EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 62 quinquies - Remise de créance pour des victimes ou des ayants droit reconnus débiteurs du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la remise gracieuse des sommes dues par des victimes de l'amiante ou par leurs ayants droit au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) à l'issue d'une procédure contentieuse. Il tire les conséquences d'une clarification jurisprudentielle sur la déductibilité des prestations de sécurité sociale de l'indemnité versée par le fonds.

I - Le dispositif proposé

Etablissement public administratif créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 10 ( * ) , le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) est chargé d'assurer l'indemnisation intégrale des préjudices des personnes atteintes de pathologies liées à l'amiante et de leurs ayants droit, que ces maladies soient ou non d'origine professionnelle. Le barème d'indemnisation prend en compte à la fois l'incapacité fonctionnelle et les préjudices extrapatrimoniaux.

La question de savoir si les prestations versées par la sécurité sociale au titre de l'indemnisation des maladies professionnelles doivent être déduites de l'indemnité versée par le Fiva a fait l'objet d'une divergence de jurisprudence entre cours d'appel . Celle de Douai en particulier a d'abord reconnu la possibilité du cumul avant de voir sa position remise en cause par la Cour de cassation en 2009, à l'issue d'un recours du Fiva contestant cette possibilité. La Cour de cassation a en effet posé le principe de la déduction des prestations de sécurité sociale de l'indemnité versée par le Fiva .

Consécutivement aux jugements de cours d'appel statuant sur renvoi après cassation, les victimes ont été amenées à devoir rembourser au Fiva le montant des rentes AT-MP qui n'avaient pas été déduites de l'indemnité versée initialement par le Fiva ainsi que les différences résultant de l'application d'un barème d'indemnisation révisé selon un principe de progressivité en fonction du degré d'incapacité.

Le nombre de victimes concernées était estimé à 664 début 2014 11 ( * ) .

Par une lettre en date du 28 juin 2012, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a indiqué avoir demandé au conseil d'administration du Fiva d'accorder la remise gracieuse des sommes dues par les victimes. Celui-ci a pris acte de cette mesure qu'il a également étendue aux décisions jurisprudentielles ultérieures.

Le présent article, inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoit ainsi la remise gracieuse des sommes dont les victimes sont redevables en application des décisions juridictionnelles rendues de manière irrévocable entre le 1 er mars 2009 et le 1 er mars 2014.

Le Gouvernement a indiqué qu'une disposition législative était nécessaire « dans la mesure où le Fiva ne saurait, compte tenu de ses propres contraintes juridiques, renoncer de lui-même au recouvrement de ses créances ».

Cette mesure conduit à majorer la dotation de l'État au Fiva pour 2016 de 3,4 millions d'euros . Cette contribution est ainsi portée à 13,4 millions d'euros.

II - La position de la commission

Malgré le caractère tardif du dispositif proposé au présent article, votre commission accueille favorablement cette mesure qui met fin à une situation particulièrement préjudiciable à des victimes de l'amiante confrontées à l'instabilité des règles jurisprudentielles.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article additionnel après l'article 62 quinquies (art. 252-1 du code de l'action sociale et des familles) - Accès des caisses d'assurance maladie aux informations du fichier des demandes, délivrances et refus de visas

Objet : Cet article additionnel permet aux caisses d'assurance maladie, qui assurent l'instruction des demandes d'aide médicale de l'État (AME) par délégation de l'État, d'accéder aux informations contenues dans le fichier des demandes, délivrances et refus de visas du ministère des affaires étrangères lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur dispose d'un visa et qu'il est donc en principe couvert par une assurance.

Le travail d'instruction des demandes d'AME par les caisses d'assurance maladie est souvent rendu difficile par le caractère déclaratif des informations fournies par les demandeurs. Il arrive notamment que des personnes demandent à être prises en charge au titre de l'AME alors qu'elles sont arrivées en France au moyen d'un visa et qu'elles sont donc en principe couvertes par une assurance.

Les caisses indiquent ainsi qu'à l'issue de l'examen d'une demande d'AME, il existe parfois des raisons sérieuses de penser que le requérant dispose d'un visa, par exemple lorsque celui-ci ne présente pas de photocopie de son passeport.

Il convient donc de prévoir, comme les caisses le demandent, leur accès aux informations contenues dans la base « Réseau Mondial Visas 2 » (RMV 2) du ministère des affaires étrangères, leur permettant de connaître la nature et la durée de validité des visas éventuellement détenus par les demandeurs.

Il pourrait s'agir d'un accès indirect par lequel les caisses se verraient communiquer à leur demande par les services du ministère les renseignements nécessaires à la bonne instruction des dossiers.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel (amendement n° II-195) dans la rédaction qu'elle vous soumet.


* 10 Article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

* 11 Cour des comptes, rapport annuel, février 2014.

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