Avis n° 247 (2022-2023) de M. Claude KERN , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 18 janvier 2023

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N° 247

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 janvier 2023

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024 (procédure accélérée),

Par M. Claude KERN,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon , président ; M. Max Brisson, Mme Laure Darcos, MM. Stéphane Piednoir, Michel Savin, Mme Sylvie Robert, MM. David Assouline, Julien Bargeton, Pierre Ouzoulias, Bernard Fialaire, Jean-Pierre Decool, Mme Monique de Marco , vice-présidents ; Mmes Céline Boulay-Espéronnier, Else Joseph, Marie-Pierre Monier, Sonia de La Provôté , secrétaires ; MM. Maurice Antiste, Jérémy Bacchi, Mmes Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, Toine Bourrat, Céline Brulin, Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mmes Nathalie Delattre, Véronique Del Fabro, M. Thomas Dossus, Mmes Sabine Drexler, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jacques Grosperrin, Jean Hingray, Jean-Raymond Hugonet, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Michel Laugier, Pierre-Antoine Levi, Jean-Jacques Lozach, Jacques-Bernard Magner, Jean Louis Masson, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Olivier Paccaud, Damien Regnard, Bruno Retailleau, Mme Elsa Schalck, M. Lucien Stanzione, Mmes Sabine Van Heghe, Anne Ventalon, M. Cédric Vial .

Voir les numéros :

Sénat :

220 et 246 (2022-2023)

L'ESSENTIEL

Après les deux lois olympiques du 26 mars 2018 et du 1 er août 2019, le présent projet de loi constitue le troisième texte consacré à des dispositions rendues nécessaires à la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. À dix-huit mois du début des jeux, il s'agit sans doute du dernier texte permettant d'adapter notre ordre juridique pour assurer le bon déroulement de cet évènement .

Le projet de loi, qui comprend pour l'essentiel des dispositions relatives à la sécurité et à l'éthique médicale, a été renvoyé à la commission des lois qui a délégué à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication l'examen au fond de trois articles :

- l'article 12 relatif à la création de deux nouveaux délits pour sanctionner les intrusions dans les enceintes sportives et sur les aires de compétition ;

- l'article 13 relatif à l'obligation pour le juge d'appliquer des interdictions de stade sauf à motiver sa décision de ne pas le faire ;

- ainsi que l'article 14 qui étend les exemptions en matière de publicité lors du relais de la flamme et du compte à rebours qui sera installé à Paris.

Au-delà de ces trois articles, le rapporteur a proposé que la commission se saisisse pour avis de l'article 4 qui a trait à l'autorisation temporaire des tests génétiques.

Le rapporteur remarque que ce texte constitue la première occasion de tirer des conclusions législatives des incidents survenus lors de la finale de la Ligue des Champions du 28 mai 2022 au Stade de France qui ont fait l'objet d'un rapport conjoint des présidents de la commission de la culture et de la commission des lois en date du 13 juillet dernier . C'est la raison pour laquelle il a proposé d'introduire dans ce projet de loi une disposition permettant de mettre en oeuvre la recommandation n° 1 de ce rapport consistant à rendre obligatoire le recours à des billets infalsifiables lors des grandes manifestations sportives.

I. UNE DÉLÉGATION AU FOND AU BÉNÉFICE DE LA COMMISSION DE LA CULTURE SUR LES ARTICLES 12, 13 ET 14 DU PROJET DE LOI

A. RENFORCER LES SANCTIONS CONTRE LES INTRUSIONS DANS LES ENCEINTES SPORTIVES ET SUR LES AIRES DE COMPÉTITION (ART. 12)

1. La commission propose de renforcer les sanctions à l'encontre des primo-délinquants isolés

L'article 12 vise à considérer comme des délits les intrusions dans les enceintes sportives et celles sur les aires de compétition . Les incidents intervenus lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France le 28 mai 2022 ont mis en évidence une fraude importante au moyen de faux billets et des intrusions par la force de la part de nombreux délinquants d'opportunité. Or, il n'existait pas jusqu'alors de qualification pénale dans le code du sport pour sanctionner spécifiquement ces deux types d'intrusion .

Le nouvel article L. 332-5-1 du code du sport comble ce vide juridique lorsque les faits d'intrusion dans une enceinte sportive par fraude ou par force sont commis en récidive ou en réunion en prévoyant une peine de six mois de prison et de 7 500 euros d'amende, le Gouvernement prévoyant par ailleurs de sanctionner les primo-délinquants isolés d'une amende de 5 ème classe de 1 500 euros.

De manière parallèle à ce qui est prévu par le nouvel article L. 332-5-1 concernant l'intrusion dans les enceintes sportives, le nouvel article L. 332-10-1 , également créé par l'article 12, sanctionne les intrusions sur les aires de compétition lors du déroulement ou de la retransmission d'une manifestation sportive . Ce sont les temps qui précèdent ou qui suivent la compétition qui sont ainsi visés comme la remise des médailles par exemple.

Ce nouveau délit vise à répondre à un phénomène consistant, pour des mouvements à caractère politique, à interrompre la retransmission d'une compétition sportive pour bénéficier d'une forte exposition médiatique à l'image des incidents intervenus lors de la seconde demi-finale hommes du tournoi de Roland-Garros le 3 juin 2022.

Le nouvel article L. 332-10-1 comble ce vide juridique mais uniquement pour les faits commis en récidive et en réunion et crée pour ce faire une amende délictuelle de 7 500 euros, les primo-délinquants devant être, là encore, sanctionnés d'une amende de 5 ème classe.

Sans remettre en cause le dispositif prévu pour les personnes agissant en récidive ou en réunion, la commission a décidé que les deux types d'intrusion visés devront être sanctionnés d'une amende délictuelle de 3 750 euros lorsqu'elles sont commises par des primo-délinquants isolés afin de renforcer le caractère dissuasif de ces peines.

2. Une obligation nouvelle de recourir à des billets infalsifiables pour les grandes manifestations sportives

Afin de mieux lutter contre les fraudes perpétrées en recourant à de faux billets telles que celles constatées lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, le rapporteur a souhaité d'intégrer dans ce projet de loi le principe de l'obligation de recourir à des titres d'accès infalsifiables comme le proposait la recommandation n° 1 du rapport des présidents de la commission des lois et de la commission de la culture du 13 juillet 2022.

Recourir à des billets infalsifiables : première recommandation
du rapport du Sénat sur les évènements du 28 mai 2022 au Stade de France 1 ( * )

Recommandation n° 1 : rendre obligatoire le recours à des billets infalsifiables avec des dispositifs de contrôle fiables pour les compétitions de football aux enjeux les plus importants (rencontres internationales, derbys...) et prévoir systématiquement un service de règlement des litiges de billetterie ainsi qu'un dispositif d'aide pour les personnes ne pouvant recourir à ce type de billet (UEFA, FFF).

La commission a ainsi complété l'article 12 par un nouvel article L. 332-1-2 du code du sport prévoyant l'obligation pour tous les spectateurs d'être dotés d'un titre d'accès pour assister à une manifestation sportive. Le même article prévoit pour les manifestations les plus importantes, dont les jauges seront fixées par décret en Conseil d'État, que ces titres d'accès devront être nominatifs, dématérialisés et infalsifiables .

Afin de laisser le temps nécessaire à la mise en oeuvre de ces dispositions, la rédaction retenue prévoit que cette nouvelle obligation entrera en vigueur le 1 er juillet 2024 .

B. DES INTERDICTIONS DE STADE DEVENUES OBLIGATOIRES (ART. 13)

1. Une extension de la peine facultative d'interdiction de stade aux primo-délinquants isolés

L'article 13 prévoit de rendre obligatoires les interdictions de stade pour un certain nombre de délits mentionnés dans le code du sport alors qu'elles étaient jusqu'à présent facultatives. Afin de respecter le principe d'individualisation des peines, le juge pourra néanmoins choisir, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine.

Cet article 13 ne prévoit pas, néanmoins, de donner un caractère obligatoire aux interdictions de stade qui pourraient être prononcées en complément des peines prévues pour sanctionner les deux nouveaux délits créés par l'article 12, l'article 13 prévoyant néanmoins de leur appliquer une interdiction facultative.

Le rapporteur n'a pas souhaité revenir sur le caractère facultatif de la peine complémentaire d'interdiction de stade pour ces deux nouveaux délits relatifs à l'intrusion dans les enceintes sportives et sur les aires de compétition. Il remarque cependant qu'en faisant entrer les primo-délinquants isolés visés par l'article 12 dans le champ délictuel ainsi que la commission en a décidé, ces derniers se retrouvent de facto susceptibles d'être frappés d'une peine complémentaire facultative d'interdiction de stade.

2. Un élargissement du champ du rapport annuel sur les interdictions de stade

La commission a néanmoins adopté un amendement sur l'article 13 du projet de loi visant à modifier l'article L. 332-16-3 du code du sport afin de prévoir que le rapport annuel, que doivent réaliser les services du ministère de l'intérieur sur les interdictions de stade, traite également des violations de celles-ci afin d'améliorer l'information du Parlement sur leur mise en oeuvre.

C. DES DÉROGATIONS À LA RÉGLEMENTATION SUR LA PUBLICITÉ POUR LE RELAIS DE LA FLAMME ET LE COMPTE À REBOURS (ART. 14)

La commission n'a pas modifié l'article 14 qui traite des dérogations relatives à la réglementation de la publicité nécessaires pour permettre au comité d'organisation de mettre en valeur ses sponsors lors du relais de la flamme et à l'occasion de l'installation d'un compte à rebours dans la capitale.

