C. UN MAITRE D'OEUVRE UNIQUE

1. Le département a la maîtrise d'oeuvre de la prestation d'autonomie...

Les errements des COTOREP en matière d'AAH comme d'allocation compensatrice illustrent les inconvénients de tout mécanisme où l'autorité qui décide de l'ouverture des droits n'est pas celle qui les finance. De même, les dysfonctionnements du dispositif du RMI ont montré les limites d'une cogestion État-département. C'est pourquoi l'article 6 du présent projet de loi confie au seul département à la fois la gestion et le financement de la Prestation d'autonomie.

Pratiquement, cela signifie que la prestation d'autonomie est attribuée s ur décision du président du conseil général (article 7). Certes, il s'agit d'un Pouvoir de décision encadré :

- d'une part, l'instruction de la demande est faite par l'équipe médico-sociale, sur la base d'une grille d'évaluation prédéfinie :

- d'autre part, la décision du président du conseil général est susceptible de recours devant la commission départementale d'admission a l'aide sociale. La décision de cette commission départementale est elle-même susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale (cette possibilité d'appel pourra jouer en faveur du président du conseil général, lorsque sa décision aura été contestée par la commission départementale).

Ces dispositifs encadrant le pouvoir de décision du président du conseil général ont surtout pour finalité d'assurer une certaine unité dans l'application de la loi sur l'ensemble du territoire national. Ils devraient laisser une grande latitude d'appréciation à ce dernier, qui pourra notamment moduler le montant de la prestation d'autonomie en fonction de considérations d'opportunité.

2. ...en collaboration avec les autres intervenants de la dépendance

Le fait que le département soit seul responsable de la gestion de la prestation d'autonomie ne signifie pas que son action exclut celle des autres intervenants publics dans le champ de la dépendance des personnes âgées. Bien au contraire, une collaboration étroite entre le premier et les seconds apparaît nécessaire.

C'est pourquoi l'article 8 du présent projet de loi prévoit que le département pourra conclure des conventions avec les organismes de sécurité sociale, sur la base d'une convention-type arrêté par le ministère chargé des personnes âgées. Ce conventionnement apparaît si souhaitable que votre rapporteur pour avis estime qu'il devrait être non pas facultatif, mais obligatoire.

Par ailleurs, les communes seront parties au financement de la prestation d'autonomie par le biais du contingent communal d'aide sociale, qui les fera participer à hauteur de 15 % aux dépenses des départements à ce titre (article 32 du projet de loi). Elles mériteraient d'ailleurs d'être associées en amont du processus, et de pouvoir donner leur avis sur les demandes d'attribution : la connaissance plus directe que le maire a de la situation de ses administrés pourra ainsi être mise à profit pour éclairer la décision du président du conseil général.

Enfin, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, chaque département établira un plan départemental d'action en faveur des personnes âgées, ou plan gérontologique, qui dressera un état des besoins et des moyens existants et précisera les modalités de coopération entre les différents intervenants de la dépendance (article 36 du projet de loi).

L'ensemble de ces mécanismes de collaboration devrait contribuer à assurer une insertion harmonieuse de la nouvelle prestation dans les dispositifs existants de prise en charge de la dépendance.

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