II. AMÉLIORER LES RELATIONS DE LA POLICE AVEC LA POPULATION

Plusieurs évolutions annoncées pour 2013 portent sur le rapprochement des forces de l'ordre avec la population.

A. FAIRE ÉVOLUER LES CONTRÔLES D'IDENTITÉ

Notre Haute assemblée s'est montrée particulièrement sensible à la question de l'amélioration des procédures de contrôle d'identité des personnes.

Les contrôles d'identité

Toute personne qui se trouve sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité (article 78-1). Trois catégories de contrôles sont visées par l'article 78-2 du code de procédure pénale :

-aux termes des premiers alinéas de l'article 78-2, peut être contrôlée toute personne à l'égard de laquelle existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu'elle a fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire ;

-le procureur de la République peut également, sur réquisitions écrites, ordonner des contrôles d'identité pour la recherche et la poursuite de certaines infractions dans un lieu et un temps qu'il précise. C'est notamment sur cette base que sont organisées des opérations de contrôle dans de grands lieux de rassemblements comme les gares ;

-des contrôles peuvent enfin être exercés au titre de la police administrative, en vue de prévenir des troubles à l'ordre public. Cette disposition a été introduite dans le code de procédure pénale en 1993 par la loi relative aux contrôles et vérifications d'identité. Elle a fait, dès l'origine, l'objet d'une réserve du Conseil constitutionnel (Décision n° 93-323 DC du 05 août 19934), soulignant « que toutefois la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ; que s'il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d'identité d'une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle ».

Enfin, il existe trois cas plus spécifiques de contrôles d'identité : l'article 78-2 prévoit également la possibilité de contrôles dans une zone de 20 km en deçà des frontières avec les Etats membres de la convention de Schengen ainsi que dans les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international pour prévenir et rechercher des infractions liées à la criminalité transfrontière (le contrôle ne doit pas dépasser six heures dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes) ; l'article 78-2-1 prévoit la possibilité de contrôles d'identité, sur réquisitions du procureur de la République, lors de visites sur des lieux de travail pour vérifier la régularité de l'embauche des personnes s'y trouvant ; l'article 78-2-2 précise les modalités des contrôles de véhicules.

Ainsi, notre collègue Esther Benbassa a déposé au mois de novembre 2011 une proposition de loi tendant à modifier l'article 78-2 du code de procédure pénale afin de prévoir la remise d'un document à l'occasion de chaque contrôle d'identité. Ce document devrait comporter les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d'identité, le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle et les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle. Un procès-verbal retraçant l'ensemble des contrôles devrait en outre être transmis au procureur de la République.

Notre collègue Yves Pozzo Di Borgo a également déposé une proposition de loi précisant les motifs qui peuvent justifier un contrôle d'identité. Ainsi, les « raisons plausibles de soupçonner » une infraction seraient remplacées par des « raisons objectives et individualisées de soupçonner ». La proposition prévoit également la délivrance d'un procès-verbal à peine de nullité.

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