Le rapporteur rappelle que le parcours du relais de la flamme ne pourra concerner que des communes volontaires et qu'aucune dépense ne pourra leur être imposée, le coût du relais de la flamme étant pris en charge par le comité d'organisation (Cojop) .

II. UNE SAISINE POUR AVIS SUR L'ARTICLE 4 RELATIF AU RECOURS À DES TESTS GÉNÉTIQUES PAR L'AFLD

A. UNE EXPÉRIMENTATION DES TESTS GÉNÉTIQUES QUI NE DIT PAS SON NOM

L'article 4 ouvre la possibilité de recourir à des tests pour examiner les caractéristiques génétiques ou comparer des empreintes génétiques dans le cadre des analyses antidopage . Ces tests seront strictement encadrés. Ils ne pourront être employés que dans quatre cas limitativement définis : détecter le dopage génétique, détecter les administrations ou les réintroductions d'une quantité de sang homologue, identifier une mutation rare du gène responsable de la production de l'EPO et détecter une substitution des échantillons.

Ces tests génétiques sont déjà pratiqués sur des sportifs français mais doivent être réalisés dans des laboratoires européens faute de pouvoir l'être en France . Le nombre des tests qui devront être pratiqués pendant les jeux, comme la nécessité de disposer des résultats dans les meilleurs délais, ont obligé le Gouvernement à prévoir une autorisation temporaire limitée aux jeux Olympiques et Paralympiques et aux manifestations sportives internationales qui les précéderont comme la Coupe du monde de rugby.

Le Gouvernement estime qu'une pérennisation du dispositif créerait un risque juridique et pourrait fragiliser un dispositif nécessaire pour la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques. Le rapporteur estime difficilement engageable de revenir au statu quo ante à l'issue des jeux et considère que cette autorisation temporaire doit servir à mener une véritable expérimentation .

B. UN ÉLARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE DE L'EXPÉRIMENTATION POUR MIEUX PRÉPARER UNE PÉRENNISATION INÉLUCTABLE

Le rapporteur considère que l'absence de pérennisation des tests génétiques en France aurait deux types de conséquences : ils seraient à nouveau réalisés dans d'autres laboratoires européens et le nouveau laboratoire antidopage de l'Université de Paris-Saclay serait ainsi pénalisé dans son développement, son expertise et sa crédibilité. C'est la raison pour laquelle le rapporteur estime que la phase d'autorisation temporaire doit donner lieu à une véritable expérimentation qui pourra faire l'objet d'une évaluation avant d'envisager la pérennisation de ces tests .

Afin de permettre cette expérimentation, la commission a adopté un sous-amendement à l'amendement du rapporteur de la commission des lois afin de permettre à l'AFLD de recourir à ces tests pour contrôler les sportifs dans l'ensemble des situations qui font l'objet de contrôles de manière habituelle à savoir les différentes manifestations sportives mais également les contrôles hors compétitions puisque chaque athlète français doit nécessairement faire l'objet de trois tests hors compétition pour pouvoir participer aux jeux Olympiques et Paralympiques.

III. DEUX AMENDEMENTS CRÉANT DES ARTICLES ADDITIONNELS CONCERNANT UN RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES ET L'INTITULÉ DU PROJET DE LOI

A. LA NÉCESSITÉ POUR LA COUR DES COMPTES DE REMETTRE AU PARLEMENT EN 2025 UN RAPPORT FAISANT LE BILAN DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

Dans le prolongement de son examen de l'article 14, la commission a adopté un article additionnel demandant à la Cour des comptes de présenter au Parlement un rapport à l'issue des jeux Olympiques et Paralympiques qui devra faire le bilan de l'organisation, du coût et de l'héritage de cet évènement. Ce rapport devra également retracer l'ensemble des coûts engagés par l'État et les collectivités territoriales à l'occasion de cet évènement, notamment dans les deux domaines de la sécurité et des transports.

B. UN ÉLARGISSEMENT UTILE DE L'INTITULÉ DU PROJET DE LOI AUX GRANDES MANIFESTATIONS SPORTIVES

La commission a également adopté un amendement de son rapporteur modifiant l'intitulé du projet de loi afin de faire référence aux grandes manifestations sportives , au motif qu'une part importante des dispositions prévues par le texte étaient soit d'application pérenne, soit prévues dans le cadre d'expérimentations n'étant pas limitées aux jeux Olympiques et Paralympiques.

* * *

La commission a adopté les articles 12 et 13 avec modifications et l'article 14 sans modification qui lui avait été délégués au fond. Elle a introduit dans le texte du projet de loi un article additionnel demandant à la Cour des comptes d'établir un bilan des jeux Olympiques et Paralympiques. Elle a, par ailleurs, adopté un sous-amendement à un amendement du rapporteur de la commission des lois à l'article 4 élargissant le périmètre des tests génétiques à l'ensemble des compétitions sportives et aux tests réalisés hors compétition ainsi qu'un amendement complétant l'intitulé du projet de loi afin de faire référence aux grandes compétitions sportives.

Le rapporteur estime que ces modifications renforcent significativement la capacité du projet de loi à atteindre les objectifs poursuivis que ce soit en matière de sécurité dans les enceintes sportives ou de mise à niveau de notre politique antidopage.

Il se réjouit que la commission ait saisi l'occasion de l'examen de ce texte pour introduire dans la loi l'obligation de recourir à des billets infalsifiables lors des grands évènements sportifs comme le recommandait le rapport du Sénat de juillet dernier consacré aux évènements survenus au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions du 29 mai 2022.

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE II
MESURES VISANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Article 4 (avis)

Autorisation de l'examen des caractéristiques génétiques ou de la comparaison des empreintes génétiques pour les analyses antidopage

Cet article prévoit d'autoriser de manière temporaire, de la publication de la présente loi à la fin des jeux Paralympiques, les tests d'analyses génétiques dans quatre cas bien définis lorsque les autres techniques disponibles ne permettent pas la détection des méthodes interdites. Il prévoit que les prélèvements sanguins ou urinaires concernés devront être effectués à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques et des manifestations sportives internationales les plus importantes .

L'article 4 ouvre la possibilité de recourir à des tests pour examiner les caractéristiques génétiques ou comparer des empreintes génétiques dans le cadre des analyses antidopage . Ces tests seront strictement encadrés. Ils ne pourront être employés que dans quatre cas limitativement prévus par la réglementation mondiale antidopage : détecter le dopage génétique, détecter les administrations ou les réintroductions d'une quantité de sang homologue, identifier une mutation rare du gène responsable de la production de l'EPO et détecter une substitution des échantillons.

Ces tests d'analyses génétiques sont déjà pratiqués sur des sportifs français mais doivent être réalisés dans des laboratoires européens faute de pouvoir l'être en France . Le nombre de tests qui devront être pratiqués pendant les jeux, comme la nécessité de disposer des résultats dans les meilleurs délais, ont obligé le Gouvernement à prévoir une autorisation temporaire limitée aux jeux Olympiques et Paralympiques et aux manifestations sportives internationales qui les précéderont comme la Coupe du monde de rugby. La rédaction retenue prévoit que ces tests pourront être réalisés même en l'absence de consentement du sportif intéressé, celui-ci ayant toutefois fait l'objet d'une information préalable.

L'étude d'impact précise (p. 57) que le volume d'analyse des caractéristiques génétiques effectué au cours des jeux précédents est demeuré limité puisqu'il s'élevait à 25 à Tokyo et 31 à Pékin.

Le Gouvernement a estimé qu'une pérennisation du dispositif créerait un risque juridique et pourrait fragiliser un dispositif nécessaire pour la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques. C'est pourquoi le texte précise que les tests d'analyses génétiques pourront être réalisés jusqu'à la fin des jeux Olympiques et Paralympiques et que leur traitement devra être achevé au 31 décembre 2024, date limite de validité des dispositions prévues par cet article 4.

Dans sa délibération n° 2022-40 en date du 1 er décembre 2022, l'Agence française de lutte contre le dopage a indiqué qu'elle était « favorable, dans son principe, au projet parce qu' (elle) partage la nécessité de disposer en France des techniques permettant de poursuivre ces finalités ».

Le rapporteur estime difficilement envisageable de revenir au statu quo ante à l'issue des jeux et considère que cette autorisation temporaire doit servir à mener une véritable expérimentation . Comme l'indique l'AFLD dans sa délibération précitée : « les autres organisations antidopage peuvent déjà prélever des sportifs en France, qu'ils soient français ou étrangers, et adresser les échantillons dans des laboratoires étrangers qui peuvent recourir à ce type d'analyse ». Il est donc essentiel de mettre le laboratoire antidopage français au même niveau que ses collègues européens.

Le rapporteur considère que l'absence de pérennisation des tests génétiques en France aurait deux types de conséquences : ils seraient à nouveau réalisés dans d'autres laboratoires européens et le nouveau laboratoire antidopage de l'Université de Paris-Saclay serait ainsi pénalisé dans son développement, son expertise et sa crédibilité. C'est la raison pour laquelle le rapporteur estime que la phase d'autorisation temporaire doit donner lieu à une véritable expérimentation qui pourra faire l'objet d'une évaluation avant d'envisager la pérennisation de ces tests .

Afin de permettre cette expérimentation, la commission a adopté un sous-amendement COM-124 à l'amendement COM-81 du rapporteur de la commission des lois afin de permettre à l'AFLD de recourir à ces tests pour contrôler les sportifs dans l'ensemble des situations qui font l'objet de contrôles de manière habituelle à savoir les différentes manifestations sportives mais également les contrôles hors compétitions puisque chaque athlète français doit nécessairement faire l'objet de trois tests hors compétition pour pouvoir participer aux jeux Olympiques et Paralympiques.

