EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IV - DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE
Article 29 bis B (article L. 313-31 du code de la consommation) - Information des emprunteurs sur les documents que doit contenir la demande de substitution d'assurance dans le cadre d'un crédit immobilier - Droit de résiliation annuel du contrat d'assurance

Objet : cet article tend à préciser que, dans le cadre d'un crédit immobilier, le prêteur doit informer l'emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution d'assurance. Il ouvre également un droit de résiliation annuel du contrat d'assurance.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté cet article, issu d'amendements adoptés en séance publique à l'Assemblée nationale, tendant à préciser que le prêteur d'un crédit immobilier doit informer l'emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution d'assurance, afin d'éviter de voir prospérer des comportements dilatoires de certains prêteurs.

À l'initiative de votre rapporteur, ce dispositif a été modifié en commission afin que cette information précise et légitime intervienne dès l'offre de crédit . Puis, en séance publique, un amendement de votre rapporteur a été adopté afin de prévoir une entrée en vigueur de cette nouvelle obligation pour les seules offres de crédit proposées à compter du 1 er janvier 2017.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté sans modification la rédaction issue des travaux du Sénat.

Toutefois, à l'initiative de plusieurs députés, sa commission des finances a introduit un nouveau paragraphe (III), modifiant l'article L. 313-30 du code de la consommation, afin d'instituer un droit de résiliation annuel pour l'ensemble des contrats d'assurance-emprunteur couvrant des crédits immobiliers, y compris les contrats en cours. Selon le dispositif adopté, au-delà de la période de douze mois pendant laquelle une substitution d'assurance est possible, l'emprunteur pourrait résilier le contrat d'assurance tous les ans et procéder à sa substitution.

Cette résiliation s'opèrerait dans les conditions de droit commun du droit des assurances, définies à l'article L. 113-12 du code des assurances et au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dès lors, l'assuré aurait le droit de résilier le contrat en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance, le droit de résilier le contrat tous les ans devant être rappelé dans chaque police et le délai de résiliation courant à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Toute clause contraire du contrat d'assurance serait réputée non écrite et toute décision de refus devrait être motivée.

III. La position de votre commission

Au cours des débats en première lecture au Sénat, des amendements avaient été présentés en séance ayant un objet identique à celui du présent dispositif. Votre commission des affaires économiques avait émis un avis défavorable à leur adoption, rejointe en ce sens par le Gouvernement, et le Sénat les avaient rejetés. En séance, votre rapporteur avait alors exprimé la position suivante :

« Cette question a été longuement débattue lors de l'examen de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. À l'époque, un rapport de l'inspection générale des finances avait souligné les dangers d'une ouverture sans limitation de durée d'un droit de résiliation annuelle de l'assurance emprunteur.

« C'est ce qui avait conduit à la solution actuelle : un droit de résiliation au-delà d'un an du contrat de crédit, à la condition qu'une stipulation contractuelle l'envisage.

« Je ne suis pas persuadé que, en moins de deux ans d'application, nous ayons un retour d'expérience suffisant des effets concurrentiels de l'ouverture du droit de résiliation, tel qu'il a été défini par la loi relative à la consommation. En l'absence de données précises à ce sujet, il me semble plus raisonnable d'écarter aujourd'hui l'élargissement de la faculté de résiliation qui est proposée, quitte à se pencher à nouveau sur ce sujet d'ici un ou deux ans, lorsque nous aurons plus de recul sur l'application de la loi de mars 2014. » 1 ( * )

Ce rejet rejoignait du reste la position qui avait été celle de l'Assemblée nationale en première lecture, cette dernière ayant rejeté, après avis défavorable de la commission comme du Gouvernement, un amendement semblable au cours de la séance publique. 2 ( * )

Saisi du même dispositif en nouvelle lecture, votre commission ne voit pas de justification à ce que sa position initiale soit modifiée.

Au niveau de la procédure parlementaire, tout d'abord, elle estime que ce dispositif est de nature à méconnaître les règles définies par le Conseil constitutionnel relatives à « l'entonnoir ».

Certes, le dispositif ne constitue pas un article additionnel et porte sur une question qui n'est pas nouvelle puisque l'article 29 bis B concerne déjà la procédure de substitution d'assurance-emprunteur. Néanmoins, il instaure une mesure dont il serait très contestable de considérer qu'elle est en « relation directe » avec les dispositions en discussion, puisqu'elle aborde une question bien distincte - celle de l'étendue du droit de substitution, indépendante de la question très circonscrite de l'information de l'emprunteur traitée par l'article 29 bis B dans sa rédaction issue en première lecture tant des travaux de l'Assemblée nationale comme des travaux du Sénat -, qu'au surplus les deux chambres ont refusé d'insérer dans le projet de loi en première lecture.

En outre, le fait que l'on se situe dans le cadre d'une nouvelle lecture après échec de la commission mixte paritaire réunie le 14 septembre dernier milite pour une interprétation d'autant plus stricte de la règle de l'entonnoir.

Sur le fond, votre commission considère qu'aucun élément nouveau ne justifie qu'il soit donné un avis différent de celui décidé en première lecture. Elle ne peut, du reste, que s'étonner du changement de position de l'Assemblée nationale.

D'une part, alors que le dispositif de la loi du 17 mars 2014 est en application depuis seulement deux ans, il n'apparaît pas souhaitable de le modifier à nouveau. Souvent, le Parlement est décrié par nos concitoyens - et, en premier lieu, les professionnels - pour l'instabilité législative qu'il crée en modifiant des normes alors même qu'elles sont entrées en application depuis un laps de temps limité, et sans qu'une évaluation suffisante de leurs effets pratiques ait été réalisée.

D'autre part, des travaux d'évaluation sont en cours. En particulier, M. Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) - instance de concertation et de dialogue prévue par le code monétaire et financier, composée paritairement de membres représentant les établissements financiers et les consommateurs ainsi que des parlementaires, de personnalités qualifiées et de représentants des entreprises et des salariés du secteur financier -, a souligné devant votre rapporteur qu'une évaluation des effets des dispositions de la loi du 17 mars 2014 - s'agissant notamment de la question centrale de l'équivalence des garanties - était engagée et en bonne voie, mais n'était pas encore parvenue à son terme. En outre, l'article 54 de la loi du 17 mars 2014 a mis à la charge du Gouvernement un « bilan de l'impact de ces dispositions (...) remis au Parlement dans un délai de trente-six mois », c'est-à-dire d'ici au mois de mars 2017. Il conviendrait donc que l'évaluation des mesures adoptées en 2014 dans ces deux cadres puisse s'effectuer de manière complète.

