Art. 44 (Art. L 532-! du code de la sécurité sociale) - Possibilité d'accorder l'allocation parentale d'éducation si l'enfant adopté a plus de trois ans

1'Assemblée nationale n'a lait qu'adopter une précision rédactionnelle à cet article tel qu'adopte par le Sénat, ce dernier ayant instaure une limite maximale pour la perception de l'allocation parentale d'éducation, c'est-à-dire la fin de l'obligation scolaire et défini précisément la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 47 (Art. L. 536 du code de la sécurité sociale) - Prêts aux familles qui adoptent un enfant à l'étranger

Le contenu de cet article qui figurait dans la proposition de loi initiale sous la forme de prestations familiales a été modifié par 1'Assemblée nationale afin de créer des prêts pour les familles qui adoptent des enfants à l'étranger. Votre commission, suivie par la commission des lois, puis, en séance plénière, par la majorité des sénateurs a supprimé ces prêts pour plusieurs raisons.

Toul d'abord, il lui est apparu peu cohérent de détendre une position de principe qui figure à l'article 43 A, à savoir la parité des droits entre naissance et adoption, pour créer quelques articles plus loin, des prêts spécifiques pour faciliter 1'adoption et dont ne bénéficieraient pas les familles biologiques. Une autre question d'égalité s'est également posée à votre commission des Affaires sociales : pourquoi favoriser explicitement l'adoption d'enfants étrangers alors que deux tiers des enfants pupilles de l'État ne le sont pas ? N'est-ce pas introduire une discrimination inacceptable entre les enfants au bénéfice d'enfants se trouvant à l'étranger ? N'y a-t-il pas incohérence avec la politique souhaitée par le Gouvernement, qui tend à réduire le nombre des prestations familiales, qui sont une vingtaine et ne sont plus lisibles par les populations qu'elles devraient concerner ?

Les ateliers mis en oeuvre à l'issue de la conférence de la famille tenue le 6 mai 1996 doivent justement tendre à cette simplification et à cette lisibilité accrue. Il n'est pas l'heure, selon votre commission, de créer une nouvelle prestation familiale extrêmement ciblée et pour des cas, somme toute, limités, alors même que l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale a, notamment, pris des dispositions douloureuses afin de rétablir la situation financière de la branche famille, en particulier, en ne revalorisant pas les prestations familiales et en mettant sous condition de ressources l'allocation pour jeune enfant (APJE).

La commission spéciale de l'Assemblée nationale et cette dernière, en séance plénière, le 30 mai 1996, n'ont pas suivi cette logique. Elles ont donc rétabli ce dispositif de prêts. Le Gouvernement s'est d'ailleurs déclaré défavorable à l'institution de ces prêts.

Le rapporteur du texte, M. Jean-François Mattei, pour appuyer son argumentation, a invoqué le fait que, parmi les deux tiers des enfants pupilles de l'État non adoptés, nombre de ces derniers étaient handicapés et qu'alors il aurait fallu que l'aide sociale facilite l'adoption d'enfants handicapés. Cette raison n'apparaît pas pertinente selon votre rapporteur qui rappelle qu'il a demandé au Ministre du Travail et des Affaires sociales de diligenter une enquête pour connaître les causes de la non adoption des deux tiers des pupilles de l'État. Déclarer comme le rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale que, parmi les enfants non adoptés en France, il y a une très grande proportion d'enfants handicapés, ne paraît guère recevable et pour tout dire quelque peu maladroit pour justifier la création de ces prêts. Par ailleurs, arguer « du fait que refuser les prêts conduirait à créer une adoption à deux vitesses selon que les parents ont ou non les moyens financiers de se rendre à l'étranger », n'apparaît pas non plus pertinent. En effet, il ne faut pas oublier que conformément au 4° de l'article 3 du décret n° 85-938 du 23 août 1985, les personnes qui souhaitent obtenir un agrément pour adopter un enfant doivent communiquer au service de l'aide sociale à l'enfance « tout document de leur choix attestant qu'elles disposent de ressources adaptées pour élever des enfants ». Donc, le Conseil général vérifie bien que les futurs adoptants disposent des ressources suffisantes.

Par ailleurs, la proposition de M. Jean-François Mattei, rapporteur de la commission spéciale 3 ( * ) , de faire figurer dans le décret d'application de ces prêts que ces derniers ne doivent pas être accordés que pour une adoption dans un pays ayant ratifié la Convention de la Haye, apparaît, certes, de bon aloi pour favoriser les adoptions régulières. Toutefois, ceci est de nature à faire de ces prêts une prestation extrêmement réduite et limitée à très peu de bénéficiaires. À cet égard, son coût de gestion risque d'apparaître excessif par rapport à son utilité sociale.

Cependant, votre commission ne vous proposera pas à nouveau la suppression de ces prêts dans la mesure où elle ne souhaite pas apparaître comme défavorable a priori à l'adoption d'enfants à l'étranger et souhaitant réserver la possibilité de cette dernière aux familles plus favorisées.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

* 3 qu'il a émise en séance publique le 30 mai 1996.

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