Le sous-amendement du rapporteur substitue la référence à des prélèvements sanguins ou urinaires « effectués à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques et des manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 » du code du sport par une référence plus large aux prélèvements « qui lui sont transmis ».

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article, sous réserve de l'adoption du sous-amendement qu'elle a ainsi adopté .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS VISANT À MIEUX GARANTIR LA SÉCURITÉ
Article 12 (délégué)

Création de deux nouveaux délits réprimant, lorsqu'elles sont commises
en réunion ou en récidive, d'une part l'entrée frauduleuse
dans une enceinte sportive et, d'autre part, l'entrée ou le maintien
sans autorisation sur la pelouse ou le terrain de jeu

Cet article vise à combler un vide juridique concernant les sanctions applicables aux personnes, agissant en récidive ou en réunion, entrées par force ou par fraude dans les enceintes sportives ou s'introduisant sur les aires de compétition pendant les manifestations sportives en dehors du temps strictement dédié aux compétitions.

Le premier délit créé permettrait de mieux lutter contre les intrusions dans les stades du type de celles constatées lors de la finale de la Ligue des Champions du 28 mai 2022 au Stade de France, tandis que le second délit renforcerait les moyens de lutter contre les intrusions à caractère politique qui viennent perturber la retransmission des grands événements sportifs.

Le Gouvernement a précisé, par ailleurs, que les primo-délinquants isolés, non visés par le texte, seraient quant à eux passibles d'une amende de 5 ème classe créée par voie réglementaire .

I - Le texte du projet de loi

Le code du sport comprend au titre III de son livre III un chapitre II consacré à la sécurité des manifestations sportives qui comporte en particulier huit articles qui visent à réprimer plusieurs comportements ayant pour conséquence de perturber le bon déroulement des manifestations sportives. Ces délits sont punis d'une peine de prison et/ou d'une amende selon les cas.

Sont ainsi visés :

- l'introduction ou la tentative d'introduction par force ou par fraude de boissons alcooliques punies d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende (art. L. 332-3) ;

- le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, puni d'une amende de 7 500 €, et le fait pour l'auteur de cette infraction de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 332-4) ;

- le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 332-5) ;

- le fait de provoquer, lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute personne ou groupe de personnes puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 332-6) ;

- l'introduction, le port ou l'exhibition d'insignes, de signes ou de symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende tout comme la tentative du même délit (art. L. 332-7) ;

- le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende sous réserve du versement d'une amende forfaitaire (art. L. 332-8) ;

- le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 332-9) ;

- le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 332-10).

L'étude d'impact présente (p. 122) des données chiffrées sur le nombre de condamnations décidées en vertu de ces dispositions pénales en 2019, 2020 et 2021. En 2021, 38 condamnations ont ainsi été prononcées sur le fondement des dispositions précitées dont 29 concernaient l'introduction, la détention ou l'usage de fusées ou d'artifices dans une enceinte sportive lors d'une manifestation sportive .

Le présent article vise à compléter les incriminations pénales afin de tenir compte de certaines situations apparues d'une part lors de la finale de la Ligue des Champions du 28 mai 2022 au Stade de France pour ce qui est des intrusions dans le stade et d'autre part lors d'intrusions sur des aires de compétition par des activistes souhaitant bénéficier d'une exposition médiatique 2 ( * ) . L'étude d'impact (p. 125) souligne à cet égard que « le seul fait d'accéder par force ou par fraude à une telle enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ne fait l'objet d'aucune incrimination ». De la même manière, « le seul fait de pénétrer sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive lorsqu'il ne trouble pas le déroulement d'une compétition ou ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ne fait l'objet d'aucune incrimination ».

Le Gouvernement estime que ces deux comportements ont pour conséquence de porter atteinte au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives. Le présent article crée donc deux nouveaux articles dans le code du sport, les articles L. 332-5-1 et L. 332-10-1 .

L'article L. 332-5-1 prévoit de sanctionner de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende lorsqu'il est commis en récidive ou en réunion le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.

L'article L. 332-10-1 prévoit pour sa part de sanctionner de 7 500 € le fait, en situation de récidive ou de réunion, de pénétrer ou de se maintenir sans motif légitime sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.

II - La position de la commission

a) Sur les dispositions prévues dans l'article 12

Le rapporteur considère que les événements intervenus lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France le 28 mai 2022 justifient pleinement de compléter la législation pour éviter une réitération de ce type d'incidents, la situation ayant fortement dégénéré lors de cet événement du fait des tentatives d'intrusion par force et par fraude à travers l'usage de faux titres d'accès 3 ( * ) .

Le rapporteur s'interroge sur le choix opéré par le Gouvernement de traiter le cas des primo-délinquants isolés au travers d'une amende de 5 ème classe de 1 500 € créée par voie réglementaire et de limiter le champ des deux nouveaux délits aux seuls cas de récidive et d'action en réunion. Il remarque que les autres comportements de nature à troubler les compétitions et les manifestations sportives font l'objet de peines de prison et d'amendes délictuelles et non d'amendes de 5 ème classe.

Si ces dernières sont peut-être plus simples à dresser par les forces de l'ordre, leur montant est cependant moins dissuasif. Par ailleurs, le fait de ne pas mentionner le cas des primo-délinquants isolés dans la loi pourrait être de nature à envoyer un mauvais signal, notamment aux personnes qui envisagent de multiplier les intrusions sur les aires de compétition afin de promouvoir des messages à caractère politique en bénéficiant de l'exposition médiatique propre à des compétitions diffusées souvent dans un très grand nombre de pays .

Le rapporteur s'est interrogé sur l'absence de peine de prison dans le cas des intrusions sur les aires de compétition alors même qu'elles seraient réalisées en récidive ou en réunion alors qu'une rédaction préparatoire de cet article prévoyait une peine de six mois d'emprisonnement. S'il était plutôt enclin à rétablir un parallélisme entre les deux nouveaux délits en rétablissant la peine de six mois de prison, les échanges menés avec la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice l'ont convaincu que la différence de nature entre les deux délits pouvait justifier une différence de sanction.

Les sanctions prévues par l'article 12
et les modifications adoptées par la commission de la culture

Droit en vigueur

Article 12

Rédaction
de la commission

Accès par force ou par fraude dans une enceinte sportive

Amende de 5 ème classe par voie réglementaire

3 750 € d'amende

Accès par force ou par fraude en récidive ou en réunion dans une enceinte sportive

(art. L. 332-5-1 nouveau)

Six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende

Six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende

Intrusion sur l'aire de compétition

Amende de 5 ème classe par voie réglementaire

3 750 € d'amende

Intrusion en récidive ou en réunion sur l'aire de compétition

(art. L. 332-10-1 nouveau)

7 500 € d'amende

7 500 € d'amende

Dans ces conditions, le rapporteur propose de revoir l'organisation des sanctions attachées à ces nouveaux délits dans deux directions complémentaires :

- veiller à ce que la loi sanctionne également les délits commis par des primo-délinquants isolés plutôt que de renvoyer à des amendes définies par voie réglementaire ;

- préserver la gradation et la proportionnalité des peines.

L'amendement COM-120 rectifié du rapporteur adopté par la commission propose ainsi de rendre passible de 3 750 € d'amende l'accès par force ou par fraude dans une enceinte sportive et l'intrusion sur une aire de compétition lorsqu'ils sont commis par des primo-délinquants isolés .

b) Sur la nécessité de compléter l'article par des dispositions relatives au caractère infalsifiable des titres d'accès

Le présent article 12 traite de l'intrusion dans les enceintes sportives au moyen d'une fraude aux titres d'accès mais il ne prévoit pas de dispositions permettant de mieux lutter contre cette fraude . Or, les incidents survenus au Stade de France le 28 mai 2022 lors de la finale de la Ligue des Champions ont mis en évidence une gestion inadaptée de la billetterie.

Les travaux menés par les sénateurs des commissions des lois et de la culture concernant ces événements du 28 mai 2022 ont permis d'établir qu'il était connu que le recours à ce type de billets non sécurisés aurait pour conséquence une multiplication des faux billets lesquels se sont révélés en l'espèce dix fois supérieurs aux moyennes observées habituellement.

Dans ces conditions, les présidents des commissions des lois et de la culture ont recommandé dans leur rapport du 13 juillet 2022 de rendre obligatoire le recours à des billets infalsifiables avec des dispositifs de contrôle fiables pour les compétitions de football aux enjeux les plus importants (rencontres internationales, derbys...) et de prévoir systématiquement un service de règlement des litiges de billetterie ainsi qu'un dispositif d'aide pour les personnes ne pouvant recourir à ce type de billet.

Recourir à des billets infalsifiables : première recommandation du rapport du Sénat sur les événements du 28 mai 2022 au Stade de France 4 ( * )

Recommandation n° 1 : rendre obligatoire le recours à des billets infalsifiables avec des dispositifs de contrôle fiables pour les compétitions de football aux enjeux les plus importants (rencontres internationales, derbys...) et prévoir systématiquement un service de règlement des litiges de billetterie ainsi qu'un dispositif d'aide pour les personnes ne pouvant recourir à ce type de billet (UEFA, FFF).

Dans le prolongement des travaux précités menés en juillet dernier, l'amendement COM-119 rectifié du rapporteur adopté par la commission propose donc de modifier le code du sport afin de créer une obligation de recourir à des billets infalsifiables lors des manifestations sportives les plus importantes .