Cette évaluation s'avère d'autant plus indispensable que les arguments, portés à la connaissance de votre rapporteur au cours des auditions, sont nombreux et souvent contradictoires, reposant sur des conceptions du marché de l'assurance-emprunteur et des effets attendus d'une ouverture totale du droit de résiliation et de substitution souvent opposés.

Il n'en demeure pas moins que le paysage actuel du marché de l'assurance-emprunteur dans le cadre des crédits immobiliers peut légitimement susciter des questionnements.

Il ressort en effet des auditions que les contrats d'assurance de groupe actuels - qui constituent 88 % du volume des contrats en cours - génèrent des marges qui peuvent être proches de 50 %, sans commune mesure avec celles existant dans d'autres secteurs de l'assurance. Du reste, c'est sans doute ce qui, aujourd'hui, permet aux banques d'offrir des crédits immobiliers à des taux particulièrement bas, des produits « d'appel » étant en réalité financés par le montant des primes d'assurance.

Il est par ailleurs indéniable que l'ouverture d'un droit de substitution par la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation en présence d'une « équivalence de garanties », puis le droit de substitution pendant une durée d'un an à compter de la conclusion du contrat, prévu par la loi du 17 mars 2014, ont permis d'instiller davantage de concurrence dans le secteur, ce qui a eu pour effet de faire baisser le coût de l'assurance-emprunteur sur certains segments de population. Il est donc vraisemblable, comme l'a indiqué la société Sécurimut lors des auditions, que l'ouverture d'un droit de résiliation annuel renforcerait encore cet effet concurrentiel et serait de nature à favoriser une nouvelle baisse des prix.

Pour autant, reprenant une position exprimée dès 2013 par l'inspection générale des finances, les représentants du Collectif interassociatif sur la santé (Ciss), entendus par votre rapporteur, se sont montrés inquiets des risques potentiels de « démutualisation » du marché de l'assurance-emprunteur, qui conduirait à ce que les personnes présentant le moins de risques d'assurance - notamment les individus de 25 à 40 ans sans risques de santé - puissent bénéficier d'offres particulièrement avantageuses au détriment des assurances offertes aux personnes plus âgées ou en moins bonne santé et présentant des garanties de remboursement moins importantes qui verraient, elles, leurs tarifs croître fortement.

Il y a lieu de souligner que, au sens strict, il n'y a pas de « mutualisation » complète du marché. En revanche, il est incontestable qu'en pratique, dans les assurances de groupe, les mieux portants et les plus solvables peuvent aujourd'hui supporter des primes proportionnellement plus lourdes que celles qui correspondraient à leur part « individuelle », situation qui peut être contestée, mais qui peut inciter, en contrepartie, les « bancassureurs » à proposer des tarifs moins prohibitifs pour ceux qui ont une position d'emprunteur plus difficile. Certes, il ne s'agit là que d'un modèle économique qui, à ce titre, peut toujours être remis en cause. Néanmoins, il serait préjudiciable que le nouveau modèle économique qui résulterait d'un changement de l'état du droit rende encore moins favorable qu'elle ne l'est aujourd'hui la position des personnes qui présentent des garanties de remboursement plus faibles. Les effets d'une plus grande segmentation du marché doivent donc être correctement évalués.

En outre, la Fédération bancaire française (FBF) a souligné les conséquences économiques et juridiques qu'un dispositif applicable aux contrats en cours engendrerait, compte tenu de la modification induite de l'équilibre financier sur lequel les contrats de groupes en cours d'exécution sont aujourd'hui fondés et des risques contentieux qui en découleraient.

Enfin, se pose également la question des effets d'une telle mesure sur les personnes présentant un risque aggravé de santé. Au soutien du dispositif, la société Sécurimut invoque ainsi sa pertinence pour assurer une mise en oeuvre effective du « droit à l'oubli », institué par l'article 190 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, qui a fixé à 10 ans maximum après la fin du protocole thérapeutique (5 ans pour les cancers survenus avant 18 ans) le délai au terme duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être demandée par les organismes assureurs. 3 ( * ) Mais, de ce point de vue, la solution de la résiliation n'est pas nécessairement la seule piste disponible, et il pourrait aussi être envisagé un mécanisme de renégociation des contrats en cours.

En conclusion, votre commission estime que la résiliation annuelle met en jeu trop de questions complexes pour être décidée sans disposer de l'ensemble des données pertinentes, alors que rien n'impose qu'une telle évolution soit traitée et résolue immédiatement. Elle partage à cet égard l'opinion exprimée tant par le Ciss que par M. Constans lors de leurs auditions, selon laquelle les effets potentiels d'une déliaison totale entre l'organisme fournissant l'assurance-emprunteur et le dispensateur de crédit immobilier n'ayant pas été suffisamment étudiés, il serait peu raisonnable de s'engager dès aujourd'hui dans un processus qui pourrait avoir des effets systémiques irréversibles.

La commission a, en conséquence, réitéré sa position de première lecture, souhaitant néanmoins que la réflexion se poursuive sur cette question complexe qui pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'un texte spécifique. Elle a donc adopté l'amendement de suppression du III du présent article, présenté par son rapporteur (amendement n° COM-82).

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE V - DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
CHAPITRE IER - Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles
Article 30 AC (article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime) - Obligation de conservation des droits sociaux reçus en contrepartie d'un apport en société de terres agricoles

Objet : cet article rétablit une obligation de conservation durant cinq ans des parts sociales issues de l'apport de terres au sein d'une société agricole.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de suppression de cet article, à l'initiative de votre rapporteur. Lors de la discussion en séance publique, un dispositif nouveau avait été voté par le Sénat, prévoyant :

- d'une part, que l'acquisition de foncier agricole devrait se faire par l'intermédiaire d'une société dont l'objet principal est la propriété agricole (article 30 A) ;

- d'autre part, que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) auraient un droit de préemption sur les cessions partielles de parts de sociétés dont l'objet principal est la propriété agricole (article 30 BA).

Ce dispositif avait pour but de prévenir les phénomènes d'acquisition de terres agricoles à travers des achats de parts de société, contournant le droit de préemption des SAFER.

La suppression de l'article 30 AC était justifiée par le fait que ce nouveau dispositif rendait inutile l'imposition d'une obligation de détention pendant 10 ans de parts de société ayant bénéficié d'un apport sous forme d'incorporation des terres au capital social de l'entreprise.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont pourtant rétabli cette obligation de conserver les parts sociales pendant une durée réduite à 5 ans, lorsque ces parts sont issues d'un apport des terres au capital social, en modifiant l'article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime.

