III. L'ORIENTATION DES DEMANDEURS D'ASILE : ÉLARGIR LES CAS DE SUSPENSION DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS MATÉRIELLES D'ACCUEIL POUR CERTAINS DEMANDEURS (ARTICLE 15)

A. UNE ORIENTATION « DIRECTIVE » DES DEMANDEURS D'ASILE

L'article 15 du présent projet de loi créé un article L. 744-7 qui prévoit que l'autorité administrative peut subordonner le bénéfice des conditions matérielles (hébergement et allocation) à l'acceptation de l'hébergement proposé . Cette disposition est un élément essentiel de la mise en oeuvre de l'objectif de « centralisation » et de répartition directive des demandeurs d'asile sur le territoire, conçu pour désengorger les régions saturées et optimiser les places disponibles sur l'ensemble du territoire.

Ainsi, aux termes de ce nouvel article, si un demandeur d'asile refuse l'hébergement qui lui est proposé par l'OFII, ce dernier peut lui retirer le bénéfice de tout hébergement, ainsi que de l'allocation ; en outre, le demandeur ne pourra être hébergé dans un établissement de veille et d'insertion sociale généraliste mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles 12 ( * ) .

Sans revenir sur ce principe, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de précision, en particulier pour prévoir que le demandeur est informé des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé.

Elle a en outre supprimé la disposition, prévue dans le texte initial, selon laquelle l'absence du lieu d'hébergement peut être subordonnée à une autorisation administrative préalable. En effet, une telle disposition assimilerait l'hébergement à une forme d'assignation à résidence ; de surcroît, elle ne semble pas utile dès lors que l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil si le demandeur a abandonné son lieu d'hébergement ( cf. infra ).

Cependant, si l'orientation directive des demandeurs d'asile est l'élément majeur du contrôle renforcé sur le bénéfice de l'aide matérielle aux demandeurs d'asile, il ne semble pas justifié d'en faire une simple faculté à la libre appréciation de l'OFII . En effet, si le conditionnement de l'aide n'est que facultatif, chaque décision de suspension prise par l'OFII pourrait être contestée . En conséquence, votre commission des finances a adopté un amendement visant à prévoir que le bénéfice de l'aide matérielle est subordonné à l'acceptation de l'hébergement proposé, avec compétence liée de l'OFII en la matière .


* 12 Il est précisé que cette exclusion du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun est « sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles », qui prévoit que « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ». Ce droit est cependant limité aux situations de détresse particulières (personnes handicapées, familles, etc.).

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