L'amendement prévoit ainsi de créer un nouvel article L. 332-1-2 dans le code du sport qui poserait l'obligation pour toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l'accès est conditionné par l'acquittement d'un droit d'entrée, de présenter un titre d'accès, et ce, même s'il s'agit d'une invitation.

À cette obligation générale concernant toutes les manifestations sportives payantes, s'ajouterait une seconde obligation concernant les manifestations sportives réunissant le plus grand nombre de spectateurs. Un décret en Conseil d'État fixerait ainsi les seuils de spectateurs au-delà desquels les organisateurs de manifestations sportives qui sont exposées, par leur nature ou leurs circonstances particulières, à un risque de fraude, devront nécessairement prévoir des titres d'accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables .

Le rapporteur n'a pas souhaité définir dans la loi le niveau des jauges pour au moins deux raisons. Ce niveau peut varier selon les disciplines puisque les risques ne sont pas les mêmes pour le football, le rugby et le tennis par exemple. Ensuite, il est tout à fait envisageable dans le cadre d'une démarche progressive de limiter l'usage de ces billets infalsifiables aux compétitions les plus importantes et les plus sensibles puis d'abaisser les seuils à mesure que les avancées technologiques permettront une généralisation au moindre coût. En tout état de cause, le rapporteur estime que l'ensemble des matchs de la Ligue 1 de football devrait être soumis à l'obligation de recourir à des billets infalsifiables de même que les matchs des équipes de France de football et de rugby ainsi que les matchs du tournoi de Roland-Garros .

Le rapporteur considère que le dialogue avec les représentants du mouvement sportif devra permettre d'ajuster les modalités d'application de cette disposition pour tenir compte des réalités. Afin de laisser le temps nécessaire au dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, le rapporteur propose que cette disposition n'entre en vigueur qu'à compter du 1 er juillet 2024 , soit avant le début des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 13 (délégué)

Caractère obligatoire de la peine d'interdiction de stade pour certains délits

Cet article prévoit que les infractions les plus graves commises à l'occasion des manifestations sportives fassent l'objet d'interdictions de stade obligatoires et non plus facultatives. Afin de respecter le principe d'individualisation des peines, le juge pourra néanmoins choisir, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine. L'objectif de cet article est d'accroître le nombre des interdictions de stade pour les infractions les plus graves .

I - Le texte du projet de loi

La peine complémentaire d'interdiction de stade a été créée par la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives. L'article L. 332-11 du code du sport prévoit ainsi que les personnes reconnues coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 du code du sport encourent la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation pour une durée de cinq ans au maximum.

Au cours de cette période d'interdiction de stade, la personne condamnée est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée par l'autorité judiciaire.

La peine d'interdiction de stade prévue par la loi du 6 décembre 1993 est aujourd'hui facultative et son prononcé est donc laissé à l'appréciation du juge qui en détermine également la durée . Les peines complémentaires d'interdiction de stade prononcées en application de l'article L. 332-11 du code du sport sont inscrites dans le fichier des personnes recherchées. L'étude d'impact du projet de loi précise par ailleurs (p. 124) que « le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité et la photographie des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11 du code du sport ».

L'article L. 332-13 du code du sport prévoit pour sa part que la violation de la peine complémentaire d'interdiction de stade est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

L'objectif de l'article 13 est d'accroître le nombre des interdictions de stade en les rendant obligatoires . L'étude d'impact indique qu' : « en 2021, seules 24 peines complémentaires d'interdiction de stade ont été prononcées par les juridictions de première instance ». Or la peine complémentaire d'interdiction de stade est reconnue pour être particulièrement dissuasive.

L'article 13 prévoit ainsi de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de stade « pour les délits les plus graves d'atteintes à la sécurité des manifestations sportives » . Sont ainsi visés : le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive en se rendant coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours (deuxième phrase de l'article L. 332-4 du code du sport) ; le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive (art. L. 332-5) ; le fait de provoquer, lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute personne ou groupe de personnes (art. L. 332-6) ; l'introduction, le port ou l'exhibition d'insignes, de signes ou de symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée (art. L. 332-7) ; le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive (art. L. 332-8) ; le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive (art. L 332-9) ; ainsi que le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L. 332-10).

Afin de respecter le principe d'individualisation des peines, le juge pourra néanmoins choisir, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine. Si l'interdiction de stade devient donc obligatoire pour les délits précités, elle n'est pas pour autant automatique .

II - La position de la commission

Le rapporteur approuve l'objectif de cet article 13 consistant à développer les interdictions de stade pour les délits les plus graves commis lors des manifestations sportives . Il remarque néanmoins que le présent article ne prévoit pas de donner un caractère obligatoire aux interdictions de stade frappant les deux nouveaux délits créés par l'article 12 alors que cela avait été envisagé dans le cadre de la préparation du projet de loi, le Gouvernement ayant renoncé devant les réserves exprimées par le Conseil d'État. Compte tenu de la nécessité d'adopter le présent projet de loi dans les meilleurs délais, le rapporteur a estimé qu'il n'était pas utile de modifier le dispositif de l'article 13 relatif à l'obligation des interdictions de stade d'une manière pouvant avoir pour conséquence d'affaiblir la sécurité juridique du dispositif. Il remarque toutefois qu'en faisant entrer les primo-délinquants isolés visés par l'article 12 dans le champ délictuel, l'amendement adopté par la commission a eu pour conséquence de placer ces derniers dans la situation d'être frappés d'une peine complémentaire et facultative d'interdiction de stade .

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement COM-121 rectifié bis du rapporteur proposant que le rapport annuel que doit réaliser le ministère de l'intérieur sur les interdictions de stade (art. L. 332-16-3) traite également des violations de celles-ci telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 332-13 du code du sport ainsi que des interdictions de territoires qui peuvent être décidées concernant les personnes non résidentes n'ayant pas la nationalité française (art. 332-14) afin d'améliorer l'information du Parlement sur l'application de ces dispositions.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14A (nouveau) (délégué)

Demande de rapport à la Cour des comptes

Cet article additionnel introduit par l'amendement COM-122 rectifié du rapporteur tend à confier à la Cour des comptes la présentation au Parlement d'un rapport faisant, à l'issue des jeux, le bilan de l'organisation, du coût et de l'héritage de cet évènement et retraçant l'ensemble des coûts engagés par l'État et les collectivités territoriales .

Le 10 janvier 2023, le Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, est venu présenter devant la commission de la culture un premier rapport de la Cour relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques conformément à l'article 29 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Cette disposition avait été introduite dans le projet de loi à l'initiative de nos collègues Hervé Marseille et Michel Laugier.

Lors de sa présentation devant la commission, le Premier président a indiqué que la Cour réaliserait un audit complet des jeux Olympiques et Paralympiques à leur issue. Compte tenu du temps nécessaire pour rassembler l'ensemble des éléments financiers et des délais inhérents à une procédure contradictoire, le rapport définitif de la Cour des comptes ne devrait pas être disponible avant 2026.

Afin de permettre au Parlement de parfaire son information, le rapporteur a estimé qu'il pourrait être utile qu'un rapport d'étape soit remis aux assemblées avant le 1 er juin 2025 . L'amendement COM-122 rectifié prévoit ainsi que la Cour des comptes présentera au Parlement un rapport à l'issue des jeux Olympiques et Paralympiques qui devra faire le bilan de l'organisation, du coût et de l'héritage de cet évènement. Il reviendra également à ce rapport de retracer l'ensemble des coûts engagés par l'État et les collectivités territoriales à l'occasion de cet évènement, notamment dans les deux domaines de la sécurité et des transports.

La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 14A ainsi rédigé .

Article 14 (délégué)

Extension de la dérogation légale aux interdictions de publicité dans l'espace public pour le relais de la flamme olympique et le compte à rebours

Cet article modifie les articles 4 et 5 de la loi du 26 mars 2018 permettant de déroger temporairement aux règles de droit commun en matière d'interdiction d'affichage publicitaire afin de permettre d'une part au CIO et au comité d'organisation d'afficher leurs sponsors le long des parcours des flammes olympique et paralympique et, d'autre part, de permettre à des sponsors des jeux d'accompagner la mise en place dans Paris d'un dispositif de compte à rebours .

I - Le texte du projet de loi

Les articles 4 et 5 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques comportaient des dispositions permettant de déroger temporairement aux règles de droit commun en matière d'interdiction d'affichage publicitaire. Ces dérogations étaient nécessaires pour permettre d'organiser les jeux dans des conditions conformes aux engagements souscrits dans le contrat de ville-hôte conclu avec le Comité international olympique (CIO).

Il est apparu nécessaire de compléter les dispositions prévues dans la loi du 26 mars 2018 afin de permettre au CIO et au comité d'organisation d'afficher leurs sponsors le long du parcours de la flamme olympique qui débutera en avril 2024 pour se terminer lors de la cérémonie d'ouverture des jeux le 26 juillet 2024, ces dates n'ayant pas été prévues dans le cadre temporel de l'article 5 de la loi du 26 mars 2018. Il est également apparu nécessaire de légiférer pour permettre à des sponsors des jeux d'accompagner la mise en place dans Paris d'un dispositif de compte à rebours.

Le présent article 14 modifie donc les articles 4 et 5 de la loi du 26 mars 2018 afin d'étendre les dérogations prévues à ces articles :

- à l'affichage des logos des partenaires de marketing olympique dans une période comprise entre deux semaines avant et une semaine après le passage du relais des flammes des relais olympique et paralympique,

- à la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympiques sur le parcours du relais de la flamme olympique dans une période comprise entre une semaine avant et une semaine après le passage des relais olympique et paralympique,

- et à l'installation du compte à rebours sponsorisé par un partenaire des jeux dès que possible à compter de la publication de la loi et jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024.