En cas de méconnaissance de cette obligation, la SAFER peut demander l'annulation de l'apport.

Votre rapporteur partage l'objectif consistant à éviter les détournements de procédure et notamment la cession de terres hors du contrôle des SAFER. Le dispositif proposé reste souple puisque la remise en cause de l'apport n'est pas systématique et constitue une simple possibilité laissée aux SAFER.

On peut cependant s'interroger sur la nécessité d'une telle contrainte pour les exploitants agricoles, qui devront figer pendant 5 ans la propriété du capital social issu de l'apport de foncier, alors même que l'extension du droit de préemption des SAFER aux cessions partielles de parts sociales assure déjà un contrôle public sur les transferts de terres agricoles.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a cependant pas souhaité remettre en cause l'article 30 AC, estimant que le délai de 5 ans était suffisamment court pour ne pas être handicapant en cas de nécessité d'évolution rapide du capital social des entreprises agricoles.

Votre commission propose à la commission des lois l'adoption de cet article sans modification.

Article 30 C - (articles L. 631-24, L. 631-25, L. 631-27 et L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime) - Prise en compte d'indicateurs de coûts de production et de prix dans la contractualisation en agriculture, renforcement du rôle des organisations de producteurs et des obligations des acheteurs dans le cadre des contrats-cadre

Objet : cet article impose de prendre en compte les coûts de production des agriculteurs dans les formules de prix des contrats d'approvisionnement en produits agricoles, et encadre les contrats individuels entre agriculteurs et acheteurs par des contrats-cadres conclus par les mêmes acheteurs avec des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait assez largement réécrit cet article, afin de préciser les modalités de prises en compte des coûts de production dans les contrats : il s'agissait de se référer à des indicateurs, pouvant être régionaux, nationaux ou européens, pouvant être établis par les interprofessions ou l'Observatoire des prix et des marges, et dont les variations devaient être indiquées mensuellement par l'acheteur à ses fournisseurs. Le Sénat avait cependant estimé que la référence au mix-produit des acheteurs dans les contrats était très difficile à mettre en oeuvre et avait donc décidé de la supprimer.

Le Sénat avait aussi renforcé le rôle des contrats-cadres, en subordonnant le contrat individuel à la signature d'un contrat-cadre, lorsque les producteurs se sont regroupés en organisations de producteurs. Un amendement de Gérard César avait été adopté pour prévoir dans le contrat-cadre la définition de modalités de négociations annuelles sur les prix entre acheteur et organisations de producteurs, afin que ces négociations précèdent les discussions entre industriels et grande distribution, selon le dispositif prévu par la loi de modernisation de l'économie (LME).

Le Sénat avait aussi permis aux producteurs de révoquer le mandat de facturation donné à leur acheteur, afin de ne pas être liés par un tel engagement pour la durée totale du contrat de fourniture de produits agricoles. Le Sénat avait aussi demandé que les acheteurs communiquent aux organisations de producteurs des informations régulières sur les facturations opérées.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont fait évoluer la rédaction de l'article 30 C :

- ils ont précisé que les indicateurs utilisés pour faire référence aux coûts de production dans les contrats devraient prendre en compte la diversité des conditions et systèmes de production, et ils ont précisé que ces indicateurs pourraient être établis par toute structure leur conférant un caractère public : il convient que ces indicateurs soient en effet connus de tous ;

- ils ont rétabli la référence dans les formules de prix aux prix de vente des principaux produits vendus par l'acheteur : ainsi, les formules de prix devront intégrer le mix-produit des acheteurs ;

- ils ont supprimé la subordination du contrat individuel au contrat-cadre, en prévoyant simplement une négociation entre organisations de producteurs et acheteurs avant signature des contrats individuels. En effet, le règlement européen sur les organisations communes de marché (OCM) permet aux États membres d'imposer une contractualisation individuelle mais ne permet pas d'imposer des contrats cadres aux acteurs économiques ;

- enfin, les députés ont ajouté une clause d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, en donnant aux acheteurs et producteurs jusqu'au 1 er avril 2017 pour mettre en conformité les contrats existants avec le nouveau cadre législatif.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que le dispositif voté par les députés en nouvelle lecture constitue est assez satisfaisant. Certes, les formules de prix vont être complexes à mettre en oeuvre : le calcul d'indicateurs de production « reflétant la diversité des conditions et des systèmes de production » n'est pas facile. De même, construire des indicateurs de prix de vente reliés au mix-produit de chaque acheteur constitue un véritable défi qui peut être difficile à relever.

Mais la recherche d'un meilleur équilibre des relations contractuelles entre agriculteurs et industriels passe certainement par un plus grand volontarisme politique.

Au final, votre rapporteur ne propose donc sur cet article qu'un amendement de coordination, sans portée sur le fond ( amendement n° COM-83 ).

Votre commission propose à la commission des lois l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 30 - (article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime) - Interdiction de cession à titre onéreux des contrats de vente de lait

Objet : cet article interdit la cession à titre onéreux par les producteurs des droits et obligations découlant des contrats de collecte de lait de vache mais aussi des autres laits soumis à contractualisation obligatoire.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture le Sénat avait étendu l'interdiction pendant sept ans de la cession à titre onéreux des contrats laitiers et des obligations découlant de ces contrats entre producteurs de lait de vache, aux contrats portant sur les autres catégories de lait. Ainsi, le lait de chèvre, faisant l'objet d'une contractualisation obligatoire en vertu d'un accord interprofessionnel signé le 16 mai 2016, serait également concerné par cette incessibilité des contrats à titre onéreux.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement de portée rédactionnelle, prévoyant deux dispositifs distincts : l'un concernant le lait de vache, pour lequel l'incessibilité des contrats s'explique par la nécessité d'une protection des producteurs dans le contexte de sortie des quotas, l'autre concernant les autres laits, pour lesquels l'incessibilité des contrats se justifie par une volonté politique de ne pas aller vers la marchandisation des relations contractuelles.

III. La position de votre commission

La nouvelle lecture à l'Assemblée nationale a globalement préservé les apports du Sénat sur cet article, ce qui justifie son adoption sans modification en nouvelle lecture.

Votre commission propose à la commission des lois l'adoption de cet article sans modification.

