EXAMEN DES ARTICLES

Articles 10 bis, 10 ter et 65

Retrait d'agrément


• À l'initiative de sa commission des Finances, le Sénat a introduit en première lecture trois articles additionnels précisant respectivement les conditions et les conséquences du retrait d'agrément d'un prestataire de services d'investissement, d'un gérant de portefeuille et d'un établissement de crédit.

À la demande de la commission des Lois, un sous-amendement a été adopté pour préciser les conséquences du retrait d'agrément à l'égard de la personne morale concernée. En effet, le texte proposé par la commission des Finances reprenait sur ce point le dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit pour préciser que le retrait d'agrément faisait obligation à l'établissement d'entrer en liquidation. Or, l'interprétation de cette disposition soulève une vive controverse depuis déjà plusieurs années, le sort de la personne morale qui est derrière l'établissement n'étant pas clairement réglé.

Le texte adopté par le Sénat précisait que :

- le retrait d'agrément entraînait la cessation immédiate des activités pour lesquelles il avait été délivré ;

- que lorsque ces activités constituaient tout son objet social, la personne morale entrait en liquidation, dans les conditions du droit commun de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales ou, si elle était en état de cessation de paiements, dans le cadre des procédures prévues par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

- que lorsque ces activités ne constituaient qu'une partie de cet objet, l'entreprise devait cesser de les exercer mais qu'elle pouvait continuer ses autres activités.

Dans tous les cas, l'entreprise demeurait soumise au contrôle de la commission bancaire, ou de la COB s'il s'agissait d'une société de gestion de portefeuille, et ne pouvait effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. En outre, elle ne pouvait faire état de sa qualité de prestataire d'investissement.


L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif en considérant que seules les activités « autonomes » pouvaient faire l'objet d'une liquidation et surtout que la liquidation tant de ces activités que, le cas échéant, de la personne morale, ne devait être imposée qu'en cas de retrait d'agrément à la suite d'une procédure disciplinaire.

Après avoir annoncé qu'il proposerait un dispositif complet au cours de la deuxième lecture, après consultation des autorités bancaires et professionnelles concernées, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

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Votre commission des Lois se réjouit tout d'abord que son initiative ait permis d'engager un débat et une concertation sur un sujet important auquel aucune réponse satisfaisante n'avait été apportée jusqu'à présent.

Le Gouvernement ayant déposé trois amendements aux articles 10 bis. 10 ter et 65 qui répondent à son souhait de voir éclaircie la situation des établissements exerçant d'autres activités que celles pour lesquelles l'agrément est retiré, elle vous proposera d'adopter ces amendements qui distinguent clairement retrait d'agrément programmé et radiation donnant lieu à liquidation.

Sous réserve de l'adoption de ces amendements, elle vous propose donc d'adopter cet article.

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