Le projet de loi prévoit également de lever temporairement et pour le seul compte à rebours qui sera installé à Paris les règles de droit commun régissant les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.

II - La position de la commission

Le rapporteur considère qu'il revient au législateur de prendre les dispositions nécessaires pour respecter le contrat de ville-hôte conclu avec le CIO qui a permis d'accueillir les jeux Olympiques et Paralympiques à Paris.

Concernant les dispositions prévues par cet article 14, le rapporteur s'est assuré auprès du cabinet de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques que les communes concernées par ces installations publicitaires - qu'elles soient villes-étapes ou qu'elles accueillent un lieu emblématique du département - seraient toutes volontaires et ne pourraient pas se voir imposer des dépenses liées à l'installation de ces affichages. À cet égard, le cabinet de la ministre lui a bien précisé que « Paris 2024 prend financièrement et opérationnellement en charge l'installation des dispositifs publicitaires situés dans les zones de célébration des villes-étapes et dans les lieux emblématiques des départements traversés. Il n'y a ainsi pas de coût induit pour les villes-étapes ».

Compte tenu de ces précisions, le rapporteur a proposé à la commission d'adopter cet article sans modification.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification .

Intitulé du projet de loi (avis)

Référence dans l'intitulé aux grandes manifestations sportives

Le rapporteur estime que l'intitulé du projet de loi ne reflète pas véritablement la diversité des dispositions dont l'application pour nombre d'entre elles ne se limite pas aux jeux Olympiques et Paralympiques. C'est le cas par exemple des tests d'analyses génétiques prévus à l'article 4 qui concernent aussi les autres grandes manifestations sportives internationales et des deux nouveaux délits créés par l'article 12 pour sanctionner les intrusions dans les enceintes sportives et sur les aires de compétition.

La commission a adopté un amendement COM-123 du rapporteur proposant ainsi de compléter l'intitulé du projet de loi afin de faire également référence aux grandes manifestations sportives .

La commission a émis un avis favorable à l'adoption du titre du projet de loi, sous réserve de l'adoption de l'amendement qu'elle a ainsi adopté .

EXAMEN EN COMMISSION

Examen du rapport pour avis
et des amendements sur les articles délégués au fond

MARDI 17 JANVIER 2023

___________

M. Laurent Lafon , président. - Nous examinons le rapport de Claude Kern sur le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Je salue la présence d' Agnès Canayer , rapporteur du texte au nom de la commission des lois.

Nous avons obtenu une délégation au fond sur les articles 12, 13 et 14 de ce texte, lesquels traitent, respectivement, des peines applicables aux intrusions dans les enceintes sportives et sur les aires de compétition, des interdictions de stade et des dérogations relatives à la réglementation de la publicité nécessaires pour permettre au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) de mettre en valeur ses sponsors lors du relais de la flamme et de l'installation d'un compte à rebours dans la capitale. Sur ces articles, notre compétence est pleine et entière. Il nous appartient donc de nous prononcer, ce matin, sur l'ensemble des amendements qui leur sont associés et d'adopter les articles ainsi modifiés.

En outre, notre commission s'est saisie pour avis des autres dispositions du texte relevant de ses compétences, en particulier celles qui sont relatives à la lutte contre le dopage, prévues aux articles 4 et 5.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - Je remercie Agnès Canayer pour nos excellents échanges. Après deux premières lois relatives aux jeux Olympiques et Paralympiques, celle du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et celle du 1 er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nous examinons aujourd'hui le troisième texte de loi consacré à l'adoption de dispositions rendues nécessaires pour permettre la préparation et la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

À dix-huit mois de l'échéance, nous pouvons sans doute considérer qu'il s'agit du dernier texte permettant d'ajuster le dispositif juridique nécessaire au bon déroulement de cet événement.

Alors que notre commission s'était saisie pour avis de la loi de 2018 et qu'elle avait été saisie au fond de la loi de 2019, la nature des dispositions du présent projet de loi, qui relèvent pour l'essentiel de la sécurité et de dispositions éthiques et médicales, a eu pour conséquence une saisine pour avis de notre commission.

Je remercie M. le président pour l'échange approfondi avec la commission des lois, qui nous a permis de nous voir déléguer au fond trois articles : l'article 12, relatif à la création de deux nouveaux délits pour sanctionner les intrusions dans les enceintes sportives et sur les aires de compétition, puis l'article 13, relatif à l'obligation pour le juge d'appliquer des interdictions de stade, ainsi que l'article 14, qui traite des règles applicables en matière de publicité lors du relais de la flamme et du compte à rebours qui sera installé à Paris.

Au-delà de ces trois articles, j'ai souhaité porter une attention particulière aux articles 4 et 5, relatifs à des dispositions concernant la mise en oeuvre de la politique de la lutte contre le dopage. Permettez-moi de dire d'emblée un mot sur l'article 5, qui a trait à la Polynésie française. J'ai indiqué à ma collègue rapporteur de la commission des lois qu'il était important que l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) puisse bénéficier de ses pouvoirs étendus d'enquête lors des épreuves de surf, contrairement à une lecture plus restrictive effectuée par le Conseil d'État ayant entraîné la disparition de ces dispositions dans la version finale du projet de loi. Je crois pouvoir dire que notre préoccupation a été entendue. C'est la raison pour laquelle il ne m'a pas paru nécessaire de nous saisir de cet article, la délicate question de la répartition des compétences entre loi nationale et loi de pays relevant de la compétence de la commission des lois.

La question de l'article 4, qui a trait à l'autorisation temporaire des tests génétiques, est plus délicate : si la dimension propre à l'éthique médicale relève assurément de la compétence des commissions des lois et des affaires sociales, le périmètre de la politique de lutte contre le dopage relève, bien évidemment, de la politique du sport au sens large. C'est pourquoi j'ai proposé à notre président de nous saisir pour avis de cet article.

Avant de revenir sur chacun de ces articles, je souhaite tout d'abord insister sur la qualité des échanges que j'ai pu avoir, d'une part, avec la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, son cabinet et l'administration du ministère, et, d'autre part, avec la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice et l'Agence française de lutte contre le dopage. Nous souhaitons tous que les Jeux soient une réussite ; il n'y a pas de raisons que nous ne parvenions pas à un accord. C'est en tout cas dans cet état d'esprit que j'ai conduit mes travaux.

Ce texte constitue également la première occasion qui nous est donnée de tirer des conclusions législatives d'événements que nous avons connus en 2022, à l'occasion du déroulement de certaines manifestations sportives ; je pense, en particulier, à la finale de la Ligue des Champions du 28 mai 2022 au Stade de France, qui a fait l'objet d'un rapport d'information conjoint de notre commission et de la commission des lois en date du 13 juillet dernier. Vous ne serez donc pas surpris de constater que je me suis attaché à assurer le suivi et, en l'espèce, la mise en oeuvre de certaines de nos recommandations. J'aurai l'occasion d'y revenir.

Comme je l'ai déjà indiqué, l'article 12 est très important puisqu'il vise à mieux sanctionner les intrusions dans les enceintes sportives et celles sur les aires de compétition. Ces deux phénomènes ont pris une importance nouvelle en 2022. Les incidents au Stade de France ont mis en évidence, d'une part, une fraude importante au moyen de faux billets reproduits dans des imprimeries de qualité professionnelle avec des numéros de série identiques, et, d'autre part, une intrusion par la force de la part de nombreux délinquants d'opportunité. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'existait pas de qualification pénale dans le code du sport pour sanctionner ces deux types d'intrusion alors même que huit types d'infraction font l'objet d'une qualification délictuelle qui se traduit par une amende et une peine privative de liberté. Le nouvel article L. 332-5-1 comble ce vide juridique lorsque les faits d'intrusion dans une enceinte sportive par fraude ou par force sont commis en récidive ou en réunion, en créant une peine de six mois de prison et de 7 500 euros d'amende.

Pour vous donner une idée de ce que représente cette sanction, on peut rappeler que le fait d'introduire des boissons alcooliques dans une enceinte sportive est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Non seulement la peine privative de liberté est deux fois plus importante dans le cas de l'introduction de boissons alcooliques, mais elle s'applique aux primo-délinquants isolés, c'est-à-dire que cette sanction n'est pas conditionnée à une récidive ou à une action en réunion. On peut donc considérer que la peine retenue par le nouvel article L. 332-5-1 s'inscrit plutôt dans le bas du spectre de ce qui est prévu habituellement dans le code du sport.

Il est à noter que le Gouvernement a prévu de sanctionner les primo-délinquants isolés d'une simple amende de cinquième classe d'un montant de 1 500 euros, ce qui, à mon sens, ne permet pas d'envoyer le bon message à tous ceux qui ont mis en péril la vie des spectateurs du Stade de France le 28 mai dernier, mais j'aurai l'occasion d'y revenir.

En parallèle, le nouvel article L. 332-10-1, créé par l'article 12, sanctionne les intrusions sur les aires de compétition lors du déroulement ou de la retransmission d'une manifestation sportive. Ce sont les temps précédant ou suivant la compétition qui sont ainsi visés, comme la remise des médailles. Ce nouveau délit répond à un phénomène qui se développe de plus en plus et qui consiste, pour des mouvements à caractère politique, à parasiter la retransmission d'une compétition sportive pour bénéficier d'une forte exposition médiatique. Une telle action s'est produite lors de la seconde demi-finale hommes du tournoi de Roland-Garros, par exemple.