Article 30 bis - Rapport au Parlement sur le renforcement de l'observatoire des prix et des marges, la contractualisation tripartite, l'agriculture de groupe, le financement participatif du foncier agricole et le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables

Objet : cet article demande au Gouvernement de remettre au Parlement sous un an un rapport sur le renforcement de l'observatoire des prix et des marges, ainsi que sur l'encouragement des contrats tripartites, de l'agriculture de groupe, du financement participatif du foncier agricole et du développement de pratiques commerciales éthiques et équitables en agriculture.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Sans méconnaître l'intérêt des sujets devant être étudiés, le Sénat avait, en première lecture, procédé à la suppression de cet article, considérant qu'il convenait de ne pas multiplier dans la loi les demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Au demeurant, il s'agirait d'un rapport portant sur de multiples sujets, chacun pouvant être traité séparément car constituant une problématique distincte.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Le rapporteur pour avis, Dominique Potier, a expliqué aux députés en commission qu'il existait des « hypothèses qui mériteraient d'être creusées », en matière de relations contractuelles, de portage foncier collectif et d'agriculture de groupe. Aussi a-t-il proposé le rétablissement de l'article 30 bis , qui demande un rapport au Parlement sur l'ensemble de ces sujets.

III. La position de votre commission

Le rapport que les députés demandent au Gouvernement risque d'être difficile à réaliser, dans la mesure où il devra traiter de plusieurs sujets connexes mais différents : d'une part, un bilan de l'observatoire des prix et des marges devra être présenté, en envisageant le cas échéant d'en renforcer les missions, d'autre part, l'opportunité d'incitations fiscales ou réglementaires devra être examinée en faveur de la contractualisation agricole tripartite, de pratiques commerciales éthiques et équitables, mais aussi d'agriculture de groupe et du financement participatif du foncier agricole. Le risque est que ce rapport constitue un fourre-tout assez indigeste. Toutefois, il n'est pas inutile que le Parlement dispose de données et d'analyses sur ces questions, si bien que votre rapporteur ne proposera pas en nouvelle lecture de supprimer de nouveau cette demande de rapport.

Votre commission propose à la commission des lois l'adoption de cet article sans modification.

Article 31 (articles L. 682-1, L 621-3 et L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime) - Élargissement des missions de l'Observatoire des prix et des marges et création d'un mécanisme d'injonction de publication de comptes sociaux des entreprises du secteur agricole et alimentaire sur l'initiative du président de l'Observatoire

Objet : cet article élargit les missions de l'Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires et donne à son président un nouveau pouvoir de saisine du tribunal de commerce pour obliger les entreprises de transformation de produits agricoles ou de commercialisation de produits alimentaires à publier leurs comptes sociaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture le Sénat avait fait évoluer la rédaction de cet article en deux temps :

À l'issue des travaux de commission, l'article 31 avait été allégé :

- l'extension des missions de l'observatoire des prix et des marges à la comparaison des résultats obtenus dans les principaux pays européens et la remise de rapports intermédiaires de l'observatoire avaient été supprimés, considérant que les moyens limités de l'Observatoire ne lui permettaient pas de faire davantage qu'aujourd'hui ;

- la commission des affaires économiques avait aussi remplacé le nouveau dispositif permettant au Président de l'Observatoire de saisir le président du tribunal de commerce pour obtenir la publication des comptes sociaux des entreprises de l'agroalimentaire, sous astreinte, plafonnée à 2 % du chiffre d'affaires quotidien français de l'entreprise en question, par un dispositif de publicité des non-réponses aux demandes et enquêtes de l'observatoire. En effet, il existe déjà une procédure d'injonction de publication de comptes dans le code de commerce.

En séance, cependant, le Sénat a adopté plusieurs amendements rétablissant dans ses grandes lignes le texte issu de l'Assemblée nationale, considérant que ce pouvoir de déclenchement d'une injonction sous astreinte constituait une arme supplémentaire pour contraindre des acteurs de l'agroalimentaire qui seraient réticents à assurer la transparence de leur comptabilité.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'article 31 a été adopté en nouvelle lecture par les députés dans une rédaction quasi-identique, à quelques modifications de forme près, à celle adoptée en première lecture par le Sénat.

III. La position de votre commission

Le Sénat ayant déjà tranché en séance le débat sur le contenu de l'article 31, il n'y a pas lieu de le remettre en cause à ce stade de la discussion.

Votre commission propose à la commission des lois l'adoption de cet article sans modification.

Article 31 bis A (article L. 310-2 du code de commerce) - Limitation dans le temps de la vente au déballage des professionnels

Objet : cet article tend à limiter à deux mois par année civile la durée pendant laquelle des vendeurs professionnels peuvent pratiquer la vente au déballage dans un même arrondissement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté avec plusieurs modifications cet article, issu d'un amendement présenté par Mme Sophie Errante et plusieurs de ses collègues, modifiant le I de l'article L. 310-2 du code de commerce afin de prévoir que les professionnels ne peuvent procéder à des ventes au déballage dans un même arrondissement plus de deux mois par année civile.

Favorable à un encadrement des pratiques de certains professionnels qui contournent les dispositions actuelles de l'article L. 310-2 du code de commerce et tiennent, dans les faits, des activités de vente ou de rachat de marchandises dans des conditions presque similaires à celles du commerce sédentaire sans en supporter les contraintes, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement tendant à supprimer la notion de « professionnels », qui pourrait conduire à une lecture a contrario des autres dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce et à intégrer dans cet article les dispositions prévues par l'article 31 bis B relative à l'information des services déconcentrés chargés de la concurrence et de la consommation.

Puis, en séance publique, à l'initiative de votre commission et de son rapporteur, la limitation de la vente au déballage a été étendue aux arrondissements limitrophes, afin d'éviter les phénomènes de contournement qui pourraient apparaître dans le cadre du nouveau dispositif.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé en commission, à l'initiative du rapporteur de sa commission des affaires économiques, l'extension du périmètre de l'interdiction, décidée par le Sénat, au motif qu'elle pourrait être discriminante.

III. La position de votre commission

Le périmètre de l'arrondissement constitue, par rapport au droit en vigueur, une avancée importante. Elle n'apparaît cependant pas suffisante pour éviter les contournements actuels. À cet égard, votre commission considère que l'extension aux arrondissements limitrophes serait de nature à mieux lutter contre ce phénomène, sans pour autant introduire une quelconque discrimination.

Dans ces conditions, à l'initiative de votre rapporteur, elle a d écidé de restaurer le périmètre d'interdiction voté en première lecture par le Sénat ( amendement n° COM-84 ).

