Art. 34 (Art. 63-2 du code de la famille et de l'aide sociale) - Autorisation d'absence pour les membres des commissions d'agrément

Le présent article qui crée un nouvel article 63-2 dans le code de la famille et de l'aide sociale a trait aux autorisations d'absence pour les membres salariés des commissions d'agrément instituées a 1'article 32 du présent texte.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait estimé que pour les salariés représentant les associations familiales, l'article 16 du code de la famille et de l'aide sociale pouvait s'appliquer. Cet article prévoit, en effet, que, lorsqu'un salarié représente une association familiale, par application de dispositions législatives et réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour participer aux diverses réunions et que les dépenses supportées par ledit employeur lui sont remboursées par l'UNAF ou l'UDAF, sur les ressources de leur fonds spécial dont le budget est abondé en conséquence. S'agissant de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'État, dans la mesure où celle-ci n'est pas membre de l'UNAF, le Gouvernement, suivi par l'Assemblée nationale, a alors choisi de mettre à la charge des conseils généraux, sans, à ce qu'il semble, avoir consulté au préalable leur assemblée représentative, le remboursement de la rémunération de son représentant à l'employeur de celui-ci.

En première lecture, le Sénat avait apporté deux modifications notables au présent article. Tout d'abord, il avait souhaité poser le principe de l'autorisation d'absence pour participer à une commission d'agrément, quel que soit l'emploi exercé au sein de cet article, même si le cas de la fonction publique était précisé à l'article 52 bis. Ensuite, il avait estimé que l'association des pupilles et anciens pupilles de l'État pouvait assumer la charge du remboursement du salaire de son représentant à l'employeur dans la mesure où elle bénéficie déjà de subventions des départements, de l'État et des communes.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur amendement du rapporteur de la commission spéciale, après avis favorable du Gouvernement, a rétabli la prise en charge, par les conseils généraux, du remboursement des salaires des représentants de la fédération des pupilles et anciens pupilles.

Votre commission reprenant les mêmes arguments que lors de la première lecture, souhaite rétablir, par voie d'amendement, la prise en charge, par l'association des pupilles et anciens pupilles de l'État, du remboursement des salaires de son représentant au sein de la commission d'agrément.

Sous réserve de l'amendement qu'elle vient de vous proposer, votre commission vous demande d'adopter cet article.

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