Nous pouvons tous en convenir, il n'est pas acceptable de prendre, littéralement, en otage la diffusion de compétitions sportives. Là encore, l'arsenal pénal n'était pas adapté pour sanctionner ces comportements. Le nouvel article L. 332-10-1 comble ce vide juridique, mais uniquement pour les faits commis en récidive et en réunion. Par ailleurs, alors que le Gouvernement prévoyait la même sanction que dans le cas précédent, c'est-à-dire une amende de 7 500 euros et une peine de six mois de prison, le Conseil d'État a supprimé la peine de prison au motif que les intrusions visées étaient réalisées sans violence, d'autres dispositions plus sévères sanctionnant déjà les actes de violence. Là encore, si l'on peut comprendre le raisonnement, on peut aussi le discuter puisque l'intrusion dans une enceinte sportive avec un faux billet et sans violence n'a pas nécessairement de conséquences sur le déroulement de la compétition, contrairement à l'intrusion sur l'aire de compétition.

Cela dit, après avoir examiné attentivement ces dispositions, je n'ai pas souhaité vous proposer d'augmenter le quantum des peines pour ces deux catégories de faits afin de ne pas fragiliser un dispositif qui pourrait s'avérer utile lors du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Néanmoins, il m'a semblé inapproprié, dans la rédaction actuelle du projet de loi, de ne pas sanctionner véritablement ce type d'agissements dès la première commission, et de s'abstenir ainsi de leur reconnaître un caractère délictuel. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai un amendement tendant à sanctionner ces deux types d'intrusion d'une amende délictuelle de 3 750 euros lorsqu'elles sont commises par des primo-délinquants isolés, en lieu et place d'une amende de cinquième classe de 1 500 euros. Cet élargissement de la qualification délictuelle aura, en outre, une incidence opportune sur les interdictions de stade ; j'y reviendrai lors de l'examen de l'article 13.

Chacun d'entre nous comprend la logique de mieux sanctionner les intrusions dans les enceintes sportives. Toutefois, j'ai été étonné que le projet de loi ne contienne aucune disposition pour prévenir ces intrusions au travers d'un renforcement de la sécurisation des billets. Pourtant, notre rapport d'information du 13 juillet dernier avait établi que l'urgence devait être de mieux lutter contre la fraude en recourant à des billets infalsifiables ; c'était même la recommandation n° 1 de ce rapport.

Je vous proposerai donc un amendement visant à compléter l'article 12 en énonçant l'obligation pour tous les spectateurs d'être dotés d'un titre d'accès pour assister à une manifestation sportive. Pour les manifestations les plus importantes dont les jauges seront fixées par décret en Conseil d'État, le même amendement prévoit que ces titres d'accès devront être nominatifs, dématérialisés et infalsifiables. Afin de laisser le temps nécessaire à la mise en oeuvre de ces dispositions, l'amendement vise une entrée en vigueur de cette nouvelle obligation au 1 er juillet 2024. Je précise que cette mesure ne concerne que les manifestations sportives. Cet amendement, s'il était adopté, constituerait un apport essentiel de notre commission au projet de loi et, plus largement, à la sécurisation des grandes manifestations sportives. Je remercie à cet égard la ministre des sports pour l'intérêt qu'elle a accordé à cette disposition, et j'espère que les députés partageront également avec moi la conviction qu'elle est indispensable.

Concernant l'article 13 relatif aux interdictions de stade, sa rédaction vise à les rendre obligatoires en complément de la sanction prévue pour un certain nombre de délits alors qu'elles étaient jusqu'à présent facultatives. Afin de respecter le principe d'individualisation des peines, le juge pourra néanmoins choisir, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine.

Curieusement, l'article 13 ne vise pas à donner un caractère obligatoire aux interdictions de stade frappant les deux nouveaux délits créés par l'article 12, ou, plutôt, il le visait avant son examen par le Conseil d'État. Je ne partage pas nécessairement les préventions de la haute juridiction administrative, mais, là encore, nous devons garder à l'esprit que ce projet de loi est nécessaire pour préparer les jeux Olympiques et Paralympiques. J'ai donc été sensible aux arguments relatifs à la sécurité juridique.

Je vous fais néanmoins remarquer que, en faisant entrer les primo-délinquants isolés visés par l'article 12 dans le champ délictuel, ces derniers se retrouvent de facto susceptibles d'être frappés d'une peine complémentaire et facultative d'interdiction de stade. Là encore, je vous propose d'affirmer davantage de fermeté à l'égard des perturbateurs sans pour autant prendre de risque au regard du droit.

Je proposerai également que le rapport annuel que doit réaliser le ministère de l'intérieur sur les interdictions de stade traite aussi des violations de celles-ci, afin d'améliorer notre information sur ce dispositif.

J'ajouterai un mot sur l'article 14 ayant trait aux dérogations relatives à la réglementation de la publicité qui sont nécessaires pour permettre au comité d'organisation de mettre en valeur ses sponsors lors du relais de la flamme, et aux dérogations à l'occasion de l'installation d'un compte à rebours dans la capitale. Ces dispositions sont nécessaires pour mettre en oeuvre le contrat signé par le Comité international olympique (CIO) avec la ville hôte. Les marges de manoeuvre sont donc réduites.

Je précise que les collectivités territoriales concernées conserveront leur libre arbitre grâce à leur pouvoir de police générale. Cet article ne crée pas d'obligations nouvelles à leur égard.

J'en reviens à l'article 4, concernant l'autorisation des tests génétiques pour les analyses antidopage, dont nous nous sommes saisis pour avis. La rédaction de l'article ouvre la possibilité de recourir à ces tests pour une période limitée allant de la publication de la loi à la fin des jeux Paralympiques. Cette prudence me semble excessive puisque cela signifie qu'il faudra, à l'issue des Jeux, continuer à envoyer les échantillons en Belgique ou en Suisse pour réaliser des tests qui sont considérés, dans certains cas, comme indispensables par l'Agence mondiale antidopage ; cela se pratique déjà actuellement. Je ne suis pas sûr, pour ma part, que des tests réalisés à l'étranger présentent plus de garanties que s'ils étaient réalisés par le laboratoire français. Ce qui est certain, c'est que cette crainte de pérenniser la possibilité de recours à ce type de tests va affaiblir l'expertise, la crédibilité et le développement du nouveau laboratoire de Saclay.

Là encore, je me suis ouvert à ce sujet auprès de Mme le rapporteur de la commission des lois. Je crois pouvoir dire qu'elle partage le même sentiment.

Si la question de la pérennisation relève plutôt de la commission des lois, puisqu'il s'agit d'une question relative à l'éthique en matière génétique, nous demeurons compétents, il me semble, pour examiner les conditions de cette expérimentation qui ne dit pas son nom. C'est pour cela qu'il me paraît nécessaire de réexaminer le périmètre de cette autorisation temporaire, actuellement limitée aux jeux Olympiques et Paralympiques et aux grands événements sportifs qui se tiendront entre la date de publication de la loi et la fin de ces Jeux.

Les échanges menés avec l'AFLD m'ont convaincu qu'il n'y avait pas de raison de restreindre le champ des compétitions potentiellement concernées par le recours à ces tests génétiques. La rédaction actuelle de l'article 4 présente également l'inconvénient de ne pas permettre le recours aux tests génétiques lors des trois tests antidopage hors compétition qui doivent être obligatoirement diligentés sur chacun des athlètes français qui participeront aux Jeux. Est-ce que cela signifie que les tests génétiques qui pourraient être nécessaires devront être réalisés à l'étranger ? Une nouvelle fois, si l'on peut comprendre les précautions prises par le Gouvernement, la rédaction retenue paraît peu opérationnelle. C'est la raison pour laquelle je proposerai que le recours aux tests génétiques pendant cette période expérimentale puisse s'effectuer dans le cadre de la politique ordinaire de lutte contre le dopage. Tel est l'objet du sous-amendement que je vous propose, venant modifier l'amendement déposé par le rapporteur de la commission des lois.

Il me semble qu'une expérimentation réalisée dans les conditions les plus proches de l'activité habituelle de l'AFLD permettra de procéder à une évaluation véritablement pertinente. Le législateur disposera donc de tous les éléments pour décider de pérenniser ou non ces tests à l'issue de la période d'autorisation temporaire.

Je vous proposerai ensuite un amendement créant un article additionnel visant à demander à la Cour des comptes de présenter au Parlement un rapport à l'issue des jeux Olympiques et Paralympiques. Ce rapport devra dresser le bilan de l'organisation, du coût et de l'héritage de cet événement. Je propose aussi que l'ensemble des coûts engagés par l'État et les collectivités territoriales soient également évalués, notamment les dépenses engagées dans les deux domaines de la sécurité et des transports.

Pour terminer, je vous proposerai un amendement visant à compléter l'intitulé du projet de loi afin de faire référence également aux grandes manifestations sportives. Il s'agit de tenir compte du fait que nombre des articles s'appliqueront à l'ensemble des manifestations sportives, soit de manière pérenne, soit dans le cadre d'une expérimentation.

Comme vous pouvez le constater, notre saisine a beau avoir été limitée sur le fond, nos propositions de modification et d'enrichissement sont substantielles. Compte tenu de l'attachement que nous portons au succès de cet événement, tous ces amendements s'inscrivent dans le cadre strict du projet de loi et n'en modifient pas l'esprit. Toutefois, ils renforcent significativement la capacité d'atteindre les objectifs poursuivis, que ce soit en matière de sécurité dans les enceintes sportives ou de mise à niveau de notre politique antidopage.