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 31 bis CA (article L. 310-5 du code de commerce) - Sanction de la méconnaissance de la limitation de la vente au déballage

Objet : Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, tend à instituer une amende de 15 000 euros en cas de vente au déballage excédant la durée de deux mois par an sur un même endroit ou dans un même périmètre .

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de votre commission mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Alain Marc et plusieurs de nos collègues, tendant à instituer une amende de 15 000 euros en cas de vente au déballage excédant la durée de deux mois par an sur un même endroit ou dans un même périmètre.

Cette disposition ne fait qu'étendre la sanction de même nature et de même montant déjà prévue par le 2° de l'article L. 310-5 du code de commerce en cas de vente au déballage sans déclaration préalable ou en méconnaissance de celle-ci.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de sa commission des affaires économiques, a supprimé cette disposition, l'estimant superfétatoire compte tenu des sanctions déjà prévues au 2° de l'article L. 310-5 du code de commerce.

III. La position de votre commission

Dans la mesure où il est déjà possible de sanctionner une vente au déballage non préalablement déclarée ou qui ne s'opère pas conformément à la déclaration déposée, votre commission reconnaît, comme l'Assemblée nationale, que sanctionner spécifiquement le dépassement de la durée de deux mois peut s'avérer redondant, dans la plupart des situations qui se posent en pratique, avec le régime de sanction actuel.

En conséquence, elle a décidé de ne pas proposer de modification de cet article.

Votre commission propose à la commission des lois de maintenir la suppression de cet article.

Article 31 bis C (articles L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce ) - Introduction d'une référence au prix payé au producteur dans les contrats entre industriels et distributeurs portant sur des produits alimentaires et mention du prix des produits agricoles dans les contrats portant sur des produits alimentaires sous marque de distributeur

Objet : cet article prévoit la mention obligatoire d'un prix prévisionnel payé aux agriculteurs dans les contrats entre industriels et grande distribution pour certains produits alimentaires, et une indication des prix d'achat des produits agricoles dans les contrats de conception-fabrication de produits sous marque de distributeur.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait adopté en séance deux amendements de votre rapporteur, visant à renforcer les garanties dont disposent les agriculteurs dans les contrats de vente de produits alimentaires transformés à la grande distribution et dans les contrats de fabrication de produits alimentaires destinés à être vendus sous marque de distributeur.

Même si votre rapporteur avait exprimé ses doutes sur l'efficacité du dispositif, le prix prévisionnel pouvant se révéler être une illusion pour les agriculteurs, il avait souhaité, dès lors qu'on ne refusait pas d'entrer dans cette logique, que le dispositif soit le plus précis possible.

Ainsi, les articles L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce avaient été modifiés pour indiquer que le prix prévisionnel moyen pour les contrats d'approvisionnement en produits alimentaires et que le prix d'achat des produits agricoles bruts mentionnés dans les contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeurs soient calculés en faisant référence « à un ou plusieurs indicateurs publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou, à défaut, par l'Observatoire de la formation des prix et des marges ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont estimé que la référence à des indicateurs de marché ou à des indicateurs de coûts de production pourrait être imprudente : la nouvelle disposition législative introduite avec l'article 31 bis C prévoit déjà de faire entrer la préoccupation des prix agricoles dans les contrats entre industriels et grande distribution.

Il convient de ne pas complexifier la rédaction de ces clauses dans les contrats, au risque que le nouveau dispositif ne puisse tout simplement pas s'appliquer.

III. La position de votre commission

Votre commission souscrit à la volonté de ne pas rendre le nouveau dispositif excessivement complexe. Votre rapporteur exprime de nouveau son scepticisme sur les effets de la nouvelle disposition, qui constitue une amorce bien timide de contractualisation tripartite.

En demandant la prise en compte des prix agricoles dans les négociations conduites en application de la loi de modernisation de l'économie, la loi recherche un équilibre entre les différentes parties au partage de la valeur ajoutée sur les produits alimentaires. La rédaction proposée permet de faire entrer la préoccupation de rémunération des agriculteurs dans les discussions. Mais les équilibres trouvés dépendront largement de la bonne volonté des parties et les articles L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce ne garantissent en rien par eux-mêmes une juste rémunération du monde agricole.

Votre commission propose à la commission des lois l'adoption de cet article sans modification.

Article 31 bis D (article L. 442-6 du code de commerce) - Nullité des clauses soumettant un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure

Objet : Cet article tend à créer un cas de nullité spécifique en cas de soumission ou tentative de soumission d'un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure .

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté cet article, qui vise à sanctionner les clauses des contrats qui ont pour objet de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure.

À l'initiative de votre rapporteur, le Sénat, en commission et en séance, a apporté plusieurs modifications tendant à assurer la coordination juridique de la disposition et à en étendre la portée, en sanctionnant plus généralement toute pratique, en l'absence même de stipulation contractuelle, d'un partenaire commercial qui tenterait d'imposer à un autre la prise en charge de frais liés à des circonstances qui ne relèvent pas de sa responsabilité puisqu'elles sont constitutives de force majeure.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté un amendement de coordination rédactionnelle à cet article.

III. La position de votre commission

Votre commission a décidé de ne pas proposer de modification de cet article.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

Article 31 bis G (articles L. 631-27-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Organisations de conférences de filière

Objet : cet article donne une base juridique pour l'organisation de conférences de filière annuelles et publiques, destinées à dresser le bilan et les perspectives de la situation économique de chaque filière agricole.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait considéré que si l'idée d'une conférence de filière destinée à rassembler tous les acteurs économiques concernés pour débattre des perspectives des marchés agricoles et alimentaires était intéressante, l'organisation de telles rencontres sous l'égide des présidents des commissions compétentes des deux assemblées parlementaires n'était certainement pas la formule la plus pertinente. Le texte voté au Sénat avait donc placé cette conférence sous l'égide de FranceAgrimer, établissement public dont l'une des missions est précisément de recueillir des données sur l'évolution des marchés et de dresser des perspectives. En outre, FranceAgrimer rassemble au sein de ses conseils spécialisés un large panel d'acteurs économiques des filières : producteurs, industriels, intermédiaires.

Par ailleurs, le texte du Sénat avait ajouté à l'observation des marchés une mission supplémentaire aux conférences de filière : estimer l'évolution des coûts de production agricoles, en tenant compte de la diversité des bassins et systèmes de production.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté l'article 31 bis G dans une rédaction quasi-identique à celle adoptée au Sénat, à quelques modifications purement formelles près.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur est satisfait que les propositions du Sénat, plus réalistes et plus raisonnables, aient pu être retenues.

