorités précises et la mise en place d'instruments de contrôle et d'évaluation.

Cette exigence concerne non seulement les interventions déconcentrées de l'Etat auxquelles devraient s'appliquer en premier lieu la charte de service public, mais également les grandes institutions culturelles situées à Paris, qu'il s'agisse de la Bibliothèque nationale de France ou du Grand Louvre. Ces établissements doivent, en effet, participer activement à la diffusion culturelle, notamment en prenant en compte, plus largement qu'elles ne le font aujourd'hui, le rôle de têtes de réseau qui leur incombe à l'égard des institutions situées en province. Votre rapporteur souhaite que la contractualisation puisse constituer un moyen d'évoluer en ce domaine.

Si votre rapporteur approuve les finalités de cette charte comme les principes qu'elle réaffirme (répartition équilibrée de l'offre culturelle, liberté des créateurs, démocratisation de l'accès à la culture), il souligne que, sous bien des aspects, ses dispositions demeurent très générales et leurs conditions de mise en oeuvre très floues, laissant à l'administration et à ses partenaires une large marge d'appréciation. La valeur de ce document dépendra donc des suites qu'entendra lui donner le ministère dans ses relations avec les structures subventionnées.

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