Je suis, pour ma part, heureux d'avoir pu saisir l'occasion de l'examen de ce texte pour introduire dans la loi l'obligation de recourir à des billets infalsifiables lors des grands événements sportifs. C'était le rôle du Sénat de tirer toutes les conclusions des événements du Stade de France qui se sont déroulés en mai dernier.

Je remercie le président de la commission pour sa confiance, les collègues présents aux auditions et Mme le rapporteur de la commission des lois avec qui nos échanges ont été excellents.

M. Pierre-Antoine Levi . - Je remercie Claude Kern pour la qualité et la précision de son rapport. Les dispositions du présent projet de loi relèvent pour l'essentiel de questions de sécurité et d'enjeux éthiques et médicaux. Ce texte étant l'occasion de mettre en oeuvre les recommandations du rapport d'information conjoint entre la commission des lois et la commission de la culture à la suite des événements du Stade de France en mai dernier, nous nous félicitons d'en retrouver certaines dans le projet de loi et dans les amendements déposés.

Toutefois, on peut s'étonner de l'absence de dispositions relatives à la billetterie alors que ce point faisait l'objet de la première recommandation du rapport d'information. Lors d'un échange, la ministre des sports avait précisé que cette mesure relevait davantage de l'opérationnel. Je pense pourtant que ce point précis aurait pu figurer dans le projet de loi. Aussi, nous nous félicitons de l'amendement déposé par le rapporteur.

Compte tenu de ces éléments, le groupe Union centriste soutiendra les propositions du rapporteur.

M. Jean-Jacques Lozach . - Nous franchissons une étape supplémentaire dans la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques, étape incontournable qui sera peut-être suivie d'une autre, l'année prochaine.

Je souscris à l'analyse de M. le rapporteur concernant l'implication de notre commission dans la lutte contre le dopage ainsi que sur la nécessité d'une billetterie fiable et sécurisée, qu'ont confirmée les incidents du Stade de France.

Ce texte de dérogation, pour un événement exceptionnel, est l'application des contractualisations intervenues entre le CIO, l'État et la Ville de Paris. Même si nous tenterons de l'améliorer sur certains détails, il nous paraît dans l'ensemble satisfaisant.

M. Pierre Ouzoulias . - Vous avez soulevé des problèmes qui ont toujours suscité l'intérêt de la commission de la culture, notamment celui de la cohérence éthique et médicale en matière de lutte contre le dopage. Il ne faut rien céder sur ce point et prévoir que le dispositif s'applique aussi pour la Coupe du monde de rugby.

D'un point de vue législatif, je m'interroge sur le fait que nous devions déroger à la loi pour satisfaire aux conditions d'un contrat passé avec le CIO. Si notre législation était bonne, elle devrait pouvoir s'adapter à tous les événements, quelle que soit leur nature.

Je souscris à votre proposition de demander un audit de la Cour des comptes sur la charge des financements. En tant qu'élu des Hauts-de-Seine, je constate que l'État répercute sur les collectivités territoriales l'essentiel des surcoûts qu'il devait prendre à sa charge, ce qui pèsera lourdement sur le budget des communes. L'adage selon lequel les Jeux paient les Jeux ne vaut plus et les collectivités seront particulièrement sollicitées, alors que le Gouvernement leur demande déjà de faire des économies.

Je reste préoccupé par l'organisation des transports de substitution. La RATP risque de devoir procéder à la mise en concurrence de certaines lignes de bus. On constate des problèmes massifs de recrutement de chauffeurs. Or les transports de substitution représenteront 1 500 bus par jour pour les 200 000 personnes accréditées. L'organisation risque de peser sur le quotidien des Français.

EXAMEN DES ARTICLES POUR AVIS

Article 4

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - Le sous-amendement CULT.8 vise à étendre le champ de l'expérimentation à toutes les compétitions, qu'elles soient internationales ou nationales, ainsi qu'aux tests hors compétition menés dans le cadre des programmes annuels de contrôle, afin que le laboratoire antidopage français puisse procéder à ces contrôles.

Le sous-amendement CULT.8 est adopté.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - L'amendement CULT.7 est de précision. Il vise à compléter l'intitulé du projet de loi.

L'amendement CULT.7 est adopté.

EXAMEN DES ARTICLES DÉLÉGUÉS AU FOND

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - Je suggère de proposer à la commission des lois de définir le périmètre des trois articles qui nous ont été délégués au fond de manière stricte, afin de porter uniquement sur la lutte contre les intrusions par fraude ou par force dans les enceintes sportives et sur les aires de compétition ; sur le renforcement des interdictions de stade ; sur l'aménagement des règles de publicité nécessaires pour permettre le déroulement du relais de la flamme et l'installation d'un compte à rebours à Paris.

Il en est ainsi décidé.

Article 12 (délégué)

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-120 rectifié prévoit une amende délictuelle de 3 750 euros pour les primo-délinquants isolés, alors que dans la rédaction initiale ils n'étaient passibles que d'une amende de cinquième classe. L'extension de la qualification délictuelle aux primo-délinquants est conforme à l'échelle des sanctions retenue pour les huit autres délits qui portent atteinte à la sécurité des manifestations sportives. L'objectif est d'empêcher la réitération des troubles constatés récemment au Stade de France d'une part, à Roland-Garros, d'autre part.

L'amendement COM-120 rectifié est adopté.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis. - Si l'on comprend l'intérêt de mieux sanctionner les intrusions dans les enceintes sportives, on ne peut que regretter que le projet de loi ne comporte aucune disposition pour les prévenir. L'amendement COM-119 rectifié vise à lutter contre la fraude en créant dans le code du sport une obligation pour les organisateurs des manifestations sportives les plus importantes de recourir à des billets nominatifs, dématérialisés et infalsifiables, conformément à la recommandation n° 1 du rapport d'information conjoint précité.

L'amendement ne prévoit pas de jauge particulière pour déterminer l'obligation de recourir à des titres d'accès infalsifiables. Cette jauge sera fixée par décret afin de tenir compte des spécificités de chaque discipline et du contexte. Par ailleurs, un délai suffisant est prévu pour mener un dialogue approfondi avec le mouvement sportif.

L'amendement COM-119 rectifié est adopté.

La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 (délégué)

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - Les services du ministère de l'intérieur doivent réaliser un rapport public annuel traitant notamment des interdictions de stade et des interdictions de déplacements de supporters.

L'amendement COM-121 rectifié bis vise à étendre le champ de ce rapport, car des interrogations demeurent sur l'effectivité des interdictions de stade. Il est important que le rapport soit exhaustif quant aux suites données à ce type de sanctions.

L'amendement COM-121 rectifié bis est adopté.

La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 13 ainsi modifié.

Avant l'article 14 (délégué)

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-122 rectifié vise à demander à la Cour des comptes de réaliser avant le 1 er juin 2025 un rapport sur l'organisation, le coût et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Ce rapport établira également le montant des dépenses engagées par l'État et les collectivités territoriales à l'occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation.

L'amendement COM-122 rectifié est adopté et devient article additionnel.

La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article additionnel.

Article 14 (délégué)

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - Les amendements identiques COM-23 et COM-111 rectifié visent à supprimer l'article.

Les dispositifs publicitaires accompagnant le relais de la flamme ne concerneront que les communes volontaires pour être villes étapes. Par ailleurs, toutes les dépenses liées à ces installations seront prises en charge par le comité d'organisation. Il n'y aura donc pas de dépenses nouvelles à la charge des communes concernées.

De plus, aucune publicité n'est prévue dans les villes de passage. Si toutefois c'était le cas, ce type de publicité relèverait d'une initiative des communes.

L'avis est donc défavorable sur les deux amendements.

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques COM-23 et COM-111 rectifié.

La commission propose à la commission des lois d'adopter l'article 14 sans modification.

Après l'article 14 (délégué)

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-47 prévoit de généraliser l'exception accordée aux jeux Olympiques et Paralympiques concernant les règles de publicité et de pavoisement pour une liste d'événements sportifs qui sera fixée par décret.

Si des exceptions peuvent être envisagées pour les jeux Olympiques et Paralympiques qui n'avaient pas été organisés à Paris depuis cent ans, il n'apparaît pas opportun de fragiliser le dispositif de protection des patrimoines et de porter des atteintes excessives à l'environnement urbain. Avis défavorable.

M. David Assouline . - Il faudrait tout de même justifier cet avis. La mesure a été envisagée avec l'ensemble des élus parisiens. Paris s'apprête à accueillir jusqu'à un million de personnes et la ville ne doit pas être défigurée. Les principes déjà actés sur la protection du patrimoine et de la qualité de l'environnement sont très consensuels. Bien entendu, la Ville de Paris a voulu ces jeux, mais nous savons tous que ce type d'événement provoque inévitablement l'endommagement de l'écosystème. Notre amendement visait à répondre à cette problématique.

Les effets du réchauffement climatique se font sentir, de sorte que ceux de nos concitoyens qui sont susceptibles de contester la décision d'accueillir ces jeux deviennent de plus en plus nombreux. Nous souhaitons prouver que nous sommes capables d'organiser ces jeux tout en protégeant l'environnement. Il y va de leur acceptabilité par la population. Cet amendement n'a rien d'idéologique, mais correspond à ce que les citoyens attendent des politiques. Mieux vaudrait un avis de sagesse.