Votre commission propose à la commission des lois l'adoption de cet article sans modification.

Article 31 bis H (articles L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) - Désignation de deux députés et de deux sénateurs au comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

Objet : cet article prévoit que deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l'Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires est désormais reconnu comme un organisme de référence donnant des indications utiles aux pouvoirs publics sur la répartition des marges entre les différents maillons des filières du secteur alimentaire : agriculteurs, transformateurs, distributeurs.

La gouvernance de l'Observatoire repose sur un président et un comité de pilotage, chargé de définir le programme de travail et discuter des méthodologies.

En première lecture, le Sénat n'avait pas suivi la volonté des députés de voir des parlementaires siéger au comité de pilotage, considérant qu'il s'agissait d'une instance technique destinée davantage à faire échanger des spécialistes : économistes, experts et représentants des entreprises. L'article 31 bis H avait dont été supprimé.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont souhaité rétablir en nouvelle la présence de deux députés et deux sénateurs au comité de pilotage de l'Observatoire, considérant qu'il convenait que le Parlement soit étroitement associé à ses travaux pour pouvoir en garantir le sérieux et la qualité.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur s'interroge encore sur l'intérêt d'une présence de parlementaires au Comité de pilotage de l'Observatoire. Toutefois, ce comité ayant vocation à débattre des champs d'investigation de l'Observatoire, la présence de parlementaires permettrait de s'assurer que les priorités définies correspondent aux préoccupations de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le rapport de l'Observatoire devant être transmis aux deux assemblées, il convient en amont de s'assurer qu'il répondra aux attentes des parlementaires en terme de précision de l'information.

Votre commission propose à la commission des lois l'adoption de cet article sans modification.

Article 31 ter (nouveau) (article L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce) - Possibilité de recourir à des conventions pluriannuelles dans le cadre des relations fournisseurs-distributeurs et fournisseurs-grossistes - Date impérative de conclusion

Objet : cet article tend à permettre le recours à des contrats pluriannuels entre distributeurs et fournisseurs ainsi qu'entre grossistes et fournisseurs, assortis d'une clause de révision.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté, en le modifiant, cet article, qui vise à permettre le recours à des contrats pluriannuels entre distributeurs et fournisseurs ainsi qu'entre grossistes et fournisseurs, assortis d'une clause de révision.

D'une part, à l'initiative de votre commission, il a prévu que, dans ces conventions pluriannuelles, la clause de révision du prix ne doit pas être déterminée par référence à un indice public qui serait totalement déconnecté des produits ou des prestations faisant l'objet de la convention, une telle clause ou pratique étant alors sanctionnée comme pratique restrictive de concurrence en application de l'article L. 442-6 du code de commerce.

D'autre part, il s'est interrogé sur la pertinence d'un avancement du 1 er mars au 1 er février de la date-butoir des négociations. Votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, a estimé que cette mesure n'était pas, à elle seule, de nature à supprimer les tensions inhérentes aux négociations commerciales, mais qu'elle pourrait réduire la « caisse de résonnance » médiatique que constitue, à cette période particulière de l'année, le salon de l'agriculture, et en a prévu une application différée aux seules conventions conclues à compter du 1 er janvier 2018. En définitive, en séance publique, le Sénat, à la suite d'un amendement présenté par Mme Frédérique Espagnac et plusieurs de nos collègues, a souhaité maintenir l'état du droit actuel en conservant la date du 1 er mars.

Par ailleurs, à la suite d'un amendement présenté par M. Michel Raison et plusieurs de nos collègues, il a prévu, après avis de sagesse de votre commission et un avis défavorable du Gouvernement, que les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, ainsi que des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne puissent être imposés aux entreprises.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a supprimé l'alinéa mettant à la charge du distributeur les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et des audits, estimant que le risque induit par cette disposition pouvait être la mainmise du distributeur sur les choix des entreprises agroalimentaires.

En outre, elle a estimé qu'aucun report de l'entrée en vigueur du dispositif n'était nécessaire, dans la mesure où la possibilité de conclure des conventions pluriannuelles n'est pas une obligation. Elle a donc prévu une application aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2017.

III. La position de votre commission

Votre commission avait émis certaines réserves sur l'effectivité réelle et les effets potentiels de la mesure mettant à la charge du distributeur les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et des audits y afférents.

Elle a en conséquence décidé de ne pas proposer de modification de cet article.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

Article 31 quater A - Rapport au Parlement sur l'application de la clause de renégociation des prix des produits affectés par des variations des prix des matières premières agricoles

Objet : cet article demande au Gouvernement de remettre au Parlement sous un an un rapport sur l'application de la clause de renégociation prévue par l'article L. 441-8 du code de commerce, créée par la loi consommation de 2014.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait supprimé cette demande de rapport au Parlement, considérant d'une part que la multiplication de la demande de tels rapports n'était pas souhaitable et d'autre part que l'évaluation de l'application de la nouvelle clause de renégociation pourrait être faite à travers l'évaluation plus globale des conditions d'application de la loi de modernisation de l'économie (LME) et des dispositions sur les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont souhaité rétablir la demande d'un rapport spécifique au Parlement sur la clause de renégociation, estimant que celle-ci était aujourd'hui défaillante et qu'il convenait d'en analyser rapidement les causes.

III. La position de votre commission

Si votre commission n'est pas favorable à la multiplication de demandes de rapports au Parlement, le sujet présente toutefois un réel intérêt pour la filière alimentaire et l'évaluation rapide des défaillances du mécanisme prévu par l'article L. 441-8 du code de commerce est nécessaire.

Votre commission propose à la commission des lois l'adoption de cet article sans modification.

Article 31 quinquies (article L. 442-6 du code de commerce) - Augmentation du quantum de l'amende civile en cas de pratique restrictive

Objet : cet article tend à augmenter le quantum de l'amende civile pouvant être prononcée pour sanctionner une pratique restrictive de concurrence.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article, qui tend à porter de 2 millions à 5 millions d'euros le montant de l'amende civile que peut prononcer le juge judiciaire en cas de constatation d'une pratique restrictive de concurrence, estimant que s'il est important de dissuader les acteurs d'adopter des comportements restrictifs de concurrence, il semblait prématuré, moins d'un an après le vote de nouvelles modalités de calcul du montant de l'amende civile prévue par l'article L. 442-6 du code de commerce, de modifier le quantum de celle-ci.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a rétabli sans le modifier le dispositif qu'elle avait adopté.

III. La position de votre commission

Votre commission, bien que réticente par principe à amender des dispositions votées seulement en 2014, a décidé de ne pas proposer de modification de cet article, dès lors qu'il devrait renforcer le caractère dissuasif des sanctions en matière de pratiques restrictives de concurrence.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

Chapitre II - Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises
Article 36 (article L. 441-6, L. 443-1, L. 465-2 du code de commerce ; article L. 522-7 du code de la consommation ; article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière) - Sanction des manquements aux règles relatives aux délais de paiement - Délais de paiement dérogatoires pour les activités d'export hors du territoire de l'Union européenne

Objet : cet article renforce les sanctions applicables en cas de manquement aux règles relatives aux délais de paiement. Il prévoit en outre des délais dérogatoires en matière d'export hors de l'Union européenne.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté, en le modifiant, cet article qui vise à renforcer les sanctions applicables en cas de manquement aux règles relatives aux délais de paiement et à instituer des délais dérogatoires en matière d'export hors de l'Union européenne. Il a ainsi supprimé, à l'initiative de votre commission :

- la possibilité offerte aux parties de prévoir des délais de paiement dérogatoires spécifiques - de quatre-vingt-dix jours, quelle que soit la taille des entreprises concernées - pour les achats effectués en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, 4 ( * ) pour des biens destinés à être livrés en l'état hors du territoire de l'Union européenne ;

- la remise en cause la règle de plafonnement en cas de cumul de manquements en concours, qu'il s'agisse de sanctions prononcées en cas de pratiques restrictives de concurrence ou, plus largement, en application du code de la consommation, estimant qu'il convenait qu'avoir une évaluation suffisante de ce plafonnement avant de le modifier et qu'il était, en tout état de cause, nécessaire que les sanctions administratives restent proportionnées ;

- la demande de rapport au Gouvernement relatif aux moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a rétabli sans le modifier le dispositif qu'elle avait adopté.

III. La position de votre commission

Votre commission, bien que réticente à modifier des dispositions votées seulement en 2014, a décidé de ne pas proposer de modification du déplafonnement du montant des sanctions, ce qui devrait renforcer leur caractère dissuasif en matière de pratiques restrictives de concurrence. Elle a accepté, par ailleurs, de ne pas revenir sur la demande de rapport au Gouvernement, bien qu'elle reste sceptique sur les suites qui lui seront données.

En revanche, elle s'oppose à nouveau avec vigueur à la dérogation aux délais de paiement réintroduite par les députés que, selon elle, rien ne justifie . Elle persiste dans son analyse selon laquelle un tel dispositif constitue une réponse inadaptée à un problème récurrent : le manque de trésorerie des entreprises, en particulier exportatrices.

En effet, ce dispositif a pour effet d'augmenter les délais fournisseurs pour transférer partiellement les besoins de trésorerie induits par les différences de délais de paiement entre la France et l'étranger. En voulant soulager la trésorerie des négociants, elle détériore celle de leurs fournisseurs, dont aucune donnée précise ne vient établir qu'elle serait meilleure que celle des négociants.

En outre, alors même que le choix de délais plus longs est à rebours de la politique menée par le législateur depuis 2008, l'introduction de nouveaux délais dérogatoires - même s'il ne s'agit que d'une faculté pour les parties - risque d'avoir un effet inflationniste, assorti d'un risque d'extension progressif du champ de la dérogation. C'est ce qu'a rappelé avec vigueur à votre rapporteur, lors des auditions, Mme Jeanne-Marie Prost, présidente de l'Observatoire des délais de paiement. Or, il n'est pas établi que, structurellement, les entreprises de négoce international soient désavantagées sur le marché international par les délais de paiement actuels réellement pratiqués.

Ces constats ont conduit votre commission, à l'initiative de votre rapporteur, à supprimer à nouveau ce dispositif (amendement n° COM-85) .

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE VI - DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES
Article 38 (article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) - Stage de préparation à l'installation des artisans

Objet : cet article vise à permettre la réalisation du stage de préparation à l'installation qui doit être suivi par les artisans après leur immatriculation et à étendre les cas de dispense de stage actuellement applicables.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a adopté cet article, relatif au stage de préparation à l'installation (SPI) des artisans, en apportant une coordination à l'initiative de votre commission, et en supprimant, à l'initiative du Gouvernement, la disposition prévoyant que la liste des actions d'accompagnement valant dispense de SPI est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a rétabli la disposition supprimée au Sénat à l'initiative du Gouvernement, jugeant qu'elle est indispensable pour garantir que la formation à la gestion dispensée par les réseaux d'aide à la création d'entreprise est bien d'un niveau équivalent à celui du SPI.

III. La position de votre commission

Votre commission a décidé de ne pas proposer de modification à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

Article 43 ter (nouveau) (article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat) - Extension de la faculté d'inscription au répertoire des métiers ou au registre des entreprises

Objet : cet article tend à étendre la faculté prévue, pour certaines personnes physiques ou morales qui ne sont pas dans l'obligation d'être immatriculées au répertoire des métiers, d'y figurer volontairement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, est revenu sur le dispositif adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Thierry Benoît, Mme Sophie Errante et plusieurs de leurs collègues, étendant, d'une part, le « droit de suite » des artisans sans aucune autre limitation en cas de dépassement du seuil de dix salariés que le maintien de l'exercice d'une activité artisanale et permettant, d'autre part, à une personne exerçant une activité artisanale et dépassant le seuil de dix salariés de s'inscrire à tout moment - ab initio - au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

Il lui a substitué des dispositions :

- prévoyant que le droit de suite ne peut s'appliquer que sous réserve que l'entreprise exerçant dans le secteur artisanal n'ait pas dépassé un nombre de salariés fixé par décret après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives ;

- supprimant la faculté de s'inscrire ab initio au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

À la suite de cette adoption, votre rapporteur et le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. Dominique Potier, ont entendu mener une concertation plus approfondie avec les représentants des têtes des réseaux consulaires concernés : l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) et CCI France.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, en séance publique, adopté un amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires économiques, sous-amendé par le Gouvernement. Selon le dispositif adopté :

- le principe d'un seuil, fixé en fonction du nombre de salariés employés, limitant l'exercice du droit de suite a été posé.