Mme Sylvie Robert . - En outre, cet amendement pourrait aussi concerner, au-delà de Paris, d'autres villes susceptibles d'accueillir des événements. Le décret qui liste les événements sportifs internationaux encadre le dispositif en ce sens.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - Des exceptions sont déjà prévues pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques. Cet amendement vise à les rendre permanentes pour toutes les grandes manifestations sportives. D'où mon avis défavorable, mais nous pourrons en débattre en séance.

M. David Assouline . - Si vous commencez par donner un avis défavorable, il sera difficile de faire évoluer le débat. Mieux vaudrait émettre un avis de sagesse, quitte à sous-amender l'amendement en séance.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - Nous nous sommes mis en conformité avec ce que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a voté en 2018. Peut-être pourriez-vous en discuter avec eux ?

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-47.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - Les jeux Olympiques et Paralympiques se tiendront durant la période estivale, particulièrement exposée au risque des feux de forêt. L'amendement COM-112 rectifié vise donc à associer les organisateurs à la campagne de prévention nécessaire à la protection de notre patrimoine naturel.

Les jeux de Paris 2024 seront probablement les premiers jeux pour lesquels auront été fixés des objectifs ambitieux en matière de protection de l'environnement. La stratégie d'excellence environnementale de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) a notamment prévu d'adapter les bâtiments construits à l'évolution du climat et de préserver la biodiversité en milieu urbain.

Par conséquent, je vous propose de retirer votre amendement et de poursuivre l'échange avec le Cojop pour qu'il nous présente les initiatives qu'il envisage de prendre sur ces thématiques lors du déroulement des Jeux. De plus, nous en traiterons dans le cadre de la mission d'information sur les jeux Olympiques et Paralympiques. Retrait ou avis défavorable.

Mme Monique de Marco. - Je sollicite un avis de sagesse, ou du moins je maintiens mon amendement, car je ne comprends pas que vous le rejetiez.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-112 rectifié.

La commission propose à la commission des lois de déclarer l'amendement COM-113 rectifié irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - Les jeux de Paris 2024 sont ceux qui auront nécessité le moins d'infrastructures nouvelles. Celles-ci ont été mises en oeuvre selon une stratégie d'excellence environnementale ambitieuse qui montre que la Solideo est très attentive à ces sujets. Elles ont le plus souvent été construites sur des sites industriels dépollués.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire d'exiger de ces acteurs d'établir des indicateurs de compensation. Si cela avait été le cas, il aurait fallu le faire avant. Avis défavorable à l'amendement COM-114 rectifié.

M. Thomas Dossus . - J'entends les objectifs, mais ce n'est pas la réalité de tous les bâtiments construits. Le village des médias ne répond pas aux mêmes exigences que le village des athlètes. Tout n'est pas très bien fait, notamment à Aubervilliers, où des jardins ouvriers ont été touchés.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - J'ai bien mentionné : « le plus souvent »...

M. Thomas Dossus . - Tout n'est pas au niveau des objectifs fixés. Il faut aller au-delà.

Mme Monique de Marco . - J'abonde en ce sens. Le village des athlètes a adopté ses propres normes environnementales, sans respecter la législation existante sur les constructions. Je maintiens mon amendement.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-114 rectifié.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-115 rectifié prévoit un rapport sur l'instauration d'une taxe sur les billets d'entrée aux épreuves des Jeux, afin de financer le volet environnement de la politique d'héritage. Avis défavorable pour trois raisons : la billetterie a été ouverte en décembre et les prix des billets sont donc déjà fixés ; les recettes de la billetterie sont intégrées au budget des Jeux, déjà fragile, qu'il ne faut pas déstabiliser ; la Solideo a mis en oeuvre une stratégie d'excellence environnementale qui permet de veiller à la qualité environnementale des infrastructures qui constituent l'héritage.

Mme Monique de Marco . - On aurait pu mieux planifier et inventer une solution comme le loto du patrimoine. Prélever une taxe infime sur les billets aurait pu être intéressant. Je maintiens mon amendement.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis . - Si le taux est infime, le coût du recouvrement est très élevé.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement COM-115 rectifié.

M. Laurent Lafon , président . - Merci pour ce rapport de qualité réalisé dans un temps très contraint, le texte ayant été déposé mi-décembre. Nous examinerons les amendements de séance mardi prochain à 9 heures.

Tableau des sorts

Auteur

Objet

Sorts de la commission

Article 4

M. KERN, rapporteur pour avis

S/Amt n° COM-124

Extension du champ de l'expérimentation

Adopté

Article 12

M. KERN, rapporteur pour avis

COM-120 rect.

Création de peines délictuelles pour les primo-délinquants isolés s'introduisant dans les enceintes sportives
et sur les aires de compétition

Adopté

M. KERN, rapporteur pour avis

COM-119 rect.

Obligation de recourir à des titres d'accès infalsifiables
pour les grandes manifestations sportives

Adopté

Article 13

M. KERN, rapporteur pour avis

COM-121 rect. bis

Élargissement du rapport annuel réalisé par le ministère
de l'intérieur sur les interdictions de stade aux violations
de ces dernières

Adopté

Article additionnel avant l'article 14

M. KERN, rapporteur pour avis

COM-122 rect.

Demande de rapport à la Cour des comptes sur le bilan
des Jeux olympiques et paralympiques

Adopté

Intitulé

M. KERN, rapporteur pour avis

COM-123

Modification de l'intitulé du projet de loi

Adopté

Tableau des avis

Auteur

Objet

Avis de la commission

Article 14

M. OUZOULIAS

COM-23

Suppression de l'article

Défavorable

Mme de MARCO

COM-111 rect.

Suppression de l'article

Défavorable

Article additionnel après l'article 14

Mme de LA GONTRIE

COM-47

Pérennisation des dérogations à la réglementation
sur le pavoisement pour les grands événements sportifs internationaux

Défavorable

Mme de MARCO

COM-112 rect.

Obligation pour le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'informer les spectateurs
sur la prévention des feux de forêt

Défavorable

Mme de MARCO

COM-113 rect.

Obligation pour les éditeurs de chaînes de télévision
de diffuser des programmes sur l'environnement
et la biodiversité

Irrecevable (art. 45)

Mme de MARCO

COM-114 rect.

Obligation annuelle de publier les mesures de compensation prises dans le cadre de la politique d'héritage
des installations olympiques

Défavorable

Mme de MARCO

COM-115 rect.

Demande de rapport au Gouvernement sur la possibilité d'instaurer une taxe sur les billets d'entrée aux épreuves des Jeux pour financer le volet environnement de la politique d'héritage

Défavorable

Projet de loi n° 220 (2022-2023) relatif aux jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 5 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 6 ( * ) .

Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 7 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a arrêté, lors de sa réunion du mardi 17 janvier 2023, le périmètre indicatif concernant les articles 12, 13 et 14 qui lui ont été délégués au fond du projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 n° 220 (2022-2023).

Le rapporteur pour avis de la commission de la culture, s'agissant des articles 12, 13 et 14 du projet de loi sur lesquels la commission a reçu une délégation au fond, proposera à la commission des lois que ce périmètre inclue des dispositions relatives :

- à la lutte contre les intrusions par fraude ou par force dans les enceintes sportives et sur les aires de compétition ;

- au renforcement des interdictions de stade ;

- à l'aménagement des règles de publicité nécessaires pour permettre le déroulement du relais de la flamme et l'installation d'un compte à rebours à Paris.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mercredi 4 janvier 2023

- Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) : Mme Dominique LAURENT , présidente, M. Jérémy ROUBIN , secrétaire général.

- Foot-Unis : Mmes Marie-Hélène PATRY , déléguée générale, et Morgane DUVAL , directrice générale adjointe en charge des affaires juridiques.

Jeudi 5 janvier 2023

Audition commune :

- Cabinet du ministère des sports et des Jeux olympiques et paralympiques : MM. Antoine GOBELET , directeur de cabinet, David FOLTZ , conseiller éthique et intégrité sportives, et Thomas HARTOG , conseiller politique et parlementaire ;

- Direction des sports du ministère des sports et des Jeux olympiques et paralympiques : Mmes Delphine MOREL , cheffe de la mission des affaires juridiques et contentieuses, et Amandine CARTON , chargée de mission juridique sur l'intégrité sportive ;

- Délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP) : Mme Aurélie SEVEIGNES, adjointe au délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques 2024.

Mardi 10 janvier 2023

- Association nationale des élus en charge du sport (Andés) : MM. Vincent SAULNIER , secrétaire général, et Simon BLIN , chargé de mission affaires publiques et développement durable.

Mercredi 11 janvier 2023

- Ministère de la Justice - Direction des affaires criminelles et des grâces : Mme Sophie MACQUART-MOULIN , adjointe du directeur, M. Thibault CAYSSIALS , chef du bureau de la législation pénale spécialisée, Mme Mathilde BARRACHAT , adjointe au chef du bureau de la législation pénale spécialisée.

Par ailleurs, le rapporteur a eu une réunion de travail le mercredi 11 janvier 2023 avec Mme Amélie OUDÉA-CASTÉRA , ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl22-220.html


* 1 https://www.senat.fr/rap/r21-776/r21-7762.html#toc10

* 2 Le 3 juin 2022 une personne s'est ainsi introduite sur le terrain où se jouait la demi-finale hommes du tournoi de Roland-Garros avant de s'attacher à un des poteaux du filet afin d'exhiber un message politique inscrit sur son tee-shirt interrompant de ce fait la compétition.

* 3 https://www.senat.fr/rap/r21-776/r21-776-syn.pdf

* 4 https://www.senat.fr/rap/r21-776/r21-7762.html#toc10

* 5 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 6 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 7 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

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