Ainsi, pourraient demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés sans dépasser cinquante salariés , ce dernier seuil ayant été relevé à l'initiative du Gouvernement, le rapporteur ayant initialement proposé un seuil de trente salariés ;

- ces mêmes seuils seraient applicables pour l'inscription au répertoire des métiers ou au registre des entreprises des personnes physiques et des personnes morales qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée ;

- dans ces deux hypothèses, un mécanisme de « lissage » des seuils d'effectifs, semblable à celui qui existe notamment en droit du travail, permettrait aux personnes physiques et aux personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés de demeurer immatriculées au titre de l'année de dépassement ainsi que les deux années suivantes.

Un mécanisme transitoire est par ailleurs prévu, afin de prendre en considération notamment l'état actuel des inscriptions au répertoire des métiers et les récentes élections des chambres de métiers, intervenues le 14 octobre 2016. Ainsi, les personnes qui, à la date de publication de la loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés pourraient demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.

III. La position de votre commission

Votre commission constate avec satisfaction qu'un seuil a été rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Elle avait en effet estimé qu'un seuil lié au nombre de salariés de l'entreprise était indispensable pour garantir le caractère réellement artisanal de celle-ci, puisque la notion d'artisan est caractérisée non seulement par l'exercice d'une activité d'une nature spécifique, mais également par la participation directe du chef d'entreprise à l'exercice de cette activité et la transmission d'un savoir-faire. Or, plus le nombre de salariés est important, et plus la participation du chef d'entreprise à l'exercice de l'activité artisanale elle-même est ténue.

À cet égard, le nombre de cinquante salariés retenu à l'initiative du Gouvernement peut paraître a priori relativement élevé et la position initiale du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Dominique Potier, de fixer le seuil à trente salariés était partagée par votre rapporteur.

Néanmoins, le seuil de cinquante salariés présente deux avantages : d'une part, il évite de créer un nouveau seuil dans notre paysage juridique qui souffre déjà d'une très forte segmentation des statuts en fonction du nombre de salariés. D'autre part, il permet d'équilibrer, pour les deux réseaux consulaires, les effets financiers de cette mesure.

En effet, selon CCI France, une extension totale du « droit de suite » aurait potentiellement réduit de 25 à 50 millions d'euros le financement du réseau des CCI par la taxe pour frais de chambres (TFC). Or, l'impact pour ce réseau du seuil retenu par les députés devrait être négligeable sinon nul, compte tenu du plafonnement des deux éléments de la TFC (la TACFE, plafonnée à 549 millions d'euros, et la TACVAE, plafonnée à 376 millions d'euros en 2016, que le projet de loi de finances pour 2017 envisage d'ailleurs de réduire de 60 millions d'euros supplémentaires).

Selon les indications fournies par l'APCMA, le seuil de cinquante salariés conduirait à la radiation d'environ 2 800 entreprises du répertoire des métiers ou du registre des entreprises. La collecte de la TFC pour les chambres de métiers pourrait alors être minorée de 750 000 euros. Néanmoins, compte-tenu du plafonnement de cette taxe (à 243 millions d'euros) et de son dernier niveau de collecte connu (soit 245,5 millions d'euros au titre de 2015), l'impact de la mesure devrait également être, dans sa globalité, nul ou négligeable pour le réseau.

Au surplus, au-delà de l'impact en termes de financement, les listes présentées pour les élections consulaires, dont le scrutin pour les chambres de métiers vient de s'achever le 14 octobre, comprennent de nombreuses entreprises artisanales de plus de vingt ou trente salariés. Le choix d'un seuil de cinquante salariés permet donc de limiter à quelques cas exceptionnels ceux des élus consulaires qui auront à s'écarter en fin de mandature, compte-tenu des mesures transitoires.

Votre commission considère, en conséquence, que le seuil retenu par les députés doit être conservé.

Elle estime néanmoins important que les entreprises qui dépassent le seuil de 10 salariés et qui peuvent donc bénéficier du droit de suite soient pleinement conscientes de la situation et des conséquences financières de leur choix , puisque l'appartenance à deux réseaux distincts n'est pas neutre financièrement.

En effet, aux termes du 1) du II de l'article 1600 du code général des impôts, la base d'imposition de la TACFE de la taxe pour frais de CCI est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la CCI territoriale de leur circonscription. En revanche, ces double-inscrits « artisans-commerçants » acquittent la totalité de la taxe pour frais de chambres de métiers, comme les artisans non commerçants.

Or, à l'heure actuelle, lorsqu'une entreprise dépasse 10 salariés, elle doit le déclarer à la chambre de métiers et de l'artisanat dont elle dépend et peut demander, à cette occasion, la radiation de son entreprise. À défaut, l'entreprise demeure immatriculée au répertoire des métiers, ce qui explique sans doute qu'on trouve un nombre important d'entreprises de plus de 10 salariés inscrites aujourd'hui au répertoire des métiers.

Dès lors que la chambre de métiers ne connaît pas, avant déclaration de l'entreprise, son effectif salarié, la procédure d'information de l'entreprise par la chambre en cas de dépassement du seuil, introduite par la loi du 18 juin 2014, ne peut pas en pratique être mise en oeuvre et n'a, du reste, pour cette raison, pas été reprise dans le projet de loi.

Aussi votre commission a-t-elle décidé d'introduire une disposition, issue d'un amendement de son rapporteur, tendant à imposer à l'entreprise, lorsqu'elle déclare le dépassement du seuil de 10 salariés, de solliciter à cette occasion le maintien à l'immatriculation au répertoire des métiers. À défaut d'une telle demande, elle pourrait être radiée (amendement n° COM-86).

Il conviendrait, en conséquence, que le Gouvernement modifie le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers afin de prévoir une procédure spécifique permettant de traiter le cas de l'absence de déclaration. Cette procédure pourrait permettre au président d'une chambre de métiers, informé du dépassement de seuil par une autorité administrative ou judiciaire, de mettre en demeure la personne immatriculée de manifester son choix de rester immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises. À défaut, il serait procédé à sa radiation d'office.

Votre commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.


* 1 Séance du 7 juillet 2016, articles additionnels après l'article 29 bis B, JO Débats Sénat.

* 2 Séance du 9 juin 2016, articles additionnels après l'article 29, amendement n° 840, JO Débats Assemblée nationale.

* 3 Une « grille des pathologies » a, dans ce cadre, été établie le 4 février 2016 par la commission de suivi et de propositions de la convention « AERAS », sur proposition de son groupe de travail « droit à l'oubli ».

* 4 Selon l'article 275 du code général des impôts, les assujettis à la TVA sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de TVA les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.

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